A4-0181/95
Résolution sur le projet de résolution du Conseil relative à l'admission de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres de l'Union européenne à des fins d'études (C4-0005/95)
Le Parlement européen,
-vu le projet de résolution du Conseil (C4-0005/95), adopté par le Conseil des ministres de la justice et des affaires intérieures des 30 novembre et 1er décembre 1994,
-vu les articles 126, paragraphe 3, et 128, paragraphe 3, ainsi que le titre XVII du traité CE et les articles K, K.1, K.2, K.3, K.6 et K.9 du traité UE,
-vu l'article 51 de son règlement,
-vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures et l'avis de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A4-0181/95);
1.considérant que le projet de résolution du Conseil relative à l'admission de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres de l'Union européenne à des fins d'études relève des "principaux aspects" de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures,
2.considérant que la transmission par le Conseil de son projet de résolution doit être considérée comme une consultation au sens de l'article K.6 du traité UE,
3.considérant que l'article K.6 stipule que "la présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects de l'activité dans les domaines visés au présent titre et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération",
4.considérant qu'entrent également en jeu en l'espèce des aspects du droit communautaire, et en particulier du titre VIII, chapitre 3, et du titre IX (coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de l'éducation et de la culture), du titre XVII du traité CE dont l'article 130 U stipule que la Communauté tient compte des objectifs de la politique de coopération pour le développement de l'ensemble des autres politiques, et de l'article 7 A du traité CE (libre circulation des personnes légalement présentes sur le territoire de l'Union),
5.considérant que des décisions telles que le projet de résolution du Conseil à l'examen, indépendamment de la forme qu'elles revêtent, ont des répercussions sur les droits fondamentaux des citoyens, raison pour laquelle elles ne peuvent être soustraites au contrôle parlementaire et juridictionnel adéquat,
6.considérant que la réglementation des échanges, à l'échelle internationale, d'étudiants et de chercheurs fait partie intégrante de la politique de coopération avec les États tiers d'origine,
7.considérant que le projet de résolution à l'examen entend réglementer l'admission des citoyens de ces pays tiers qui se trouvent dans une situation de retard économique de manière à éviter que le séjour à des fins d'études puisse être utilisé pour pénétrer sur le territoire de l'Union à des fins économiques,
8.considérant que le projet de résolution à l'examen touche aux objectifs propres à la politique de coopération au développement régie par le titre XVII du traité CE,
9.considérant que le projet de résolution à l'examen peut avoir pour conséquence de fixer des limites indûment adoptées à la politique future d'immigration, qui doit être élaborée conformément à l'article K.1 du traité UE,
10.considérant que, dans la déclaration sur les principes régissant les aspects extérieurs de la politique migratoire, figurant à l'annexe 5, partie A, des conclusions du Conseil européen d'Edimbourg des 11 et 12 décembre 1992, il est affirmé que les questions plus générales liées aux migrations vont au-delà des compétences directes des ministres chargés de l'immigration,
11.considérant l'article K.2 du traité UE et les nombreuses déclarations sur le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés;
Aspects généraux
11.A.est d'avis que, dans le traité UE, le droit d'initiative de la Commission constitue un élément essentiel et général et que, dans tous les domaines couverts par l'article K.1, points 1 à 6, la Commission a l'obligation politique de ne pas laisser l'initiative aux Etats membres ou à la Présidence du Conseil;
11.B.demande à la Commission d'être plus active, de proposer des mesures à caractère contraignant et d'envoyer ces propositions au Parlement européen et au Conseil;
11.C.demande instamment à la Commission d'étudier l'opportunité d'appliquer l'article K.9 et de faire rapport de cette étude dans l'exposé des motifs qui accompagne ses propositions, dans tous les cas où elle peut en élaborer dans les domaines mentionnés à l'article K.1, points 1) à 6);
Aspects spécifiques
11.D.invite le Conseil à consulter formellement le Parlement européen au cours de la procédure décisionnelle et ce, conformément à l'esprit de l'article K.6 du traité UE;
11.E.rend son avis sur le projet de résolution du Conseil relative à l'admission de ressortissants de pays tiers sur le territoire des États membres de l'Union européenne à des fins d'études en proposant d'y apporter les modifications ci-après;
11.F.estime que la liste des catégories de personnes auxquelles la résolution n'est pas applicable, figurant au titre B, est incomplète et demande par conséquent qu'y soient ajoutés les tirets suivants:
"-aux ressortissants de pays tiers admis dans les États membres pour y exercer une activité professionnelle indépendante;
-aux réfugiés au sens de la Convention de Genève;
-aux personnes qui jouissent du statut de réfugié au sens de la législation nationale;
-aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement dans un État membre et y jouissent de certains droits sur la base d'un accord bilatéral;
-aux ressortissants de pays tiers qui jouissent de droits d'accès en raison d'accords d'association;
-aux ressortissants de pays tiers et aux membres de leur famille qui se rendent dans les États membres pour y exercer une activité salariée";
11.G.estime indispensable que l'étudiant puisse prouver son statut d'étudiant dans l'État membre; il devrait incomber à chaque État membre de définir ses propres critères lesquels doivent être calqués sur les critères applicables aux étudiants de l'État membre lui-même; tout étudiant d'un pays tiers qui remplit ces critères doit jouir du droit, tout comme un étudiant national, de contribuer au financement de ses études par le travail;
11.H.considère que les règles qui régissent le retour au pays d'origine après l'accomplissement des études doivent être transparentes pour faire en sorte qu'elles ne puissent être l'objet d'une mauvaise interprétation tant par les demandeurs que par les citoyens des États membres;
11.I.souhaite qu'un sixième principe soit ajouté qui veuille que le projet de résolution à l'examen n'entraîne aucune limitation des droits que les citoyens des pays tiers peuvent faire valoir dans des cas spécifiques en vertu du droit communautaire;
11.J.estime légitime que les États membres s'assurent de ce que les autorisations de séjour prévues dans le projet de résolution à l'examen ne soient pas utilisées à des fins autres que celles qu'ils justifient;
11.K.invite le Conseil à limiter à une période maximum la validité de la résolution;
11.L.juge nécessaire d'adopter au plus tôt une recommandation à l'intention du Conseil sur la base de l'article K.6 du traité UE dans laquelle seront abordés tant les aspects de la question relevant de la procédure que ceux relatifs au fond;
11.M.met l'accent sur le fait que le prétendu besoin de limiter l'immigration ne doit pas saper les efforts politiques de l'Union européenne visant à établir des contacts universitaires et culturels avec les pays tiers;
11.N.souligne qu'il importe de conclure avec des pays tiers des accords de reconnaissance mutuelle des diplômes et des accords de coopération prévoyant le renforcement des systèmes universitaires dans les pays en voie de développement;
11.O.estime que les conditions financières applicables à l'entrée et au séjour dans l'Union européenne sont sans doute insoutenables pour de nombreux étudiants et en particulier pour les étudiants en provenance des pays en voie de développement et d'Europe centrale et orientale;
11.P.encourage les États membres à autoriser les étudiants économiquement désavantagés à exercer un emploi d'appoint à court terme afin de subvenir à leurs besoins pendant la période de leurs études dans l'Union européenne;
11.Q.invite le Conseil à indiquer clairement qu'il appartient essentiellement aux autorités universitaires de se prononcer sur la validité des diplômes devant permettre à un étudiant de poursuivre des études dans l'Union européenne en qualité de ressortissant d'un pays tiers;
11.R.invite le Conseil à donner aux autorités compétentes en matière d'immigration des orientations plus précises en ce qui concerne les conditions d'admission de ressortissants de pays tiers souhaitant étudier dans l'Union européenne;
11.S.estime qu'il importe de ne pas empêcher les personnes qui le souhaitent de s'améliorer en poursuivant des études supérieures, que tout échange de connaissances est fondamentalement profitable pour les relations entre l'Union européenne et les pays tiers, comme il ressort du point A.2 du projet de résolution du Conseil; qu'un transfert des connaissances techniques et scientifiques et la compréhension culturelle sont essentiels au développement et à la croissance économique de ces pays et que les règles qui régissent l'admission de ressortissants de pays tiers à des fins d'études doivent s'inspirer de ce principe;
11.T.s'attend à une réaction aux propositions de modifications précitées et souligne la nécessité qu'une proposition modifiée soit présentée au Conseil soit par la Commission soit par la présidence;
11.U.demande que la résolution du Conseil soit publiée au Journal officiel des Communautés européennes dans la version établie par le Conseil après avoir pris en considération les modifications proposées dans le présent avis;
11.V.estime que le Conseil agirait en violation des dispositions de l'article K.6 s'il devait tenter en fait d'introduire l'acte en question sans tenir compte de l'avis du Parlement européen;
11.W.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux gouvernements des États membres.