A4-0186/95
Résolution sur le projet de conclusions du Conseil concernant les modalités de fonctionnement et le développement du Centre d'information, de réflexion et d'échanges en matière de franchissement des frontières et d'immigration (CIREFI) (C4-0008/95)
Le Parlement européen,
-vu le projet de conclusions du Conseil (C4-0008/95),
-vu les articles K.1, K.3, K.4 et K.6 du traité UE et les articles 6, 7A, 8 et 8A du traité CE,
-vu l'article 51 de son règlement,
-vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures et l'avis de la commission juridique et des droits des citoyens (A4-0186/95),
1.considérant que l'article K.1 range la politique d'asile, la politique d'immigration et les règles régissant le franchissement des frontières extérieures parmi les questions d'intérêt commun aux fins de la réalisation des objectifs de l'Union,
2.considérant que l'article K.4 associe pleinement la Commission aux travaux dans les domaines de la justice et des affaires intérieures,
3.considérant que l'article K.6 impose la consultation du Parlement européen sur tous les aspects importants de l'activité dans les domaines visés au titre VI du traité sur l'Union,
4.considérant que l'impression prévaut que le champ d'action du CIREFI, dont la dénomination comporte le mot "immigration", évolue peu à peu dans le sens de la lutte (exclusive) contre l'immigration illégale,
5.considérant que la collecte prévue des informations et données s'effectue en l'absence des dispositions indispensables pour assurer la protection des données et que la restriction figurant dans les conclusions du Conseil, selon laquelle les données à caractère personnel ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement et ne peuvent en particulier pas être transmises au CIREFI ou par celui-ci, ne change rien à cette situation,
6.considérant que le Parlement européen n'a reçu à ce jour, en provenance du Centre ou concernant celui-ci, que peu, voire pas du tout d'informations,
7.considérant que l'étude de l'immigration peut être utile mais ne peut être entourée de secret;
Aspects généraux
7.1.est d'avis que, dans le traité UE, le droit d'initiative de la Commission constitue un élément essentiel et général et que dans tous les domaines couverts par l'article K.1, points 1) à 6), la Commission a l'obligation politique de ne pas laisser l'initiative aux Etats membres ou à la Présidence du Conseil;
7.2.demande à la Commission d'être plus active, de proposer des mesures à caractère contraignant et de transmettre ces propositions au Parlement européen et au Conseil;
7.3.demande instamment à la Commission d'étudier l'opportunité d'appliquer l'article K.9 et de faire rapport de cette étude dans l'exposé des motifs de ses propositions, dans tous les cas où elle peut en élaborer dans les domaines mentionnés à l'article K.1, points 1) à 6);
Aspects spécifiques
7.4.regrette que le projet de conclusions du Conseil ne fasse mention d'aucune base juridique sur laquelle elles s'appuieraient et que de telles "conclusions" ne constituent pas un des instruments de la coopération visés à l'article K.3 du titre VI du traité UE;
7.5.fait valoir que le Parlement européen aurait dû être consulté à propos de ce texte, à tout le moins sur la base de l'article K.6, deuxième alinéa, du traité UE, et qu'il n'aurait pas dû être, comme cela s'est produit, le simple destinataire de ce texte à titre d'information;
7.6.constate qu'il ne dispose pas d'informations suffisantes concernant le Centre et que ni le Conseil ni la Commission ne lui en ont transmis;
7.7.souligne que le CIREFI deviendra un instrument fondamental pour le contrôle de l'immigration illégale, lequel contrôle constitue un aspect important de l'activité de portée réglementaire visée au titre VI du traité UE;
7.8.estime que le Conseil viole le traité en ne consultant pas le Parlement sur la base de l'article K.6 du traité UE, en ne prenant pas dûment en considération ses vues et ses éventuels amendements et en ne respectant pas les formes de décision prévues par le traité;
7.9.constate que l'impression prévaut que le CIREFI se consacre principalement à la lutte contre l'immigration illégale;
7.10.conclut des informations sommaires dont il dispose qu'il existe un double emploi évident avec les données qui sont recueillies par l'Office statistique des Communautés européennes en ce qui concerne les immigrants et les demandeurs d'asile, ainsi qu'avec celles qui sont rassemblées par l'OIM, par le HCR, par les États membres, par le Système d'information européen en gestation et, le cas échéant, par Europol;
7.11.exige que dorénavant, deux observateurs, l'un désigné par la Commission et l'autre par le Parlement européen, puissent assister aux réunions du CIREFI;
7.12.estime que les dispositions relatives à la communication et au traitement des données à caractère personnel sont imprécises et confuses; demande que des garanties appropriées soient prévues et des mesures prises pour éviter tout double emploi avec d'autres organismes s'occupant de la collecte de ces données;
7.13.demande que cette proposition régisse clairement les obligations des États membres, les relations avec les organismes équivalents de nature intergouvernementale ou communautaire, les conditions et les limitations imposées à la transmission des informations et des données par les États membres, la protection des informations et des données par les États membres, l'application concrète des mesures arrêtées ainsi que les objectifs à court et à long terme du CIREFI;
7.14.demande que le fonctionnement du CIREFI fasse l'objet d'une révision, au terme d'un certain laps de temps, et que ce Centre puisse devenir ultérieurement, à la lumière de l'expérience acquise, un organisme capable de participer à la promotion, au sein de l'Union européenne, de l'adoption de décisions communes et de politiques globales en matière de prévention et de contrôle de l'immigration illégale;
7.15.souhaite que les immigrants illégaux bénéficient eux aussi d'un traitement humain;
7.16.estime indispensable que la Commission exprime au plus tôt son point de vue;
7.17.rejette, en raison de ce qui précède, le projet de conclusions du Conseil;
7.18.charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.