Prof. Goffredo SciaudoneDirecteur de l'Institut de Médecine Légale
Université de Naples
SOMMAIRE: Règlementation législative de la Medicine Homéopatique dans les differents pays ou on la pratique:
(Actes du rencontre transnational: "LE REMEDE HOMEOPATIQUE, LE NON-MEDICAMENT. UNE PROPOSITION POUR SA RECONNAISSANCE" - Rome, 12 - 13 décembre 1988).
Le thème proposé ne peut-être réduit à une simple "vue du Pont", mais il doit induire à une estimation concrète, c.à d., observer quelle sera la situation dans notre pays lorsque les frontières seront ouvertes, en 1992.
La Médecine Homéopathique est déjà aujourd'hui, et depuis longtemps, pratiquée dans notre pays: il existe donc des droits déjà actualisés pour les consommateurs, il y a des propositions de loi à l'examen au Parlement Italien, il y a eu une recommandation du Conseil d'Europe sur les médecines Alternatives, dans laquelle on trouvait le propos de la Médecine Homéopatique. L'observation, ne peut faire abstraction d'un examen de la situation actuelle.
J'essaierai par conséquent, de tracer rapidement le tableau de référence de l'exercice de la Médecine Homéopathique, dans les pays européens et dans notre pays.
Il faut des prémisses,et ce sont celles que, dans bon nombre de textes de loi, il manque une définition de l'Homéopathie, ou plus exactement, il manque la distinction entre ceux que sont les traitements Homéopathiques, et ceux que nous appellerons la "médecine traditionnelle". Je n'utiliserai pas la locution "médecine officielle" parce que selon les prémisses posées, l'une et l'autre sont également des médecines "officielles".
On suppose, du côté du législateur, que la conception d'Homéopathie est déjà connue, et les références sont faites en des termes du genre :" traitement avec des médicaments dynamisés" ou "à base d'herbes", ou "administration selon les principes Homéopathiques", ou simplement "la méthode de traitement introduite par le Docteur Hahnemann".
Mais il existe de remarquables différences dans le statut légal professionnel de ceux qui exercent les pratiques Homéopathiques.
Du point de vue de la règlementation législative, il faut poser deux questions:
1) la méthode Homéopathique a-t-elle été admise et est-elle légalement reconnue dans le pays? et quelle est la règlementation du Remède Homéopathique ?
2) la pratique Homéopathique peut-elle ètre exercée par ceux qui ne sont pas médecins avec un titre universitaire? et dans quelles conditions?
C'est un problème qui en Europe, ne se pose pas, mais qui se pose, par ex., en Afrique, dans le sous-continent indien, etc... Dans ces pays-là, on assiste à une articulation assez intéressante que l'on ne peut ici, question de temps, rappeler.
Dans la plupart des pays Occidentaux, par contre, il est rare de trouver des normes juridiques en fonction desquelles, certaines méthodes de traitement sont admises ou interdites. Dans des cas exceptionnels, une méthode, ou plus souvent l'usage de certains médicaments, peut-ètre interdit par la loi, mais en règle générale, l'admissibilité d'une certaine méthode de traitement est fixée "ex lege artis", c.à d., selon les principes qui sont acceptés par la Science médicale.
Même le devoir évident des médecins d'exercer en fonction des principes acceptés par la Science Médicale, même si unanimement admis, est rarement prescrit de façon explicite par la loi, si bien que lorsque les tribunaux sont interpelés pour des questions inhérentes, par ex., la responsabilité professionnelle -donc le choix de la méthode de traitement, le choix des médicaments qui dans un cas déterminé historique a été fait par un médecin ou par une équipe de médecins- le tribunal nomme des experts (avec le concours du spécialiste médico-légal) pour avoir des avis par rapport à la "lex artis".
On admet donc communément que les médecins sont obligés de se mettre à jour sur les progrès de la science-médicale. La loi 833/78 institutive du Service Sanitaire National (SSN) en Italie, en fait une obligation. Les Ordres des médecins ont cherché de mettre en avant le propos de la mise à jour; mais on remet au jugement de chaque médecin toute décision sur le genre de traitement le plus adapté pour le cas précis. En substance il faut réaffirmer le refus des formules thérapeutiques.
Je rappelle le débat qui s'est développé à la Commission régionale pour les toxico-dépendances de la Campanie, entre ceux qui voulaient préparer une formule thérapeutique à imposer par le haut, valable pour tous les toxicomanes et ceux qui ont défendu la nécessité d'une personnalisation du choix thérapeutique.
Les opinions sur la valeur médicale de l'Homéopathie sont très discordantes. Certains affirment que les méthodes Allopathiques et Homéopathiques s'opposent avec des droits identiques, mème si la Commission Parlementaire Australienne, en 1977, affirma que la pratique de l'Homéopathie n'est appuyée par aucune évidence scientifique. Toutefois les médecins qui travaillent en Europe sont généralement autorisés à utiliser les méthodes Homèopathiques. et dans les principaux pays d'Europe Occidentale, plusieurs unités de médecins Homéopathiques mènent leur activité: environ un millier d'entr'eux exercent en RFA, où l'homéopathie est née. En RFA l'indication aditionnelle "Homoeopathy" peut-ètre utilisée par les médecins qui ont suivi une spécialisation qui comprend l'étude théorique ou pratique de traitements homéopathiques pendant au moins un an et demi (sous l'égide d'un médecin Homéopathe habilité), ou, six mois de travail dans un hopital homéopathique officiellement reconnu, ou bien participer à trois
cours officiels de perfectionnement ou à trois mois d'enseignement de thérapie homéopathique.
Au Royaume-Uni, une faculté d'Homéopathie a été instituée légalement en 1950. On a ouvert en France un Cours Universitaire d'Homéopathie pour Etudiants en Médecine , mais il n'existe pas de titre de spécialisation homéopathe. La présence à cette Rencontre Internationale de collègues provenant de ces Pays, pourra permettre de mieux préciser et vérifier les indications de la littérature dont je suis en train de parler.
Dans certains pays, l'autorisation législative de la pharmacopée homéopathique constitue une sorte de reconnaissance officielle de la médecine Homéopathique.
Un comportement plus sceptique, au contraire, à l'égard de la pratique homéopathique se rencontre dans la législation sanitaire de ceux qui, jusqu'à hier, nous définissions "pays socialistes" ou d'"Europe Orientale", où le devoir du médecin de soigner les patients, "lege artis", est expressément prescrit par la loi plus souvent que dans les Pays Occidentaux.
En URSS l'article 34 des normes fondamentales de la loi sanitaire, dispose que les médecins "doivent", et non pas peuvent,utiliser les méthodes de diagnostic, prévention et traitement, et prescrire les médicaments autorisés par le Ministère de la Santé.
Une norme analogue existe dans le code sanitaire Bulgare, dans lequel ne sont autorisés ni les médicaments, ni les méthodes de traitement homéopatiques. En Hongrie il est reconnu la liberté au médecin de choisir le traitement, mais les méthodes homéopatiques sont considérées non-scientifiques.
De la même manière en Tchécoslovaquie, où la loi sanitaire fondamentale dispose que les traitements médicaux doivent-être prescrits en fonction de l'état actuel de la science médicale et il est significatif que dans cette nation, la chiropractie et l'accupuncture, exercées par des médecins spécialisés, ont été règlementées par le Ministère de la Santé, tandis qu'il n'existe pas de dispositions analogues pour l'homéopathie.
Les instructions sur la prescription et la distribution des médicaments disposent que les remèdes homéopathiques ne peuvent pas être prescrits ou distribués gratuitement bien qu'en Tchécoslovaquie, presque tous les autres médicaments le soient.
Toujours pour rester dans les Pays d'Europe orientale, en RDA la situation est plus complexe à cause de la survivance des anciennes traditions. Ici aussi, il n'existe pas de normes de loi qui clarifie directement ou indirectement si l'homéopathie est ou n'est pas considérée comme une méthode scientifique. Indicative du point de vue prédominance est la conclusion qui nous parvient d'un expert éminent de législation médicale: "en fonction des connaissances scientifiques l'homéopathie ne peut-ètre employée pour le traitement des maladies plus graves, spécialement les maladies organiques". Elle est significative, dirais-je, cette graduation dans l'emploi de la Médecine Homéopathique.
La possibilité che l'homéopathie soit exercée par des non-médecins dans les pays tolérants de l'Europe Occidentale, se déduit par certains exemples:
- au Royaume-Uni et dans certains Pays scandinaves n'importe quel citoyen peut exercer des pratiques de traitement, mais ne peut certainement pas prescrire de médicaments, ni soigner certaines maladies;
- en RFA, et en mesure moindre, même en RDA, seuls les "pratiquants autorisés" peuvent soigner les patients en tant que guérisseurs homéopathiques sans maîtrise;
La thérapie homéopathique - même si entendue comme "métaphore de l'homéopathie", s'est répandue en Europe et penser qu'il ne s'agit simplement que d'une mode apparaît extrêmement réductif.
D'autre part, il faut se mettre dans l'optique de l'homéopathie et se fier à ce que les homéopathes disent d'eux-mêmes; et je dirais que toutes les interventions qui ont eu lieu ce matin ici, nous autorisent à affirmer que la médecine homéopathique est la médecine qui prend en considération, l'homme dans son entier, comme personne humaine, l'identifie dans son état de santé pour pouvoir ensuite le reconnaître dans son état de maladie.
Mais, si chaque maladie peut-être soignée, en considérant correctement le malade, comme l'un des rapporteurs l'a dit tout-à-l'heure, il existe au moins quatre limites dont nous devons prendre conscience:
1) une première limite est dans le médecin qui ne réussit pas à "voir le malade", donc il tombe dans "la peur de la maladie" en ne reconnaissant pas les symptômes réactifs et subjectifs; ceux qu'il devra retrouver dans l'expérimentation par similitude;
2) une deuxième limite est dans le malade qui, pour autant qu'il soit contraire aux thérapies pharmacologiques, ne comprend pas comment l'on puisse soigner la maladie avec un seul remède fait de petites boules de sucre. Donc il commet les erreurs dûes à ses connaissances de la médecine;
3) une troisième limite est dans le Remède Unique qui n'agit pas parcequ'il ne correspond pas à la technique correcte de préparation hahnemanienne; et j'ajouterai que cette Rencontre de Rome essaye justement de dépasser cette "limite" et dire comment doit-être réglée la préparation du Remède Unique pourqu'il soit fiable.
4) la quatrième limite est représentée par l'état de maladie "grave","sans retour"; avec l'avis cependant que même dans cette quatrième hypotèse, si toute la méthodologie expérimentale, clinico-thérapeutique a été correctement appliquée, le malade "sans retour" pourra utiliser jusqu'au bout, jusqu'à la mort, sino all'exitus, correctement, tout son potentiel biologique. Cela pose d'autres corrélations intéressantes entre "inguérisable" et "incurable", moderne mensonge des pratiques sanitaires à laquelle s'oppose même l'art.32 de l'esquisse du nouveau code déontologique qui dit: "le médecin ne peut pas abandonner le malade considéré inguérissable, mais il doit continuer à l'assister, même uniquement dans le but d'apaiser ses souffrances physiques et psychiques, de l'aider et le réconforter".
A propos de "curabilité" cet après-midi, dans la dernière intervention qui a précédé cette Table Ronde, il a été affirmé que la Médecine Homéopatique, correctement appliquée, soigne même les animaux (poissons, oiseaux), elle soigne les plantes et toujours et uniquement avec un seul Remède à la fois.
Comment est exercée aujourd'hui l'Homéopathie dans notre Pays? Il faut approfondir cet aspect pour récupérer le "défi de la complexité" dont a parlé Monsieur Ziantoni, et voir comment en 1992, avec les frontières ouvertes, l'on pourra faire affluer dans un lit unique, l'exercice de cette activité médicale.
Dans notre Pays, l'exercice de l'homéopathie est confié aux personnes qui ont une maîtrise de médecine et chirurgie tout comme la vente des Remèdes se fait en pharmacie.
Il y a eu des tentatives pour intéresser la structure publique; Monsieur Ziantoni en a parlé dans son intervention. Je rappellerais que dans les hòpitaux de la Campanie (Cardarelli, Fatebenefratelli) on a réalisé également près d'un Centre d'accupuncture, un Centre de Médecine Homéopathique; cependant les Remèdes Homéopathiques ne peuvent pas être achetés dans les pharmacies hospitalières et les communales.
L'examen du cas Italie peut-être fait à travers des points différents: j'essaierai de le faire du point de vue déontologique et ensuite du point de vue médico-légal, et enfin je laisserai la place à l'intervention du Prof. Ventre, en ce qui concerne l'aspect éducatif, pédagogique et de la formation. Dans les considérations qui suivent je parlerai fondamentalement des contributions d'Introna F. et Fagiani M. et de son élève Vasapolo D., qui se sont occupés de médecine alternative, accupuncture.
Certains pensent en particulier que les médecins qui opèrent sur le plan professionnel en appliquant la critériologie diagnostique homéopathique et le Remède Homéopathique, contredisent l'art.4 du Code Déontologique en vigueur qui remonte à 1978. L'Art.4 impose au médecin dans sa pratique professionnelle de s'inspirer des connaissances scientifiques. Du mème avis est le document conjoint qu'ont, en 1986 stipulé ensemble la Faculté de Médecine et l'Ordre des Médecins de Padoue.
En particulier, dans ce document padouan on lit: "le médecin dans l'activité professionnelle ne doit pas se servir de suppositions théoriques pour les propres interventions thérapeutiques de toutes les doctrines, dont le contenu n'est pas compris dans le cadre des sciences expérimentales, tout comme celle-ci est en fait configurée dans les enseignements académiques de l'Etat Italien".
Je ne partage pas ce point de vue parceque le Tribunal de Pérouse avec une sentence du 16 Février 1981, a acquitté un accupuncteur non-médecin de l'accusation de l'exercice abusif de la profession médicale (ex.Art 348 du code Pénal en vigueur), en affirmant entr'autre que les contenus de la profession sanitaire se déduisent des normes en vigueur qui règlent les plans d'étude, les programmes, les matières qui forment l'objet de l'examen d'état. Tandis que la Cour de Cassation a cassé cette sentence, n'a pas tenu compte de l'argumentation des juges de Pérouse selon laquelle, les contenus de la profession médicale se limitent à ceux qui font l'objet de la vérification statutaire, autrement dit au siège des examens du Cours de maîtrise et de l'examen d'habilitation à l'exercice de la profession.
L'importance de cette sentence, ne réside pas tant dans le fait de réaffirmer le principe qu'encourt dans l'exercice abusif de la profession de médecin, l'accupuncteur non-médecin, que d'avoir fait la lumière sur un aspect particulier, c.à d. sur la liberté de l'acte médical, sur l'illicité mème de préconstituer n'importe quelle formule thérapeutique, sur d'anonymes consommateurs (c'est l'exemple de la formule pour les toxico-dépendances dont j'ai parlé précédemment).
Il est vrai par contre, que le médecin, comme le prescrit le code Déontologique en vigueur ex. art.5 et comme non renié par aucune norme, est libre d'indiquer les moyens de prévention et d'enquête diagnostique les plus adéquats et de prescrire les médicaments les plus idoines et les plus aproffondis selon les circonstances. En étant aussi obligé à une mise à jour continuelle des propres connaissances, dans le domaine du diagnostic et thérapeutique, pour garantir le droit du patient à la tutèle de sa propre santé dans la meilleure des façons consenties par les acquisitions scientifiques les plus récentes (ex art 21 du Code déontologique en vigueur (Introna f.: Tutelle de la Santé, Médecine alternative, exercice abusif se la profession sanitaire Riv. Ital.Med-Leg.38-1984)
On argumente par ces considérations que les Juges du Tribunal de Pérouse avaient peut-être considéré le second comma de l'Art.61 du Code Déontologique en vigueur qui ne s'occupe pas de liberté de diagnostic et de traitement, mais de publicité médicale et qui dit: "les pratiques médicales même d'usage courant ne résultent pas incluses dans le plan d'études universitaires, ni dans celles de formation spécialistiques dans le siège académique comme discipline en soi, même si légales dans leur exécution de la part du médecin, elles ne peuvent pas être exibées sur le plan publicitaire comme branche autonome d'activité sanitaire".
Si la pratique de la Médecine Homéopathique existe en Italie, elle ne peut-ètre réclamisée par le médecin, comme une branche autonome de l'activité sanitaire.
J'insiste beaucoup sur cet aspect, parcequ'il circule cependant, des ordonnances, des papiers à en-tête de Centres, etc..., qui sont qui sont certainement hors de cette norme qui, assurément est en vigueur.
En R.F.A. il est possible d'ajouter à son nom et prénom, le mot "Homoeopathy", mais à certaines conditions: Avoir suivi le cours, avoir été dans un hòpital et ainsi de suite, comme il a été rappelé précédemment.
En Italie, tout cela n'existe pas: il n'y a pas de possibilité de se qualifier d'"Homéopathe". Cependant, le noyau fondamental du problème réside dans la mise à mort de la Médecine Homéopathique, dans le plus vaste contexte des médecines dites "alternatives", accompli par le document padouan qui ordonne au médecin de "ne pas appliquer à ses patients toutes les manoeuvres ou administrations thérapeutiques qui, ne provenant pas des connaissances physico-chimiques, biologiques et cliniques communes, et n'étant pas acceptées par la communauté scientifique internationale, se présentent comme "infondées" sur le plan théorique".
Et, pour soutenir ce précepte, cette injonction au médecin, on invoque l'Article 18 du Code Déontologique en vigueur qui interdit l'administration de produits pharmaceutiques de composition ou de préparations secrètes, et qui a été justement, récupéré dans la récente polémique avec les médecins pseudo-diètologues. Quant à l'affirmation que le médecin doit s'en tenir scrupuleusement aux acquisitions scientifiques prouvées, la ratio réside dans la phrase précédente, et qui concerne en particulier les nouvelles sanitaires aptes à susciter des espoirs illusoires ou des craintes infondées, comme par exemple dans les remèdes anti-cancer. Situations du reste reprises dans l'esquisse du nouveau Code Deontologique, art.19; en outre, au comma II de l'Art.91, on fait injonction au médecin d'"éviter d'exercer la profession dans des locaux annexés à des structures réservées à d'autres activités sanitaires ou paramédicales: pharmacies, herboristeries, instituts de médecine alternative et autres structures analogues
".
On ne peut ni règlementer par une loi l'acte médical, en établissant par quels moyens il faut soigner une maladie bien déterminée, ni réaliser l'expérimentation sur l'homme comme cela arrive malheureusement en franchissant les barrières des conventions d'Helsinki.
Le document de l'Ordre des Médecins de Padoue se termine par la recommandation faite à tous les inscrits, de ne pas s'adonner, dans l'exercice professionnel, à des pratiques ésotériques ou non-scientifiques, constituées par l'administration de substances non-conseillées par la pharmacopée officielle de l'Etat Italien; et, enfin, prévient en disant que la violation de telles recommandations pourrait occasionner une situation qui ne sied pas à l'éthique professionnelle, prévue par l'Art.3 du Code Déontologique en vigueur, situation passible des sanctions disciplinaires prévues par l'Art.40 du D.P.R. du 5 Avril 1950, Numéro 221.
D'un tout autre avis, a été un autre pays non-européen: le Koweit qui, il y a quelques années, a défini médecin -comme le rappelle Francesco Introna, Président de la SIMLA et interne de médecine légale à Padoue- celui qui, "par des "actes accomplis personnellement ou avec l'aide de tierces personnes qualifiées, ou de quelqu'autre manière, prononce des diagnostics, prescrit des médicaments, effectue sur un être humain des actes médicaux ou de chirurgie ou de psychologie, prélève du corps humain des échantillons pour des examens, demande des examens de laboratoire et en évalue les résultats, emploie des énergies de toutes sortes dans le but d'un diagnostic thérapeutique, emploie dans le même but des facteurs physiques comme les ondes sonores ou lumineuses ou de toute autre nature".
"Divinum est sedare dolorem", peu importe si le résultat a été obtenu à l'ombre de la pharmacopée ou mème en dehors de celle-ci: telle semble ètre l'exclamation du patient qui à travers un processus homéopathique a obtenu le résultat qu'il espérait.
Mais il y a un autre aspect qui doit-être encore approfondi: l'aspect médico-légal.
Le troisième comma de l'Art.I de la loi 833/78, institué par le S.S.N., comprend dans ce mème S.S.N., le complexe des fonctions, des structures, des services et des activités destinées à la promotion, au maintien et à la récupération de la santé physique et psychique de toute la population; en fait, tout.
De cette énonciation de principe, qui certainement dans sa totalité n'exclue aucune activité, à la réalisation pratique, le chemin est encore long.
En Italie, tout comme aux Pays-Bas, qui est pourtant à l'avant-garde dans le secteur de l'Homéopathie, les dépenses du traitement Homéopathique, même s'il est prescrit par un médecin conventionné avec le S.S.N., ne sont pas remboursées.
Pour les assurances privées, qui sont en général en avance sur les temps, le problème est au contraire ouvert: à savoir que les contrats d'assurances qui admettent l'assignation d'une indemnité pour les journées de maladie, commencent à prendre en charge également les thérapies Homéopathiques. Ainsi, le texte des conditions du contrat pour le remboursement des dépenses hospitalières, dans des conditions particulières, c.à d. avec des cotisations supplémentaires, prévoit le remboursement de 75% des dépenses certifiées pour des prestations médicales, dans les 90 jours qui suivent l'hospitalisation ou l'intervention chirurgicale. Mais il est également vrai que des hôtes étrangers dans notre Pays (il s'agissait de fonctionnaires de l'OTAN, à Naples) se sont adressés aux structures du S.S.N., pour obtenir des traitements Homéopathiques, habituellement pratiqués chez eux, et qu'ils n'ont obtenu qu'un refus.
Cela n'assure pas l'égalité des citoyens face au service, comme l'assume par contre le troisième comma de l'Art.I de la loi 833/78, et l'on pourrait continuer ainsi....
Mais pour rester dans un thème de plus grande adhérence médico-légale, il faut souligner que dans l'exercice de l'Homéopathie dans notre Pays, on assiste toujours plus fréquemment à un paradoxal exercice abusif de l'activité Homéopathique. La locution ne plaira pas à beaucoup d'entre vous mais elle mérite une explication: il y a en fait une prolifération d'activités pseudo-Homéopathiques, comme celle qui prétend soigner la maladie et non pas le malade, et en employant même plusieurs Remèdes à la fois.
L'incitation à cette pratique -si exposita vera sunt- serait provoquée en partie par les laboratoires de produits Homéopathiques (15 environ) qui tendent à vouloir augmenter les ventes des Remèdes. En substance, cette "incitation" renie les principes Hahnemanniens. On pourra soigner également avec cette pratique et éliminer ainsi certains symptômes, mais le malade ne sera pas évalué et aidé dans les meilleures conditions. Il y a donc en cours, une tendance à mettre en marge les contenus hahnemanniens et tous les processus d'augmentation des mécanismes de défense de l'organisme à travers un unique Remède choisi selon le principe du Similimum et celui de la thérapeutique du Remède même à dilutions très élevées, pourvu que dynamisées de manière idoine.
Un autre aspect qu'il faut évaluer est celui de l'induction à travers la première phase d'administration du Remède Homéopathique d'une sorte d'agravation de l'état antérieur du percepteur du Remède. C'est un argument qui est apparu encore une fois ce matin dans certaines interventions.
Vitoulkas, directeur de l'Ecole athénienne de Médecine Homéopathique, emphatise cette agravation. Si celle-ci n'arrive pas, des risques éventuels de l'administration du Remède sont à craindre. Le "choix du traitement" expose le thérapeute à d'importantes responsabilités, même si elles ne se différencient pas substanciellement de la responsabilité générale de celui qui exerce à n'importe quel titre la profession médicale.
La responsabilité professionnelle, qui découle du choix et de la réalisation des traitements thérapeutiques dans le cadre d'un rapport contractuel, survient, lorsque l'on provoque injustement un dommage à la personne assistée, et imputable au comportement coupable du médecin. Il y a quelques années, De Fazio F. et Lodi F. ont été chargés par la Magistrature d'examiner en expertise un traitement Homéopathique. (communication personnelle).
Erreur de diagnostic et erreur d'indication sont souvent étroitement inter-dépendants, en ce sens que l'encadrement nosologique du processus morbide et l'identification correcte du cadre pathologique, sont essentiels pour identifier les modalités mêmes du traitement, le choix du Remède.
Pour ce qui se rattache à l'erreur de diagnostic, il est possible d'envisager des hypotheses de dommage dans les cas où le fait d'avoir fait recours de manière erronée à la méthodologie Homéopathique, pourrait avoir causé des dommages, soit à cause du retard avec lequel on a fait recours à la thérapie effectivement utile, soit à cause de son omission.
Ne pas avoir réalisé une plus grande survivance peut constituer une "perte de la chance de survivre", imputable au Médecin.
Quant à la prévision d'activités douteuses reliées à la pratique de l'Homéopathie, la question la plus importante à clarifier est -en admettant que cette pratique doive ètre confiée à ceux qui exercent la profession sanitaire- si celle-ci, en se plaçant en dehors du domaine de la-dite médecine reconnue, ne doive pas ètre considérée comme une pratique illicite exercée pour en tirer des bénéfices personnels, une sorte d'Homéopathie du Portefeuille", même si de toute évidence inadaptée pour obtenir des résultats utiles.
On pense revenir sur la question de l'"officialité" de la discipline - qui déjà au début de cette vue panoramique a été explorée sous le profil de la "liberté de l'acte médical"- parceque "l'officialité" provient d'un ensemble de facteurs dont les plus prédominants sont ceux que l'on peut relier à la nature scientifique des disciplines-mêmes, objet de vérification expérimentale et de recherche. (Vasapollo D, "les problèmes médicaux-légaux dans la pratique de l'acupuncture", 1984.
"Mais ce n'est pas seulement cela, je l'ai déjà rappelé auparavant, le caractère qui rend officiel une discipline, "parcequ'il exprime en même temps la garantie que l'Etat -responsable de l'enseignement dans tous ses différents ordres et de la tutelle de la santé- met dans l'exercice des activités qui ont pour fondement la connaissance de ces secteurs du savoir que l'on pense nécessaire à l'exercice de la profession sanitaire". (Vasapollo D.).
Il est donc, pour le moins douteux, que l'on puisse distinguer une médecine officielle d'une médecine non-officielle, dans le sens que la vigilance que l'Etat exerce sur l'enseignement et sur l'exercice des professions sanitaires, s'étend indifféremment à toutes les activités professionnelles, aussi bien à celles auquelles l'on arrive à travers l'instruction officielle qu'à celles qui au contraire proviennent d'autres sources d'instruction, et même à mon avis, davantage encore sur celles-ci, parcequ'elles pourraient être identifiées à des activités illicites.
"En définitive, il faut affirmer que, selon qu'il existe ou non des garanties prévues par l'ordre des professions sanitaires, il est plus correct de distinguer, pour le secteur sanitaire, les activités médicales exercées légitimement, des activités exercées de manière illicite". Et,"en rapport à cette conclusion, il me semble que face au développement des activités de contenu sanitaire mais de contenu scientifique incertain, il se pose le problème de définir lesquelles de ces activités font partie des activités légales et lesquelles n'en font pas partie, et d'établir quels sont les conditions nécessaires pour que ceux qui les exercent puissent le faire dans le cadre des activités sujettes à la vigilance sanitaire, autrement dit, dans le cadre des activités reconnues par l'Etat".
Et la combinaison des articles 99 et 100 du texte unique de législation sanitaire actuellement en vigueur, "confère un caractère de légalité aux activités sanitaires exercées par ceux qui sont majeurs et qui ont fait l'"habilitation spéciale" à l'exercice professionnel selon les normes de loi en vigueur, chacune dans le cadre de sa propre compétence.(professions sanitaires, professions sanitaires auxilliaires, arts auxilliaires des professions sanitaires).
Il s'ensuit que la possession de l'habilitation à l'exercice professionnel confère aux activités sanitaires soumises à vigilance, les conditions nécessaires à la légalité, à condition que ces activités soient exercées dans le cadre de la respective compétence et qu'il existe les prémisses prévues par l'article 32 de la Constitution et par l'article 33 de la loi 833/78.
On est revenu par conséquent, en parcourant une autre voie, à la conclusion "que les professionnels, habilités à l'exercice professionnel" sont "autorisés à effectuer tout traitement sanitaire qu'ils pensent être fondé sur des connaissances scientifiques, aussi bien celles qui sont reliées aux activités d'enseignement officiel, que celles qui, comme l'Homéopathie, ne trouvent pas de place, du moins en Italie, dans l'ordre des études professionnelles.
Cette affirmation de principe trouve dans son application pratique certaines limitations qui circonscrivent le domaine dans la grande discrétion dans laquelle devrait opérer le médecin: "un premier ordre de limitation dans le secteur de la réalisation des traitements sanitaires est celui-là-même qui, par admission pacifique de tous les chercheurs, opère sur le droit de choisir les traitements sanitaires."
Ceux-là, "non seulement doivent" avoir des prémisses scientifiques mais ils doivent être également utiles et nécessaires, non interchangeables avec d'autres traitements plus avantageux ou moins dangereux, et ils doivent être les plus idoines et les plus appropriés dans les circonstances dans lesquelles on doit opérer."
"Un deuxième ordre de limitation est celui qui découle des dispositions législatives en matière d'assistance sanitaire et qui ont une référence avec le consentement de l'assisté".
Les limites découlant de la disponibilité du consentement de l'assisté, opèrent à travers le mécanisme de l'information du patient et se relient par conséquent aux mêmes limites précédemment indiquées, c.à.d., l'appréciation de l'opportunité, de la nécessité, du caractère d'idoneité et de la non-interchangeabilité du traitement sanitaire.
Pour toute cette matière complexe on renvoie au traité médico-légal et en particulier à l'oeuvre de INTRONA ET BARNI, cités plus haut.
Dans ce secteur le médecin doit donc faire connaître au patient les raisons qui le poussent à choisir un traitement plutôt qu'un autre, à travers une information précise, évidemment en rapport avec la capacité de compréhension de l'assisté, et de laquelle doivent apparaitre les contenus doctrinaires qui sont à la base du traitement proposé. Et je veux rappeler ici que dans les deux propositions de loi qui sont à l'examen, il y a des contradictions considérables: dans la proposition Garavaglia, dans l'article 5, on se refère à des produits Homéopathiques composés ou complexes, pour lesquelles on peut adopter des dénominations de fantaisie pourvu qu'elles ne se réfèrent pas à des fonctions physiologiques, pathologiques, des tissus, des organes et des appareils humains ou animaux; au contraire, dans la proposition de loi de Rutelli, Aglietta, Faccio etc..., il est prévu que le Remède soit accompagné d'un prospectus qui donne ces explications.
Ne pouvant pas donner de valeur thérapeutique à l'Homéopathie et en se reconnaissant -comme l'a fait Vasapollo D.- "la légitimité de sa réalisation de la part des professionnels, l'hypothèse que des activités frauduleuses soient possibles, reste donc liée à sa réalisation ou pour en tirer des bénéfices personnels, même dans la certitude absolue de l'inefficacité et de l'inutilité, "dans ce cas précis de la prestation, ou encore sa réalisation de la part de personnes dépourvues des conditions nécessaires pour l'exercice professionnel, hypothèse celle-ci, qui commet aussi le délit d'exercice abusif de la profession", selon l'art. 348 du C.P. et comme on le voit dans la sentence récente de la Cour Suprème citée plus haut.