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Cicciomessere Roberto, Galli Maria Luisa, Santi Ermidio, Aglietta Adelaide, Ajello Aldo, Boato Marco, Bonino Emma, Crivellini Marcello, De Cataldo Franco, Faccio Adele, Melega Gianluigi, Mellini Mauro, Pinto Domenico, Roccella Franco, Sciascia Leonardo, Teodori Massimo, Tessari Alessandro - 24 novembre 1981
Normes pour la reconnaissance de l'objection de conscience à la production militaire
Projet de loi d'initiative des députés:

CICCIOMESSERE, GALLI MARIA LUISA, SANTI, AGLIETTA, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO, MELEGA, MELLINI, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO

Présenté le 24 novembre 1981

SOMMAIRE: Le projet de loi présenté par des députés du groupe parlementaire radical et par le député socialiste Santi prévoit la possibilité pour le travailleur de "refuser de prêter son concours dans les activités de production, de commerce et de transport d'armes ou de parties d'armes" et d'être utilisé dans d'autres activités de travail qui ne soient pas associées à des productions militaires.

(CHAMBRE DES DEPUTES - VIII LEGISLATURE - DOCUMENT N. 2992)

COLLEGUES DEPUTEES, COLLEGUES DEPUTES ! -- L'histoire de Maurizio Saggioro, outilleur de la fonderie MPR de Baranzate, qui a refusé de prêter son concours dans la production de matériel militaire, propose de nouveau l'urgence d'une reconnaissance juridique de cette forme d'objection de conscience. Le même problème fut soulevé en 1971 à l'occasion d'une autre objection de l'ouvrier Achille Croce de Condove.

Il est en effet inadmissible de ne pas prévoir une protection spéciale pour les travailleurs qui ne veulent pas être complices de la production, du commerce et du transport de matériel de guerre, au moment justement où il apparait de plus en plus clair qu'un des obstacles majeurs contre le désarmement est représenté par les intérêts liés à cette activité industrielle qui emploie en Italie près de 90.000 personnes avec un chiffre d'affaires d'environ 4.000 milliards.

Du reste, le principe de l'objection de conscience par rapport à des activités de travail est déjà entré dans notre système juridique avec la loi 22 mai 1978, n. 194, contenant des "normes pour la défense sociale de la maternité et sur l'interruption volontaire de grossesse". A ce point il serait incohérent de ne reconnaître que le droit à l'objection de conscience du médecin qui ne veut pas supprimer une hypothèse de vie et abandonner au chantage du licenciement le travailleur qui ne veut pas être directement complice d'une production de moyens destinés à tuer non pas des foetus mais des personnes.

Une réflexion plus approfondie de ce problème devrait nous amener au contraire à affirmer que l'objection de conscience pour toutes les activités liées à la préparation de la guerre est un droit-devoir du citoyen. La responsabilité de la création de l'immense et terrible arsenal de guerre existant dans le monde n'appartient pas en effet uniquement aux gouvernants et aux représentants politiques, syndicaux et du patronat, mais aussi à chaque citoyen en particulier qui, dans l'exercice de sa souveraineté, dans le travail comme dans l'expression de sa volonté politique, contribue à déterminer la politique nationale et par conséquent les choix militaires.

Dans ce courant de pensée s'introduisent aussi les positions exprimées aussi bien par la sphère politique radicale et nonviolente, que par celle authentiquement chrétienne. Dans le préambule du statut du parti radical est contenue, par exemple, la proclamation du "devoir à la désobéissance, à la non-collaboration, à l'objection de conscience, aux formes suprêmes de lutte nonviolente pour la défense, avec la vie, de la vie, du droit, de la loi" et la déclaration de conférer "à l'impératif 'tu ne tuera point' une valeur de loi historiquement absolue, sans exceptions, pas même celle de la légitime défense". La responsabilité du particulier est donc exaltée et la justification historique des violences individuelles ou collectives, c'est-à-dire la défense, est réfutée.

Importantes aussi dans la sphère chrétienne sont les affirmations relatives au devoir du particulier d'activer ses responsabilités, objectant, refusant de collaborer avec toutes les activités préparatoires de la guerre.

Jean-Paul II a parlé d'incompatibilité de la recherche militaire pour le savant chrétien. Monseigneur Luigi Bettazzi, évêque d'Ivrea, s'est posé, sur l'hebdomadaire diocésain "Il risveglio", la question relative au droit-devoir du chrétien appelé à travailler à la construction d'armes, de faire une objection de conscience. Bettazzi répond affirmativement soutenant que les chrétiens doivent exercer des "pressions" pour que "cette position soit reconnue non seulement légitime, mais juste" et pour qu'elle favorise des "jugements plus net" de la part du magistère ecclésiastique.

S'inspirant ensuite à l'histoire de Maurizio Saggioro, monseigneur Bettazzi remarque qu'il n'y a que dans les premiers siècles de l'histoire de l'église qu'"elle était pratiquement une loi", mais que par la suite l'objection de conscience au service militaire et au "culte païen de la vie militaire" a été considérée par les chrétiens eux-mêmes avec désapprobation et même condamnée. L'évêque rappelle à ce propos qu'en 1965 don Lorenzo Milani et le père Ernesto Balducci subirent un procès pour "avoir exalté l'objection de conscience" et certains milieux catholiques parlent même d'"insulte à la patrie et à ses morts" et définirent l'objection de conscience "étrangère au commandement chrétien de l'amour et une expression de lâcheté". Mais "le coeur de la question" d'après Monseigneur Bettazzi c'est le "jugement chrétien de la guerre". A ce propos l'évêque fait remarquer combien le message évangélique est excessivement explicite et cite ce qu'affirma déjà don Sturzo en 1928: "il n'y a plus aucune distinction entre

agression et défense... par conséquent l'insoumission est un devoir objectif pour chaque catholique qui veut rester fidèle à l'enseignement de Jésus et conscient de l'absurdité criminelle de la guerre". Sur le problème de la paix, poursuit ensuite Monseigneur Bettazzi toujours sur l'hebdomadaire diocésain, "les conséquences politiques ne doivent pas nous effrayer, du moins elles ne doivent pas effrayer le magistère, de même qu'elles ne nous ont pas effrayé face au grave problème de l'avortement: elles doivent uniquement nous pousser à chercher toujours plus de clarté et de cohérence". "Nous voudrions - conclut Bettazzi - que l'exemple de Saggioro soit suivi par beaucoup de gens. Mais en attendant exerçons des pressions sur les syndicats, sur les responsables politiques, sur l'opinion publique pour que le droit à l'objection de conscience soit reconnu pour la construction des armes. Mais faisons encore plus pression sur l'opinion publique chrétienne, sur notre conscience elle-même, pour que cette position so

it reconnue non seulement légitime, mais juste pour chaque chrétien, et pour qu'elle favorise des jugements plus nets du magistère et des engagements plus cohérents de la part des croyants".

Comment peut-on conférer aux armées et aux armes de plus en plus destructives une capacité défensive lorsque désormais la conception même de la défense comporte l'élimination physique du défendu?

Comment peut-on prêter son concours pour la construction d'armes qui aujourd'hui, après avoir été exportées, seront certainement utilisées pour tuer d'autres travailleurs ou pour violer leurs droits civils, politiques essentiels?

C'est de ces prémices que naît la proposition, bien que limitative, de reconnaître par la voie législative le droit des travailleurs à l'objection de conscience à la production militaire.

Le projet de loi que nous soumettons à l'attention de tous les collègues, en proposant encore une fois les mêmes modalités de reconnaissance de l'objection de conscience des médecins qui n'entendent pas pratiquer l'avortement, ne prévoit aucune "commission" qui vérifie le fondement des raisons du refus, c'est-à-dire qui enquête sur la conscience du travailleur, ni des formes de pénalisation de l'objecteur.

La normative proposée, en s'introduisant de manière organique dans "le statut des travailleurs", reconnait et garantit l'objection du travailleur sur simple déclaration de sa part. L'objection est ensuite étendue à toutes les activités liées à la production militaire prévoyant aussi la possibilité de refuser son concours dans l'activité de production, de commerce et de transport de moyens qui, avec certitude, seront utilisés à des fins militaires.

Le fait de ne pas garantir l'objection de conscience dans le cas, par exemple, de la production de véhicules de transport comme les hélicoptères ou les avions qui, après la vente, sont armés et utilisés pratiquement dans la guerre, représenterait en effet le maximum de l'hypocrisie.

Le problème le plus difficile s'est posé pour les employés des entreprises qui travaillent exclusivement dans le secteur militaire. Les auteurs ont jugé nécessaire d'encourager des formes de conversion et de diversification civiles des entreprises et qu'on pouvait, par conséquent, reconnaître aussi en principe le refus du salarié de ces activités de production, pénalisant, plutôt, les entreprises qui n'auraient même pas tenté des expériences de conversion et de diversification productive du secteur militaire au secteur civil.

Nous souhaitons donc une attention particulière de la part des collègues pour un projet de loi qui veut avant tout représenter un signe, un témoignage de paix, capable d'invertir, au moins dans le droit positif, le reflux militariste et la complicité culturelle avec la course au réarmement et à la guerre.

PROJET DE LOI

ART. 1.

Après l'article 1 de la loi 20 mai 1970, n. 300, contenant des normes sur la défense de la liberté et de la dignité des travailleurs, de la liberté syndicale et de l'activité syndicale dans les lieux de travail et des normes sur l'emploi, l'article suivant est ajouté:

"ART. 1-bis". -- Le travailleur peut refuser de prêter son concours dans les activités de production, de commerce et de transport d'armes ou de parties d'armes.

Le travailleur peut également refuser de prêter son concours dans les activités de production, de commerce et de transport de produits manufacturés ou de toute façon de biens qui seront utilisés, avec certitude, à des fins militaires, ainsi que dans les activités de service relatives.

L'objection de conscience peut être communiquée à l'employeur à chaque instant de l'activité de travail et dispense le travailleur des activités dont à l'alinéa précédent. L'employeur est tenu d'utiliser l'objecteur de conscience dans des activités de travail qui ne sont pas liées à des productions militaires.

Dans le cas où la déclaration d'objection de conscience est présentée par un salarié d'une entreprise qui travaille exclusivement dans les secteurs dont au premier alinéa du présent article, l'objecteur peut se désister du contrat pour juste cause. Dans ce cas on lui accorde une intégration salariale ordinaire, suivant les modalités de loi.

L'objecteur de conscience doit être réintégré à sa place de travail au cas où l'entreprise réalise des conversions partielles ou totales de l'activité de production du secteur militaire au secteur civil".

ART. 2.

Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi 20 mai 1979, n. 300, contenant des normes sur la défense de la liberté et de la dignité des travailleurs, de la liberté syndicale et de l'activité syndicale dans les lieux de travail et des normes sur l'emploi, est remplacé par l'alinéa suivant:

"Les dispositions dont à l'alinéa précédent s'appliquent en outre aux pactes ou actes ayant des finalités de discrimination politique, religieuse, raciale, de langue ou de sexe, ainsi qu'aux pactes ou actes visant à rendre vaine la disposition dont à l'article 1-bis de la présente loi".

 
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