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Pannella Marco, Bonino Emma - 15 giugno 1983
Radio-Télévision Italienne: attentat aux droits politiques des citoyens

SOMMAIRE: Le texte de la plainte déposée par le Secrétaire du Parti radical Marco Pannella et par le Président du Groupe parlementaire radical Emma Bonino contre les membres du Conseil d'administration de la Radio-Télévision Italienne (RAI-TV) pour attentat aux droits politiques des citoyens.

AU PARQUET DE LA REPUBLIQUE

AUPRES DU TRIBUNAL DE ROME

et, pour connaissance,

au Président de la République Italienne

Les soussignés Giacinto Marco Pannella et Emma Bonino,

Respectivement Secrétaire du Parti Radical et Président du Groupe Parlementaire Radical, effectivement domiciliés à Rome, via Crescenzio 74, auprès du bureau des avocats Luca Boneschi, Corrado De Martini, Ugo Sandroni, Alfredo Viterbo, Gian Domenico Caiazza

DENONCENT

depuis le début de la campagne électorale pour l'élection de la Chambre des députés et du Sénat, début que l'on peut faire coïncider avec la dissolution des Chambres le 5 mai 1993, une campagne de propagande massive est en cours en faveur de certains partis politiques et de certains candidats au moyen de programmes et de reportages diffusés par la RAI-Radiotélévision Italienne.

A cette campagne de propagande correspond un ostracisme rigoureux à l'égard du Parti Radical qui consiste à censurer pratiquement toute initiative, toute activité et prise de position de celui-ci et de ses représentants.

En effet:

1) le Parti Radical a présenté des listes dans ces élections politiques pour pouvoir bénéficier des espaces de propagande télévisée mis à la disposition des participants à cette campagne par le service public et par les "réseaux " commerciaux de télévision.

2) l'invitation à s'abstenir, ou à voter bulletin blanc ou nul adressée par le P.R. aux électeurs, fait suite à une évaluation plutôt articulée de la réalité politique italienne et de l'exercice démocratique des institutions parlementaires dans le moment actuel;

3) le Parti Radical participe à cette campagne électorale avec une série d'initiatives, qui en représentent le projet, condensées en six pétitions populaires sur autant de thèmes d'une extrême importance politique, sociale et morale, c'est-à-dire:

a) des interventions immédiates contre l'extermination par la faim dans le monde;

b) la réforme des pensions et la hausse des pensions minimales;

c) un plan énergétique national;

d) la reconversion des dépenses militaires;

e) le bloc du commerce d'armes;

f) des actions pénales contre les profits politiques illégaux;

4) le Parti Radical prend quotidiennement des initiatives et exprime des positions politiques sur les thèmes du débat politique, comme le font les autres partis.

De ces activités et positions rien ou presque rien n'a filtré dans les programmes du service public de radiotélévision; autrement dit la connaissance que les citoyens ont du Parti Radical, de ses idées, de ses propositions, de ses représentants, est non seulement absolument insuffisante, mais également déformée et confuse.

Pour preuve de ces affirmations, on produit une série de données statistiques fournies par le Centre d'Ecoute Radiotélévisé du Groupe Parlementaire Radical, desquelles il ressort manifestement qu'à partir de la dissolution des Chambres, une censure délibérée de toute position radicale et une tentative frauduleuse de tromper les électeurs sont en cours, en les poussant à voter pour certains partis plutôt que d'autres.

De ces données on met en évidence les plus significatives, en renvoyant Votre Seigneurie à l'examen des tableaux joints pour un cadre plus général.

1) Dans la période qui va du 26 mai 1983 au 4 juin, dans les journaux télévisés à plus grande écoute (JT1, 20h; JT2, 19h45) les minutes suivantes ont été accordées à chaque parti:

(tab. 1)

DC 28'47"

PSI 26'31"

PCI 21'39"

PRI 17'36"

PSDI 10'42"

PLI 9'06"

MSI 2'28"

DP 1'53"

Parti Radical 1'46"

2) Dans la période qui va du 15 avril 1983 au 9 juin dans toute la programmation de la RAI, en-dehors des Journaux Télévisés, à chaque parti ont été accordés, à travers leurs propres représentants, le nombre suivant de présences sur la I et la II chaîne de télévision:

(tab. 2)

PSI 69 interventions

DC 58 "

PCI 28 "

PSDI 8 "

PRI 7 "

PLI 5 "

MSI 0 "

DP 0 "

Parti Radical 0 "

3) Dans la période qui va du 1 mai au 8 juin 1983, le Parti Radical a été "effacé" de l'information des principaux Journaux Télévisés, sans qu'une seule déclaration en soit rapportée

(tab. 3)

sur le JT 1 14 jours su 39

sur le JT 2 20 jours su 39

Les soussignés considèrent qu'une tentative a été mise en acte de déterminer les électeurs à voter de manière contraire à leur volonté, occultant des informations concernant certains partis, grossissant celles qui concernent d'autres partis, permettant l'accès de façon massive à certains candidats et représentants, en le refusant à d'autres.

Ils considèrent en outre que ces événements sont dans l'abstrait susceptibles de représenter une grave illégalité pénale: celle d'attentat aux droits politiques des citoyens, prévu et puni par l'art. 294 du Code Pénal.

Il est certain que l'électorat actif est un droit politique (voir pour tous, sur ce point, SPASARI M., Attentat aux droits politiques, dans Encyclopédie du Droit. v.III, Giuffrè 1958, p. 973), et qu'il représente même le "premier" et le plus fondamental des droits politiques du citoyen. Il n'est pas nécessaire ici, à cause aussi de leur notoriété, de parcourir une nouvelle fois les étapes de l'affirmation du droit électoral et d'en reconstruire les traits caractéristiques. Il suffit de souligner comme le moment électoral soit considéré par tous et par les juristes (et l'on omet les citations de ce que l'on trouve facilement dans tout manuel de droit constitutionnel) comme l'un des moments - si ce n'est "le" moment - cruciaux de l'accomplissement de la volonté populaire qui est à la base du système constitutionnel de cet Etat.

L'exercice de l'électorat actif a lieu matériellement à travers l'indication régulière sur le bulletin électoral du symbole et des candidats choisis; mais il est évident que cette indication naît d'un choix qui, pour autant qu'il soit subjectif, a son fondement logique et rationnel ("les élections se résolvent dans l'acte électif, mais l'acte électif ne résume pas les élections"): FERRARI G., Elections (Théorie Générale), dans Encyclopédie du Droit Dir. v.XIV, Giuffrè 1965, p. 620).

Le choix a lieu, en général, sur la base de coïncidences supposées (ou, du moins, des points de coïncidence) entre les préférences et les attentes de l'électorat et de ce que les partis et les candidats ont fait et se proposent de faire pour satisfaire ces préférences et ces attentes. Il est évident que plus ces propositions seront connues, plus les électeurs seront à même d'évaluer si elles correspondent à leurs besoins.

Voulant faire un exemple banal mais illuminant, l'acheteur dans les longs rayons du supermarché aura tendance à choisir parmi les produits dont il connaît le contenu et les qualités, évitant par contre ceux qu'il ne connaît pas, et dont la composition et la destination sont (pour lui) obscures.

Or, si l'on considère que la loi pénale défend le citoyen-consommateur (même si d'une manière inadéquate par rapport aux législation d'autres pays étrangers) en punissant la publicité mensongère et l'escroquerie, en réprimant les sophistications et les adultérations, en réglant les prix, en prévoyant des peines sévères pour ceux qui mettent sur le marché des produits nuisibles ou défectueux, on comprendra comment, et à plus forte raison, la loi pénale doit défendre le citoyen-consommateur dans ce "marché des idées" où l'on décide non pas le bénéfice d'une entreprise, mais qui doit représenter et gouverner le peuple souverain.

L'altération frauduleuse et la suppression d'informations durant la campagne électorale (entendue dans toute son ampleur, autrement dit à partir du jour de la dissolution des Chambres) représente sans aucun doute, d'après les plaignants, un attentat aux droits politiques du citoyen: et ceci pour diverses raisons et sous divers aspects.

Avant tout, elle apparait viser manifestement à favoriser certains concurrents dans la compétition électorale, même de façon évidente par une présence obsédante, sous les apparences les plus diverses, de certains personnages dans certaines émissions. Ce traitement de faveur apparait "uniquement" déterminé par l'appartenance de ces partis et de ces personnages à la majorité de gouvernement et au plus grand parti qui ne fait pas partie de cette majorité. Ce n'est certainement pas un hasard si tous ces partis (et eux seulement) sont représentés dans le conseil d'administration de la RAI dans lequel ils agissent par l'entremise de leurs mandataires, veillant à se favoriser eux-mêmes dans un sorte de "conventio ad excludendum" orientée contre ceux qui n'en font pas partie, et exerçant au contraire une action d'opposition incessante.

A ce favoritisme effronté fait pendant une systématique censure de ce qui est fait ou dit par ceux qui ne font pas partie de cette congrégation, en tout premier lieu, le Parti Radical. Il s'agit d'un ostracisme qui n'a aucun fondement logique ou juridique: dans une campagne électorale un programme, un jugement, une initiative, un meeting ont la même importance indépendamment de celui qui en est l'auteur; pour comprendre: la présentation du programme et des candidats a la même importance quelle que soit la dimension et le poids politique du parti; autrement dit, on considérerait prédéterminés le résultat électoral et la majorité de gouvernement qui s'ensuivrait (mais c'est peut-être justement ce que l'on veut), oubliant que les élections sont justement convoquées pour vérifier "ex novo" l'importance et le caractère représentatif des partis. On peut dire la même chose pour les principaux meetings, pour les initiatives qualifiantes et ainsi de suite. Voulant proposer un exemple, ça se passe comme si aux jeux ol

ympiques on donnait aux vainqueurs des éditions précédentes moins de mètres à courir ou moins de poids à lancer que leurs adversaires.

D'autre part, en voulant même accepter le critère fort discutable du pourcentage électoral obtenu dans la consultation précédente, le Parti Radical aurait droit ne fut-ce qu'à autant d'"espace" que les partis de mêmes dimensions comme le Parti républicain et le Parti social-démocrate, qui reçoivent par contre de cinq à huit fois l'attention consacrée au PR: preuve de l'arbitraire absolu des critères d'information adoptés par la RAI.

Le principe de l'égalité de position et de traitement entre tous les participants est le principe-pivot des élections démocratiques. Ceci est exprimé de façon catégorique par la Cour Constitutionnelle dans son jugement n. 48/1964, dans lequel, à propos justement de la propagande électorale, elle a affirmé que la loi tend "à mettre tout le monde sur un pied d'égalité: à assurer, autrement dit, que dans un des moments essentiels pour le déroulement de la vie démocratique, celle-ci ne soit pas empêchée de fait par des situations économiques de désavantage ou des situations politiques de minorité".

Cette orientation est partagée pleinement par la meilleure doctrine qui explique que "la méthode élective est démocratique lorsque l'on met en application les dispositions exprimées et les principes inexprimés, qui confèrent un caractère démocratique à l'organisation électorale et au processus électoral", parmi lesquels il y a en premier lieu l'"obligation de l'Etat-personne d'organiser toutes les consultations populaires, déduisant le principe du caractère étatiste de l'organisation électorale, avec l'émergence conséquente, pour ne pas dire autre chose, des principes de légalité, "d'inpartialité", etc." (FERRARA, G., oeuvre citée., p. 622).

Il est certain que l'égalité juridique nécessaire entre les concurrents ne peut être imposée par des critères d'ordre fiscal, et qu'il peut y avoir des marges de discrétion dus à l'impondérabilité de la matière politique. Mais lorsque l'on assiste à une abrogation aussi radicale de l'image politique d'un parti auquel est attribué "vingt fois moins" d'espace qu'à ses concurrents directs, en lui permettant de communiquer, de plus par la voie indirecte, ses propres positions en quelques secondes au cours de plusieurs semaines, on n'est plus devant quelque chose de discrétionnaire mais devant l'abus pur et simple.

Pour rendre la situation moins grave, il ne servirait pas de soutenir par contre qu'il existe des émissions spéciales de "Tribune électorale" dans lesquelles les partis font leur propagande de manière paritaire. En premier lieu parce que ces émissions sont décidées et réglées par la Commission Parlementaire de Surveillance et ne sont donc pas à attribuer à la RAI, dont le comportement est par contre bien différent. Et le caractère paritaire dans certaines émissions (décidées par d'autres sujets) ne légitime pas l'abus dans tout le reste de la programmation.

En second lieu parce que, pour invalider justement ce principe paritaire on a tout fait pour réduire l'écoute des émissions de "Tribune électorale" qui sont désormais descendues à 7/8 millions de spectateurs, alors que les journaux télévisés dans lesquels le principe paritaire n'est pas respecté atteignent environ 20/25 millions de citoyens. Enfin, le fait qu'on applique dans les émissions de "Tribune électorale" le principe de parité (semblable pour tous les partis) doit être entendu comme une indication implicite de méthode pour toute la programmation radiotélévisée d'Etat.

L'illégitimité de ce comportement, qui du reste est 'in re ipsa', ressort encore plus clairement, de même que ressort clairement la fraude qui consiste dans l'intention spécifique d'utiliser le moyen de diffusion radiotélévisé de manière différente que celle qui a été indiquée par la loi, par les sentences de la Cour Constitutionnelle et par les directives mêmes de la Commission, si l'on considère que pour favoriser certaines forces politiques et certains candidats on a agit de manière typiquement subreptice, introduisant des présences publicitaires dans des émissions de variétés, réduisant à de tristes soirées de bienfaisance et toutefois avec l'introduction de publicités subreptices pour des forces politiques de majorité, des thèmes politiques qui appartenaient au parti radical.

Les exemples suivants, qui d'ailleurs ont déjà été portés à l'attention de ce tribunal qui est déjà en train de mener les enquêtes préliminaires les concernant, sont suffisants: l'émission de la II Chaîne DE TéLéVISION "Meridiana" a été entièrement adjugée à des représentants du Parti socialiste qui y ont fait une apparition constante et continue avec même des invitations de vote explicites aux électeurs, adressées aussi par le présentateur de l'émission (voir annexe).

On peut dire la même chose de l'émission de la I Chaîne "Linea Verde" adjugée à la Démocratie chrétienne où la part lion est revenue au ministre de l'agriculture Calogero Mannino et à d'autres représentants démocrates chrétiens (voir annexe).

On signale pour finir l'émission de la I Chaîne "Serata d'Onore" diffusée au mois de mai dans laquelle on est allé jusqu'à "vendre" à la Démocratie chrétienne un espace publicitaire en échange d'une contribution de 50 millions à une soi-disant souscription de bienfaisance pour des projets de l'UNICEF.

La suppression de l'information relative à une des forces politiques concurrentes, la propagande, d'autant plus si au moyen d'une "persuasion occulte" et les introductions en dehors des sièges ordinaires de l'information et du débat politique, etc, effectués intentionnellement et systématiquement, représentent de par eux-mêmes la poursuite d'intérêts de parti et donc d'intérêts particuliers.

Or, en voulant même soutenir la thèse selon laquelle les fonctionnaires de la RAI ne sont pas des officiers publics, mais que le service de la RAI se qualifie comme un service public, et que par conséquent à l'égard du service public le crime d'intérêt privé n'est pas contemplé comme pour l'officier public, ceci n'ôte rien à l'obligation de ne pas poursuivre des finalités de parti, à ne pas avoir recours à des favoritismes et encore plus à ne pas poursuivre des desseins spécifiques de déformation, de désinformation et de suppression de l'information et de la confrontation, vu que le service public doit non seulement poursuivre des finalités opposées comme sa caractéristique spécifique, mais qu'il se justifie et est institué justement pour garantir des conditions égales, le caractère complet et l'objectivité de l'information, etc.

Il ne faut pas oublier d'autre part que la Concessionnaire RAI se trouve jusqu'à présent vis-à-vis de la loi dans des conditions très spéciales. En effet, elle ne répond pas seulement à l'administration cédante aux termes de l'acte de concession. Au contraire, en ce qui concerne la poursuite de l'objectivité, de l'égalité de traitement des différentes positions politiques, du caractère exhaustif de l'information, etc., elle répond directement au Parlement qui exerce un pouvoir de surveillance et d'orientation sur la concessionnaire. Ainsi se détermine une position propre aux organes constitutionnels (gouvernement) à l'égard du Parlement avec un rapport fiduciaire outre qu'avec l'émanation de directives spécifiques, en plus de l'intervention dans la constitution du Conseil d'Administration.

Ce rapport spécial avec le Parlement devrait faire réfléchir sur l'impossibilité de traiter la RAI et ses fonctionnaires au même titre qu'une Concessionnaire quelconque chargée d'un service, avec la conséquence que l'intérêt privé concernant la qualité et les contenus du service produit au mépris de la loi, des jugements de la Cour Constitutionnelle à ce propos et, plus clairement encore, en violation des directives de la Commission Parlementaire, ne peuvent être traités au même titre que l'intérêt privé que prend un simple et commun chargé de service public en concession à titre purement contractuel.

Le caractère spécial de l'objet, le caractère délicat de la fonction de l'information, de la discussion et de la propagande grâce à l'instrument audiovisuel, ont poussé la Cour Constitutionnelle à considérer le droit du citoyen à une information et une représentation exacte, objective, sans déformation et sans abus, des différentes thèses comme un droit à défendre contre des excès, des monopoles, etc, en ayant justement recours pour poursuivre ces finalités à la reconnaissance non seulement de la légitimité, mais aussi de la nécessité du monopole public des émissions radio-télévisées circulaires.

Il s'ensuit que, indépendamment du fait que cela puisse représenter d'autres délits, l'abus dans l'exercice de l'activité de la RAI concernant justement la violation des principes rappelés, représente un attentat à des droits qui peuvent être qualifiés de politiques et cela soit pour le caractère intrinsèque du droit à l'information, à la connaissance de la pensée, soit pour les finalités spécifiques auxquelles l'information est préordonnée dans la circonstance concrète, c'est-à-dire celle des choix électoraux, soit, enfin, pour le type de défense qui est attribuée à ce droit, qui confirme directement la nature non privée du droit lui-même. Il semble superflu d'exposer à V.S. les théories connues sur les effets de l'information sur les orientations politiques des citoyens. Le rapport de cause à effet entre l'information et la décision fait l'objet d'innombrables études scientifiques: même si elle ne remplace pas le seul facteur déterminant la volonté, elle est certainement parmi les plus importants.

Cela est d'autant plus vrai dans les faits en question où les informations diffusées par une même source atteignent environ la moitié de l'électorat.

Il faut en outre expliquer que les auteurs de la plainte n'entendent pas soutenir que l'on est factieux et partiels uniquement dans la campagne électorale. Autrement dit, les tenants et aboutissants dont à l'art. 294 du code pénal ne seraient pas imaginables si le sujet actif était l'organe officiel d'un parti: celui-ci exercerait un droit politique en participant directement à la campagne électorale.

"Le discours est fort différent à propos de la concessionnaire du service public radiotélévisé": pour elle non seulement les comportements qu'on lui attribue sont de toute façon interdits, durant et hors de la campagne électorale, sur la base du jugement de la Cour Constitutionnelle n. 225/1974, 202/1976, de la loi 103/1975, des nombreuses délibérations de la Commission Parlementaire de Surveillance (dont on joint ici la dernière, qui se rapporte justement aux présentes élections), mais ils assument une nature délictueuse lorsque, pour le moment où ils se vérifient, pour l'autorité et la compétence qui vient de la nature de service public, pour la capacité particulière de persuasion (qui lui est reconnue par la Cour Constitutionnelle dans son jugement n. 148/1981) ils sont susceptibles d'influencer frauduleusement le résultat électoral. D'autre part, comme preuve de véridicité de cette thèse on produit deux sondages d'opinion effectués dans les dernières semaines dont ressort clairement le grand poids que la

télévision d'état a dans la détermination de l'orientation électorale.

En quelques mots: "à la concessionnaire du service public radiotélévisé il n'est pas permis de faire campagne électorale en faveur ou contre aucun parti: l'inobservance du principe rigoureux d'égalité entre tous les participants représente une subversion criminelle des règles constitutionnelles fondamentales, et une pollution du libre jeu démocratique. La concessionnaire du service public n'a pas de droits politiques à exercer dans la campagne électorale mais uniquement des devoirs à observer avec l'exactitude la plus scrupuleuse".

(la page 10 est absente)

.... la jurisprudence la plus récente (C. d'Assises de Padoue, 6 mars 1980 in Foro It. 1980, II, 440) insiste particulièrement sur l'interprétation nécessaire de l'art. 294 du code pénal à la lumière des principes constitutionnels introduits suite à l'émanation du code pénal "étendant qualitativement et quantitativement sa sphère d'application selon le principe moderne de droit politique", avec une attention particulière pour "le respect du principe d'égalité qui représente un des moyens opérationnels de l'Etat démocratique et un moyen auquel on ne peut renoncer pour sa réalisation en termes évolutifs" (voir conf. SPASARI M., op. cit., p. 974).

L'action des plaignants entend souligner le danger très actuel et très grave que des millions de citoyens restent victimes de cette activité criminelle: les élections sont imminentes et les preuves des fraudes sont telles qu'elles les poussent à s'adresser à Vous, pour que Vous examiniez promptement les faits exposés et qu'éventuellement vous procédiez.

En conclusion, les plaignants ne peuvent qu'affirmer leur conviction que c'est dans la loi et dans ceux qui sont préposés à en assurer le respect que se trouve la dernière ligne de défense contre une occupation des pouvoirs publics de la part de sujets privés, comme les partis, qui les exercent à des fins de parti (si ce n'est personnelles), plutôt que dans l'intérêt de la collectivité et dans le respect des droits des citoyens, et qui tendent à étendre de plus en plus ce système d'immunité, prévu constitutionnellement pour défendre les parlementaires et les ministères contre le "fumus persecutionnis", à toutes sortes d'activités délictueuses qu'ils commettent, transformant ainsi l'immunité en impunité.

POUR CES RAISONS

Les soussignés "portent formellement plainte" pour le crime prévu et puni par l'art. 294 du code pénal, et tout autre que V.S voudrait trouver dans les faits exposés ci-avant contre les personnes suivantes (dont on indique aussi le titre et le parti auxquels ils appartiennent et qui les a désignés):

- Sergio Zavoli (président du Conseil d'Administration de la RAI; PSI)

- Giampiero Orsello (vice-président; DC)

- Enzo Balocchi (conseiller; DC)

- Paolo Battistuzzi (conseiller; PLI)

- Sergio Bindi (conseiller; DC)

- Luigi Firpo (conseiller; PRI)

- Walter Pedullà (conseiller; DC)

- Nicolò Lipari (conseiller; PSI)

- Luigi Orlandi (conseiller; DC)

- Massimo Pini (conseiller; PSI)

- Ignazio Pirastu (conseiller; PCI)

- Enrico Spadola (conseiller; PCI)

- Giorgio Tecce (conseiller; PCI)

- Giuseppe Vacca (conseiller; PCI)

- Adamo Vecchi (conseiller; PCI)

- Biagio Agnes (directeur général; DC)

- Emanuele Milano (directeur I chaîne TV; DC)

- Pio di Berti (directeur II chaîne TV; DC)

- Albino Longhi (directeur JT1; DC)

- Ugo Zatterin (directeur JT2; PSI)

et toute autre personne qui y aurait participé.

Ils demandent que V.S, vu la gravité et l'urgence du cas, adopte les mesures de police judiciaire dont à l'art. 219 du code de procédure pénale pour interrompre le délit en cours.

Pour l'importance des questions posées à V.S. les auteurs de la plainte ont jugé nécessaire de transmettre, pour connaissance, une copie de cet exposé au Président de la République, au Président de la Cour Constitutionnelle, au Premier Président de la Cour Suprême de Cassation, au Procureur Général auprès de la Cour de Cassation.

Avec notre plus haute considération,

Giacinto Marco Pannella

Emma Bonino.

 
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