A4-0202/95
Résolution sur l'adaptation du système de contrôle des ressources propres suite à la mise en place du marché unique
Le Parlement européen,
-vu le traité sur l'Union européenne et ses dispositions modifiant le traité CEE, le traité CECA et le traité CEEA,
-vu la décision 88/376/CEE, EURATOM du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés ,
- vu le règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés ,
-vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée ,
-vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ,
-vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ,
-vu le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, du 21 décembre 1977,
-vu l'article 148 de son règlement,
-vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A4-0202/95),
1.considérant que la mise en place du grand marché intérieur n'a pas été accompagnée d'une plus grande intégration de l'activité des services douaniers et d'une plus grande harmonisation des contrôles, en particulier dans le souci de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre la fraude,
2.considérant qu'il incombe à la Commission de formuler les propositions utiles pour parvenir à une meilleure intégration des services des douanes européennes,
3.considérant que les disparités dans les pouvoirs reconnus, soit aux fonctionnaires des douanes, soit aux fonctionnaires chargés à un titre plus général de la recherche des fraudes de toute nature affectant le budget communautaire sont autant de freins à une bonne coopération douanière et administrative au sein de la Communauté ou avec des Etats extérieurs à la Communauté,
4.considérant que la Communauté ne dispose pas d'un système informatique propre lui permettant de disposer rapidement des données du commerce extérieur et intracommunautaire,
5.considérant les faibles résultats obtenus dans le domaine du recouvrement a posteriori des droits fraudés ou éludés ou du recouvrement des sommes indûment versées,
6.considérant que l'importance des restes à recouvrer est surprenante si l'on observe que la réglementation communautaire prévoit, dans de nombreux domaines, la constitution de garanties dont l'objet est précisément de garantir les créances du budget communautaire;,
7.considérant les fraudes commises sous le régime du transit communautaire et les insuffisances des mécanismes de garantie mis en place;
8.considérant que le système des recettes du budget de l'Union, en dépit de son appellation de "ressources propres", n'apparaît pas complétement comme proprieté exclusive de l'Union et ne permet pas aux citoyens de l'Union d'identifier clairement quelles sont les ressources allouées à l'Union;
9.considérant que le système des recettes devrait refléter davantage les capacités financières existant au sein des Etats membres et permettre de fixer un plafond financier global;
9.1.Par conséquent, invite la Commission à proposer les mesures utiles pour:
1.1. harmoniser les contrôles à la frontière extérieure de l'Union, seule mesure de nature à éviter des détournements de trafic vers les points où les contrôles sont les moins nombreux ou/et les moins efficaces;
1.2. à cette fin proposer des mesures pour harmoniser ces contrôles sous un double aspect:
- quantitatif, en rapprochant les taux de contrôles,
- qualitatif, en généralisant le développement des techniques de ciblage et d'analyse de risque;
1.3. coordonner les vérifications des services douaniers après dédouanement, en particulier en prenant la responsabilité de l'élaboration d'une véritable politique de contrôles a posteriori conduits auprès des entreprises transnationales et effectués de façon conjointe;
1.4. faciliter l'action des services chargés de ces contrôles en proposant des mesures ayant pour objet de permettre l'accès en tant que de besoin de ces services aux informations relatives aux recettes et dépenses intéressant le budget communautaire contenues dans les bases de données informatiques d'autres Etats membres;
1.5. proposer des mesures pour que la supervision de ces contrôles et leur responsabilité soient véritablement confiées à la Commission;
1.6. renforcer le partenariat entre les Etats membres. En particulier, les Etats membres devraient être encouragés à mettre en place, auprès des administrations douanières des autres Etat membres, des "attachés douaniers", dont les missions seraient orientées vers les opérations d'assistance administrative mutuelle, dans le souci de faciliter et d'assurer les activités de recherche et de répression des fraudes au budget communautaire ainsi que de recouvrement des droits ou subventions, fraudés et indûment perçus, au préjudice de l'Union;
9.2.demande à la Commission de lui fournir un rapport sur les disparités de pouvoirs des fonctionnaires des douanes et sur les mesures à prendre pour rapprocher ces pouvoirs et assurer la protection la plus complète des intérêts financiers de la Communauté;
9.3.demande à la Commission, en ce qui concerne les systèmes informatiques contribuant à la gestion des ressources propres:
3.1. d'indiquer au Parlement européen la nature et l'étendue des divers systèmes informatiques concourant aux opérations de dédouanement mis en oeuvre dans les différents Etats membres et les modalités permettant dans, un premier temps, l'accès commun aux bases de données de ces différents systèmes;
3.2. dans un deuxième temps, de formuler des propositions pour inciter les Etats membres dotés de systèmes non performants à s'équiper, à l'instar des Etats membres dotés des systèmes les plus performants, et de proposer les mesures assurant l'intégration des données recueillies auprès des Etats membres dans une base de données unique;
9.4.demande à la Commission d'étudier une modification du règlement (CEE, EURATOM) no 1552/89 précité et du règlement CEE no 1854/89 du Conseil du 14 juin 1989 relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière , de façon que les liquidations de droits, qu'elles soient supplémentaires ou établies d'office par les services des douanes, visant, à un titre quelconque, une personne bénéficiant d'une procédure de crédit de droits, soient directement imputables sur le montant de droits bénéficiant de la procédure de garanties mise en place à cet effet;
9.5.demande à la Commission, en ce qui concerne le régime du transit communautaire:
5.1. d'entreprendre d'urgence l'informatisation du régime du transit communautaire, y compris en ce qui concerne la procédure de mise en place et de gestion des garanties et la fixation réaliste des plafonds de garantie et de tenir le Parlement informé de l'état précis d'avancement des travaux;
5.2. de prendre d'urgence toutes dispositions utiles pour mieux sauvegarder les intérêts financiers de la Communauté pour les envois circulant sous le régime du transit communautaire se rapportant à des opérations fiscalement chargées (cigarettes, produits de la PAC...) et à prendre en conséquence l'initiative des modifications réglementaires indispensables;
9.6.invite la Commission à présenter d'ici 1999 des propositions pour adapter le mécanisme de réduction des versements de la ressource TVA accordé au Royaume-Uni au motif de corriger d'apparents déséquilibres budgétaires;
9.7.demande à la Commission de formuler des propositions pour obtenir un renforcement des pouvoirs de vérification de la Commission sur la perception de la TVA et l'invite à présenter des propositions en ce sens au Conseil, dans le contexte de révision du règlement (CEE EURATOM) no 1553/89 précité;
9.8.invite la Commission, par application de l'article 8 de la décision 94/728/CE, EURATOM du Conseil du 31 octobre 1994 relatif au système des ressources propres des Communautés européennes à présenter, après consultation du Parlement européen, les dispositions nécessaires pour améliorer et harmoniser les bases PNB et à en assurer les contrôles;
9.9.charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de sa commission au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des Etats membres.