A4-0224/95
Décision donnant décharge sur l'exécution du budget du Parlement européen pour l'exercice 1993
Le Parlement européen,
-vu son règlement et notamment son article 166 paragraphe 3,
-vu l'article 77 du règlement financier et l'article 13 des règles internes relatives à l'exécution du budget du Parlement européen,
-vu le compte de gestion et le bilan financier relatifs à l'exercice 1993 (SEC(94)164),
-vu le rapport annuel de la Cour des comptes relatif à l'exercice 1993 ,
-vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A4-O224/95);
1.1.arrête les chiffres clôturant les comptes du Parlement européen pour l'exercice 1993 aux montants suivants:
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En ce qui concerne la gestion des projets immobiliers à Bruxelles
1.2.constate que les décisions tendant à modifier la nature initiale du projet et l'économie du contrat ont été prises par l'autorité politique et qu'elles n'entrent pas dans le champ de la décision de décharge;
1.3.charge son secrétaire général de soumettre à la commission du contrôle budgétaire, au plus tard à la fin de 1995, un rapport détaillé sur tous les éléments du coût d'investissement du bâtiment D1;
1.4.demande aux autorités belges d'honorer leurs engagements concernant le terrain se rapportant au complexe immobilier en définissant et en arrêtant l'ensemble des mesures et mécanismes juridiques nécessaires à cette fin avant le 31 décembre 1995 au plus tard et d'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour que le Parlement n'encoure aucune responsabilité financière pour le terrain destiné au bâtiment D3, à partir de cette date; charge sa commission du contrôle budgétaire de faire procéder par l'administration à une évaluation de la situation juridique et financière créée par ces différents engagements et de lui faire rapport à ce sujet;
1.5.confirme les évaluations de la gestion des projets immobiliers en 1992 et 1993 adoptées par le Bureau du Parlement européen sur la base de deux rapports de la commission du contrôle budgétaire; charge son secrétaire général de lui faire rapport sur les suites données à ces évaluations, et de lui présenter des propositions de procédure pour le traitement budgétaire d'acquisitions pluriannuelles;
1.6.rappelle aux différentes instances de son administration impliquées dans l'exécution du budget qu'elles sont tenues au titre de l'article 206, paragraphe 3 du traité CE et au titre de l'article 89, paragraphe 3, 4 et 5 du règlement financier de donner suite aux présentes observations, et leur demande dans ce cadre d'appliquer avec la plus grande vigilance les dispositions en vigueur en matière de marchés publics et de contrats immobiliers, notamment les règles adoptées par le Bureau le 10 février 1988, et d'assurer que tout engagement de l'institution en matière immobilière soit préalablement soumis à une autorisation budgétaire et à un engagement de crédits, et respecte la législation en matière de marchés publics;
1.7.charge sa commission du contrôle budgétaire de suivre les travaux du secrétaire général en vue de mettre en place des procédures destinées à rendre effectives les dispositions relatives à la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des personnes intervenant dans l'exécution des crédits;
1.8.charge sa commission du contrôle budgétaire de préparer, sur la base de propositions de l'Administration, un projet de révision des règles internes et des dispositions concernées du règlement intérieur, visant à assurer la cohérence des dispositions réglementant les procédures de décharge et de passer outre au refus de visa du contrôleur financier;
1.9.rappelle sa résolution du 24 octobre 1986 sur les principes de l'exécution et du contrôle du budget du Parlement(, dans laquelle il recommandait qu'il soit procédé à une séparation plus transparente encore des compétences d'exécution entre ordonnateurs, comptables et contrôleur financier; souligne à nouveau avec insistance le rôle d'initiative et de gestion qui revient à l'ordonnateur lors de l'engagement et de l'utilisation des crédits, comme le règlement financier le prévoit expressément;
1.10.considère que les services de contrôle et de comptabilité du Parlement nedoivent pas être placés sous l'autorité de tel ou tel ordonnateur;
1.11.charge son service juridique d'examiner dans quelle mesure et dans quelles conditions le Parlement peut être associé, par exemple sous forme de partie civile, à d'éventuelles procédures pénales concernant ses contractants ou d'autres tiers impliqués dans les opérations de constructions et d'aménagement de façon à pouvoir disposer des informations utiles à la protection de ses intérêts financiers;
En ce qui concerne le montant à régulariser inscrit au bilan de l'exercice 1982 (caisse des délégués)
1.12.souligne que la différence de 4 136 125 FB entre la caisse et la comptabilité, somme exclue de la décharge donnée pour l'exercice 1982, devra être régularisée lorsque le tribunal de commerce de Luxembourg aura statué dans l'affaire introduite le 22 mars 1995 par le Parlement européen contre la Royale Belge S.A, auprès de qui le Parlement a souscrit, le 30 juin 1976, la police d'assurance visée à l'article 75 du règlement financier;
Dossiers relatifs à l'exercice 1993
1.13.charge sa commission du contrôle budgétaire d'examiner les conclusions de l'audit entrepris par la Cour des comptes ainsi que le rapport commandé par la direction de l'informatique et des télécommunications à une société privée, visant tous les deux à constater l'efficacité de la politique informatique de l'Institution;
1.14.prend acte du fait que le secteur cantines, bars, restaurants et centrale d'achat (CBRC) est en train de se placer sous la gestion indirecte généralisée ainsi que du fait que la procédure de lancement de nouveaux appels d'offres pour tous les lieux de travail de l'institution est déjà entamée et sera conclue avant la fin de l'exercice en cours;
1.15.se félicite du fait que la gestion du secteur CBRC est maintenant entièrement budgétisée par le biais d'un système de régies d'avances;
1.16.regrette que les recommandations du rapport élaboré par une société privée sur les procédures d'inventaire ne seront mises en oeuvre que lors du prochain inventaire physique en 1997; demande que sa commission du contrôle budgétaire soit informée dans les plus brefs délais de l'état d'avancement de l'incorporation de ces recommandations dans le système d'inventaire;
1.17.compte tenu des appréciations des services responsables sur les opérations de l'inventaire physique 1994, demande que sa commission du contrôle budgétaire soit informée des résultats définitifs de cet inventaire dès qu'ils seront disponibles;
1.18.donne décharge à son secrétaire général sur l'exécution du budget pour l'exercice 1993;
1.19.autorise l'octroi du quitus au comptable pour l'exercice 1993.