A4-0266/95
Résolution sur la communication de la Commission sur la congestion et les situations de crise dans le trafic aérien
Le Parlement européen,
-vu la communication de la Commission sur la congestion et les situations de crise dans le trafic aérien (COM(95)0318 - C4-0355/95),
-vu ses résolutions du 18 septembre 1992 sur la saturation et le contrôle du trafic aérien et du 27 septembre 1994 sur le contrôle du trafic aérien en Europe ,
-vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A4-0266/95),
1.considérant que les transports aériens sont actuellement soumis à de très fortes tensions du fait de l'encombrement du trafic aérien,
2.considérant que cet encombrement du trafic est dû au déséquilibre entre la demande et les capacités ainsi qu'à la fragmentation qui caractérise le système actuel de gestion du trafic aérien en Europe, où les systèmes nationaux, utilisant des systèmes techniques différents, opèrent isolément,
3.considérant que ce système engendre une certaine rigidité et un manque de souplesse, ce qui empêche d'adapter l'espace aérien aux variations saisonnières du trafic en Europe et fait que toute difficulté ou carence due à des raisons sociales ou techniques, survenant sur un aéroport donné, a des répercussions sur l'ensemble du système, provoquant des goulets d'étranglement ou des situations de crise dans l'écoulement du trafic aérien en Europe,
4.préoccupé par les coûts économiques importants et les inconvénients majeurs que cette situation engendre pour les passagers, pour les compagnies aériennes et, en dernière analyse, pour les entreprises en général,
5.considérant que la mise en place d'un système efficace de transport aérien constitue un élément fondamental de l'infrastructure nécessaire pour soutenir le marché unique dans le secteur de l'aviation civile, améliorer la compétitivité de l'économie européenne et favoriser la mobilité des personnes et des biens,
6.considérant que les travaux importants entrepris par la Commission européenne de l'aviation civile (CEAC) et par Eurocontrol dans le domaine de la gestion de la circulation aérienne et des flux de trafic ainsi que les conclusions adoptées en la matière par les ministres de la CEAC, les 20 octobre 1988, 24 avril 1990, 17 mars 1992 et 10 juin 1994, devraient être pris en compte afin d'éviter de coûteux chevauchements d'efforts,
7.considérant que la communication de la Commission traite uniquement des situations de crise et n'aborde pas le problème plus général tenant à une insuffisance structurelle des capacités de contrôle de la circulation aérienne en Europe, ni la nécessité de mettre en place un système unique de gestion du trafic aérien, question qui fera l'objet d'un prochain livre blanc;
7.1.demande à la Commission et au Conseil de jouer un rôle catalyseur en vue de faire naître la volonté politique nécessaire pour atténuer la congestion et les situations de crise que le contrôle du trafic aérien connaît à certaines périodes de l'année;
7.2.rappelle que le maintien d'un niveau élevé de sécurité est un facteur capital pour le transport aérien et le contrôle de la circulation aérienne et invite les États membres, dans le cadre de leurs compétences, à tout mettre en oeuvre pour que ledit niveau de sécurité soit assuré;
7.3.estime que tout aménagement du contrôle de la circulation aérienne doit être évolutif et qu'il faut donc adopter une démarche progressive en sorte que les nouvelles technologies requises puissent être intégrées de manière harmonieuse;
7.4.se félicite de la présentation de la communication de la Commission sur la congestion et les situations de crise au sein de la structure actuelle de gestion du trafic aérien et reconnaît qu'il est nécessaire, à court terme, d'harmoniser et d'intégrer les différents systèmes de contrôle de la circulation aérienne (ATC) en place dans les États membres;
7.5.estime que les propositions et mesures annoncées dans cette communication peuvent contribuer à atténuer les situations de crise et, sur la base de ce document,
a)demande que l'unité centrale de gestion des flux de trafic aérien (CFMU) gérée par Eurocontrol soit renforcée et se voie conférer plus d'autorité en sorte que ses décisions soient mieux appliquées;
b)se déclare favorable à l'idée de mettre en place les mécanismes nécessaires pour permettre un partage, sur une base de coopération, des capacités de contrôle du trafic aérien qui sont disponibles, en relevant, toutefois, que cela suppose la création d'un organe de coordination doté d'une plus grande autorité;
c)demande que des obligations de service minimum soient définies au niveau communautaire en cas de perturbations graves et imprévues (crises) du trafic aérien dans la Communauté, et ce afin de protéger les droits des passagers;
d)invite tous les États membres à faire obligation aux aéroports comme aux compagnies aériennes de publier régulièrement des indicateurs de ponctualité ainsi que des statistiques sur les mouvements de grève et autres causes de retard, et ce afin de garantir une information précise des usagers du transport aérien;
e)demande qu'un soutien politique soit accordé aux moyens opérationnels de la structure de gestion des crises dirigée par Eurocontrol, afin d'en garantir le succès;
f)invite Eurocontrol à étudier les améliorations qui pourraient être apportées à la gestion des flux de trafic aérien en période de pointe;
g)relève que les administrations nationales devraient attribuer des créneaux de contrôle de la circulation aérienne dans le cadre du système de trafic aérien coordonné par Eurocontrol;
h)estime que les règles en vigueur concernant le principe "premier arrivé, premier servi", sont très importantes;
i)estime souhaitable d'étudier l'impact des règles de priorité actuellement en vigueur sur la congestion et les crises, notamment pour les régions périphériques, et les ajustements qu'on pourrait y apporter pour améliorer l'écoulement du trafic dans ces situations;
7.6.demande à l'Union européenne d'accorder son soutien total et de jouer un rôle de premier plan en ce qui concerne la mise en oeuvre des programmes EATCHIP et APATSI développés et gérés par Eurocontrol, notamment en améliorant les procédures décisionnelles et l'efficacité de ces programmes;
7.7.invite tous les États membres à adhérer à la convention internationale relative à la coopération pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol);
7.8.demande à tous les États membres de la Commission européenne de l'aviation civile (CEAC) d'adhérer à Eurocontrol;
7.9.invite les États membres parties à la convention internationale relative à la coopération pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) à prendre les mesures nécessaires pour que soit insérée, dans cette convention, une clause qui permette à l'Union européenne d'y adhérer;
7.10.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, à la Commission européenne de l'aviation civile et à Eurocontrol.