A4-0169/95
Résolution sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les politiques d'immigration et d'asile (COM(94)0023 - C3-0107/94)
Le Parlement européen,
-vu le traité sur l'Union européenne,
-vu les bases du traité instituant la Communauté européenne,
-vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les politiques d'immigration et d'asile (COM(94)0023 - C3-0107/94),
-vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 5 avril 1977 sur les droits fondamentaux,
-vu la Convention du Conseil de l'Europe relative au statut juridique du travailleur migrant,
-vu la directive du Conseil 77/486/CEE du 25 juillet 1977 visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants et sa résolution du 21 janvier 1993 sur la diversité culturelle et le problème de la scolarisation des enfants d'immigrants dans la Communauté européenne,
-vu sa résolution du 12 mars 1987 sur le droit d'asile et sa résolution du 18 novembre 1992 sur l'harmonisation du droit d'asile et des politiques y afférentes dans les Communautés européennes,
-vu sa résolution du 14 octobre 1987 sur les discriminations dont sont l'objet les femmes immigrées et les travailleuses migrantes, sur le plan des dispositions législatives et réglementaires dans la Communauté ,
-vu sa résolution du 18 novembre 1992 sur la politique européenne en matière d'immigration,
-vu sa résolution du 15 juillet 1993 sur la politique européenne en matière d'immigration
-vu sa résolution du 19 janvier 1994 sur une politique européenne des réfugiés
-vu sa résolution du 27 avril 1995 sur le racisme, la xénophobie et l'antisémitsime,
-vu les rapports de ses commissions d'enquête sur le racisme et la xénophobie en Europe,
-vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil, des représentants des États membres réunis en Conseil et de la Commission du 11 juin 1986 contre le racisme et la xénophobie,
-vu les pétitions:
a)574/93, présentée par M. Gunter Feneis (de nationalité allemande), sur le visa obligatoire imposé aux citoyens d'États tiers,
b)335/94, présentée par M. Wilfried Rundholz (de nationalité allemande), sur l'harmonisation du droit d'asile sur la base de la Convention de Genève relative aux réfugiés,
c)434/94, présentée par Mme Ute Dorschner (de nationalité allemande), au nom de l'"Initiative Pro Asyl Wörthsee", sur l'expulsion imminente d'une famille de réfugiés kurdes d'Allemagne et sur son renvoi en Turquie,
d)449/94, présentée par Mme Ute Dorschner (de nationalité allemande), au nom de l'"Initiative Pro Asyl Wörthsee", sur l'expulsion imminente d'une famille de réfugiés kurdes d'Allemagne et sur son renvoi en Turquie,
e)458/94, présentée par M. Paliah Ganesh (de nationalité sri-lankaise), sur une demande d'asile politique,
f)564/94, présentée par M. Krishna Vaikunthavasan (de nationalité britannique), au nom du Comité de coordination tamoul, sur la situation des demandeurs d'asile politique tamouls dans l'Union européenne,
g)591/94, présentée au nom du mouvement allemand "Anti-Rassismus AG", sur l'expulsion imminente d'Allemagne d'une famille de réfugiés roumaine,
h)714/94, présentée par M. Constantin Lascu Sorin (de nationalité roumaine), sur une demande d'asile politique,
i)778/94, présentée par Mme Erika Rennhack (de nationalité allemande), sur l'expulsion imminente de son mari d'Allemagne,
-vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures et les avis de la commission des droits de la femme et de la commission des affaires sociales et de l'emploi (A4-0169/95),
1.considérant qu'une nette distinction doit être établie entre la politique d'asile et la politique d'immigration,
2.considérant que le droit d'asile est un droit universel, inscrit à l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui se réclame des meilleures traditions européennes,
3.considérant que l'approche large des politiques d'immigration et d'asile de l'Union européenne prônée par la Commission et consistant:
- à agir sur la pression migratoire,
- à agir sur les mouvements migratoires,
- à intégrer les réfugiés et les immigrants,
- à lutter contre toute forme de discrimination,
est nécessaire et souhaitable, mais que les mesures prises par le Conseil dans ce domaine doivent principalement contribuer à la protection effective des réfugiés et à l'élimination des causes du problème des réfugiés,
4.considérant qu'une telle approche équilibrée doit reposer sur les dispositions en vigueur dans ce domaine et plus particulièrement sur la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951, le Protocole de New York de 1967, les principes directeurs du Haut Commissariat aux Réfugiés, et sur la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, et qu'il convient d'élargir cette approche afin que la protection internationale des réfugiés
- tienne compte d'un complément harmonisé de la notion de réfugié,
- puisse se fonder sur un système efficace d'obligations internationales par lequel les États membres de l'ONU se sentent liés à l'action du HCR et y apportent une contribution substantielle,
5.considérant que les dirigeants et responsables politiques ont un rôle particulier à jouer pour mener un débat équilibré et minutieux sur les politiques d'immigration et d'asile,
6.considérant que la plupart des réfugiés et des demandeurs d'asile sont déjà pris en charge dans leur propre région et que l'Union européenne n'accueille qu'un nombre relativement modeste de réfugiés et de demandeurs d'asile, un grand nombre d'entre eux retournant dans leur pays d'origine une fois que la cause de leur départ a disparu,
7.considérant que la Convention de Dublin du 15 juin 1990 déterminant l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres de la Communauté européenne, n'a toujours pas été ratifiée par tous les États membres signataires de l'Union européenne,
8.considérant que les "recommandations", les "résolutions" et autres décisions de portée générale du Conseil en matière de politique d'immigration et d'asile échappent injustement au contrôle des parlements et de la justice, présentent donc un déficit du point de vue de la démocratie et de l'État de droit et ne peuvent donc pas constituer en tant que telles une réglementation de l'Union,
9.considérant que du fait d'une liberté de circulation croissante dans l'Union européenne, l'accueil de demandeurs d'asile et de réfugiés ne peut plus être réglementé au niveau national mais doit être harmonisé,
10.considérant que les réfugiés considèrent l'Union européenne dans son ensemble comme une région sûre et que l'on ne peut donc plus se satisfaire de politiques purement nationales,
11.considérant que les immigrants de pays tiers sont souvent exposés, du fait de leur nationalité, à des discriminations dans l'accès au travail, en matière de rémunérations et d'impôts, ainsi qu'en matière de sécurité sociale, et qu'ils sont touchés en premier lieu par le chômage et par les autres conséquences de la crise économique,
12.considérant que de nombreuses personnes résidant sur le territoire de l'Union ne jouissent pas de tous les droits civiques parce qu'elles descendent d'immigrés, bien qu'elles soient nées dans l'Union et qu'elles y aient leur centre d'intérêts,
13.considérant que les politiques d'immigration et d'asile des États membres ne tiennent pas suffisamment compte de la situation particulière des femmes,
14.considérant que les femmes, les jeunes gens et les enfants peuvent souvent être les victimes du trafic d'êtres humains et de pratiques abusives et qu'une attention particulière doit leur être accordée dans le cadre de l'immigration,
15.considérant que la Commission et le Conseil, en dépit des invitations répétées du Parlement, n'ont pas élaboré de programme d'action pour l'intégration des immigrants et pour la lutte contre le racisme et la xénophobie,
16.considérant que, si la mise en oeuvre des accords de Schengen est un premier pas positif vers la libre circulation des personnes dans l'Union européenne, elle a toutefois l'inconvénient de créer une Europe à deux vitesses dans le domaine de la justice et des affaires intérieures,
17.considérant le nombre croissant d'attentats et d'incendies d'inspiration raciste perpétrés dans les États membres à l'égard de réfugiés, d'immigrants et de citoyens d'une couleur de peau différente,
18.considérant que le racisme et l'antisémitisme connaissent une nette résurgence en Europe et que, dans ce contexte, des partis racistes et d'extrême-droite peuvent enregistrer des succès électoraux croissants et considérant que ce développement constitue une menace pour les valeurs démocratiques de la Communauté,
19.considérant que plusieurs États membres ont renforcé leur législation en matière d'asile et d'immigration au cours des dernières années;
20.considérant que dans l'Union européenne, il eût fallu adopter depuis longtemps une convention régissant l'accueil temporaire des réfugiés des guerres civiles et prévoyant une péréquation appropriée des charges,
Problèmes institutionnels
20.1.estime indispensable que la Commission présente avant le 1er janvier 1996 un programme de travail s'inspirant de la présente résolution et contenant des indications plus précises sur la mise en oeuvre concrète de la politique, le calendrier et le financement des mesures proposées;
20.2.invite instamment la Commission à jouer un rôle plus actif sur ce terrain politique et à recourir à son droit d'initiative dans la perspective d'une harmonisation rapide des différents aspects de ce secteur et demande à ce propos que soient développés les critères communautaires, empruntés à la Convention de Genève, permettant de déterminer s'il faut accorder aux réfugiés une autorisation de séjour permanente ou temporaire; souligne que la notion d'accueil temporaire ne peut servir à esquiver une offre de protection permanente aux réfugiés et pose donc des exigences en matière
- de conditions d'accueil temporaire
- de durée de l'accueil
- de nature de l'accueil
et demande à la Commission d'élaborer une proposition;
20.3.estime que les décisions en matière d'asile et d'immigration devront devenir progressivement de la compétence communautaire et invite instamment la Commission à présenter avant le 1er janvier 1996 une proposition visant à mettre en oeuvre l'article K.9 du traité UE;
20.4.estime que les "recommandations", "résolutions" et autres décisions de portée générale du Conseil en matière de politique d'immigration et d'asile échappent injustement au contrôle des parlements et de la justice et ne peuvent donc pas constituer en tant que telles une réglementation de l'Union; exige que dans le cas où le Conseil souhaite prendre des décisions sur la base du traité UE, celles-ci soient soumises, avant d'être finalisées, au Parlement européen, en vertu de l'article K.6 du traité UE et souhaite que les projets de textes que les Etats mmebres ou la Commission soumettent au Conseil soient rendus publics de la même manière que les propositions de la Commission ressortissant au premier pilier du traité UE;
20.5.juge inacceptable que l'harmonisation des politiques d'immigration et d'asile ne soit pas soumise à un contrôle juridique international suffisant et demande instamment que les compétences de la Cour de justice des Communautés européennes soient étendues d'une façon générale aux questions relatives à la justice et aux affaires intérieures;
20.6.demande au Conseil de présenter une fois par an au moins un rapport écrit au Parlement européen, dans la perspective de la préparation du débat annuel sur l'état d'avancement des travaux en ce qui concerne le troisième pilier;
Migrations
20.7.prie instamment la Commission de présenter une proposition prévoyant des recommandations concrètes en vue d'une meilleure coordination et d'une meilleur coopération entre les institutions et organisations qui se consacrent à l'étude et au traitement des informations sur les migrations;
20.8.demande notamment à la Commission d'établir, dans l'ensemble de l'Union, des statistiques comparatives sur la base de catégories unitaires pour les migrations vers l'Union et l'émigration vers des Etats tiers;
20.9.attire à cet égard l'attention sur le débat en cours concernant la création éventuelle d'un Observatoire de l'immigration, et souligne qu'une approche souple et prospective doit avoir la priorité sur la mise en place d'un Observatoire de l'immigration;
20.10.invite instamment la Commission à suivre les recommandations du Sommet social de Copenhague et à élaborer des propositions axées sur les priorités sociales et sur la mise en place d'une "société civique" dans les pays en voie de développement, demande en outre instamment à la Commission de redoubler d'efforts et de multiplier les initiatives en vue d'agir sur les causes conjoncturelles des mouvements migratoires et pense qu'une politique extérieure et de sécurité plus ferme et plus efficace peut jouer un rôle à cet égard;
20.11.invite instamment la Commission à définir une politique appropriée en matière de prévention de la migration au niveau de l'Union et à parvenir dans ce cadre à une meilleure contribution de l'Union à l'organisation de l'accueil des déracinés dans leur région d'origine en cas de grandes catastrophes, afin que ces personnes soient aussi peu que possible séparées de leur pays d'origine et propose d'ancrer comme points de programme dans le droit communautaire
- l'adoption de critères communautaires pour apprécier les demandes d'asile et
- (après évaluation) l'adoption de procédures et critères applicables à l'accueil et à la protection effectifs des réfugiés en Europe;
20.12.invite instamment la Commission et le Conseil à mettre en place un système efficace et transparent d'aide d'urgence, qui permette d'intervenir utilement en cas de catastrophe, de conflit ou de violation flagrante des droits de l'homme;
20.13.demande une nouvelle fois à la Commission d'élaborer une directive-cadre sur l'immigration, qui sera suivie de directives particulières relatives
- à l'accès au marché du travail
- à la formation et à la formation permanente
- au travail à durée limitée
- au retour
et de substituer, dans ce contexte, une directive à la résolution sur le regroupement familial;
20.14.demande en particulier aux États membres de mettre en oeuvre les principes de la Convention de New York de 1952, en ce qui concerne le droit à l'instruction, à la santé et à l'assistance aux mineurs, même s'il s'agit d'enfants d'immigrés illégaux;
Asile
20.15.estime indispensable que la Commission soumette à un examen plus attentif les décisions du Conseil qui ont des conséquences pour les demandeurs d'asile et vérifie si les mesures sont compatibles avec les exigences de la Convention de Genève de 1951 et avec le guide du HCR sur les normes et procédures applicables à la définition du statut de réfugié, et tiennent compte de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; estime que la Commission doit informer le Parlement des résultats de cette enquête;
20.16.affirme que le droit au "non-refoulement" fait partie des droits fondamentaux de la Convention de Genève et invite la Commission à examiner si l'utilisation de la notion de "pays tiers sûr" ne menace pas, directement ou indirectement, ce droit;
20.17.invite la Commission et les États membres à adapter leur législation de telle façon que les procédures en matière d'asile ne durent jamais plus de trois ans et à arrêter des dispositions pour les cas dans lesquels ce délai est dépassé indépendamment de la volonté du demandeur d'asile;
20.18.demande à la Commission et aux États membres d'accorder une attention spéciale, dans le cadre de la politique d'asile, aux personnes à la situation juridique précaire, notamment aux victimes d'actes de violence, aux enfants et aux femmes; demande en outre à la Commission et aux États membres de s'intéresser tout particulièrement au phénomène croissant des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés, aussi bien en ce qui concerne les raisons de cette évolution que les conditions de l'accueil réservé à ce groupe; demande à la Commission d'élaborer rapidement une proposition visant à faire accepter l'oppression et la violence sexuelle à l'égard des femmes comme raisons légitimes de demande d'asile;
20.19.demande aux Etats membres de ne pas recourir à l'escamotage des "zones internationales" dans les aéroports et craint que la persistance de ces situations risque de multiplier les situations de réfugiés en orbite;
20.20.invite la Commission et les États membres, dans le cadre de leur politique d'asile, à accorder une attention toute particulière aux personnes qui ont refusé de participer à des actes de guerre civile en fuyant des unités militaires ou des milices privées;
20.21.invite la Commission et les Etats membres, compte tenu de leur intention d'élaborer, à la lumière de l'article 1 A de la Convention de Genève de 1951, une définition harmonisée de la notion de réfugié, à s'inspirer des lignes directrices autorisées contenues dans les conclusions du comité exécutif du HCR et dans le guide du HCR sur les normes et procédures applicables à la définition du statut de réfugié;
20.22.demande avec insistance au Conseil de faire aboutir les travaux d'harmonisation de la définition de réfugié suivant l'article 1A de la Convention de Genève, en veillant tout particulièrement à ce que le statut soit accordé à toutes les personnes réellement persécutées dans leur pays, même si la persécution n'émane pas des autorités étatiques;
20.23.constate que depuis la mise en oeuvre des accords de Schengen entre sept États membres de l'Union, une Europe à deux vitesses est effectivement apparue dans le domaine de la justice et des affaires intérieures; déplore une telle situation et est d'avis qu'elle doit se prolonger le moins possible; à cet égard, demande instamment au Conseil et aux États membres de veiller à la mise en oeuvre rapide de la Convention de Dublin sur la politique d'asile, indépendamment de la volonté d'instaurer dans ce domaine une législation au niveau de l'Union;
20.24.invite les États membres à respecter les garanties minimales en matière de procédures relatives au droit d'asile élaborées par le HCR et à veiller à ce que toute personne participant à la mise en oeuvre de ces procédures reçoive une formation de base et une formation permanente appropriée;
20.25.exprime sa préoccupation quant au contenu de la résolution du Conseil sur les garanties minimales pour les procédures d'asile; juge inadmissible que le Conseil ait statué entre-temps, le 20 juin 1995, et exige que le Conseil consulte le Parlement européen conformément au titre VI du traité sur l'Union européenne;
20.26.invite le conseil et les Etats membres à recourir aux instruments expressément prévus par les traités pour établir des garanties minimales pour les procédures d'asile, dans le respect de la Convention de Genève de 1951; demande que ces garanties prévoient à tout le moins le respect des critères suivants:
- tout demandeur d'asile doit avoir accès à une audition complète et équitable,
- les Etats ne peuvent transférer les demandeurs d'asile vers des pays tiers sans avoir examiné au fond la demande que si une protection efficace et durable contre le refoulement est garantie au demandeur d'asile;
- une décision de rejet d'une demande ne peut être prise que par l'organisme responsable de l'examen des demandes d'asile;
- tout demandeur d'asile dont la demande a été rejetée doit pouvoir faire appel devant une instance judiciaire, tout appel doit avoir un effet suspensif de l'expulsion;
20.27.fait observer que les sanctions prises à l'encontre de transporteurs de personnes munies de papiers non valables ne peuvent pas aller à l'encontre des dispositions de l'annexe 9 de la Convention de Chicago de 1944;
20.28.demande instamment à la Commission d'élaborer une réglementation au niveau de l'Union sous la forme d'un cadre communautaire et de mesures concrètes en cas de situation de grande détresse impliquant de très nombreuses personnes expatriées, qui se trouvent en grand danger pour des raisons indépendantes de leur volonté, même s'il ne s'agit pas de réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, et de collaborer à cet effet avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés;
20.29.insiste auprès de la Commission pour qu'elle favorise une contribution accrue de l'Union à l'organisation de l'accueil des personnes déplacées dans la région d'origine en cas de situation d'urgence de grande envergure;
20.30.estime qu'une telle réglementation de protection temporaire ne devrait en aucun cas remettre en cause les droits des personnes qui demandent asile en vertu de la Convention de Genève; elle devrait assurer des garanties minimales, dont l'assurance que la protection sera maintenue aussi longtemps que le danger persiste dans le pays d'origine; toute décision de suspendre la protection temporaire ne pourra être prise qu'après une vérification attentive de la situation des droits de l'homme dans les pays d'origine et qu'après s'être assuré que les personnes qui retournent dans un pays ne feront pas l'objet de violation des droits de l'homme;
20.31.demande instamment à la Commission de soumettre rapidement un projet de système européen pour l'accueil global de demandeurs d'asile, de personnes déplacées et de réfugiés afin que la responsabilité de cet accueil soit répartie équitablement entre les États membres;
20.32.demande à la Commission d'élaborer une proposition en vue de transférer aux pays d'Europe centrale et orientale l'expertise et les crédits pour l'accueil des demandeurs d'asile et réfugiés;
Immigration illégale
20.33.estime tout à fait regrettable que le traité de l'Union sur les frontières extérieures soit toujours pendant alors que les frontières intérieures ont été supprimées;
20.34.demande à la Commission de proposer une politique de rapatriement cohérente des immigrés illégaux, en étudiant notamment les possibilités de formation dans le cadre des programmes de retour et d'accords avec les pays tiers sur la réadmission de leurs ressortissants et de préparer un tel plan en concertation avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM);
20.35.invite les États membres à renforcer la lutte contre les passeurs clandestins et leurs réseaux et à combattre le travail clandestin notamment en contraignant les entreprises à payer ultérieurement une rémunération appropriée ainsi que les cotisations sociales et les impôts pour les travailleurs clandestins, afin de favoriser leur réintégration dans leur pays d'origine;
Racisme et xénophobie
20.36.estime - notamment à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice - qu'il existe de bonnes raisons d'admettre que la lutte contre le racisme et la xénophobie relève du premier pilier du traité sur l'Union; demande à la Commission de présenter une directive contre la discrimination; considère par ailleurs que la lutte contre le racisme et la xénophobie relève, sur la base du principe de la subsidiarité, de la responsabilité de tous les gouvernements et de toutes les institutions sociales; invite en outre la Commission à tenir compte des recommandations de la commission d'enquête sur le racisme et la xénophobie en Europe;
20.37.demande que la lutte contre le racisme et la xénophobie soit inscrite parmi les priorités de l'Union et fasse l'objet de toute l'attention voulue lors de la Conférence intergouvernementale de 1996;
20.38.invite la Commission à encourager les partenaires sociaux à participer à l'élaboration d'un code de bonnes pratiques interdisant la discrimination raciale dans le domaine de l'emploi, qui devrait être adopté en janvier 1997;
Intégration
20.39.souligne la nécessité de renforcer, notamment par le biais des autorités locales et des ONG, les mesures d'insertion en faveur des femmes et des enfants d'immigrés et des réfugiés dans les pays d'accueil;
20.40.souhaite vivement qu'une priorité soit accordée au renforcement de la situation juridique des ressortissants de pays tiers qui résident régulièrement dans un des États membres; réitère son point de vue que la liberté de circulation dans l'Union doit être garantie à toute personne résidant régulièrement dans un État membre, indépendamment de son origine, de sa nationalité, de sa religion et de la couleur de sa peau; demande à la Commission de présenter avant le 1er janvier 1996 des propositions dans ce sens ainsi qu'un inventaire des dispositions législatives qui discriminent ces ressortissants de pays tiers par rapport aux citoyens de l'Union et des possibilités permettant de leur octroyer l'accès à la citoyenneté européenne;
20.41.invite les Etats membres à faciliter l'accès à la double nationalité pour les résidents légaux et souligne à ce propos les expériences concluantes réalisées dans certains Etats membres;
20.42.invite les Etats membres à octroyer le droit de vote actif et passif, au moins au niveau local, régional et européen aux ressortissants des pays tiers résidant depuis au moins 5 ans dans l'Union;
20.43.estime que les femmes ressortissantes de pays tiers qui résident légalement dans l'Union doivent avoir droit à un statut indépendant de résidante, statut qui ne sera pas frappé de caducité en cas d'émigration, de divorce ou de veuvage et exige de la Commission qu'elle présente une proposition de directive dans ce sens;
20.44.souligne les divergences en matière de règles de séjour pratiquées par les États membres, ce qui empêche les immigrants de faire des projets à long terme; invite donc la Commission à veiller à l'harmonisation des dispositions législatives en matière de séjour dans la Communauté afin de consolider le statut des immigrants provenant de pays tiers;
20.45.demande à la Commission d'élaborer des programmes spécifiques dans le cadre du Fonds social européen en vue d'assurer la formation professionnelle et l'intégration des jeunes exposés aux problèmes particuliers de l'immigration et de la discrimination générale;
20.46.demande à la Commission d'élaborer un programme communautaire d'intégration des immigrants en mettant l'accent sur le renforcement de la position sociale des immigrants et en attachant une attention particulière à la situation des femmes migrantes;
20.47.invite la Commission à élaborer un programme d'action en matière d'intégration des immigrés, qui respecte les identités culturelles et tire parti des possibilités offertes par les programmes SOCRATES et LEONARDO dans le domaine de l'éducation et de la formation des travailleurs migrants, de leur famille et des fonctionnaires garants de l'application des régimes d'intégration (logement, santé, éducation, etc.);
20.48.demande à la Commission de promouvoir l'application de normes fondamentales en matière de traitement des immigrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile et leurs familles, telles qu'aide sociale, éducation (notamment cours de langues), emploi, regroupement familial et liberté de circulation, afin de les aider à s'intégrer dans la vie de leur pays d'accueil;
20.49.invite les structures d'enseignement et les médias à contribuer plus activement à l'information de l'opinion publique européenne sur les communautés étrangères, leur histoire, leur culture, leur contribution à la vie économique et sociale dans l'Union européenne, afin de favoriser l'harmonie des relations entre les communautés;
20.50.demande au Conseil d'adopter sans plus tarder le IVe programme d'action en matière de pauvreté et de poursuivre la lutte contre l'exclusion des groupes vulnérables de la société, notamment les travailleurs migrants et leur famille;
Dispositions finales
20.51.constate que l'Union et ses États membres ont toujours été de facto des pays d'immigration et invite la Commission et les États membres à développer sans relâche l'échange d'expériences en matière de politiques d'asile et d'immigration entre les politiques, les scientifiques et les autres personnes impliquées, l'accent étant mis sur la question de savoir si - et dans quelle mesure - une politique active de l'immigration sera nécessaire à l'avenir;
20.52.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social, au Comité des régions, aux gouvernements et parlements des Etats membres et des pays candidats, ainsi qu'au Conseil de l'Europe et aux Nations unies.