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Parlamento Europeo - 12 ottobre 1995
Biélorussie

B4-1246, 1248 et 1293/95

Résolution sur la Biélorussie

Le Parlement européen,

-vu l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Biélorussie, d'autre part, dont il est actuellement saisi pour avis conforme, et notamment ses articles 2 et 4,

-sachant que l'accord intérimaire doit être signé prochainement par le Conseil,

-se référant aux règles, internationalement reconnues, qui gouvernent les relations de travail, en particulier les conventions de l'OIT n· 87 et 88, ratifiées par la République de Biélorussie;

A.rappelant que des travailleurs du réseau de métro et de trolleybus de la ville de Minsk ont fait grève, du 16 au 21 août 1995, afin de dénoncer l'inobservation par les autorités des conventions collectives,

B.rappelant que les autorités ont alors arrêté et placé en détention plusieurs responsables syndicaux, dont Vladimir Makarchouk et Nicolaï Konakh, et que près de 60 travailleurs ayant pris part à l'arrêt de travail ont été licenciés en vertu d'une décision judiciaire qui a déclaré la grève illégale,

C.rappelant également l'arrestation de Gennady Bykov, président du Syndicat libre de Biélorussie et l'un des responsables du Congrès des syndicats démocratiques de Biélorussie, ainsi que de deux de ses collègues,

D.rappelant les informations faisant état de la sévérité de leurs conditions de détention et précisant que, sur les instructions du président de la Biélorussie, les personnes licenciées devraient trouver un emploi d'une durée de deux mois dans une ferme collective et faire l'objet d'une recommandation favorable pour que leur candidature à un poste dans un autre secteur soit prise en considération,

E.rappelant que le décret présidentiel no 336 du 21 août 1995, promulgué le 1er septembre 1995, suspend les activités de l'Union des travailleurs du métro de Minsk, membre du Syndicat libre de Biélorussie, et interdit sous peine de poursuites judiciaires les activités des partis politiques, associations et syndicats qui prendraient part à des grèves dans des entreprises figurant sur une liste arrêtée le 28 mars 1995 par le Conseil des ministres de la République de la Biélorussie,

F.relevant que les dernières élections législatives n'ont pas abouti à l'instauration en Biélorussie d'une nouvelle assemblée parlementaire et que ce pays est par conséquent dépourvu d'un cadre légal, fondé sur une légitimation démocratique, pour ratifier les actes législatifs;

G.sachant que, selon la Ligue des droits de l'homme de la Biélorussie, organisation indépendante, la détention des responsables syndicaux et le décret présidentiel susmentionné doivent être considérés comme contrevenant à l'article 35 de la Constitution de la République de Biélorussie, et que devrait être engagée, le 10 octobre 1995, devant le Tribunal constitutionnel de la Biélorussie une procédure relative à la légalité des décrets présidentiels et de leur confirmation par le parlement,

H.sachant que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Confédération mondiale du travail (CMT) ont déposé une plainte officielle auprès de l'Organisation internationale du travail (OIT), à Genève, contre les violations des conventions de l'OIT ratifiées par la Biélorussie;

1.exprime le regret et la consternation que lui inspirent les atteintes aux droits des syndicats commises dans la République de Biélorussie et prie les autorités de ce pays d'appliquer intégralement la convention correspondante de l'OIT, que ce pays a ratifiée;

2.prie la Commission et le Conseil d'aborder, à la faveur de leurs contacts avec les autorités de la Biélorussie, la question du respect des droits des syndicats, eu égard à l'accord de partenariat et de coopération UE-Biélorussie signé par les deux parties et actuellement soumis à l'avis conforme du Parlement, et par rapport à l'accord intérimaire;

3.rappelle que la signature de l'accord de partenariat et de coopération signifie l'engagement de respecter les principes fondamentaux de la démocratie;

4.prie, par conséquent, le Président de la Biélorussie d'annuler le décret n· 336 du 21 août 1995, de pourvoir à la libération des syndicalistes encore détenus et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la procédure d'élection d'un nouveau parlement puisse être menée à bien dans les plus brefs délais, en sorte que ce pays dispose de nouveau d'un cadre légal démocratique;

5.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Président de la Biélorussie, à la CISL, à la CMT et à l'OIT.

 
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