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Bonino Emma, Mellini Mauro, Aglietta Adelaide, Cicciomessere Roberto, Faccio Adele, Teodori Massimo, Tessari Alessandro, Pinto Domenico, Calderisi Giuseppe, Roccella Franco - 22 dicembre 1982
Modifications et intégrations de la loi 20 février 1958, n. 75, concernant l'abolition de la réglementation de la prostitution et la lutte contre l'exploitation de la prostitution d'autrui

PROJET DE LOI D'INITIATIVE POPULAIRE DES DEPUTES:

BONINO, MELLINI, AGLIETTA, CICCIOMESSERE, FACCIO, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, PINTO, CALDERISI, ROCCELLA

Présenté le 22 décembre 1982

SOMMAIRE: On propose la modification de la "loi Merlin" sur la prostitution pour éliminer les normes contradictoires qui de fait font tomber sous les rigueurs de la loi pénale des comportements nécessairement liés à la "profession". Parmi ceux-ci l'utilisation de logements pour l'exercice de la prostitution et la vie de relation avec d'autres personnes que les clients. Des aggravantes sont ensuite introduites pour les délits d'exploitation de mineurs et toxicomanes et l'arrestation provisoire est interdite pour ceux qui se livrent à la prostitution.

(CHAMBRE DES DEPUTES - VIII LEGISLATURE - PROJETS DE LOI ET RELATIONS - N. 3835)

COLLEGUES DEPUTES ! - Il y a vingt-quatre ans la loi 20 février 1958, n. 75, mieux connue comme "loi Merlin" du non du sénateur qui la proposa, entrait en vigueur.

Cette loi marquait la fin de la prostitution "réglementée" et la fermeture des maisons dites "de tolérance", une expression euphémique par laquelle on indiquait les lieux destinés à l'organisation et à l'exploitation de la prostitution sous l'autorisation de l'autorité de police, des maisons qui par conséquent n'étaient pas seulement "tolérées" mais qui étaient érigées en sièges de la prostitution par l'Etat et par la loi.

La "loi Merlin" marqua donc pour cet aspect de son contenu, un facteur positif de grande importance de notre législation, outre que dans les moeurs du pays.

Cette loi d'autre part ne naissait pas sans contrastes ni contradictions parmi les forces politiques et culturelles qui avaient participé à son approbation, des contradictions qui se reflètent manifestement dans les différentes normes dans lesquelles elle s'articule.

L'écoulement du temps et, plus encore, les grandes transformations culturelle et des moeurs qui sont intervenues dans le pays, permettent d'affirmer aujourd'hui que la disposition qui fut jugée à l'époque comme étant la plus significative parmi celles qui sont contenues dans le texte, autrement dit celle qui imposait la fermeture des maisons de prostitution autorisées, doit être rappelée parmi celles qui ont obtenu un résultat désormais acquis à la façon d'être et aux habitudes de notre société. D'autres dispositions par contre doivent être comptées parmi celles qui sont destinées à rivaliser avec des réalités et des déformations de notre société et dont l'efficacité doit être appréciée par les résultats destinés à se produire aujourd'hui encore et dans le futur. Loin d'avoir épuisé leur fonction à l'époque même de leur émanation, elles constituent une source législative tout à fait actuelle dans ses effets, car relative à la matière de la prostitution, à la position juridique de celui qui l'exerce, aux déli

ts qui la concernent, aux comportements et aux obligations des autorités publiques face à ce phénomène.

Hélas c'est justement cette dernière partie qui présente les imperfections les plus graves et qui contient les contradictions les plus visibles et qui, surtout, détermine des effets en large mesure opposés à ceux que la loi se proposait et qui peuvent se résumer par les mots mêmes de son titre "lutte contre l'exploitation de la prostitution d'autrui".

Il y a deux principes fondamentaux auxquels la loi en question s'inspire.

Le premier est celui qui criminalise, sans les exceptions connues par la législation précédente avec l"autorisation" des "maisons", toute forme d'exploitation, de traite, d'organisation et d'aide à la prostitution, avec des peines beaucoup plus importantes et des tenants et aboutissants plus larges que dans le passé.

Le second principe est celui de l'absence de toute sanction pour la prostitution en soi et de la liberté des gens qui l'exercent de tout lien, de toute obligation d'autorisation ou d'enregistrement, de toute possibilité de mise en fiche et de contrôle, à l'exception uniquement de la répression des comportements dits de "racolage" et éventuellement de ceux qui sont prévus par les normes générales du code pénal qui prévoient des délits contre les bonnes moeurs.

Ces deux principes considérés en soi, peuvent être appréciés positivement et sont valables, s'ils sont adaptés opportunément de manière à ne pas s'annuler et se contredire l'un l'autre, de façon à constituer une base possible pour une bonne législation sur la matière.

Il est hors de doute par contre que dans la loi 20 février 1958, n. 75, la réalisation de ces principes n'est absolument pas équilibrée et bien agencée et que son effet sur les conditions d'exploitation, de coercition, d'assujettissement à de multiples formes de dépendance et d'exposition à des risques assez graves pour la sécurité même des prostituées, a été plutôt décevant. La normative pénale qui devrait réprimer les phénomènes d'exploitation de la prostitution, extrêmement frustre, confuse dans ses formulations à cause d'un manque évident de clarté des objectifs de la répression et dans la détermination des limites exactes des tenants et aboutissants de délit, a fini par mettre sur le même plan des comportements qui mériteraient par contre des considérations et des traitements assez diversifiés.

Il suffit de penser qu'une seule norme pénale prévoit et punit avec la même peine l'exploitation et la constitution et participation à des associations avec des finalités d'exploitation, la traite internationale des prostituées et de simples actes d'aide à la prostitution et même de pure tolérance de la prostitution. Le caractère générique, le caractère contradictoire et la latitude extrême des normes susdites a fait en sorte que la jurisprudence qui s'est formée sur celles-ci a eu également des développements tous autres que clarificateurs et parfois même déconcertants.

De fait ensuite, à travers l'action de police en application de ces normes pénales, il est arrivé que non seulement l'exploitation de la prostitution, mais la prostitution elle-même étaient d'une fois à l'autre tolérées ou réprimées suivant des critères amplement discrétionnaires, si ce n'est à cause d'abus et de connivences, abus rendus toutefois possibles et plus faciles à dissimuler à cause des défauts de la loi qui ont déjà été rappelés.

En substance, la loi Merlin a créé autour de la prostitution et des prostituées une atmosphère de présomption d'illégalité pénale et par conséquent de danger de retomber sous les coups de la loi pénale pour une série de comportements, dont l'existence toutefois peut être considérée naturellement et nécessairement liée à l'existence de la prostitution et des prostituées. Ces dernières doivent bien habiter quelque part. Il devra bien y avoir un endroit où les prostituées soient repérables. Quelqu'un devra louer un appartement à la prostituée. La prostitution devra être exercée dans un lieu que quelqu'un devra bien mettre à disposition de la prostituée sous une forme quelconque. La prostituée aura bien besoin d'une vie de relation avec d'autres personnes qui ne soient pas ses clients. Mais l'assimilation de la simple complicité à l'exploitation, l'incrimination, en pratique, et du moins d'après certains interprètes, du seul fait de donner asile à une prostituée, de lui louer une maison, de tolérer sa présence d

ans un local public, fait en sorte qu'un vide vient à se créer autour des prostituées, pas seulement en ce qui concerne toute exigence liée à l'exercice de leur activité, mais pour tout autre rapport humain, un vide destiné inexorablement à être comblé par ceux qui sont prêts à courir les risques relatifs, même sur le plan pénal et pas uniquement sur le plan moral, face aux avantages que peut en tirer un proxénète.

Ainsi, mettant sur le même plan tous ceux qui ont un rapport quelconque avec une prostituée (par un manque évident de clarté dans les objectifs de la répression pénale), avec le proxénète, le racketteur et le gérant du lupanar, on a fini par confirmer la chaîne qui lie la prostituée au monde de l'exploitation et de la coercition, on a contribué à pousser la prostituée à trouver chez les proxénètes la satisfaction d'exigences que d'autres ne pourraient satisfaire avec moins de danger et dans la perspective d'être jugés différemment par la loi.

En pratique, donc, c'est la loi elle-même, qui devrait représenter un instrument de lutte contre l'exploitation de la prostitution d'autrui (selon l'indication contenue dans le titre de la loi), qui contribue efficacement à remettre à l'exploitation et au chantage toute une large tranche de la vie de relation des prostituées, même celle qui n'est pas nécessairement et directement relative à l'exercice de la prostitution.

Dans cette situation il est facile de comprendre aussi, comment, surtout à un moment de la vie du pays qui n'est absolument pas heureux pour le développement et le renforcement des garanties et des droits civils des citoyens de toute catégorie, les normes de la loi Merlin qui se proposaient de libérer les prostituées de l'assujettissement à un régime de vigilance et de dépendance, à un contrôle administratif et de police de l'exercice de leur profession (article 5, paragraphe 2 et 3, article 7) étaient destinées à avoir bien peu d'efficacité. Non seulement, mais même les normes destinées à frapper l'exploitation de la prostitution d'autrui (article 1) ont été paradoxalement utilisées parfois pour frapper les prostituées elles-mêmes, en les interprétant dans le sens que la prostituée qui exerce son activité chez elle est responsable de la gestion d'une maison de prostitution et que deux prostituées qui aient en commun leur activité, gèrent également une maison de prostitution et exploitent réciproquement l'un

e la prostitution de l'autre!

Parmi ceux qui ont affaire avec le phénomène de la prostitution il semble que cette forme plutôt vague, incertaine et parfois aberrante de pénalisation, ne laisse indemne que les clients, ce qui, également d'un point de vue moral, ou simplement moraliste, ne semble pas être la meilleure chose en fait de cohérence.

Et toutefois l'ampleur des prévisions punitives n'a absolument pas produit la contraction du phénomène et ont même permis qu'ils s'étende, avec une augmentation assez importante du chiffre d'affaire et des connexions criminelles.

Il semble même acquis que le phénomène de la prostitution ne soit pas du tout destiné à diminuer comme conséquence du changement des habitudes sociales et en particulier des habitudes sexuelles, en cours pas uniquement dans notre pays.

Au cas où, c'est aussi le phénomène de la prostitution qui se transforme. A coté de la prostitution, pour ainsi dire, traditionnelle, apparait celle des toxicomanes, sur la gravité de laquelle il n'est pas nécessaire de dépenser trop de mots, qui permet des formes d'exploitation tout à fait répugnantes et dangereuses du point de vue social. De même il semble qu'il y ait une diffusion pas uniquement de la prostitution occasionnelle, mais surtout de l'organisation et de l'exploitation, sur des bases qui ne sont plus seulement artisanales, de cette forme de prostitution.

Il y a donc de multiples raisons qui imposent un nouvel examen des la législation en vigueur sur la matière et une réforme de celle-ci semble mûre.

Collègues députés ! Ce projet de loi prévoit un changement profond et étendu de la loi 20 février 1958, n. 75, avec l'abrogation des articles 3, 4, 5, 6, 10, qui sont remplacés par des normes avec lesquelles les délits d'exploitation de la prostitution sont mieux déterminés, circonscrits et différenciés.

On éclaircit que par maison de prostitution on entend celle où est organisée la prostitution d'autrui et où on y réalise l'exploitation. On exclus la possibilité de la pure connivence qui ne se résout pas en formes de proxénétisme, visant en outre à établir que l'exploitation punissable est celle qui consiste à la participation aux bénéfices de la prostitution, et non pas à un avantage quelconque dans la vie de relation avec les prostituées.

On introduit en outre pour les délits d'exploitation, en plus des mineurs, également les personnes en situation de toxicomanie.

On abolit le crime contraventionnel du "racolage" (article 5, paragraphe 1, de la loi Merlin) devant considérer suffisante la prévision pénale contenue dans les articles 660 (actes de molestation et dérangement) et 726 (actes contraires aux bonnes moeurs) du code pénal, alors que la formulation plus large et peu précise de la norme aujourd'hui en vigueur permet des interprétations qui ont fini parfois par pénaliser toute forme possible d'offre de prestations de ceux qui se prostituent, à moins de ne pas imaginer des comportements à leur tour importuns de la part des clients.

Les dispositions du second paragraphe de l'article 5, relatives à l'interdiction de l'arrêt pour le délit contraventionnel dont au premier paragraphe du même article de la loi 20 février 1958, n. 75 (paragraphe dont on propose l'abolition) sont remplacées par des interdictions plus amples de mesures de police, ainsi que l'interdiction de l'adoption des mesures de prévention, dont à la loi 27 décembre 1956, n. 1423, pour le seul acte de l'exercice de la prostitution.

En ce qui concerne les mineurs qui se livrent à la prostitution, on a jugé devoir préciser que les mesures visant à faire face à leur conduite doivent être adoptées en siège juridictionnel par le Tribunal des mineurs ou, d'urgence, par le juge tutélaire, reconduisant également dans ce siège unique les mesures à caractère sanitaire qui le concernent, relatives aussi bien à des maladies vénériennes qu'à des situations de toxicomanie.

En ce qui concerne la prophylaxie des maladies vénériennes, dont la diffusion, qui semble enregistrer de nouvelles données alarmantes, n'est pas aujourd'hui si intimement liée au phénomène de la prostitution comme dans le passé, avec l'apparition, entre autre et à ce qu'il semble, de formes de contagion parmi les toxicomanes causées par l'usage irréfléchi de seringues pour injections de drogues, on a jugé de ne pas avoir recours à des mesures spéciales de police ou à des traitements obligatoires pour ceux qui exercent la prostitution, introduisant d'autre part l'obligation d'assurer, à ceux qui sont soumis à des traitements volontaires ou obligatoires de désintoxication, la possibilité de bénéficier de traitements concomitants d'éventuelles maladies vénériennes.

Collègues Députés ! Ce projet de loi entend affronter un problème dont la gravité et l'urgence ont été depuis longtemps remarquées et qui semblait destiner à subir le sort imposé à de nombreuses réformes pourtant urgentes à cause de l'inertie et des réticences des forces politiques face à des problèmes, d'autant plus s'ils sont brûlants, de moeurs et de moralité de la vie.

Les radicaux espèrent que d'autres initiatives suivront et qu'à cette réforme ne manque pas l'apport d'autres forces politiques.

PROJET DE LOI

ART. 1

Quiconque gère, administre ou contrôle une maison où d'autres exercent la prostitution, ou alors organise, gère ou contrôle, même sans la disponibilité d'un local spécial, la prostitution d'une autre personne, est puni par la réclusion de trois à sept ans et par une amende de un à douze millions de lires.

Les mêmes peines s'appliquent à celui qui par la violence ou la menace ou avec abus d'autorité induit quelqu'un à la prostitution ou l'empêche d'en sortir, ou qui avec les mêmes moyens induit celui qui exerce la prostitution à le faire participer au bénéfice.

On punit par la réclusion de quatre à dix ans et par une amende de deux à quinze millions de lires celui qui induit à la prostitution ou empêche de sortir de la prostitution un mineur ou une personne en situation de toxicomanie ou en conditions psychiques retardées, ou autrement qui participe au bénéfice de la prostitution de celle-ci.

ART. 2.

Quiconque, hormis les cas dont à l'article précédent, induit une personne à la prostitution ou en favorise la prostitution, dans le but de participer aux bénéfices, est puni par la réclusion de deux à cinq ans et une amende de un à cinq millions de lires.

ART. 3.

Les articles 3, 4, et 6 de la loi 20 février 1958, n. 75, sont abolis.

ART. 4.

L'article 5 de la loi 20 février 1958, n. 75, est remplacé par l'article suivant:

"On ne peut procéder à l'arrestation, à l'accompagnement dans un bureau de police ou à toute autre forme de limitation de la liberté personnelle pour le fait que quelqu'un se livre à la prostitution, même si avec des modalités telles qu'elles décident une contravention prévue par le code pénal, à condition que la personne soit munie de papiers prouvant son identité.

En aucun cas on ne peut ordonner une visite sanitaire pour les raisons susdites.

On ne peut procéder à l'application de certaines des mesures de prévention dont à la loi 27 décembre 1956, n. 1423, pour le fait qu'une personne s'adonne à la prostitution. Les mesures adoptées pour cette raison sont révoquées et perdent de toute manière toute efficacité".

ART. 5.

L'article 10 de la loi 20 février 1958, n. 75, est remplacé par l'article suivant:

"Le Tribunal des mineurs par une mesure prise en chambre de conseil ou d'urgence par le juge tutélaire, après avoir entendu l'intéressé, disposent que le mineur qui s'adonne habituellement à la prostitution soit remis à la famille dont il s'est éloigné dans ce but, disposant, de toute manière, là où elles apparaissent opportunes, des limitations et des conditions à l'exercice de la puissance paternelle et ordonnant, au besoin, que le mineur soit soumis à des traitements sanitaires pour diagnostiquer et soigner des maladies vénériennes ou pour se désintoxiquer.

Au cas où la famille des mineurs susdits ne soient pas en mesure d'assurer une assistance convenable ou lorsque de toute manière il existe de graves raisons qui l'imposent dans l'intérêt du mineur, le Tribunal des mineurs dispose la garde du mineur à une autre personne, ou à l'un des établissements de patronage dont à l'article 8".

ART. 6.

A la loi 22 décembre 1975, n. 685, après l'article 100, on ajoute l'article suivant:

"ART. 100-bis. - Au personnes en situation de toxicomanie qui ont recours ou qui soient soumises à des traitements sanitaires dont à la présente loi, doivent être assurés également les examens et les soins contre d'éventuelles maladies vénériennes avec des modalités qui permettent la concomitance de ces soins".

 
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