SOMMAIRE: Le texte du projet de loi constitutionnel présenté par les députés radicaux pour l'abaissement de l'âge nécessaire pour voter et être élu au Sénat (de 25 à 21 ans pour l'électorat actif; de 40 à 35 ans pour l'électorat passif).
VII LEGISLATURE - CHAMBRE DES DEPUTES N. 2043
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE
sur l'initiative des Députés
PANNELLA, BONINO EMMA, FACCIO ADELE, MELLINI
"Présenté le 7 février 1978"
Modifications des articles 56 et 58 de la Constitution.
Normes en matière d'électorat passif et actif
Collègues Députés! - Avec l'entrée en vigueur de la loi 8 mars 1975, n. 39, l'électorat actif pour la Chambre des députés, déjà reconnu à tous les citoyens qui ont atteint vingt-et-un ans, a été étendu avec l'abaissement de l'âge nécessaire à dix-huit ans. Cette extension n'a pas demandé une modification de la Constitution, car l'article 48, premier alinéa de la Charte constitutionnelle assure le droit d'électorat passif à tous les citoyens hommes et femmes qui sont majeurs", de sorte que la modification de la disposition dont à l'article 2 du code civil relative, précisément à l'établissement de la majorité comporte des conséquences constitutionnelles immédiates et automatiques.
La Charte constitutionnelle fixe par contre avec des dispositions autonomes, sans renvoi ou référence à des normes ordinaires, une limite d'âge différente pour l'attribution aussi bien de l'électorat actif pour le Sénat de la République (vingt-cinq ans, article 58, premier alinéa) que pour l'électorat passif pour la Chambre (article 56 deuxième alinéa, modifié par l'article 1 loi constitutionnelle 9 février 1963, n. 2) et celui pour le Sénat (article 58 deuxième alinéa).
Cette normative est restée inchangée et par conséquent la situation originaire de l'électorat actif et passif des deux branches du Parlement a subi une modification en termes non homogènes relativement aux différents âges établis pour l'obtention des différents droits. Le résultat a été en particulier un élargissement du "segment" de l'électorat actif qui n'est pas étendu aussi au Sénat ainsi qu'une augmentation de la différence d'âge où l'on parvient à l'électorat actif par rapport à l'électorat passif pour la Chambre.
L'abaissement de la limite d'âge dont à l'article 56 alinéa trois de la Constitution (modifié par loi constitutionnelle 9 février 1963, n. 2 article 1) et de celles dont respectivement aux alinéas 1 et 2 de l'article 58, apparait donc comme une conséquence logique de la nouvelle normative en matière de majorité, une manière de rationaliser la situation générale de l'électorat actif et passif. A cela s'ajoute le fait que l'abaissement de l'âge fixé pour atteindre l'électorat passif aussi bien pour la Chambre que pour le Sénat peut représenter une contribution et une indication pour un afflux d'énergies plus fraîches dans les assemblées électives, en particulier au Sénat de la République.
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNEL
Art. 1.
Le second alinéa de l'article 56 de la Constitution est remplacé par l'alinéa suivant:
"Peuvent être élus comme députés tous les électeurs qui à la date des élections aient atteint l'âge de vingt-et-un ans".
Art. 2.
L'article 58 de la Constitution est remplacé par l'article suivant:
"Les sénateurs sont élus au suffrage universel et direct par les électeurs qui le jour des élections aient atteint l'âge de vingt-et-un ans.
Peuvent être élus sénateurs les électeurs qui aient atteint l'âge de trente-cinq ans le jour des élections".