A4-0234/95
Résolution sur la communication de la Commission comportant un projet de résolution du Conseil sur le développement et la mise en oeuvre de l'Agence européenne pour l'environnement instituée par le règlement du Conseil (CEE) 1210/90 du Conseil du 7 mai 1995
Le Parlement européen,
-vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen COM(95)0325 - C4-0412/95,
-vu les articles 51, 61 et 143 de son règlement,
-vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs (A4-0234/95);
0.1.estime que la création de l'Agence et de son réseau d'information et d'observation en matière d'environnement (EIONET) passe nécessairement par la transparence totale et complète de ces tâches et des modalités de leur fixation;
0.2.rappelle toutefois sa résolution du 15 mars 1995 sur le programme de travail de la Commission et sur le programme législatif pour 1995, qui stipule que la révision du règlement instituant l'Agence prévue à l'article 20 de celui-ci, sur la base d'un rapport de la Commission, doit s'effectuer en 1995;
0.3.rappelle à la Commission et au Conseil qu'aux termes de l'article 20 susmentionné, le rapport de la Commission doit comporter toutes les propositions nécessaires devant permettre au Conseil de statuer, après consultation du Parlement, sur de nouvelles tâches à confier à l'Agence, notamment en ce qui concerne le contrôle de l'application de la réglementation communautaire sur l'environnement;
0.4.relève qu'en tant qu'acte juridique, le règlement instituant l'Agence ne saurait être modifié que par un acte de même nature et non par le biais d'une résolution du Conseil ou d'un autre document sur lequel le Parlement n'est pas consulté;
0.5.approuve l'intention de la Commission, compte tenu de la situation actuelle de l'Agence, de ne pas soumettre de telles propositions pour le moment mais invite la Commission à présenter son rapport dans les meilleurs délais;
0.6.invite le Conseil à s'associer à cette résolution dans un esprit de coopération loyale entre les institutions;
0.7.charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.