TROIS HYPOTHESES DE STATUT DU PARTI RADICALSOMMAIRE: Dans ce document, on envisage les trois hypothèses de Statut du Parti Radical préfigurant des hypothèses de refonte du parti. De ces hypothèses naît un Parti Radical refondé comme sujet de droit transnational, de droit mixte et de droit national, avec la prévision d'une subdivision de compétences entre organes internationaux et nationaux du parti.
Toutes les modifications que le parti subira eu égard à la raison sociale, au Statut, au Symbole, aux organes, au siège, etc..., afin de devenir une association de citoyens de diverses nationalités qui se constitue en parti pour déterminer les politiques des états nationaux, sont énoncées ci-dessous. Bien que ne pouvant pas se présenter aux élections nationales, la possibilité n'est pas exclue que ses inscrits se présentent dans les listes des autres partis.
Définition des lignes d'organisation du Parti de droit transnational et national que l'on refond en changeant de symbole et de nom, et en se configurant avec une double raison sociale et en maintenant le Statut de 1967.
DOCUMENT COMMISSION '87
Au cours des travaux des deux Commissions réunies, on a envisagé trois hypothèses de Statut du Parti Radical qui préfigurent évidemment trois hypothèses de refonte politique du Parti radical.
Dans la première hypothèse en effet on refond le Parti radical comme sujet de "droit transnational", définissant comme son unique compétence politique les thèmes politique d'importance internationale. Tout autre question d'importance strictement et exclusivement nationale est externe au parti et par conséquent non règlementée par son Statut mais confiée à l'initiative autonome de ses militants. C'est la nette séparation entre activité politique transnationale du Parti radical et les autres activité politiques nationales confiées aux sujets autonomes qui est réalisée.
Cette hypothèse provient de la conviction que seul un acte de rupture par rapport aux inévitables poussées "conservatrices" internes au Parti et à la pleine expression d'une volonté politique peut permettre de réaliser le projet politique transnational en suscitant simultanément le débat public indispensable.
Dans la seconde hypothèse, le Parti radical se constitue comme sujet de "droit mixte": transnational et national. Au parti fédéral sont confiées les compétences sur les questions internationales, tandis qu'aux partis nationaux, comme organes du parti, reviennent les questions de ressort national. C'est l'hypothèse de la séparation entre structure et activité transnationale et structures et activités nationales, tout en gardant un rapport d'organisation au sein du parti.
C'est l'hypothèse "intermédiaire" qui tend à donner une poussée consistante vers la création du parti transnational tout en conservant le patrimoine politique acquis en particulier en Italie.
La troisième hypothèse prévoit un Parti radical de "droit national", auquel sont associées des organisations de "droit transnational" constituées sur des objectifs politiques spécifiques.
Cette dernière hypothèse est justifiée par la nécessité d'une ultérieure expérimentation et d'un ultérieur renforcement de la politique transnationale pour en vérifier la praticabilité, avant de pouvoir procéder à toute réforme statutaire dans le sens transnational.
Les Commissions ont donc tracé les lignes générales des trois Statuts correspondant aux trois hypothèses de refonte et de projet politique, étant entendu que le projet de Statut ne pourra être rédigé, rapidement, qu'après avoir choisi le modèle de parti.
1. PARTI DE "DROIT TRANSNATIONAL"
Refonte du Parti radical, en changeant de nom, "Parti Radical (transnational), "raison sociale", statut et symbole. Ce n'est pas une libre association de citoyens italiens constituée "pour concourir avec méthode démocratique à déterminer la politique nationale" mais une association de citoyens de nationalité différente qui se constitue en parti pour concourir à déterminer les politiques des états nationaux. Sa "source de droit", sa "base juridique" sont la "Déclaration des Droits de l'Homme", la "Convention Européenne des Droits de l'Homme", et les Constitutions nationales démocratiques qui respectent les principes contenus dans les deux premières Chartes.
Sa "raison sociale" est donc "la "défense active des trois lois fondamentales". Le préambule au statut en vigueur devient donc article premier du statut du parti transnational.
Le Parti Radical (transnational) est constitué par les inscrits, par les associations radicales et par les associations fédérées (radicales ou non).
Organes du Parti sont le Congrès (transnational), les Congrès "régionaux", le Conseil (transnational), le Président et la Commission, le Secrétariat, le Trésorier (transnational), les trésoriers "régionaux", le collège des Auditeurs des Comptes. Par "régions" on entend les aires multinationales déterminées par le congrès sur la base de critères territoriaux et politiques (par exemple, Europe communautaire, Europe Orientale, Afrique méditerranéenne, amérique du Nord, etc...). Chaque congrès régional nomme son secrétaire fédéral qui fait partie du secrétariat et les délégués au congrès transnational.
Les modalités d'inscription au PR transnational sont identiques à celles qui sont prévues par le statut en vigueur et ceux qui sont déjà inscrits pour l'année 1988 peuvent confirmer ou pas leur inscription au PR transnational.
Le Congrès (transnational), constitué par les délégués élus par les congressistes régionaux et par les délégués des associations radicales, est convoqué tous les trois ans et définit les orientations générales du parti et nomme le Président du Parti radical et les membres du Conseil transnational. Les Congrès régionaux, constitués par les inscrits, et qui sont convoqués chaque année, établissent les objectifs politiques à poursuivre dans les régions respectives, en conformité aux orientations générales, élisent respectivement les secrétaires et les délégués au Congrès transnational. Le siège du secrétariat et des services doit être prévu dans une ville centrale par rapport à l'aire régionale qui a la plus forte concentration d'inscrits, tandis que le siège du président peut être prévu dans la ville où existent les plus grandes structures et les meilleurs avantages politiques.
Il est probablement utile que le congrès définisse périodiquement les langues officielles du parti sur la base de l'existence d'un nombre minimum d'inscrits d'une langue déterminée, en ayant donc l'obligation de rédiger dans les langues officielles tous les documents du parti, en laissant par contre la charge de traduire ces documents dans les autres langues qui ne sont pas parlées par le minimum d'inscrits établi aux associations radicales.
Les financements du Parti radical proviennent des cotisations individuelles des inscrits, des contributions des associations fédérées, d'autres contributions de personnes physiques ou juridiques qui n'ont pas d'obligation d'association avec le parti.
Les associations radicales sont constituées par un minimum d'inscrits établi par le congrès du parti fédéral pour réaliser, sans une référence territoriale commune, des finalités déterminées et financées de manière autonome. Elles ne peuvent pas représenter les inscrits d'un territoire. Le nombre minimum est différent suivant les diverses nationalités des inscrits à l'association.
Le Conseil transnational est constitué par des inscrits élus par les congrès régionaux et par l congrès transnational. Le Conseil peut nommer un premier secrétaire, parmi les secrétaires élus par les Congrès régionaux. Les secrétaires et les trésoriers participent, sans droit de vote, aux travaux du Conseil.
Des associations de radicaux ou de non radicaux peuvent adhérer au niveau fédéral, après accord politique et financier entre les organes directifs respectifs, au parti radical (transnational). L'accord de fédération prévoit, en relation à l'importance de l'association et de la contribution financière, le droit de l'association fédérée de désigner parmi ses propres adhérents, un ou plusieurs membres au conseil transnational et au secrétariat.
Bien que l'on ne puisse exclure tout-à-fait, au niveau théorique, la possibilité suivant laquelle le parti radical, pour réaliser ses finalités transnationales définies dans le premier article du Statut, éprouve la nécessité de présenter des listes aux élections nationales, il semble opportun d'exclure cette hypothèse, du moins de manière transitoire, pour souligner son caractère transpartite. Dans ce dernier cas, le secrétaire du Parti radical ne pourrait pas être convoqué, par exemple, par le Président de la République Italienne pour les consultations relatives à la formation du gouvernement, mais uniquement pour des consultations relatives à des questions internationales.
Chaque inscrit reste libre de se présenter aux élections nationales dans des listes d'autres partis ou dans des listes composées exclusivement par des inscrits radicaux. Les associations ou les comités électoraux ou les groupes parlementaires éventuellement constitués peuvent adhérer au niveau fédéral, après accord politique et financier entre les organes directifs respectifs, au Parti radical (transnational).
De manière transitoire, le Congrès de refonte constitue et reconnaît l'association radicale de droit italien "Parti Radical" (dépositaire du symbole "la rose dans le poing" et bénéficiaire du financement public aux partis), constituée initialement par tous les ex-secrétaires, ex-trésoriers, ex-membres des Conseils fédéraux, ainsi que par tous les parlementaires et ex-parlementaires élus dans les listes radicales, inscrits au Parti radical à la date de convocation du congrès. Cette association approuvera son propre statut, nommera ses propres organes et établira les rapports avec ses propres élus. Ces organes stipuleront l'accord fédératif avec le Parti radical (transnational) qui arrivera à échéance à la fin de la législature. A ce moment-là, les organes de l'association "Parti radical" établiront de manière autonome le renouvellement ou pas de l'adhésion au niveau fédéral au Parti radical (transnational) et leurs choix électoraux éventuels.
Même s'il n'est pas du ressort du statut du Parti radical (transnational) de définir les modalités d'organisation de l'association "Parti radical", il est souhaitable qu'elle se constitue comme comité électoral, qu'elle prévoit des formes d'inscription soumises à l'examen des membres fondateurs et des organes, et qu'elle fasse coïncider ses organes politiques avec les organes parlementaires des élus.
2. PARTI DE "DROIT TRANSNATIONAL ET NATIONAL"
On refond le Parti radical, en lui changeant de nom, "Parti Radical (transnational)", et de symbole. Mais contrairement à l'hypothèse précédente, il représente une double "raison sociale" et il maintient son statut de 1967.
En effet, d'une part le Parti radical (transnational) fédéral poursuit l'objectif transnational de la "défense active des trois lois fondamentales", de l'autre les partis régionaux constitués sur base territoriale, avec "des finalités déterminées et financées de manière autonome", et "leurs propres institutions démocratiques", poursuivent en toute autonomie des objectifs nationaux.
Le statut de 1967 peut-être maintenu, à l'exception de quelques variations, en traduisant tout simplement le mot "régionaux" par le mot "nationaux".
Voyons ce qui se passe en pratique.
Le Parti radical (transnational) est constitué par les inscrits au Parti, par les associations radicales transnationales, par les partis nationaux, par les associations radicales au niveau national.
Les organes du parti fédéral sont le Congrès (transnational), le conseil fédéral (transnational), le secrétaire (transnational) et la commission, le trésorier (transnational), le collège des auditeurs des comptes.
Le siège des organes du parti fédéral doit être, en cette seconde hypothèse, prévue dans une ville centrale par rapport à l'aire régionale qui a la plus forte concentration d'inscrits.
Pour la question des langues "officielles" et pour les modalités de constitution des associations radicales transnationales, on peut utiliser les normes prévues dans l'hypothèse précédente.
Les partis radicaux nationaux, qui se constituent à partir d'un minimum d'inscrits résidents dans le même pays, ont leur propre statut, leur propre congrès, leurs propres organes et ils décident de manière autonome des modalités de présentation (ou de non présentation) aux élections nationales.
Dans ce dernier cas, le symbole du parti transnational ne pourrait pas être utilisé, et l'on utiliserait alors celui du parti radical national.
Les seuls problèmes politiques et statutaires qui se posent sont ceux d'une répartition équilibrée de forces et de ressources entre l'instance transnationale et l'instance nationale et par conséquent sur les questions de l'autofinancement et du modèle de parti national.
S'il est clair que la condition pour l'inscription au parti national est l'inscription au parti transnational, un choix d'opportunité doit-être fait en ce qui concerne la répartition des cotisations d'inscription entre ces deux instances. L'hypothèse de l'autofinancement de la part des partis nationaux, dans leur activité spécifique, semble préférable à l'hypothèse d'une destination d'une partie des cotisations d'inscription à l'activité nationale.
Une autre réduction du problème de concurrence entre l'instance transnationale et l'instance nationale, afin de corriger la tendance d'une concentration de forces et de ressources dans le cadre des partis nationaux, est représentée par la préfiguration, comme dans l'hypothèse précédente, d'un modèle de parti de type anglosaxon, qui délimite son action prédominante au moment électoral et qui fasse coïncider ses organes avec les organes parlementaires pour les partis nationaux qui ont un nombre considérable d'inscrits pour être reconnus comme tels, mais pas une représentation électorale, il serait opportun de prévoir dans tous les cas un tableau d'activité nationale réduit.
L'activité du parti fédéral devrait être financée exclusivement par les cotisations et par les donations extraordinaires des parti radicaux nationaux. Il serait également souhaitable que les éventuels financements publics soient utilisés en faveurs de sujets autonomes qui puissent fournir des services de caractère supranational.
3. PARTI ET "DROIT NATIONAL"
C'est l'hypothèse la plus simple du point de vue statutaire. Elle ne comporte en effet aucun changement significatif par rapport au statut de 1967. Les associations transnationales sont des associations de radicaux et de non radicaux, constituées sur des objectifs politiques spécifiques.
Ainsi donc, l'association "Altiero Spinelli" pour les Etats-Unis d'Europe ou l'Association pour les droits civils dans les pays de l'Est.
Pour privilégier ce type d'associationnisme en sollicitant en même temps le transfert des forces et des ressources dans la direction transnationale, dans la perspective de pouvoir passer par la suite à l'une des précédentes hypothèses, il est nécessaire de prévoir des corrections statutaires.
la responsabilité de direction et de coordination des associations transnationales devrait être confiée à un vice-secrétaire élu par le Congrès, qui ait, pour la réalisation de la politique transnationale, des pouvoirs identiques à ceux du secrétaire. Le vice-secrétaire est épaulé par une commission exécutive. Tout comme il faudrait prévoir la figure d'un trésorier ad hoc qui gère la politique d'autofinancement. Le Congrès devrait établir ensuite la quote-part des financements à destiner à la politique transnationale.
L'engagement des autres instances du parti au processus de construction du parti transnational pourrait être assuré à travers la prévision de sessions du Conseil fédéral exclusivement consacrées à la politique internationale.