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Piccoli Flaminio, Reggiani Alessandro, Rognoni Virginio, Battistuzzi Paolo, Cicciomessere Roberto, Fortuna Loris - 15 marzo 1984
Le projet de loi contre l'extermination par la faim

SOMMAIRE: Le texte du projet de loi promu par le Parti radical et présenté par 117 députés de la Démocratie chrétienne, du Parti socialiste, du Parti social-démocrate, du Parti libéral et du Parti radical pour des interventions urgentes et extraordinaires visant à assurer la survie en 1984 d'au moins trois millions de personnes menacées par la faim.

IX LEGISLATURE - CHAMBRE DES DEPUTES n. 1433

PROJET DE LOI

sur l'initiative des Députés

PICCOLI, FORMICA, REGGIANI, ROGNONI, BATTISTUZZI, CICIOMESSERE, FORTUNA, ZAMBERLETTI, FIORI, MASSARI, INTINI, SCOTTI, PANNELLA, MANCINI GIACOMO, RUFFINI, SEGNI, BELLUCCIO, CABRAS, FELISETTI, MAZZOTTA, RUFFOLO, CIRINO POMICINO, LABRIOLA, CITARISTI, MANCA ENRICO, SPADACCIA, TEMPESTINI, ANDO', VERNOLA, BALZAMO, RUTELLI, SINESIO, AMODEO, CASINI CARLO, AGLIETTA, CRESCO, FONTANA, TIRABOSCHI, MERLONI, FERRANDINI, SULLO, NEGRI GIOVANNI, SCOVACRICCHI, CASINI PIER FERDINANDO, PONTELLO, MELLINI, FINCATO GRIGOLETTO, CASATI, ALBERINI, TEODORI, MEMMI, LA GANGA, FAUSTI, DELL'UNTO, ROCCHI, CRIVELLINI, FIANDROTTI, FERRARI SILVESTRO, SANGUINETI, STREGAGNINI, SALERNO, CACCIA, PIRO, RUSSO FERDINANDO, ALAGNA, CARELLI, LODIGIANI, ABETE, SCAGLIONE, NENNA ANTONIO, ROMANO, NICOTRA, SODANO, MELEGA, CONTU, ZAVETTIERI, SANGALLI, TRAPPOLI, NAPOLI, CURCI, MORA, MUNDO, MENEGHETTI, MARZO, ROSSANTINI, TESTA, DRAGO, TANCREDI, COLUCCI, MICHELI, BRUNI, DE CARLI, RAVASIO, DEL MESE, PILLITTERI, ORSINI GIANFRANCO, FALCIER, CALDORO, DELL'ANDRO, RU

BINO, NUCCI MAURO, BONFIGLIO, FORNASARI, ORSENIGO, MARIANETTI, PUJIA, MEROLLI, PUMILIA, BECCHETTI, QUATTRONE, QUIETI, RABINO, COLZI, CONTE CARMELO, ARMATO, SEPPIA, PERONE, ARTIOLI, DI DONATO, STERPA, MALVESTIO, ZOPPI, SCAIOLA, MENSORIO, MANNINO CALOGERO, PAGANELLI, PATRIA, ROSSI di MONTELERA, PASQUALIN, MANFREDI, SENALDI, ARMELLIN, BIANCHI, LATTANZIO, COLONI, CARRUS, CARLOTTO, CARIA, D'ACQUISTO, CAFARELLI, PICANO, BRICCOLA, RADI, GENOVA, PERUGINI, ZAMPIERI, MENEGHETTI, RINALDI, RICHI, CRISTOFORI, AMADEI, TESINI, LOMBARDO, TEDESCHI

"Présenté le 15 mars 1984"

Des interventions urgentes et extraordinaires visant à assurer en 1984, et de toute façon dans les 12 mois qui viennent, la survie d'au moins trois millions de personnes menacées par la faim, par la dénutrition et par le sous-développement dans les régions des Pays en voie de développement où l'on enregistre les taux de mortalité les plus élevés.

Messieurs les Députés! - La ferme mise en garde et l'appel affligé de Sandro Pertini et de Jean-Paul II retentissent encore dans notre pays et dans le monde entier: "...et alors que l'on dépense des milliards pour construire ces engins de mort, 40.000 enfants meurent de faim chaque jour, quarante mille enfants. La mort de ces innocents pèse sur la conscience de chaque homme d'Etat, elle pèse donc sur ma conscience aussi (...). Ces milliards que l'on dissipe pour construire des engins de mort qui amèneraient à la fin de l'humanité s'ils étaient utilisés, qu'ils soient utilisés pour nourrir ceux qui à l'instant même dans le monde sont en train de mourir de faim" (Sandro Pertini, 31 décembre 1983); "Notre Père, toi seigneur tout puissant qui a créé toute chose en ton nom, qui a donné aux hommes l'aliment et la boisson comme nourriture, vois avec les yeux de l'enfant qui vient de naître les hommes qui meurent de faim alors que des sommes importantes sont consacrées aux armements, vois la douleur indicible des pa

rents qui assistent à l'agonie des enfants implorants ce pain qu'ils n'ont pas et qui pourrait être procuré ne fut-ce qu'avec une petite partie des dépenses copieuses pour des moyens de destruction sophistiqués qui rendent toujours plus menaçants les nuages qui s'amassent sur l'horizon de l'humanité..." (Jean-Paul II, 25 décembre 1983).

Il s'agissait d'une requête explicite afin que l'on ne continuât pas à déplorer la faim dans le monde, que l'on ne continuât pas hypocritement à rendre hommage aux victimes de cette extermination, que l'on ne poursuive pas encore dans la voie folle du sacrifice quotidien, sur l'autel d'un lointain développement, des dizaines de millions d'êtres humains nés pou vivre, sans intervenir tout de suite, sans mobiliser les ressources, les énergies et les possibilités du monde riche et développé pour affirmer concrètement le droit à la vie.

Il s'agissait aussi de l'enregistrement de la faillite de trois décennies de politique de développement par laquelle on pensait pouvoir vaincre la faim: il n'y a pas eu de développement et la surface de la faim s'est accrue ces dernières années de façon exponentielle. Même les allocations importantes de notre pays pour l'aide public au développement - 7.218 milliards de 1981 à 1984 - inscrits dans le cadre négatif de la politique internationale de coopération, ne pouvaient pas ne pas enregistrer un résultat différent, accentuant au cas où les gaspillages et les détournements.

Il s'agissait alors de mettre à l'ordre du jour le salut de ceux qui sont en train de mourir de faim comme problème prioritaire et immédiat de la politique, fournissant ainsi le point de levier qui manquait pour assurer le passage de la critique théorique de la politique du développement à une politique concrète pour la vie et le développement, pour remettre sur pieds le systèmes des aides. C'est ainsi que pouvait se briser la fausse alternative entre urgence et développement, entre courts et longs termes.

La réponse à l'urgence de l'extermination par la faim, la détermination des priorités liées aux besoins des multitudes épuisées et affamées représentent en effet les seuls objectifs et les seuls critères à partir desquels opérer la transformation du système des aides, le détachement des intérêts et des viscosités qui oppriment aujourd'hui l'aide public au développement.

Pour faire cela, il était nécessaire de déterminer clairement les objectifs concrets que l'on veut atteindre, les délais décisifs dans lesquels les poursuivre, les moyens politiques et administratifs adéquats avec lesquels surmonter les résistances bureaucratiques, les ressources suffisantes pour ne pas rendre vain un engagement aussi ambitieux.

Avec ce projet de loi, qui reconnait dans les méthodes et les objectifs le projet d'initiative populaire souscrit par 3.500 maires italiens de toute partie politique, nous jugeons avoir indiqué avec précision les finalités, les instruments, les modalités et les ressources avec lesquelles réaliser des plans et des mesures hygiéniques-sanitaires extraordinaires, intégrés et polysectoriels, articulés sur la base de stratégies alimentaires, ainsi que des programmes de réalisation des infrastructures et des services indispensables pour satisfaire aux besoins fondamentaux et primaires des populations menacées par la faim dans les régions où l'on enregistre les taux de mortalité les plus élevés. "De telles interventions - affirme-t-on dans l'article 1 du projet de loi - constitueront la base d'une nouvelle politique de coopération avec les Pays en voie de développement qui, en assumant comme priorité la réduction des taux de mortalité et l'amélioration des conditions de vie, assure les bases pour une participation

effective des populations bénéficiaires à un processus de développement économique et social à moyen et long terme".

Cela vaut la peine, à ce propos, de s'attarder un instant sur l'objectif de la loi - assurer la survie d'au moins trois millions de personnes menacées par la faim - qui pourrait sembler simplificateur ou simpliste. La définition précise de cette finalité, qui constitue probablement l'élément principal de nouveauté du projet de loi, représente au contraire la synthèse législative d'une théorie scientifique qui s'est désormais affirmée dans les toutes les plus grandes organisations internationales qui opèrent dans le secteur de la coopération. En effet la faillite des stratégies traditionnelles pour le développement a amené à un réexamen critique des méthodologies adoptées dans le passé et à la détermination d'un nouvel "indicateur" capable de faire apprécier effectivement les résultats des interventions dans les pays en voie de développement.

James P. Grant, directeur de l'UNICEF, et John E. Rohde, du "Management Sciences for Health Consulting Group" ont écrit "que depuis trop longtemps nous avons mesuré le succès de nos efforts pour le développement sur la base de l'évolution du Produit national brut. Nous devons insister afin que soient utilisées de vraies mesures de la qualité de la vie, comme l'IQPV - indice de la qualité physique de la vie - qui calcule de façon combinée les taux de mortalité infantile, l'espoir de vie et l'alphabétisation. Cela permettrait une meilleure répartition de l'aide au développement". Le même indicateur a été expliqué en détail par Morris O. Morris dans "Measuring the conditions of the world's poor: the Physical Quality of Life Index".

Donc placer au centre de l'intervention prévue par ce projet de loi le salut d'un nombre déterminé d'êtres humains répond à l'exigence d'établir comme priorité l'élévation de l'indicateur cité. Malgré les approximations prévisibles, ce résultat est mesurable par une réduction sensible des taux de mortalité et donc, en ce qui concerne la population intéressée par l'intervention, par le nombre de personnes arrachées à la mort.

Cette méthodologie détermine par conséquent les modalités obligées qui doivent qualifier et caractériser l'action du Gouvernement et de ceux qui seront appelés à établir des rapports sur les plans. En effet dans les articles contenus dans le projet de loi on affirme que l'action devra être concentrée dans des régions déterminées "choisies parmi celles où le taux de mortalité est le plus élevé, où sont établies les populations les plus pauvres", et en particulier dans les "zones rurales et de frontière", et ne devra pas seulement assurer le financement d'interventions de type alimentaire et de structure mais garantir surtout leur réalisation effective. On devra non seulement pourvoir à l'envoi de denrées alimentaires compatibles avec les nécessités et les habitudes des populations intéressées, mais surtout à leur stockage et à leur distribution. Des considérations identiques sont valables pour les mesures sanitaires et pour celles relatives à l'approvisionnement en eau potable. Tout cela comportera nécessaire

ment l'emploi de moyens et la réalisation des premières infrastructures pour effectuer l'intervention.

La liste des activités et des interventions prioritaires contenue dans le projet de loi ne contient aucun nouvel élément substantiel si ce n'est la reconnaissance que n'importe quelle stratégie, pour avoir succès, doit affronter tous les problèmes qui tiennent aux conditions élémentaires de vie et ne pas se limiter à n'affronter de façon sectorielle que certains d'entre eux. La définition de "plans intégrés et polysectoriels" est, dans ce but, suffisamment explicite étant donné qu'elle se réfère à des analyses et des études que ceux qui opèrent dans ce secteur connaissent bien.

Le projet de loi ne pénètre pas explicitement à l'intérieur du problème de la coordination entre l'action d'urgence et la soi-disant politique de développement si ce n'est pour attribuer au Haut-commissaire la responsabilité de toutes les activités de coopération qui intéressent les régions où l'intervention sera concentrée. Il serait velléitaire de le préciser dès maintenant tout en étant évident que l'intervention dans des régions déterminées permettra de requalifier la dépense pour la coopération en fixant les priorités et les compatibilités des programmes à moyen et long terme.

L'expérience directe et l'état d'avancement de l'intervention sollicitera, comme cela s'est déjà passé au cours des opérations de protection civile suite à des calamités qui ont eu lieu sur notre territoire, les mesures législatives et administratives successives qui se rendront nécessaires.

En présentant au Parlement ce projet de loi sur lequel a conflué l'engagement et la signature de députés de nombreuses forces politiques différentes, nous entendons rappeler les parlementaires italiens à la grande responsabilité politique et morale qui leur appartient pour faire triompher tout de suite la logique et les valeurs de la vie, de la solidarité, de la paix sur celles de l'indifférence, de l'égoïsme, de la guerre et de la mort.

PROJET DE LOI

Art. 1.

("Finalités")

Par ce projet de loi on détermine les instruments pour la réalisation d'interventions, à caractère extraordinaire, visant à assurer en 1984, et de toute façon dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette loi, la survie d'au moins trois millions de personnes menacées par la faim, la dénutrition et le sous-développement dans les régions des Pays en voie de développement où l'on enregistre les taux de mortalité les plus élevés. De telles interventions devront être concentrées dans des régions délimitées définies selon les critères indiqués par cette loi.

Les finalités indiquées dans cet article seront poursuivies par des interventions intégrées et polysectorielles, articulées sur la base de stratégies alimentaires, de plans et de mesures hygiéniques-sanitaires, de programmes de réalisation des infrastructures et des services indispensables pour satisfaire aux besoins fondamentaux, qui soient conformes aux orientations et aux modalités indiquées dans cette loi. De telles interventions constitueront la base d'une nouvelle politique de coopération avec les Pays en voie de développement qui, assumant comme priorité la réduction des taux de mortalité et l'amélioration des conditions de vie, assure les bases pour une participation effective des populations bénéficiaires à un progrès de développement économique et social à moyen et long terme.

Art. 2.

("Haut-commissaire")

Pour les finalités d'ici à cet article on institue le Haut-commissariat pour les interventions extraordinaires contre l'extermination par la faim auprès du Ministère des Affaires étrangères.

Dans un délai de 7 jours de l'entrée en vigueur de cette loi, par décret du Président de la République, sur proposition du Président du Conseil des ministres, on nomme le Haut-commissaire.

Le Haut-commissaire, ayant entendu les Comités parlementaires d'orientation pour les interventions extraordinaires contre l'extermination par la faim dont à l'article 3 qui suit, assume, même en dérogation des normes sur la comptabilité générale de l'Etat au sens de l'article 6 qui suit, toute initiative et adopte toute mesure opportune à la réalisation de programmes d'intervention intégrés, selon les modalités et les orientations indiqués par cette loi. Le Haut-commissaire est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par des employés civils de l'Etat n'ayant pas une qualification inférieure à celle de directeur général et ambassadeur et par des officiers généraux tels que des vice-commissaires, nommés, sur désignation du Haut-commissaire, par décret du Président du Conseil des ministres. Le Haut-commissaire peut exercer, pour les objectifs dont à cette loi, toutes les fonctions attribuées aux Ministres en particulier.

Le Haut-commissaire peut conclure des accords de coopération avec le système des Nations Unies pour la réalisation des objectifs de cette loi. Il peut aussi négocier directement, d'entente avec le Ministre des Affaires étrangères, des accords avec les pays destinataires sur toute matière concernant la réalisation des plans d'intervention.

En particulier, le Haut-commissaire est responsable des programmes et de l'utilisation des fonds relatifs aux interventions extraordinaires et alimentaires déjà prévus ou programmés pour l'année 1984 aux sens de la loi 9 février 1979, n. 38, et de la loi 3 janvier 1981, n. 7, et en général de toute activité de coopération avec les pays déterminés aux sens de la lettre "a") de l'article 4 qui suit.

Pour le déroulement des tâches prévues on pourvoit par des arrêtés du Haut-commissaire indiquant nominativement le personnel choisi parmi les employés civils et militaires de l'Etat, des régions, des pouvoirs locaux, des institutions qui relèvent de l'Etat, même économiques, ainsi que des experts, même d'autre nationalité, étrangers à l'Administration, auxquels peuvent être conférées des compétences déterminées pour l'acquittement de tâches spécifiques.

Le Haut-commissaire présente tous les six mois, aux Présidents de la Chambre et du Sénat et aux Présidents des Comités parlementaires d'orientation pour les interventions extraordinaires contre l'extermination par la faim, dont à l'article 3 qui suit, une relation analytique sur l'activité exercée et sur les interventions, même de caractère financier, effectuées.

Les arrêtés de caractère général adoptés par le Haut-commissaire sont publiés par le "Journal Officiel" de la République. En tout cas tous les arrêtés sont communiqués au Président des Comités institués aux sens de l'article 3 de cette loi. Les fonctions conférées au Haut-commissaire aux sens des alinéas précédents, cessent le 31 décembre 1985.

Art. 3.

("Comités parlementaires d'orientation pour les interventions extraordinaires contre l'extermination par la faim").

Les Comités parlementaires d'orientation pour les interventions extraordinaires contre l'extermination par la faim, institués par chacune des Chambres selon son propre règlement, peuvent se réunir conjointement afin de formuler des orientations sur les actes du Haut-commissaire pour les interventions extraordinaires contre l'extermination par la faim et pour exprimer des avis sur la demande du Haut-commissaire lui-même.

Les réunions conjointes des Comités sont présidées par un des membres désigné conjointement par les Présidents des Chambres.

Art. 4.

("Orientations et modalités d'intervention")

Pour la réalisation des interventions extraordinaires le Haut-commissaire, ayant entendu les Comités dont à l'article précédent, effectue:

"a") la détermination, dans un délai de 30 jours de l'entrée en vigueur de cette loi, des régions des Pays en voie de développement où l'on a l'intention de concentrer les premières interventions, choisies parmi celles où le taux de mortalité est le plus élevé, où sont établies les populations les plus pauvres. Dans la première phase d'exécution de cette loi les régions seront repérées en Afrique et en particulier dans les zones rurales et de frontière.

"b") la disposition, dans un délai de 60 jours à partir du terme dont à la lettre "a"), en collaboration avec les Ministères dont l'aide devait s'avérer nécessaire, avec les organisations internationales intergouvernementales et non-gouvernementales spécialisées, des premiers plans de faisabilité intégrés et polysectoriels à caractère extraordinaire visant à assurer la survie de ceux qui sont menacés de mort par la faim, la malnutrition et le sous-développement et à la mise en oeuvre des premières infrastructures et des services essentiels pour satisfaire aux besoins fondamentaux, amorçant ainsi une politique de développement effectif des régions intéressées par l'intervention.

Dans le processus de formation des premiers plans de faisabilité il faudra associer les représentants des Pays en voie de développement qui sont concernés ainsi que ceux des autres Pays donataires éventuellement intéressés à participer à la réalisation des interventions.

Pour la réalisation des plans intégrés et intersectoriels dont à la lettre "b" du premier paragraphe de cet article, le Haut-commissaire, ayant entendu les comités dont à l'article 3 de cette loi, peut pourvoir:

1) à la constitution et au départ vers les régions choisies, après accord avec les Gouvernements intéressés, d'unité pour l'intervention extraordinaire. De telles unités sont constituées par des hommes et des moyens provenant des Administrations civiles et militaires de l'Etat, des régions et des pouvoirs locaux, des organisations de volontariat et en tout cas, avec du personnel, même originaire du lieu où l'on a l'intention d'intervenir, et des instruments nécessaires à la réalisation des plans intégrés. De telles unités, moyennant accord avec le Secrétaire général des Nations Unies, peuvent être encadrées comme Force des Nations Unies;

2) à l'allocation de ressources financières à des organismes internationaux et nationaux qui effectuent des programmes extraordinaires intégrés et spécifiques;

3) au soutien et à l'utilisation des communautés de base et des groupes sociaux des pays pris en considération dans la lettre "a") de cet article pour la réalisation de projets au niveau local;

4) à l'achat, à l'envoi, au stockage et à la distribution, directement ou par le biais d'organismes internationaux, de denrées et produits alimentaires conformes aux nécessités et aux habitudes alimentaires des populations intéressées;

5) à l'achat, à l'utilisation et à l'envoi des moyens de transport et en général des équipements nécessaires aux interventions intégrées;

6) à la mise en place de structures pour l'approvisionnement en eau potable et à la fourniture d'installations sanitaires pour les communautés rurales;

7) à l'exécution des plans et des mesures hygiéniques-sanitaires pour la lutte contre les maladies tropicales et contre ses vecteurs;

8) aux premières initiatives pour l'accroissement de la production agricole nécessaire à la subsistance, pour l'amélioration des installations de transformation des produits agricoles, pour la réalisation de travaux d'irrigation, de nivellement, de drainage, de restauration à petite échelle;

9) à l'installation d'équipements pour l'exploitation de sources d'énergie renouvelables et à coûts réduits;

10) à la planification et construction des voies de communication essentielles à la réalisation de l'intervention intégrée;

11) à l'organisation de programmes de formation du personnel local;

12) à l'organisation de programmes de communication et d'information qui peuvent intéresser et informer sur les effets de l'action entreprise, les populations des pays destinataires et l'opinion publique internationale.

De telles interventions devront constituer les éléments de base et de traction pour des programmes de développement à moyen et long terme.

Art. 5.

("Personnel")

Pour les finalités dont à cette loi, le Haut-commissaire peut engager, avec des contrats à temps déterminé, en dérogation aussi de la législation en vigueur sur la fonction publique, du personnel italien et étranger, dans les limites indiquées par chaque programme, avec un même traitement économique que celui du personnel des organismes internationaux ayant leur siège en Italie.

Le traitement économique du personnel recruté localement dans les zones d'intervention est déterminé sur la base des rétributions courantes dans le Pays où il est engagé.

De même le Haut-commissaire peut concorder le détachement temporaire de personnel qualifié, aussi bien italien qu'étranger, d'organisations internationales dont l'Italie soit membre.

Au personnel dont au sixième alinéa de l'article 2 peuvent être versés des honoraires pour travail extraordinaire prêté effectivement pour un nombre mensuel d'heures par personne ne dépassant pas 80. Au cas où des circonstances d'engagement particulier devaient se présenter, le nombre d'heures de travail extraordinaire peut être augmenté, par décret du Président du Conseil des ministres, sur proposition du Haut-commissaire.

Art. 6.

("Allocations, autonomie comptable, procédure de dépense").

Pour les finalités dont à cette loi on constitue un Fonds avec administration autonome et gestion hors-bilan, aux sens de l'article 9 de la loi 25 novembre 1971, n. 1041, dénommé "Fonds pour les interventions extraordinaires contre l'extermination par la faim".

Le Fonds est administré par le Haut-commissaire.

Le Fonds est alimenté par une première allocation de 4.OOO milliards de lires à charge des exercices financiers 1984 et 1985 dont 1.200 milliards sont à inscrire dans un chapitre spécial de l'état de prévision de la dépense du Ministère des Affaires étrangères pour l'exercice financier 1984.

Le Fonds est en outre alimenté par des contributions éventuelles, des donations, des legs, liés ou libres, quelle qu'en soit la devise, dûment acceptés, provenant d'institutions et d'organismes nationaux et internationaux, ainsi que de particuliers.

Les sommes et les biens destinés de toute façon par des sujets publics et privés et les actes relatifs de transfert sont exemptés de toute imposition fiscale. Le montant des contributions peut être déduit du revenu imposable dans la limite de cinq millions de lires, à condition que l'affectation soit effectuée directement au Fonds, lequel délivre un certificat spécial à joindre à la déclaration des revenus.

Les valeurs disponibles du Fonds sont versées à une comptabilité spéciale instituée auprès de la Trésorerie provinciale de l'Etat,à Rome, au nom du Haut-commissaire pour la lutte contre l'extermination par la faim. L'allocation pour l'exercice financier 1984, dont au troisième alinéa précédent, est versé moyennant note de crédit à émettre dans les 7 jours suivant l'entrée en vigueur de cette loi. L'allocation pour l'exercice financier 1985 est versée à la comptabilité spéciale avant le 31 janvier 1985. La section de Trésorerie provinciale présente chaque mois au Haut-commissaire le compte des fonds prévu par l'article 591 sur le règlement de comptabilité générale de l'Etat, approuvé par l'arrêté royal du 23 mai 1924, n. 827.

Dans l'objectif dont à l'alinéa 5 de l'article 2 de cette loi, affluent à la comptabilité spéciale du Fonds les financements relatifs aux interventions extraordinaires et alimentaires déjà prévus et programmés aux sens de la loi 9 février 1979, n. 38 et de la loi 3 janvier 1981, n. 7.

Au rapport financier rempli par le Haut-commissaire au 31 décembre de chaque année ainsi qu'aux comptes de gestion, on applique les dispositions dont aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 13 du règlement pour les clôtures de gestion hors bilan autorisées par des lois spéciales aux sens de l'article 9 de la loi 25 novembre 1971, n. 1041, approuvé par décret du Président de la République du 11 juillet 1977, n. 689.

Pour la réalisation de ses finalités le Haut-commissaire peut, de gré à gré, stipuler des conventions et des contrats avec des administrations, des universités, des institutions, des particuliers et des organismes internationaux et faire exécuter des travaux en concession.

En ce qui concerne la gestion du Fonds toute autorisation ou avis préventif ou successif sur les contrats, les conventions stipulés, est exclu.

Art. 7.

("Couverture financière")

En ce qui concerne la charge de 4.000 milliards dérivant de l'exécution de cette loi dont 1.200 milliards pour l'exercice financier 1984 et 2.800 milliards pour l'exercice financier 1985, on pourvoit:

"a") pour un montant de 800 milliards pour l'exercice financier 1984, moyennant réduction pour ce même exercice financier des chapitres n. 4260 du bilan prévu pour le Ministère des Affaires étrangères et n. 8173 du bilan prévu pour le Ministère du Trésor respectivement de 350 milliards et de 450 milliards, aussi bien en termes de compétence que de caisse, et pour un montant de 1000 milliards pour l'exercice financier 1985 moyennant réduction pour ce même exercice financier des allocations résultant des prévisions pour les mêmes chapitres contenus dans le bilan de prévision triennal 1984-1986;

"b") pour un montant de 600 milliards, dont 300 pour l'exercice financier 1984 et 300 pour l'exercice financier 1985, moyennant augmentation, pendant douze mois, à partir de l'entrée en vigueur de cette loi, des tarifs de vente au public des tabacs dont aux barèmes "A, B, C, D" et "E" en annexe à la loi 13 juillet 1965, n. 825, et modifications et intégrations successives, dans la mesure de 5.000 lires par kilogramme pour les tarifs inférieurs ou égaux à 65.000 lires le kilogramme avant l'entrée en vigueur de cette loi. Etant toujours en vigueur le prix par kilogramme demandé par le fournisseur et les conditions qui reviennent au revendeur, et le taux de T.V.A. restant à 20 %, l'impôt de consommation augmente d'un montant qui équivaut à la différence entre le nouveau prix de tarif et le montant de l'impôt sur la valeur ajoutée;

"c") pour un montant de 100 milliards pour l'exercice financier 1985 moyennant augmentation, à partir du 1 janvier 1985, de 200 % et de 400 % des taxes sur les concessions gouvernementales dont respectivement aux numéros 25-1), 26, 31 et 34 et aux numéros 30 "a") et "b"), 32, 33, et 35 du tarif annexé au décret du Président de la République 26 octobre 1972, n. 641, et intégrations et modifications successives;

"d") pour un montant de 100 et 200 milliards respectivement pour les exercices financiers 1984 et 1985 moyennant des réductions correspondantes pour ces mêmes exercices financiers du chapitre n. 4071 du bilan prévu pour le Ministère de la Défense;

"e") pour un montant de 1.200 milliards pour l'exercice financier 1985 par la réduction correspondante des charges pour intérêts sur la dette publique pour ce même exercice financier dérivant de l'anticipation au mois de mai de la moitié du versement d'acompte de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, de l'impôt sur le revenu des personnes juridiques et de l'impôt local sur les revenus prévu par la loi 23 mars 1977, n. 97 et modifications successives, et par le décret-loi 23 décembre 1977, n. 939, converti en loi, avec modifications, par la loi 23 février 1978, n. 38, selon ce que prévoit l'article suivant.

Art. 8.

("Anticipation de l'acompte")

A partir du 1 janvier 1985, l'acompte prévu par la loi 23 mars 1977, n. 97 et modifications successives, et par le décret-loi 23 décembre 1977, n. 939, converti en loi, avec modifications, par la loi 23 février 1978, n. 38, doit être versé au mois de mai et au mois de novembre, en deux parties correspondant chacune à 46 % du montant versé globalement pour la période d'imposition précédente.

Les sujets de l'impôt sur le revenu des personnes juridiques dont l'exercice ou la période de gestion ne coïncide pas avec l'année solaire doivent effectuer les versements dans le cinquième et le onzième mois de l'exercice ou de la période même.

Le versement ne doit pas être effectué si de montant inférieur à vingt mille lires, en ce qui concerne l'impôt local sur les revenus et l'impôt sur le revenu des personnes juridiques, et à cinquante mille lires en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Art. 9.

Le Ministre du Trésor est autorisé à porter au bilan les variations nécessaires en instituant le chapitre dont à l'article 6 dans les 7 jours de l'entrée en vigueur de cette loi. Ce chapitre pourra même être utilisé avant l'enregistrement du décret d'institution relatif.

Art. 10.

Cette loi entre en vigueur le jour suivant sa publication sur le "Journal Officiel" de la République.

 
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