A4-0306/95
Résolution concernant le projet de directive de la Commission modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles (SEC(95)1382 - C4-0364/95)
Le Parlement européen,
-vu le projet de directive de la Commission (SEC(95)1382 - C4-0364/95),
-vu l'article 90 du traité CE,
-vu ses résolutions des 7 avril et 19 mai 1995 sur le Livre vert sur la libéralisation des infrastructures de télécommunications et les réseaux de télévision par câble et sa résolution du 19 mai 1995 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil "Vers un environnement de communications personnelles - Livre vert sur une approche commune dans le domaine des communications mobiles et personnelles au sein de l'Union européenne" et sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la consultation sur le Livre vert sur les communications mobiles et personnelles,
-vu le rapport de la commission économique, monétaire et de la politique industrielle et l'avis de la commission de la recherche, du développement technologique et de l'énergie (A4-0306/95),
A.considérant que la Commission donne suite, par le présent projet de directive, à son "Livre vert", sur lequel le Parlement a eu l'occasion de porter une appréciation générale favorable,
B.considérant que, par rapport au "Livre vert", la Commission a introduit dans son projet de directive plusieurs éléments dont le Parlement avait souligné l'importance et en particulier:
- le rôle fondamental, pour les communications mobiles, de la disponibilité d'un spectre de fréquences suffisamment étendu de nature à permettre une programmation des investissements dans un univers prévisible;
- le fait que le nombre de licences attribuées doit correspondre aux possibilités de respecter les conditions générales d'autorisation des services et en particulier les contraintes de service public;
- la possibilité pour un même opérateur d'offrir une combinaison de différentes technologies mobiles complémentaires;
- l'application des règles de concurrence et la suppression des droits exclusifs et spéciaux, ainsi que l'élimination des restrictions d'accès aux infrastructures alternatives de télécommunications et de télédistribution pour la fourniture de communications mobiles avant le 1er janvier 1996,
C.considérant que l'ouverture du marché européen des télécommunications mobiles ne doit se faire au profit d'entreprises de pays tiers que dans la mesure où ces pays assurent la réciprocité aux fournisseurs européens;
1.accueille favorablement le projet de directive de la Commission tant dans son principe que dans ses objectifs;
2.rappelle toutefois que la procédure de l'article 90, paragraphe 3, pour être justifiée comme moyen d'éviter les entraves réglementaires à la concurrence, n'a pas pour autant vocation à se substituer aux instruments législatifs prévus par le traité CE, et notamment son article 100 A, pour déterminer les règles de fonctionnement d'un secteur économique dans l'Union;
3.estime en particulier que les dispositions de la directive projetée doivent s'appliquer sans préjudice de la législation communautaire à venir relative à l'organisation des activités de télécommunications dans l'Union, et en particulier à l'interconnexion et à l'interopérabilité, les règles applicables au service universel, et celles relatives à la numérotation et aux services d'annuaires;
4.insiste sur la nécessité de la transparence tant dans les conditions d'octroi des licences que dans les modalités d'utilisation par les opérateurs de systèmes mobiles de leur droit à l'interconnexion;
5.rejette toute dérogation à l'ouverture du marché des communications personnelles dans un Etat membre donné qui ne serait pas justifiée de façon explicite et transparente par la réalisation des adaptations structurelles nécessaires;
6.considère en conséquence que les modifications suivantes doivent être apportées au projet de directive de la Commission:
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