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Parlamento Europeo - 26 ottobre 1995
Visas pour les citoyens des PECO

B4-1238/95

Résolution sur la politique des visas à l'égard des citoyens des pays d'Europe centrale et orientale

Le Parlement européen,

-vu l'article 100 C du traité CE,

-vu le règlement (CE) n· 2317/95 du Conseil du 25 septembre 1995 déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres,

-vu son avis du 21 avril 1994 sur la proposition de décision du Conseil, sur la base de l'article K.3 du traité UE, concernant la conclusion d'un accord sur le franchissement des frontières extérieures des États membres, et notamment l'amendement 3 contenu dans cet avis,

-vu la recommandation de la commission parlementaire mixte UE-Roumanie du 20 avril 1995,

A.considérant qu'aux termes de l'article 100 C, paragraphe 1 du traité CE, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, détermine les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres,

B.considérant que les Communautés européennes et leurs États membres ont conclu des accords européens avec six États d'Europe centrale et orientale (République tchèque, Slovaquie, Pologne, Hongrie, Bulgarie et Roumanie),

C.considérant qu'à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, les États d'Europe centrale et orientale associés à l'Union européenne ne figurent pas sur la liste, adoptée par le Conseil, des États soumis à l'obligation de visa;

1.réaffirme que la procédure par laquelle sont déterminés les pays dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa doit se dérouler selon des critères objectifs et publics;

2.estime que les États qui ont conclu un accord d'association avec l'Union européenne en vue de leur adhésion doivent bénéficier, par principe, de l'égalité de traitement, également en matière de visa, et que la libre circulation des personnes, sans nécessité de visa, devrait être la règle;

3.invite le Conseil et la Commission à préciser pour quelles raisons les ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie sont astreints au visa, de façon à pouvoir juger si cette mesure a des motivations suffisamment sérieuses pour être maintenue;

4.affirme que toute exception à ces principes fondamentaux doit être motivée et n'être valable que pendant une période de transition, nécessairement courte, au cours de laquelle subsistent les conditions qui avaient motivé l'exception;

5.engage par conséquent la Commission et le Conseil à réexaminer l'inscription de la Roumanie et de la Bulgarie dans la liste des États astreints au visa et à engager avec ces deux pays des négociations visant à déterminer et à appliquer les mesures nécessaires pour que l'objectif d'une libre circulation des personnes, sans visa, soit réalisé dans les délais les plus brefs possibles;

6.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des Etats membres et des pays candidats à l'adhésion.

 
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