PROPOSITION DE RESOLUTION SUR L'INSTITUTION D'UN MORATOIRE UNIVERSEL DES EXECUTIONS CAPITALES
L'assemblée Générale,
Rappelant l'article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui affirme le droit de chacun à la vie, l'article 6 de la Convention Internationale sur les Droits Civils et Politiques, les articles 6 et 37(a) de la Convention sur les Droits de l'Enfant.
Rappelant ses résolutions 2857 (XXVI) du 20 Décembre 1971, 32/61 du 8 Décembre 1977 et 44/128 du 15 Décembre 1989, cette dernière adoptant et ouvrant à la signature le Deuxième Protocole Facultatif à la Convention Internationale sur les Droits Civils et Politiques, visant l'abolition de la peine de mort,
Rappelant aussi les Résolution du Conseil Economique et Social 1574 (L) du 20 Mai 1971, 1745 (LIV) du 16 Mai 1973, 1930 (LVIII) du 6 Mai 1975, 1984/50 du 25 Mai 1984, 1985/33 du 29 Mai 1985, 1990/29 du 24 Mai 1990 et 1990/51 du 24 juillet 1990,
Rappelant aussi les résolutions de la Commission des Droits de l'Homme E/CN.4/1997/L.20 du 27 mars 1997, E/CN.4/RES/1998/8 du 3 avril 1998, et E/CN.4/RES/1999/61 du 28 avril 1999 qui affirment que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et à l'élargissement progressif des Droits de l'homme,
Se référant au rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires (E/CN.4/1998/68 et Add.1 p.3), en ce qui concerne les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, énoncées dans l'annexe à la résolution 1984/50 du Conseil économique et social, en date du 25 mai 1984,
Considérant qu'au cours des dernières années de nombreux pays ont procédé à l'élimination de leur législation pénale de la peine de mort et que de nombreux autres pays ont institué un moratoire sur les exécutions capitales ou, encore, ont suspendu de facto les exécutions capitales,
Profondément préoccupée de constater que plusieurs pays appliquent la peine de mort sans tenir compte des limites établies dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans la Convention relative aux droits de l'enfant,
Egalement préoccupée de constater que, quand ils appliquent la peine de mort, plusieurs pays ne tiennent pas compte des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort,
Se félicitant de ce que la peine de mort est exclue des peines que le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le Tribunal international pour le Rwanda sont habilités à prononcer et se félicitant par ailleurs que le Statut de la Cour pénale Internationale adopté par la Conférence Diplomatique de Rome ne prévoit pas la peine de mort,
Félicitant les pays qui ont récemment aboli la peine de mort,
Se félicitant du fait que plusieurs Etats, tout en conservant la peine de mort dans leur législation pénale, appliquent un moratoire sur les exécutions,
Réaffirmant que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et à l'élargissement progressif de la sphère des Droits de l'Homme,
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général où figurent des informations sur les changements survenus dans la législation et la pratique concernant la peine de mort dans le monde (E/CN.4/1999/52 et Corr.1 et Add.1) et sur les autres faits nouveaux positifs dont il est rendu compte dans ce rapport;
2. Engage tous les Etats parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui ne l'ont pas encore fait à adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, ou de le ratifier;
3. Décide d'instituer un moratoire universel des exécutions capitales d'une durée de 5 ans, permettant à tous les Etats qui n'ont pas encore aboli la peine de mort de procéder aux changements constitutionnels nécessaires en vue de l'abolition définitive de la peine de mort.