A4-0185/95
Résolution sur le projet de résolution du Conseil concernant la limitation de l'admission de ressortissants de pays tiers dans les États membres aux fins de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante (C4-0007/95)
Le Parlement européen,
-vu le projet de résolution du Conseil (C4-0007/95),
-vu les articles 52 et suivants du traité CE ainsi que les articles K, K.1, K.3, K.6 et K.9 du traité UE,
-vu l'article 51 de son règlement,
-vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures, ainsi que les avis de la commission juridique et des droits des citoyens et de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A4-0185/95),
1.considérant que le traité CE ne prévoit pas la résolution comme décision contraignante,
2.reconnaissant les craintes formulées par certains États membres à l'égard d'une immigration illimitée,
3.rappelant, néanmoins, les avantages qu'une société peut recueillir de l'immigration,
4.considérant que l'article K.6 stipule que: "La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects de l'activité dans les domaines visés au présent titre et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération",
5.considérant que la limitation de l'admission de ressortissants de pays tiers dans les États membres aux fins de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante fait partie des "principaux aspects" de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures et qu'elle touche également à certains aspects du droit communautaire,
6.considérant par conséquent que la transmission d'un projet de résolution du Conseil doit être considérée comme une consultation au sens de l'article K.6 du traité UE,
Aspects généraux
6.1.est d'avis que, dans le traité UE, le droit d'initiative de la Commission constitue un élément essentiel et général et que, dans tous les domaines couverts par l'article K.1, points 1) à 6), la Commission a l'obligation politique de ne pas laisser l'initiative aux Etats membres ou à la présidence du Conseil;
6.2.demande à la Commission d'être plus active, de proposer des mesures à caractère contraignant et d'envoyer ces propositions au Parlement européen et au Conseil;
6.3.demande instamment à la Commission d'étudier l'opportunité d'appliquer l'article K.9 et de faire rapport de cette étude dans l'exposé des motifs qui accompagne ses propositions, dans tous les cas où elle peut en élaborer dans les domaines mentionnés à l'article K.1, points 1) à 6);
Aspects spécifiques
6.4.regrette que le Conseil ait opté pour une "résolution" pour traiter des questions relatives à l'admission de ressortissants de pays tiers dans l'Union européenne aux fins de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante;
6.5.regrette que le Conseil n'ait pas décidé de fonder sa résolution sur un article pertinent du traité sur l'Union européenne;
6.6.approuve la teneur du projet de résolution du Conseil à la condition que le Conseil fasse siens les amendements ci-après et invite la Commission à présenter une proposition législative correctement motivée, sur la base d'un article adéquat du traité sur l'Union européenne;
6.7.souhaite que soient ajoutés à la section B, après le premier tiret, les points suivants:
"-aux réfugiés au sens de la Convention de Genève,
-aux ressortissants de pays tiers résidant déjà légalement dans un État membre et autorisés à y exercer une activité économique";
6.8.demande l'abrogation des dispositions qui entravent l'intégration d'immigrants en excluant le travail indépendant après un commencement d'activité salariée;
6.9.souhaite ajouter un douzième principe précisant que le projet de résolution n'implique aucune restriction des droits dont les ressortissants de pays tiers pourraient, le cas échéant, se prévaloir en vertu du droit communautaire;
6.10.ne considère le projet de résolution que comme une mesure provisoire;
6.11.estime que le Conseil agirait en violation des dispositions de l'article K.6 s'il devait tenter d'introduire une règle de droit contraignante sans consultation du Parlement européen et attend que, dans ce domaine également, les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération;
6.12.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux gouvernements des États membres.