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Teodori Massimo - 15 dicembre 1988
Proposition de loi en matière de réglementation des drogues déposée par les députés radicaux à la Chambre des députés italienne.
Massimo Teodori

SOMMAIRE: Nous publions ci-après l'exposé des motifs d'une proposition de loi déposée par les députés radicaux à la Chambre des députés italienne. Ce texte, qui résume les tendances que pourraient avoir un régime antiprohibitionniste, nous semble clarifier la position radicale en matière de réglementation des drogues. Ces aspects principaux: la volonté de casser la trafic clandestin, d'anéantir les mafia qui l'organisent, et d'assurer les meilleures garanties sanitaires aux utilisateurs de substances psycho-actives, nous semble pouvoir fournir une base de réflexion et de travail pour quiconque envisage la réforme des régimes en vigueur dans d'autres pays.

(Chambre des députés italienne, X legislatura, Proposition de loi n.3461, 15 Décembre 1988)

PROPOSITION DE LOI (Editon adaptée pour la Belgique)

pour la réglementation légale des substances psychoactives pour enlever le trafic des drogues des mains des organisations criminelles.

Memorandum

Notre proposition de loi offre à la lutte contre les drogues une solution radicalement alternative aussi bien par rapport à la situation existante que par rapport au projet de loi récemment déposé par le gouvernement.

La stratégie prohibitionniste, fondée sur des formes plus ou moins rigides d'interdiction des stupéfiants, et en premier lieu de l'héroïne et de la cocaïne, a échoué partout. Elle a produit des effets et des résultats contraires à ceux qui étaient poursuivis. Les forces gouvernementales qui suivent la voie de la pénalisation et de la criminalisation de la consommation individuelle des différentes drogues, alimentent ainsi une illusion dangereuse de répression dont on a partout constaté l'échec.

Le magazine "Science" publié par l'Association américaine pour le Progrès des Sciences affirme dans son éditorial du 9 septembre 1988 : "La Nation est étouffée par la colère. Les soupirs et les larmes de crocodile remplacent une politique de lutte contre la drogue. Notre empressement à accuser les drogues, leurs fournisseurs et leurs consommateurs n'a d'égal que notre absence de volonté de developper une politique globale efficace."

Dans tous les pays occidentaux, l'on constate que dans le cadre du prohibitionnisme, et probablement comme conséquence de celui-ci, se produisent les phénomènes suivants:

a) énorme augmentation du nombre de consommateurs occasionnels et habituels d'héroïne et de cocaïne;

b) croissance exponentielle du nombre de morts par abus de ces mêmes substances;

c) progression sans précédent de la violence et des comportements illégaux, qui sont la conséquence de la nécessité pour les consommateurs habituels de trouver de l'argent;

d) développement à l'échelle internationale de l'empire du crime organisé le plus puissant et le plus ramifié, qui accumule des profits financiers sans pareil, lui permettant d'asservir et de corrompre jusqu'à des Etats entiers.

A notre avis, le chemin à suivre pour tenter d'affronter efficacement les quatre phénomènes décrits ci-dessus, qui se sont amplifiés avec le prohibitionnisme, est la légalisation des substances dont la fabrication et la distribution sont aujourd'hui dans les mains du grand crime organisé. C'est certainement un chemin semé d'embûches, qui doit être suivi pas à pas et en phases succcessives, et sur lequel tous les pays doivent s'engager.

Mais l'Histoire (en particulier celle de la prohibition de l'alcool dans les années 20 aux Etats-Unis) nous enseigne qu'il s'agit d'une hypothèse non seulement raisonnable mais qui peut aussi nous amener à des résultats positifs.

Notre proposition de loi prend place au sein du grand débat international sur "prohibitionnisme et antiprohibitionnisme" dans lequel sont actuellement impliquées des personnes des milieux scientifiques, culturels, politiques et gouvernementaux des Etats-Unis et de beaucoup de pays européens. Nous proposons ici des normes qui tiennent compte exclusivement de la manière de réprimer le marché illégal des substances psychoactives sans entrer dans les questions relatives aux cures de désintoxication et aux problèmes structurels de nature sociale et sanitaire qui y sont liés.

La condition sine qua non si l'on veut oeuvrer dans un souci de clarté conceptuelle et de rigueur théorique est de séparer la question de la répression du marché illégal et de la lutte contre le crime organisé de la drogue (à laquelle s'adresse notre proposition) de la question sociale et sanitaire, des modalités de soins aux blessés de la guerre à la drogue. Nous présenterons donc une autre proposition de loi concernant les toxicomanes et les structures relatives à leurs soins.

Au moment même où réapparaissent des conceptions non libérales et autoritaires voulant assigner à l'Etat des tâches de type éthique qui risquent de le transformer non seulement en "Etat policier" en "Etat infirmier" mais aussi en "Etat prédicateur", nous estimons qu'il est essentiel de séparer la sphère des normes positives de caractère répressif de celles qui concernent les modalités pour soigner les conséquences sociales de comportements individuels choisis en toute liberté.

Les points fondamentaux de la proposition sont les suivants:

1. réglementation de toutes les substances psychoactives, dénomination scientifiquement plus rigoureuse que celle communément utilisée "stupéfiants et psychotropes" ou tout simplement "drogues".

2. introduction dans les trois derniers tableaux de la Convention Unique de l'ONU sur le contrôle des stupéfiants (en ordre décroissant de risque et de danger) des alcools supérieurs à 20·, des tabacs et du chanvre indien;

3. introduction dans la pharmacopée officielle de l'héroïne, de la cocaïne et assujetissement de ces substances au régime de monopole;

4. légalisation du chanvre indien;

5. introduction d'une taxation permettant de déterminer un prix de vente au public proportionnel au risque; le chanvre indien ayant un prix égal à celui du tabac, l'héroïne ayant un prix dix fois supérieur et la cocaïne avec un prix vingt fois supérieur à celui des alcools fort;

6. interdiction de la propagande publicitaire, exception faite cependant de la publicité négative sur les risques qu'entraine la consommation de toutes les substances, cela y compris pour le tabac et l'alcool;

7. vente de toutes les substances psycho-actives (y compris l'héroïne et la cocaïne, mais à l'exception des alcools, du tabac et du chanvre indien) exclusivement en pharmacie et sur prescription médicale;

8. reconnaissance du droit pour tout médecin de prescrire ces substances à ci=oncurence de l'équivalent de trois doses journalières) avec le devoir d'informer le demandeur sur les caractéristiques de ces substances, sur ses effets vérifiés et sur les risques provoqués par son absorption, soit le "consensus informé";

9. garantie de pouvoir assurer une distribution contrôlée et continue aux toxicomanes qui en font explicitement la demande à l'aide d'une carte carte qui leur assure la fourniture pendant 90 jours de la substances dont ils sont dépendants;

10. répression rigoureuse au moyen d'un système de peines sévères de toutes les activités de production, de fabrication, de vente, de distribution, d'achat, d'import/export des substances psychoactives en dehors du cadre légal décrit ci-dessus.

Avec notre proposition, qui a pour but de traduire en normes concrètement opérationnelles la stratégie antiprohibitionniste, nous avons l'intention d'atteindre quelques objectifs bien précis:

a) casser radicalement le trafic de la drogue et l'organisation criminelle qui y prospère;

b) assurer des conditions permettant d'éviter la nécessité de recourir à des actes violents afin de se procurer l'argent nécessaire;

c) réduire considérablement le nombre de morts par abus de drogues et faire face aux situations de marginalisation et de dégradation des toxicomanes contraints à mener une existence illégale sous la mainmise de la criminalité.

d) affronter sérieusement le problème de la diffusion du SIDA dont de nombreux sujets à risque sont toxicomanes.

ARTICLE 1

Finalité de la loi

La présente loi soumet à une réglementation légale toutes les substances psychoactives afin de soustraire le trafic des drogues des mains des organisations criminelles.

ARTICLE 2

Substances psychoactives

1. L'expression "substances psychoactives" se réfère aux substances indiquées dans les tableaux I,II,III,IV,V,VI et VII dont il est question à l'article 3.

2. Les substances psychoactives sont regroupées, en conformité aux critères dont il est question à l'article 3, en sept tableaux à approuver par décret du Ministère de la Santé, de concert avec le Ministère de la Justice, avec le Ministère de l'Intérieur et avec le Ministère des Finances, après consultation du Conseil Sanitaire National et de l'Institut Supérieur de la Santé.

Le Ministère de la santé, ayant récolté les avis du Conseil sanitaire national et de l'Institut supérieur de la Santé prendra - dans les six mois de la promulgation de la présente loi - en les réexaminant chaque année, les dispositions destinées aux utilisations thérapeutiques des substances inclues dans les tableaux en particulier en ce qui concerne les modalités différenciées de stockage et d'envoi en pharmacie et celles de mintenance conti... des dites utilisations thérapeutiques et de leurs retombées du point de vue sanitaire.

ARTICLE 3

Critère pour établir les tableaux des substances soumises à

un contrôle

L'introduction des susbtances psychoactives dans les tableaux mentionnés à l'Article 2 s'effectue sur base des critères suivants, étant bien entendu que les préparations contenant les substances à chaque fois indiquées, sont incluses dans les tableaux :

a) dans le tableau I sont indiquées:

les substances de type amphétaminique à action excitante sur le système nerveux central;

b) dans le tableau II sont indiquées:

les "indolici", qu'ils soient des dérivés tryptaminiques ou lytergiques, et les dérivés phényléthylaminiques, qu'ils aient des effet hallucinogènes ou qu'ils puissent provoquer des distorsions sensorielles;

c) dans le tableaux III doivent être indiqués:

1.l'opium et les matériaux à partir desquels on peut obtenir les substances opiacées naturelles que l'on extrait du pavot somnifère; les alcaloïdes à action narcoticoanalgésique qu'on en extrait; les substances obtenues par transformation chimique de celles précédemment indiquées; les substances obtenues par synthèse qui soient réductibles, de par la structure chimique ou de par les effets, aux substances opiacées précédemment indiquées; d'éventuels substances intermédiaires importantes pour leur synthèse;

2. toute autre substance qui agisse sur le système nerveux central et ait la capacité de déterminer une dépendance physique ou psychique du même ordre ou d'ordre supérieur à celles précédemment indiquées;

d) dans le tableau IV doivent être indiquées:

les feuilles de coca et les alcaloïdes à action excitante sur le système nerveux central desquelles on peut les extraire et les substances à action analogue obtenues par transformation chimique des alcaloïdes ci-dessus indiqués ou bien par synthèse;

e) dans le tableau V sont indiqués:

les tetrahydrocanabinoliques (?) et analogues;

f) dans le tableau VI doivent être indiqués :

les susbstances à action hypnotico-sédative et/ou ansiolitique qui aient la capacité de provoquer la dépendance physique ou psychique ou toutes les deux;

g) dans le tableau VII sont indiquées:

les boissons contenant plus de 20· d'alcool éthylique

h) dans le tableau VIII doivent être indiquées:

les tabacs et leurs dérivés

i) dans le tableau IX doivent être indiquées:

le "cannabis indica" et tous les produits obtenus à partir de cette plante, les substances obtenues par synthèse ou semi-synthèse qui leur soient similaires de par leur structure chimique ou de par leur effet pharmacologique, à l'exception de ceux indiqués dans le tableau V.

2.Dans les tableaux sont compris, tous les isomères, les esters, les éthers et les sels même relatifs aux isomères, esters et éthers, ainsi que les stéréoisosmères dans les cas où ils peuvent être des produits relatifs aux substances et aux préparations incluses dans les tableaux, sauf si l'on fait une exception.

3. Les substances incluses dans les tableaux sont indiquées sous la dénomination commune internationale et le non chimique si existants, et sous la dénomination commune et habituelle belge ou sous celle qui est propre au produit pharmaceutique qui fait l'objet d'un commerce.

Toutefois, on estime qu'afin d'appliquer la présente loi, il est suffisant d'indiquer dans les tablaux une seule de ces dénominations de la substance et du produit à condition qu'elle permette son identification.

4. Dans un tableau spécial, à approuver avec les modalités dont il est question à l'article 2, sont indiquées toutes les plantes aptes à produire de substances psychoactives, qui puissent être cultivées uniquement sous autorisation du Ministère de la santé.

Article 4

Intégration de la pharmacopée officielle

1. sont incluses dans la pharmacopée officielle du Royaume de Belgique, dont il est question à l'article ........?les substances énumérées dans les tableaux III et IV prévus par l'article 3

Article 5

Substances soumises au monopole

1. L'importation, la fabrication, la préparation et la vente des substances énoncées dans les tableaux III et IV prévus par l'article 3 sont soumises au monopole d'Etat sur tout le territoire du Royaume.

2. Sont interdites : l'importation, la production, la fabrication, la préparation et la vente des succédanés des susbtances dont il est question au point 1.

3. La fabrication des susbtances prévues par le présent article est réservée à l'Etablissement Chimique Pharmaceutique Militaire qui y pourvoit selon un programme approuvé annuellement par un Comité Interministériel spécialement composé de représentants des Ministères de la Santé, de la défense et des Finances et présidé par le Premier Ministre ou par un de ses délégués.

Article 6

Quota de fabrication

1. Le Comité Interministériel dont il est question à l'article 5, compte tenu des engagements issus des conventions internationales, établit avant le mois de novembre de chaque année, les quanités des différentes substances comprises dans les tableaux I,II,III,IV,V,VI prévus par l'article 3 qui puissent être fabriquées et mises en vente en Belgique ou à l'étranger au cours de l'année suivante, selon les normes de la présente loi.

Article 7

Autorisation de fabrication

1. Quiconque a l'intention d'obtenir l'autorisation d'extraire, c.à.d. de produire par synthèse des substances psychoactives autres que celles indiquées dans les tabelaux III et IV prévus par l'article 3, doit introduire une demande auprès du Ministère de la Santé avant le 31 octobre de chaque année.

2. La demande est accompagnée du certificat d'inscritpion à l'ordre professionnel du directeur technique, qui doit être titulaire d'une licence en chimie ou en pharmacie ou de toute autre discipline dérivée de celles-ci.

3. La demande accompagnée du certificat d'inscription à la Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Artisanat et d'Agriculture, contient :

a) les généralités du requérant : titulaire de l'entreprise ou représentant légal de la société responsable selon la loi;

b) le siège, la localisation et la description de la société ou de l'entreprise de fabrication, avec descritpion graphique des locaux destinés à l'élaboration et au stokage de la marchandise déjà traitée ou à traiter;

c) les généralités du directeur technique, qui assume la responsabilité avec le titulaire de l'entreprise ou le représentant légal de la société;

d) la qualité et la quantité des matières premières exigées par l'élaboration;

e) les substances que l'on compte fabriquer, ainsi que les procédés d'extraction, avec l'indication des rendements d'élaboration prévus.

4. L'autorisation est valable, non seulement pour la fabrication, pour l'achat des matières premières nécessaires, mais aussi pour la vente des produits obtenus.

Article 8

Aptitude du laboratoire à fabriquer les substances

psychoactives

1. Chaque laboratoire destiné aux activités dont il est question aux articles 6 et 7 est équipé de locaux prévus exclusivement pour la fabrication des susbtances psychoactives, d'appareils et de moyens adaptés à l'activité, ainsi que de locaux adaptés au stockage des produits finis et des matières premières.

2. Le Ministre de la Santé s'assure que les conditions dont il est question au point 1 existent.

3. Si d'aventure le requérant n'est pas autorisé à l'exploitation d'un laboratoire pharmaceutique, il doit se procurer l'autorisation ad hoc.

4. Le Ministre de la Santé s'assure, par l'intermédiaire d'une inspection, de l'aptitude du laboratoire en se référant également aux articles .....sur les lois sanitaires (voir législation belge)

5. Les dépenses relatives à de telles vérifications sont à charge du requérant (et les sommes relatives récupérées sont versées avec imputation sur un compte approprié de l'état de prévision des rentrées de l'Etat).

Article 9

Contrôle sur les cycles de traitement

1. Auprès de chaque société ou entreprise autorisée à fabriquer les susbtances psychoactives dont il est question au point 1 de l'article 7, sont dépêchés un ou plusieurs sous-officiers ou des soldats de la Police des finances ? pour contrôler l'entrée et la sortie des matières premières et des produits, ainsi que pour surveiller tous les cycles du traitement des susbtances psychoactives.

2. Sur demande du Ministère de la Santé et après s'être mis d'accord avec le QG de la Police des Finances, la vigilance peut s'établir aussi auprès de société ou d'entreprises autorisées à utiliser les substances produites;

3. Les instructions de service sont délivrées par le QG de la Police des finances conformément à des dispositions de principe concertées également pour la coordination, avec le Ministère de la Santé.

4. Les entreprises mettent à la disposition des militaires responsables de la surveillance auprès de l'établissement, les locaux adpatés aux opérations de contrôle, équipés pour permettre aux travailleurs de se reposer quand le travail se déroule pendant la nuit.

Article 10

Contrôle sur les matières premières

1. Dans le cadre des critères dictés par le Comité dont il est question à l'article 5, le Ministère de la Santé exerce le contrôle sur les quantités de matières premières et de substances relatives aux traitements dont il est question à l'article 6, possédés par chaque laboratoire et sur leur destination, en gardant un oeil particulièrement vigilant sur la répartition quantitative sur le marché.

2. Le Ministère de la Santé peut limiter ou interdire à n'importe quel moment, si des circonstances particulières l'exigent, la fabrication de susbtances psychoactives.

3.Les organes spécialisés de contrôle effectuent des actions de contrôle casuelles à l'improviste aussi bien de leur propre initiative que sur demande du Ministère de la santé.

4. Pour les susbtances fabriquées par l'Etablissement Chimique Pharmaceutique Militaire selon les normes de l'article 5, les mesures dont il est question au point 2 sont adoptées par le Comité Interministériel prévu par le même article 5.

Article 11

Autorisation d'utilisation

1. Quiconque a l'intention d'obtenir l'autorisation d'utiliser les substances psychoactives comprises dans les tableaux I,II,III,IV,V et VI prévus par l'article 3, à condition qu'il soit autorisé à exploiter un laboratoire pharmaceutique, introduit une demande auprès du Ministère de la Santé selon les modalités prévues au point 3 de l'article 7.

2. Le Ministère de la Santé s'assure que les locaux sont adaptés à la préparation, à l'emploi et au stokage des matières premières et des produits.

3. Le décret d'autorisation est valable pour l'achat et pour l'emploi des substances soumises au cotrôle, ainsi que pour la vente des préparations obtenues.

4. Les dépenses relatives aux contrôles dont il est question au point 2, sont à charge du demandeur et les sommes relatives récupérées sont versées avec imputation sur un compte approprié de l'état de prévision des rentrées de l'Etat.

Article 12

Autorisation de commerce en gros

1. Quiconque a l'intention d'obtenir l'autorisation de commerce en gros des substances psychoactives introduit une demande auprès du Ministère de la Santé, séparément pour chaque dépôt ou filiale.

2. Le Ministère de la Santé s'assure que les locaux destinés à la conservation et au stokage des substances et des produits sont en règle.

3. Les dépenses relatives à de tels contrôles sont à charge du demandeur et les sommes relatives récupérées sont versées avec imputation sur un compte approprié de l'état de prévision des rentrées de l'Etat.

4. La demande, accompagnée d'un certificat d'inscription à la Chambre de Commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture indique :

a) les généralités du titulaire ou la dénomination de l'entreprise avec l'indication du représentant légal;

b) les généralités de la personne responsable de l'exploitation et l'indication des qualités requises prévues par l'article ...;

c) la localisation des sièges, des filiales, des entrepôts ou magasins où le commerce est exercé avec l'indication des locaux réservés à la réception, à la détention et à l'expédition ou livraison des produits dont il est question au point 1, avec l'indication des mesures de sécurité adoptées;

d) les substances, les produits et les spécialités médicinales objets de l'activité commerciale

4. Le Ministère de la Santé, ayant obtenu les assurances nécessaires, délivre l'autorisation de commerce déterminant si cela s'avère nécessaire, les conditions et les garanties.

Article 13

Régime d'imposition fiscale

Article 14

Interdiction de propagande publicitaire

1. La publicité de toute préparation ou substance comprise dans les tableaux prévus par l'article 3 est interdite. Le non-respect d'une telle interdiction est puni avec la réclusion d'un à quatre ans si le délit ne se révèle pas plus grave.

Article 15

Publicité négative

1. Il est obligatoire d'indiquer sur la confection et sur la présentation des préparations à base de substances comprises dans les tableaux prévus par l'article 3, les effets vérifiés produits par les substances et les risques dûs à leur absorption.

2. L'indication doit être immédiatement lisible et clairement libellée

Article 16

Distribution

1. La distribution des substances dont il est question aux tableaux I,II,III,IV,V et VI prévus par l'article 3, s'effectue sur présentation d'une prescription médicale exclusivement auprès d'un pharmacien avec l'obligation de vérifier l'identité de l'acheteur et de noter sur la prescription les données du document d'identité, afin d'éviter les duplicatas et les abus.

2. Le pharmacien est tenu au secret professionnel. Les données sur l'identité des personnes dont il est question au point 1 ne peuvent être transmises ni à des privés ni à des administrations publiques.

3. Les données relatives à la distribution des substances dont il est question au point 1, sans faire référence à l'identité des personnes, sont recueillies par le Ministère de la Santé afin d'établir des statistiques.

Article 17

Du "consensus informé"

1. Le médecin peut délivrer une prescription pour les substances dont il est question aux tableaux I,II,III,IV,V et VI prévus par l'article 3. Une telle prescription ne peut pas être supérieure à trois fois la dose journalière.

2. Le médecin a le devoir d'informer le demandeur sur les caractèristiques de la substance, sur ses effets vérifiés et sur les risques dûs à son absorption. ("consensus informé")

3. Le médecin a le devoir de distribuer le matériel informatif sur les substances prescrites spécialement préparé par les autorités sanitaires.

4. Le médecin note dans un registre spécial, qu'il conserve personnellement, l'identité du demandeur auquel il prescrit la substance ainsi que la date relative et il est tenu au secret professionnel.

5. Le médecin a la possibilité d'obtenir du demandeur une déclaration libératoire de responsabilité avec l'indication de la dose prescrite.

Article 18

Distribution aux toxicomanes

1. Les services ou les dispensaires sanitaires locaux, sur le territoire où la personne réside, délivrent sur demande de l'intéressé, une carte d'approvisionnement des substances dont il est question aux tableaux III et IV. par décret du Ministère de la Santé, on établit les caractéristiques d'une telle carte pour en assurer l'utilisation conforme à la loi.

2. La carte dont il est question au point 1 peut être réclamée par ceux qui déclarent être des consommateurs habituels et dépendants des substances psychoactives comprises dans les tableaux III et IV dont la condition aunsi déclarée a été vérifiée par un médecin agréé.

3.Par décret du Ministère de la Santé, on établit les dispositions à prendre pour vérifier les situations de toxicomanie. Une telle vérification est effectuée gratuitement par le service ou administration sanitaire dont il est question au point 1. Il est interdit de provoquer des crises de manque à des fins de diagnostique. Le non-respect d'une telle interdiction est puni selon les termes de l'article...

4. La carte dont il est question au point 1, valable pour au moins 90 jours, est renouvelable sur demande de l'intéressé. Le propriétaire de la carte est autorisé à demander directement à une pharmacie la quantité journalière de la substance psychoactive indiquée sur cette carte.

5. Le dispensaire ou le service sanitaire local conservent la documentation relative à la vérification de la situation de toxicomanie et à la délivrance de la carte. Les données contenues dans une telle documentation ne peuvent être fournies ni à des privés ni à des administrations, en respect des normes sur le secret professionnel.

Article 19

Activités illégales

1. Quiconque, sans autorisation, produit, fabrique, extrait, offre, met en vente, distribue, achète, cède ou reçoit à quelque titre que ce soit, procure à d'autres, transporte, importe, exporte, passe en transit ou détient illégalement des substances psychoactives comprises dans les tableaux I,II,III,IV et V prévus par l'article 3 est puni de quatre à quinze ans d'emprisonnement ou d'une amende de ...x...à X....FB

2. Quiconque étant muni de l'autorisation dont il est question à l'article 3, cède illégalement, met ou permet à d'autre de mettre en commerce les substances ou les préparations indiquées au point précédent, est puni de quatre à 18 ans d'emprisonnement et d'une amende de .....à .....FB

3. Les mêmes peines sont appliquées à quiconque fabrique des substances psychoactives autres que celles indiquées dans le décret d'autorisation.

4. Si les faits dont il est question aux points précédents concernent des quantités de substances comprises dans les tableaux I, II, III, IV et V du précédent article 3, et sont inférieurs à trois fois la dose déterminée selon les termes du point 1 de l'article 17, la peine est d'un à trois ans et six mois d'emprisonnement.

Article 20

Facilités de l'utilisation de substances psychoactives

1. Quiconque, dans le but d'en tirer profit, destine un local public ou un cercle privé de quelque type que ce soit, un immeuble, un bien adapté à cela, desquels il puisse disposer, à la réunion de personnes qui y consomment des substances psychoactives, comprises dans les tableaux I, II, III, IV et V, d'origine illégale, dont il est question à l'article 3, est puni pour ce seul fait, de deux à six ans de réclusion et d'une amende de ....à ....FB

2. Les peines sont augmentées de la moitiée aux 2/3 si des mineurs participent à ce genre de réunion.

3. S'il s'agit d'exploitation commerciales publiques, la condamnation de l'exploitant comprend la fermeture de l'exploitation commerciale pour une période de deux à cinq ans.

4. La fermeture de l'exploitation commerciale publique peut-être établie par une "mesure de précaution" du préfet, localement compétent ou par le Ministère de la Santé, s'il s'agit d'exploitations commerciales ouvertes ou dirigées sur base d'une procédure de ce dernier, exception faite, en tout cas, des dispositions de l'autorité judiciaire.

Article 21

Aggravations spécifiques

1. Les peines prévues pour les délits dont il est question à l'article 19 de la présente loi sont augmentées d'un tiers à la moitié.

a) dans les cas où les substances psychoactives sont délivrées à une personne mineure d'âge pour une utilisation non thérapeutique.

b) si le fait est commis par trois personnes ou plus de connivence entre elles ou si le coupable fait partie d'une association de malfaiteurs;

c) dans les cas prévus aux points 2,3, et 4 de l'article 12 du code pénal ?

d) pour quiconque a incité à commettre le méfait, ou à coopérer à l'accomplissement du méfait, personne s'adonnant à la consommation de substances psychoactives;

e) si le fait a été commis par une personne armée ou déguisée.

2. Si le fait se rapporte à des quantités importantes de substances psychoactives, les peines sont augmentées de la moitié aux deux tiers.

3. La même augmentation de peine s'applique si le coupable a fait usage d'armes pour commettre le délit ou pour en retirer personnellement ou pour d'autres le profit, le prix ou l'impunité

4. La peine est augmentée de la moitié au double si le fait se rapporte à des substances prévues sans les tableaux I,II,III,IV et V de l'article 3, en mélanges ou solutions nocives ou de toute façon se révélant dangereuses.

5. (?) est d'application la disposition du dernier point de l'article 12 du code pénal.

Article 22

Incitation à l'utilisation de substances psychoactives

1. Quiconque incite une personne à utiliser illégalement des substances psychoactives classées dans les tableaux I, II, III, IV et V dont il est question à l'article 3 et ceci dans le but d'en retirer quelque profit est puni d'un an à cinq ans de prison et d'une amende de .....à......FB

2. La peine est augmentée si le fait est commis aux dépens d'une personne mineure d'âge.

3. La peine est doublée :

a) si le fait est commis aux dépens d'une personne qui n'a pas encore accompli ses 14 ans,

b) si la personne a été confiée au coupable pour être soignée, éduquée, instruite, surveillée ou gardée.

4. Les mêmes peines sont appliquées à quiconque lors de toutes les hypothèses dont il est question à l'article 20, favorise l'utilisation des substances psychoactives indiquées dans la première partie du présent article, c.à.d.

si elle tire quelque profit de son utilisation.

Article 23

Conduite en état d'intoxication

1. Les dispositions pénales relatives à la conduite de véhicules en état d'intoxication alcoolique, s'appliquent aussi à celui qui conduit en état d'intoxication par substances psychoactives.

2. La condamnation est suivie de la confiscation du véhicule s'il appartient au coupable ou à celui qui le lui a imprudemment confié.

Article 24

Peines accessoires

1. En le condamnant, le juge peut imposer au coupable l'interdiction de quitter le pays, et ceci pour une période de temps inférieure ou égale à trois ans.

2. Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas où le coupable a déjà été reconnu coupable et condamné dans un pays étranger pour un des délits indiqués ci-dessus.

3. La condamnation comporte la confiscation des substances ainsi que celle des moyens utilisés pour commettre le délit.

Article 25

Mandat d'amener

1. Pour les délits prévus par les articles 19, par 1, 2, 3 et 20, 21 par 2 et 3, le mandat d'amener est obligatoire. L'arrestation en flagrant délit pour le délit prévu par l'article 19, point 4 n'est pas permise.

Article 26

Traitement des détenus s'adonnant habituellement à l'usage

de substances psychoactives

1. Quiconque fait de la prison préventive ou purge une peine de prison a le droit de faire valoir les dispositions contenues dans les articles 16,17 et 18 de la présente loi.

Article 27

Abrogation

1. La loi n·........et toutes les autres dispositions sur le sujet incompatibles avec la présente loi est abrogée.

 
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