Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
lun 24 feb. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio PE
Parlamento Europeo - 26 ottobre 1995
Règlement des sinistres

A4-0201/95

Résolution sur le règlement des sinistres liés à des accidents de la circulation survenus à l'extérieur du pays d'origine de la victime

Le Parlement européen,

-vu l'article 138 B, deuxième alinéa, du traité CE,

-vu l'article 50 de son règlement,

-considérant qu'aucune proposition se rapprochant de la présente initiative n'est en préparation ou ne figure dans le programme législatif annuel (article 50 du règlement),

-vu le Livre vert de la Commission sur l'accès des consommateurs à la justice et le règlement des litiges de consommation dans le marché unique (COM(93) 0576 du 16 novembre 1993),

-vu les trois directives du Conseil sur la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs,

-eu égard à la pratique des bureaux délivrant la carte verte garantissant le règlement sans problèmes d'un sinistre survenu dans un pays même lorsque l'autre partie vient d'un autre pays d'Europe,

-vu l'accord prévu pour améliorer la protection des victimes d'accidents de la circulation dans un autre pays européen, selon lequel les bureaux délivrant la carte verte de l'autre pays prêtent leur concours dans la recherche de l'assureur, la détermination de l'assuré et la procuration des dossiers d'enquête de police, interviennent en cas de retards et donnent des informations par l'intermédiaire du Fonds de garantie,

-vu le rapport de la commission juridique et des droits des citoyens et l'avis de la commission des transports et du tourisme (A4-0201/95),

A.considérant que cet accord ne suffit pas à surmonter les difficultés rencontrées par la victime d'un accident de la circulation, laquelle doit faire valoir ses droits dans un autre État membre à l'égard d'un adversaire résidant dans cet État et d'un assureur également établi dans cet État (droit étranger, langue étrangère, pratiques réglementaires inhabituelles, et, souvent, délais exagérément longs),

B.considérant qu'au moins 90% de tous les dommages d'accidents de la circulation sont réglés sans l'intervention d'une juridiction,

C.considérant que les assureurs qui opèrent de plus en plus dans le marché intérieur n'ont aucun problème à régler les sinistres selon un droit sur la responsabilité différent d'un État membre à l'autre,

D.considérant qu'une solution satisfaisante ne pourra être trouvée que si la victime d'un accident survenu dans un État membre autre que son pays d'origine peut faire valoir ses droits à dommages et intérêts dans son propre pays contre un mandataire de la compagnie d'assurances de la partie adverse qui y est établi,

E.considérant que, ce faisant, les procédures existantes de règlement des sinistres peuvent être maintenues,

F.considérant que cela ne modifie en rien le droit matériel applicable dans un cas d'espèce ni n'affecte la compétence juridictionnelle en cas d'action judiciaire,

G.considérant qu'un tel système suppose toutefois la possibilité d'une action directe de la victime d'un accident contre l'assureur de son adversaire,

H.considérant que les assureurs peuvent déterminer eux-mêmes le mandataire, établi dans l'État membre de la victime, qui est compétent pour le règlement du dommage,

I.considérant qu'un acte juridique communautaire, de même que les directives citées, antérieurement adoptées, peut être basé sur l'article 100 A du traité CE,

1.invite la Commission à proposer une directive du Conseil et du Parlement européen

-instituant dans tous les États membres de l'Union européenne une réglementation permettant à la victime d'un accident de la circulation de s'adresser directement à l'assureur en responsabilité civile de la partie adverse et, au besoin, d'intenter contre celui-ci une action en justice (droit d'action directe),

-imposant aux États membres l'obligation de veiller, par des moyens législatifs ou administratifs, à ce que tout assureur en responsabilité civile automobile exerçant ses activités sur leur territoire - ci-après dénommé assureur - dispose dans chacun des autres États membres d'un mandataire permanent dont le choix et la nomination doivent être laissés à la discrétion de l'assureur (une agence propre, une filiale, un assureur exerçant ses activités dans ce pays, un bureau délivrant la carte verte, un groupement d'assurances, un bureau de règlement des sinistres de l'assureur ou de plusieurs assureurs, un organisme indépendant de règlement des sinistres), habilité à régler en son nom et pour son compte les sinistres causés par les véhicules assurés auprès de l'assureur dans un État membre autre que le pays d'origine de la victime, et ce dans la langue officielle du pays d'origine de la victime,

-imposant aux États membres l'obligation de veiller de la même manière à ce que les assureurs exerçant leurs activités sur leur territoire mettent sur pied un organisme d'information - le choix de cet organisme étant laissé à la discrétion des assureurs locaux - en mesure d'indiquer à tout moment à la victime d'un accident le mandataire d'un assureur exerçant ses activités dans un autre État membre,

-imposant enfin aux États membres l'obligation de veiller à ce que les assureurs exerçant leurs activités sur leur territoire communiquent aux organismes d'information des autres États membres les noms de leurs mandataires dans ces pays,

2.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail