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Bedjaoui Mohamed - 5 marzo 1986
Faim: construire le "Droit" d'intervention
par Mohamed Bedjaoui

SOMMAIRE: Mohamed Bedjaoui, Président de la Cour Internationale de Justice de La Haye, soutient la compétence du Conseil de Sécurité de l'ONU au sujet de l'extermination par la faim dans le Sud du Monde. La faim représente en effet une grave menace pour la sécurité et la paix.

("Notizie Radicali" N·54 du 5 Mars 1986)

En 1979, les principales agences des Nations-Unies constatèrent l'échec des politiques de coopération pour le développement du Tiers-Monde, et annonçaient que, dans les années qui allaient suivre, la faim aurait exterminé des dizaines de millions d'êtres humains et elles déclaraient que rien n'aurait laissé espérer en un radical changement de la situation.

Une résolution de 1981 du Parlement européen de Stasbourg, tout comme les motions de la Chambre des Députés et du Sénat de Belgique et du Parlement de Luxembourg, avaient invité les gouvernements des pays de la Cee à investir d'urgence le Conseil de sécurité du problème de la faim dans le monde, considéré comme une grave menace contre la paix et la sécurité internationales.

Cela peut sembler en effet peu satisfaisant pour l'esprit que le Conseil de sécurité soit investi de chaque petite escarmouche de frontière, alors que l'extermination par la faim, d'environ 50 millions d'êtres humains chaque année, ne provoque pas le même effet. Les dispositions du Traité des Nations-Unies cependant, semble telles, à première vue, à ne pas permettre au Conseil de sécurité de se déclarer incompétent, en délégant à d'autres organes des Nations-Unies, le pouvoir de prendre des décisions engageantes et immédiatement obligatoires, que ces derniers ne possèdent pas.

Le problème central d'un tel débat est celui de la définition de la situation considérée. Selon l'article 39 du Traité, le Conseil de sécurité "constate l'existence d'une menace pour la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'aggression et recommande ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la sécurité internationale. Afin que le Conseil de sécurité puisse intervenir il faudrait:

1) que la faim dans le monde représente "une menace pour la paix", "une rupture de la paix", ou "un acte d'aggression";

2) que les auteurs de cette situation puissent-être identifiés, de manière à leur imposer de faire cesser celle-ci, ce qui impliquerait une recherche très compliquée des causes de la faim dans le monde.

Comme nous le verrons par la suite, les causes sont moins liées à la politique de tel ou tel autre Etat, qu'elles ne dépendent d'un système international basé sur un processus d'échange subordonné et dépendant. Au cas où l'on renoncerait à identifier les responsables (ne serait-ce que pour ne pas culpabiliser les Etats desquels on attend l'aide pour la lutte contre la faim), il ne resterait alors que la première hypothèse relative à la définition de la situation.

Sur ce point nous pouvons faire quatre observations:

1) Le Conseil de sécurité est maître absolu en ce qui concerne la qualification qu'il entend attribuer à une situation. Le traité ne les empêche aucunement de qualifier, s'il le veut, la faim dans le monde comme une "menace pour la paix", comme une "rupture de la paix" ou même comme un "acte d'aggression". Si les Etats-membres de la Cee n'ont pas jusqu'ici investi le Conseil de sécurité sur demande du PE, il reste toujours possible pour n'importe quel Etat du Tiers-Monde, membre ou pas du Conseil de sécurité et en particulier pour n'importe quel Etat dont la population est victime de la faim, de saisir cette instance et espérer qu'elle donne à cette situation la qualification requise.

2) La qualification de la faim en tant que menace contre la paix est devenu une réalité devant les autres instances. Le pape Paul VI déclara que "le développement est le nouveau nom de la paix". Par ailleurs, plusieurs manifestations de la dimension économique donnée aux problèmes de la paix peuvent-être relevées dans les résolutions de l'assemblée générale des Nations-Unies. L'une d'elles, particulièrement solennelle, est fournie par la sixième session extraordinaire de cette assemblée, convoquée par l'Algérie. On peut constater, par la lecture des résolutions 3201 (S-VI) et 3202 (S-VI), adoptées à la clôture de cette session, que les problèmes économiques du monde ont revêtu une importance telle qu'ils deviennent un facteur de paix ou un risque de guerre, selon la résolution qui peut-être envisagée. La nouveauté exprimée par le déroulement même de cette sixième session extraordinaire réside ainsi dans le fait que la paix et la sécurité internationales ne se réduisent pas exclusivement à des tensions d

'ordre militaire ou politique, mais qu'elles peuvent être directement et dangereusement conditionnées par des situations à caractère économique. Il y avait en cela, une vision plus complète et véridique des problèmes de la sécurité de la planète, en fonction de leur dimension économique. Les questions économiques ont donc été établies en terme de maintien de la paix et, inversement, la sécurité internationale a été établie en termes économiques.

D'autre part, on lit dans les "considéré..." de la "Déclaration universelle pour l'élimination définitive de la faim et de la malnutrition" du 16 Novembre 1974, que "...la paix comporte une dimension économique qui contribue à la liquidation du sous-développement, offrant une solution définitive au problème alimentaire pour tous les peuples. Dans ce but il faut éliminer les menaces et le recours à la force, appliquer les principes de la non-ingérence dans les affaires internationales des autres Etats...".

3) Devant la menace contre la paix représentée par l'extermination par la faim, les Etats intéressés à investir le Conseil de sécurité, disposent en outre de la possibilité, en cas de blocage au sein de cet organe, de saisir l'Assemblée générale dans le cadre de la "résolution Dean Acheson".

4) Enfin, bien que le Traité n'autorise pas le Conseil de sécurité à prendre des mesures indiquées par son chapitre VII sinon en cas de menace ou d'action armée contre la paix et la sécurité internationale, il existe un précédent très intéressant qui pourrait être évoqué à ce propos. Le Conseil de sécurité, agissant dans l'exercice de ce qu'il estimait être sa prinipale responsabilité, c-à-d le maintien de la paix et de la sécurité internationale, avait pris, suite à la résolution 2145 (XXI) de l'Assemblée générale qui avait mis fin au mandat de l'Afrique du Sud sur la Namibie, plusieurs résolutions pour obtenir que l'Etat mandataire se retirât du territoire. En particulier à travers la résolution 264 (1969), le Conseil de sécurité avait demandé à l'Afrique du Sud de retirer immédiatement son administration de la Namibie et, devant son refus, il intima une échéance opérationnelle qui, selon une autre résolution, la 269 de 1969, devait expirer le 4 Octobre 1969. Le Conseil dût par la suite adopter une au

tre résolution (276, de 1970) par laquelle il condamna le refus de l'Afrique du Sud, déclara illégale la présence continue des autorités sud-africaines en Namibie", réfuta toutes les mesures administratives adoptées après l'échéance du mandat et demanda à tous les Etats "et en particulier à ceux qui ont des intérêts économiques ou autres en Namibie, de s'abstenir de toute relation avec le gouvernement Sud-Africain". Le Conseil de sécurité a prié ensuite, par la résolution 284 de 1970, la Cour internationale de justice , de lui donner un avis consultatif sur les conséquences juridiques, pour les Etats, de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie, malgré sa résolution. La Cour a alors rappelé que l'Art.24 du Traité, confère au Conseil de sécurité "les pouvoirs nécessaires" pour prendre des mesures analogues à celles qu'il avait adopté à l'égard de l'Afrique du Sud. La Cour a bien ponctualisé que la mention des "pouvoirs spécifiques" accordés au Conseil en vertu de certains chapitres du Traité, "n'ex

clue pas l'existence des pouvoirs généraux destinés à lui permettre de remplir les responsabilités qui lui ont été conférées par le paragraphe 1 de l'art.24 (responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale).

La Cour a indiqué également que les décisions prises par le Conseil de sécurité dans le cadre de l'art.24, s'imposent obligatoirement, conformément à l'art.25. "Ne pas admettre cela signifierait priver cet organe fondamental des fonctions et des pouvoirs essentiels qui découlent du Traité". La Cour a conclu que "les Etats-membres des Nations-Unies ont l'obligation de reconnaître l'illégalité et l'absence de validité de la permanence sud-africaine en Namibie".

Sur la base d'un tel précédent, rien, théoriquement, n'empêcherait le Conseil de sécurité de prendre une décision, par l'obligation pour tous les Etats-membres des Nations-Unies, en fonction de laquelle intimer de rendre exécutive les différentes recommandations faites à ces Etats par l'Assemblée générale et de consacrer 0,7 % de leur Pnb à l'aide publique au développement. Finalement, il pourra sembler à certains, que la répétition constante des prises de position des gouvernements sur le problème de la faim et la réitération de la nécessité que l'aide publique soit portée au niveau de 0,7 % du Pnb de chaque Etat, ont contribué à la formation, désormais acquise, d'une norme de coutume internationale.

 
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