B4-1311, 1312 et 1314/95
Résolution sur l'accord de pêche avec le Maroc
Le Parlement européen,
-vu ses résolutions du 28 octobre 1994 sur l'accord de pêche avec le Maroc, du 13 juillet 1995 sur l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc et du 22 septembre 1995 sur l'accord de pêche avec le Maroc,
-vu l'article 228, paragraphe 3, deuxième alinéa du traité CE,
A.considérant la volonté de l'Union européenne de parvenir dans les meilleurs délais à la conclusion d'un accord de pêche bien conçu et équitable,
B.considérant que l'inactivité de la flotte communautaire depuis bientôt six mois a eu de graves répercussions socio-économiques pour l'industrie de la transformation et pour les secteurs connexes dans les zones concernées,
C.considérant qu'il a été tenu en marge de ces négociations malgré l'importance politique, budgétaire, économique et sociale de l'accord,
D.considérant que les négociations entre l'Union européenne et le Maroc sur cet accord de pêche ont entraîné la relance des négociations sur l'accord global d'association, en particulier pour certains secteurs et produits tels que les produits agricoles et les produits industriels, de sorte que les concessions commerciales accordées en matière agricole auront une durée de validité supérieure à celle de l'accord de pêche;
1.prend acte des progrès réalisés au cours de la dernière phase de négociations;
2.constate que les possibilités de pêche de la Communauté ont été notablement réduites pour pratiquement tous les modes de pêche et souligne en particulier l'incidence socio-économique que ces réductions ne manqueront pas d'avoir dans les zones concernées, qui appartiennent toutes à des régions relevant de l'objectif 1 des fonds structurels;
3.se déclare préoccupé par le durcissement des conditions obligatoires d'embarquement de marins marocains, ce qui risque non seulement d'aggraver le taux de chômage dans les zones concernées mais aussi de faire sérieusement obstacle à certains modes de pêche;
4.demande à la Commission si, dans le cadre de l'accord, les implications sociales concernant l'emploi de la main-d'oeuvre marocaine et le respect des conditions sanitaires de transformation des produits destinés aux structures de transformation et de commercialisation hors Communauté ont été suffisamment évaluées et prises en compte;
5.s'étonne de ce que la compensation financière à la charge du budget communautaire ait été relevée malgré la réduction des possibilités de pêche;
6.se félicite de ce qu'une durée de quatre ans soit envisagée, ce qui permettra d'échelonner les réductions de l'effort de pêche;
7.demande à la Commission et aux États membres concernés de faire face aux excédents de main-d'oeuvre et de flotte résultant des conditions restrictives du nouvel accord en reprogrammant de manière efficace les fonds structurels communautaires et les crédits nationaux;
8.estime que les périodes de repos biologique doivent obéir au principe d'une complète réciprocité de façon à éviter les discriminations constatées dans le cadre de l'accord antérieur;
9.demande en particulier à connaître les concessions parallèles accordées au Maroc dans les autres secteurs faisant partie de l'accord global d'association et se déclare préoccupé par l'avenir du secteur communautaire des fruits et légumes vu les contreparties offertes au Maroc dans le cadre des négociations parallèles sur l'accord d'association, contreparties qui ôtent tout effet au principe de la préférence communautaire dans ce secteur; demande aussi à connaître les concessions accordées en ce qui concerne le secteur de la conserve compte tenu de l'importance de celui-ci pour les pays ibériques, notamment le Portugal, et de la nécessité de prendre en considération la préférence communautaire et le fait que ce secteur, complémentaire de celui de la pêche, est créateur d'emplois, notamment dans les régions peu développées et tributaires de celle-ci;
10.considère que si la conclusion de l'accord de pêche conduit à des concessions commerciales destinées à figurer dans l'accord d'association, le premier accord ne saurait avoir une durée de validité inférieure au deuxième;
11.rappelle au Conseil que l'article 228, paragraphe 3, deuxième alinéa du traité CE impose la consultation du Parlement suivant la procédure de l'avis conforme pour les accords internationaux ayant des implications budgétaires notables;
12.juge aussi indispensable d'être consulté sur l'application provisoire dudit accord;
13.regrette une fois encore d'avoir été exclu totalement du processus de négociation, d'autant que la Commission n'a fourni aucune information suivie et régulière concernant les négociations et les accords conclus;
14.prend acte avec satisfaction de la sollicitude avec laquelle la Commission a présenté, comme il le demandait, la proposition d'une mesure spécifique pour l'octroi d'une indemnité destinée aux pêcheurs ayant dû suspendre leurs activités dans les eaux marocaines;
15.invite la Commission à soumettre d'urgence une évaluation des ressources de pêche sur lesquelles les flottes de l'Union européenne peuvent raisonnablement compter au cours des dix prochaines années, aussi bien dans les eaux territoriales que dans celles relevant de la juridiction de pays tiers et en haute mer;
16.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres concernés et au gouvernement marocain.