Résolution d'urgence conformément à l'article 47 du Réglement présentée par Gianfranco DELL'ALBA, Olivier DUPUIS et Pierre PRADIER
Sur le respect des droits de l'homme en Tunisie et sur le cas de Kemais Chamari.
Le Parlement européen,
A. considérant que K. Chamari, parlementaire de l'opposition démocratique tunisienne, vice-président du principal parti d'opposition (MOS), vice-président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme, co-fondateur de l'Institut arabe des droits de l'homme, membre du Conseil de Direction de la Ligue internationale pour l'abolition de la peine de mort dans le monde avant l'An 2000, a été condamné à 5 ans de prison pour divulgation du secret d'instruction dans un cas d'attentat à la sûreté de l'Etat;
B. considérant que le 2 novembre 1995, à l'ouverture de l'enquête, le Parlement tunisien, dominé par le parti du président, a révoqué à une majorité écrasante l'immunité parlementaire de K. Chamari auquel on avait déjà retiré son passeport et qui a été arrêté par la suite le 18 mai 1996 et poursuivi en justice;
C. considérant que, comme cela ressort clairement dans les rapports de diverses associations comme la Commission internationale des juristes, la FIDH et Human Rights Watch, la condamnation à 5 ans de prison infligée à Kemais Chamari, et confirmée par la Cour de Cassation le 29 août 1996, semble être fondée sur des raisons politiques et avoir été émise en violation de diverses normes de procédure, et notamment:
- sans que les avocats de la défense aient eu la possibilité d'obtenir une copie de la sentence de condamnation de la Cour d'Appel et de voir leur assisté:
- la conduite du procès sur la base de preuves acquises en mettant sous écoute téléphones et télécopieurs, contrairement à ce que prescrit l'art. 9 de la Constitution tunisienne:
- l'utilisation de preuves recueillies au cours d'autres procès;
- l'absence fondamentale de preuves relatives aux faits dont on l'accuse;
- l'utilisation d'une incrimination totalement disproportionnée par rapport aux faits dont on l'accuse et dont Chamari a de toute façon toujours nié être l'auteur;
D. considérant que K. Chamari est actuellement détenu dans des conditions inadmissibles, dans de graves conditions de santé sans aucune assistance médicale, enfermé dans une cellule avec 48 autres détenus, sans pouvoir écrire, ni recevoir des livres et de la correspondance de sa famille;
E. considérant sa précédente résolution du 23 mai 1996;
1. demande aux autorités compétentes de libérer K. Chamari;
2. demande que cessent les persécutions à l'égard de tous les autres militants des droits de l'homme et que cesse la pratique du retrait du passeport dans le but de réprimer ceux qui exercent leur liberté d'expression;
3. confirme son opposition absolue aux violations des droits de l'homme et notamment à la violation des standards établis par le droit international en défense des détenus et des inculpés;
4. invite une nouvelle fois la Tunisie à considérer le fait qu'il ne peut y avoir de développement économique, politique et social sans le respect des libertés démocratiques;
5. invite le Conseil, la Commission et les Etats membres à mettre tout en oeuvre pour que la Tunisie respecte l'opposition démocratique et ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme;
6. invite son Président à transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au gouvernement de la République de Tunisie.