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Parlamento Europeo - 13 dicembre 1995
Constitution d'une commission temporaire d'enquête

B4-1571/95

Décision portant constitution d'une commission temporaire d'enquête

Le Parlement européen

-vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 138 C,

-vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 20 B,

-vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 107 B,

-vu la décision du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen,

-vu l'article 136 de son règlement,

-vu la demande présentée par plus d'un quart de ses membres visant la constitution d'une commission temporaire d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans le cadre du régime de transit communautaire,

-vu la proposition de la Conférence des présidents du 7 décembre 1995 au sujet de cette demande;

1.décide de constituer une commission temporaire d'enquête afin d'examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans le cadre du régime de transit communautaire;

2.décide que la commission temporaire d'enquête fera rapport au Parlement dans un délai de douze mois à compter de la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de la présente décision;

3.décide que cette commission temporaire d'enquête sera composée de dix-sept membres.

ANNEXE

DEMANDE DE CONSTITUTION D'UNE COMMISSION

TEMPORAIRE D'ENQUETE POUR EXAMINER

LES ALLEGATIONS D'INFRACTION OU DE MAUVAISE ADMINISTRATION

DANS LE CADRE DU REGIME DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE

(mise en forme conformément à la décision de la Conférence

des Présidents du 7 décembre 1995)

Les soussignés Députés demandent, en vertu de l'article 138c du Traité CE, de constituer une commission d'enquête afin d'examiner, dans le cadre de l'actuel régime de transit communautaire, les cas d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire. A cet égard, ils exposent ce qui suit:

1.OBJET DE L'ENQUETE

1.1Le régime de transit communautaire

Comme le Rapport annuel 1994 de la Commission sur la "Protection des intérêts financiers de la Communauté - Lutte contre la fraude" (Section 5 du Chapitre 1) l'explicite, la procédure de transit communautaire permet la circulation de marchandises sous contrôle douanier d'un point à un autre du territoire de la Communauté, en suspension du paiement de droits et de taxes comme du bénéfice de toute autre mesure résultant des politiques communautaires applicables.

La procédure est fondée sur la désignation d'une personne (physique ou morale) en tant que principal obligé, chargée d'apporter une garantie destinée à couvrir la perception des droits dus en cas d'irrégularité et de présenter des marchandises en bon état au bureau de douane de destination dans le délai imparti. Dans l'hypothèse où l'opération de transit est considérée comme régulièrement apurée, le principal obligé est libéré de ses charges.

Par contre, en cas d'irrégularité, les droits et taxes devenus exigibles sont réclamés à l'auteur de l'infraction, si celui-ci est identifié. A défaut, le paiement est réclamé au principal obligé; enfin, si celui-ci n'est pas en mesure de s'acquitter de cette obligation, la garantie couvrant l'opération de transit sera exécutée.

1.2Les problèmes actuellement existants

La Commission estime dans ce document que le régime de transit est désormais devenu une cible privilégiée pour les réseaux criminels organisés, dans le but de développer des opérations frauduleuses. Dans ce contexte, la circulation de marchandises hautement fiscalisées (cigarettes ou autres produits financés par la PAC) représente un risque certain. Cette même constatation a, d'ailleurs, été faite aussi par le Conseil, dans le cadre de sa résolution du 23 novembre 1995 relative à l'informatisation des régimes de transit douanier.

Toujours de l'avis de la Commission, les fraudes se réalisent notamment par le biais des comportements suivants:

-non-présentation des marchandises au bureau de douane de destination et leur mise à la consommation dans la Communauté sans paiement des droits et textes exigibles;

-falsification des documents douaniers attestant la présentation des marchandises au bureau de destination, par l'apposition de cachets volés ou contrefaits.

Dans ces cas, les marchandises sont irrégulièrement introduites et écoulées sur le marché communautaire, sans avoir été soumises au paiement des droits et des taxes alors dus.

1.3L'objet de la commission temporaire d'enquête

Fortement préoccupée par ce phénomène, la Commission a adopté le 29 mars 1995 une Communication intitulée "Fraude dans la procédure de transit - Solutions prévues et perspectives dégagées pour l'avenir". La Cour des Comptes, d'autre part, s'est également penchée sur le problème, son analyse ainsi que les résultats de ses démarches figurant dans son Rapport annuel relatif à l'exercice 1994. Or, ces deux documents soulèvent plus de questions qu'ils ne donnent de réponses, notamment en ce qui concerne la nature et l'étendue, dans ce domaine, de la mauvaise administration dans l'application du droit communautaire.

L'objet de la présente commission temporaire d'enquête est ainsi de permettre l'établissement de la réalité de ces allégations et les implications affectant les administrations concernées, afin de pouvoir formuler, le cas échéant, les recommandations prévues par l'article 4, par. 3 de la Décision du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995, portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen, ainsi que par la dernière version de l'article 136, par. 10 du Règlement du Parlement.

2.EXPOSE DETAILLE DES MOTIFS

Dans les documents susvisés, la Commission (point 4.2) et la Cour des Comptes (point 1.48), après avoir précisé que les administrations nationales sont responsables de la qualité de ces contrôles administratifs et de la gestion du régime, constatent cependant que la qualité de ces contrôles a diminué progressivement ces dernières années.

Cette insuffisance de contrôle administratif serait essentiellement à l'origine dudit phénomène, important et croissant, des fraudes au détriment de la Communauté.

Les causes de la diminution très importante dans la qualité du contrôle administratif en question peuvent être regroupées dans les trois catégories d'allégations suivantes:

2.1Retards/tolérance du non-respect des délais:

-les opérateurs économiques sont tenus de présenter les marchandises et les documents au bureau de douane de destination dans les délais fixés (p.ex. 20 jours pour le transport par air, 45 jours pour le transport maritime), délais qui, dans la pratique, ne paraissent cependant pas respectés, ni sanctionnés;

-les procédures d'enquête portant sur les opérations restant en suspens ne sont pas engagées à un stade suffisamment précoce, avec le résultat que la fraude serait souvent constatée à un stade très tardif;

-la remise tardive au bureau de douane de départ de l'exemplaire de renvoi entraîne une accumulation de documents non apurés. Dans certains cas, les retards de transmission des dossiers entre bureaux de douane semblent si grands que les délais prévus par les règles communautaires de sauraient plus être respectés sans effort de rattrapage, compte tenu des retards accumulés.

2.2Mauvaise gestion du régime:

-les procédures d'enquête ne sont pas menées avec la priorité et la rigueur qui s'imposent, puisque les administrations des Etats membres n'accorderaient pas une priorité suffisante aux contrôles du transit;

-l'application de la réglementation et des dispositions administratives existantes par ces Etats ne paraît pas toujours assurée de façon à garantir une bonne gestion;

-la surveillance des entrées et des sorties des entrepôts paraît parfois totalement insuffisante.

2.3Communication et modalités de récupération des montants:

-dans le domaine des ressources propres, les montants communiqués par les Etats membres sur la base du règlement 1552/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant l'application du système des ressources propres des Communautés et correspondant aux cas de fraude ou d'irrégularités, resteraient à un niveau très insuffisant, de l'ordre du tiers des montants de fraudes connus;

-les montants récupérés seraient, quant à eux, minimes;

-des sanctions sont prévues par la réglementation communautaire en vigueur (dont la définition et la mise en oeuvre sont réglées par les législations nationales des Etats membres), mais elles ne seraient pratiquement jamais appliquées;

-du reste, seul un petit pourcentage des cas notifiés au titre du règlement susvisés ferait l'objet de poursuites judiciaires.

Par rapport à ces trois chefs d'allégations, déjà en soi très articulés et importants, les rapports en question de la Cour des Comptes et de la Commission ne semblent toutefois pas préciser pourquoi de telles lacunes et cas de mauvaise administration, voire d'infraction aux dispositions pertinentes du droit communautaire, se produisent et continuent à augmenter au fil des années.

3.MANDAT DE LA COMMISSION TEMPORAIRE D'ENQUETE

Cette commission temporaire d'enquête sera donc constituée afin d'éclaircir la nature et les causes de ces cas de mauvaise administration chez les autorités compétentes nationales, avec la fraude dans la procédure de transit et l'infraction au droit communautaire qui en découle.

Elle recommandera aussi des améliorations en ce qui concerne la détection et la prévention de la fraude, la sauvegarde des intérêts économiques et financiers de la Communauté et la récupération des montants dus.

La commission examinera en particulier:

-la genèse de la crise du système de transit

-les défaillances et lacunes des procédures

-les mesures prises pour améliorer les procédures

-les mesures supplémentaires à prendre dès à présent

-les mesures prises ou à prendre pour récupérer les sommes perdues et sanctionner les contrevenants.

4.DUREE DE LA COMMISSION TEMPORAIRE D'ENQUETE

La commission temporaire d'enquête fera rapport dans un délai de douze mois à partir de la publication de la décision du Parlement européen en portant constitution.

(signatures)

 
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