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Parlamento Europeo - 12 dicembre 1995
Bases légales et montants maximaux

A4-0308/95

Résolution sur la communication de la Commission à l'autorité budgétaire sur les bases légales et les montants maximaux

Le Parlement européen,

-vu le traité instituant la Communauté européenne et en particulier ses dispositions financières (articles 199 à 209),

-vu la communication de la Commission à l'autorité budgétaire sur les bases légales et les montants maximaux (SEC(94)1106 - C4-0139/94),

-vu les dispositions relatives à la bonne gestion financière, à la fiche financière et à l'exécution du budget, du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes, dans sa version modifiée et aujourd'hui en vigueur,

-vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 4 mars 1975, relative à l'institution d'une procédure de concertation,

-vu la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 30 juin 1982, relative à différentes mesures visant à assurer un meilleur déroulement de la procédure budgétaire, et en particulier ses dispositions du titre IV, paragraphe 3, points b et c,

-vu l'accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire et en particulier la déclaration sur le paragraphe 7, deuxième alinéa, concernant les montants maximaux et l'exigence d'une base légale,

-vu la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 concernant l'inscription de dispositions financières dans les actes législatifs qui précise les conditions d'inscription du "montant estimé nécessaire" dans les actes législatifs concernant les programmes pluriannuels qui sont adoptés conformément à la procédure de codécision et ceux qui ne relèvent pas de cette procédure,

-vu sa résolution du 17 mai 1995 sur le fonctionnement du traité sur l'Union européenne dans la perspective de la Conférence intergouvernementale de 1996 - Mise en oeuvre et développement de l'Union,

- vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission des affaires sociales et de l'emploi;

1.considérant que la communication de la Commission est la suite donnée aux dispositions qui avaient été établies par la déclaration commune du 30 juin 1982, lesquelles n'avaient pas jusqu'ici été mises en application d'une manière satisfaisante,

2.considérant que la communication en question propose de nouvelles procédures pour l'adoption d'une base légale pour les actes législatifs ayant une incidence financière,

C.rappelant que, lors du trilogue du 4 avril 1995, le Conseil a souligné la nécessité de trouver un accord sur les bases légales, en énonçant les principes généraux et en suggérant un schéma opérationnel portant à la fois sur l'adoption de bases juridiques pour les lignes nouvelles et l'apurement du passé,

D.considérant que l'établissement du cadre des "nouvelles procédures" en question est lié aux dispositions qui régissent aujourd'hui les droits d'initiatives respectifs des institutions, les pouvoirs de l'autorité budgétaire et les procédures d'adoption des actes législatifs, et se heurte donc aux limites imposées par les perspectives financières en vigueur,

E.considérant que les procédures proposées ne sont pas de nature à remédier à toutes les faiblesses que présentaient les dispositions précédentes, quant au fond, des vides et des lacunes subsistant sur le plan institutionnel, et qu'une solution définitive n'a donc pas été trouvée au problème,

F.considérant qu'une solution définitive ne peut être trouvée que dans la révision des dispositions financières du traité, laquelle est inéluctablement liée aux conclusions de la Conférence intergouvernementale sur la révision du traité,

G.considérant que l'absence d'une application claire et uniforme de l'exigence d'une base légale ne garantit pas un établissement et un fonctionnement du budget dégagés de toute entrave,

H.considérant, au contraire, que l'établissement de bases juridiques pour la mise en oeuvre d'actions communautaires dans le cadre du budget communautaire renforce le sens des responsabilités de l'autorité budgétaire en matière de gestion des finances de l'Union et assoit ainsi sa crédibilité,

I.considérant cependant qu'il ne faut pas négliger le fait que le budget communautaire a constitué le point de départ pour le lancement, le développement et la consécration d'un grand nombre de politiques et d'actions menées à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté,

J.considérant qu'il appartient également au Conseil, dans le cadre de ses responsabilités, de mieux tenir compte des priorités budgétaires définies par le Parlement,

K.considérant dans ce contexte qu'il faut éviter de recourir abusivement à la procédure législative pour ne pas entraver le bon fonctionnement du budget et qu'une base juridique doit donc continuer d'exister pour les actions communautaires les plus importantes, dont l'adoption peut s'inscrire dans le prolongement de projets pilotes ou d'actions préparatoires n'exigeant pas l'existence d'une base juridique,

2.A.rappelle l'obligation de garantir un établissement et un fonctionnement du budget dégagés de toute entrave;

2.B.espère qu'une solution viable à long terme sera trouvée qui se fonde sur une amélioration, par le biais du traité, de la procédure budgétaire, sur une revalorisation du rôle de l'autorité budgétaire dans son ensemble et sur une participation paritaire du Parlement au processus législatif;

2.C.estime qu'il faut également aborder le problème à court terme dans un esprit de discipline financière et de responsabilité politique;

2.D.estime dès lors que la question de la base juridique ne peut être résolue sans, en même temps, une plus grande acceptation par le Conseil et la Commission des priorités adoptées par le Parlement européen dans sa résolution votée avant la présentation de l'avant-projet de budget par la Commission;

2.E.estime que, dans ce contexte, la communication de la Commission constitue l'amorce de l'établissement d'un cadre acceptable et opérationnel à court terme pour l'élaboration et l'exécution du budget;

2.F.invite, de sa propre initiative, le Conseil et la Commission à un trilogue sur l'établissement du cadre en question, qui vienne compléter la déclaration commune du 6 mars 1995 concernant le "montant estimé nécessaire"; déclare cependant que la recherche d'une telle solution "provisoire" ne préjuge pas d'un règlement définitif et efficace du problème, dans l'esprit du paragraphe 2 ci-dessus, et qu'il ne s'engage pas à poursuivre cette recherche si les améliorations institutionnelles souhaitables ne sont pas, enfin, adoptées;

2.G.souligne par ailleurs qu'en l'absence d'un règlement global, les éventuels litiges entre les deux branches de l'autorité budgétaire devront être résolus grâce à une procédure appropriée de dialogue entre les trois parties concernées;

2.H.estime que, non seulement, le champ d'application du cadre évoqué au paragraphe 6 ne saurait se trouver limité, mais qu'il doit couvrir toute action susceptible de concourir à la concrétisation du traité;

2.I.estime que les projets pilotes ou les actions préparatoires doivent se donner pour objectif le développement de programmes pluriannuels et non constituer une fin en soi;

2.J.juge indispensable de fixer un délai, ainsi qu'un montant indicatif non uniforme;

2.K.pense:

2.K.a) quant au délai, qu'il doit tenir compte de la nature de la procédure législative exigée pour l'adoption de la base juridique, sans pour autant pouvoir dépasser globalement trois exercices financiers;

2.K.b) quant au montant indicatif, qu'il doit être fonction des possibilités qu'offrent les perspectives financières et se trouver justifié par les conditions qui règnent dans le domaine où l'action proposée doit être menée;

2.L.souligne que l'inscription de crédits sans base juridique dans les conditions décrites plus haut est conditionnée, tant au sein de la Commission qu'entre la Commission et l'autorité budgétaire, par l'instauration d'un mécanisme qui garantisse l'adoption sans retard et sans entrave des actions exigées pour l'adoption d'une base juridique et la poursuite ininterrompue des procédures et permette de tenir l'autorité budgétaire pleinement informée de l'établissement et de l'exécution du budget;

2.M.met l'accent à cet égard sur le fait que la non-exécution des crédits adoptés devra être dûment justifiée et ne pas faire simplement l'objet d'un réemploi automatique dans d'autres domaines par le biais de la procédure du virement de crédits;

2.N.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux Parlements des États membres et au groupe de réflexion.

 
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