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Diez Ripolles Josè Luis - 1 febbraio 1989
Les politiques anti-drogues en Europe occidentale
JOSE LUIS DIEZ RIPOLLES

Université de MALAGA (Espagne)

SOMMAIRE: Le mot "drogue", dans cette analyse, englobe les substances dont les caractéristiques fondamentales sont de créer un éventuel dommage à la santé et de provoquer la dépendance chez le consommateur. La législation en vigueur en Espagne, le droit pénal et la politique sociale des instances tan nationales que régionales ont fait de cette présupposition le point de départ de leur action. Mais il en fut autrement lors de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes.

("Les coùts du prohibitionnisme", Actes du Colloque international sur l'antiprohibitionnisme en matiére de drogues, Bruxelles, 29 septembre - 1 octobre 1988; Ed. PSYCHOTROPES, volume V, numéros 1 et 2, 1989).

Dans le cadre de notre analyse, nous entendrons par le mot "drogue", ce qui se rapporte aux substances dont les caractéristiques fondamentales sont non seulement de créer un éventuel dommage à la santé mais également de provoquer la dépendance chez ceux qui la consomment. C'est cela qui la rend spécifique et qui fait qu'elle requiert un traitement spécial. La législation en vigueur en Espagne, le droit pénal et la politique sociale des instances tant nationales que régionales ont fait de ce présupposé le point de départ de leur action. On ne peut cependant pas en dire autant de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. Son article 2.4.II autorise en effet l'inclusion de substances qui n'ont pas prouvé qu'elles provoquent l'accoutumance. Idem pour le rapport Stewart-Clark du Parlement européen.

En outre, il est nécessaire de distinguer les substances qui produisent une dépendance psychique et celles qui, en plus de cela, produisent une dépendance physique. L'alcool et les barbituriques devraient faire partie de cette dernière catégorie, tandis qu'on devrait placer parmi les premières les amphétamines, les substances prises par inhalation et les dérivés de la coca. Ensuite viendraient les substances qui ne provoquent pas la même dépendance physique que le tabac, à savoir, les dérivés du cannabis et les substances hallucinogènes. Ces distinctions apparaissent clairement dans la doctrine espagnole, elles apparaissent beaucoup moins clairement dans le rapport Stewart-Clark et pour ainsi dire pas du tout dans les textes émanant des Nations Unies.

Il n'est pas suffisant de se résigner devant le constat que l'habitude de prendre des drogues s'est enracinée dans chaque type de culture et devant la conviction qu'elles ne disparaîtront jamais complètement de notre société. Il est nécessaire de favoriser la distinction entre l'usage et l'abus des drogues et de considérer le premier comme un comportement qui pourrait être positif dans la mesure où il favorise la réalisation personnelle et les relations interpersonnelles.

Par contre, il faut abandonner dès que possible la distinction entre drogues légales et drogues illégales. Cette distinction n'est nullement justifiée puisqu'elle ne tient pas compte du critère d'accoutumance et de danger pour la santé.

Cette distinction reflète une nouvelle forme d'oppression culturelle et économique de la part des nations les plus puissantes sur les plus faibles. Elles veulent interdire les drogues qui font partie d'autres cultures et en même temps, elles encouragent la consommation des drogues qui sont propres à la culture occidententale. La différence de conséquences de l'une ou l'autre sorte de drogue n'est que le reflet de la façon dont elles sont traitées par la loi. Cette tendance à ne pas séparer drogues légales et drogues illégales est en train de gagner du terrain dans les documents officiels tant européens qu'espagnols. Mais jusqu'à ce jour, elle ne s'est pas encore concrétisée au niveau législatif ou exécutif.

L'actuelle volonté d'unifier les politiques en matière de drogue au niveau européen porte en elle le risque de généraliser le modèle répressif. Il faudrait adopter plutôt, le point de vue opposé, celui d'une stratégie globale de prévention des drogues.

Je partage l'opinion selon laquelle le phénomène de la drogue ne peut être affronté avec succès que dans le cadre d'une politique qui en intègre tous les stades, de la production ou de la culture jusqu'à la consommation. La politique exclusivement répressive qui a été suivie jusqu'à présent, a clairement démontré sa faillite. On devrait plutôt mettre l'accent sur les mesures préventives et d'assistance visant à modifier la demande. En affirmant cela, je me limite purement et simplement à rapporter un point de vue largement répandu dans le milieu des juristes européens, et dans l'administration espagnole. Cette approche s'oppose totalement à l'actuelle politique des Nations Unies, qui est ouvertement centrée sur la répression de l'offre. L'influence de cette politique s'est largement fait sentir en Espagne et en Europe.

Le renforcement des tendances répressives des Nations Unies a coïncidé en Espagne avec une période d'espoir dans les options préventives du plan national en matière de drogue. C'est l'acceptation progressive dans notre pays de cette tendance internationale, en même temps que certaines équivoques et des critiques infondées adressées dans certaines tribunes européennes à la législation espagnole qui ont été directement responsables du recul de l'option préventive que l'on peut clairement remarquer dans la récente réforme pénale, cela dans un pays qui n'avait pas encore complètement réalisé son programme de prévention, ni recueilli les fruits que les autres nations se vantaient précédemment d'avoir eus. Le revirement de politique hypothèqua les résultats que l'on était en train d'obtenir.

La plupart des documents espagnols et européens expriment une large convergence de vue à propos des mesures de prévention et d'assistance directe aux consommateurs. Il ne faut pas oublier pourtant que, dans le cadre d'une politique de réduction de la demande, le rôle des pouvoirs publics doit se faire dans le respect de la responsabilité personnelle et doit avoir pour but d'améliorer de façon générale les conditions de vie. Il y a cependant des mesures qui sont controversées : on ne devrait exercer aucune sorte d'éducation préventive sur les tout-jeunes car elle se baserait nécessairement sur des facteurs émotionnels, sans parler des éventuels effets inverses qu'elle pourrait provoquer par la suite.

Il est tout aussi important d'établir les limites de l'assistance, qu'elle soit destinée à la désintoxication ou à la réhabilitation: on devrait inclure à l'intérieur de ces limites le respect du droit au dissentiment, et refuser tout ce qui n'est pas strictement nécessaire pour briser la dépendance. Il faudrait de même faire très attention aux méthodes de traitement pratiquées dans les communautés thérapeutiques qui soumettent souvent leurs assistés à des pressions excessives. L'assistance devrait comprendre la fourniture d'information et d'instruments qui puissent servir à garantir la façon la moins nocive possible d'assumer la drogue sans pour autant en promouvoir l'usage.

En tout cas, la politique de prévention et d'assistance espagnole est en ce moment en harmonie avec les tendances européennes les plus modernes.

Comme on pouvait s'y attendre, cette perspective n'a pas trouvé d'écho aux Nations-Unies mais elle a été sérieusement prise en considération par le Parlement européen. Malheureusement la dépénalisation est un choix catégoriquement refusé par les documents officiels espagnols. C'était compréhensible jusqu'à il y a peu, parce que l'Espagne se sentait soumise à une pression internationale due à la priorité qu'elle avait donné en 1983 à la prévention, à l'assistance et à la libéralisation limitée, priorité nettement exagérée et mal interprétée en Europe. Le fait que récemment l'Espagne ait opté pour une approche de genre répressif, démontre l'absence de véritables points de vue officiels à ce propos.

Il est évident aujourd'hui que le problème de la drogue ne reside pas tant dans les dommages que provoque sa consommation que dans la situation qu'engendrent les puissantes organisations du trafic de drogue, qui influencent les institutions de nombreux pays et même le monde démocratique dans sa totalité.

Au Parlement européen, le débat a tourné autour de la question de savoir si la dépénalisation réduit de façon draconienne les profits des trafiquants de drogue, et si oui ou non elle les prive ainsi de leur pouvoir économique et politique. Pour le moment la réponse de la majorité est négative.

Je suis en désaccord avec une grande partie des thèses selon lesquelles la dépénalisation serait inefficace. Proclamer que la dépénalisation ne contribuerait pas à diminuer le nombre des consommateurs, mais plutôt à l'augmenter, signifie oublier que ce choix politique a essentiellement pour but de priver les trafiquants de drogue de leur pouvoir et non pas de réduire la consommation; ce dernier objectif pourrait être atteint par des mesures préventives, lesquelles pourraient être plus efficaces si elles n'étaient inscrites dans un background répressif ou si elles n'étaient pas contrastées par des campagnes promotionnelles largement financées par les traficants eux-mêmes. Le discrédit jeté sur des expériences limitées de dépénalisation menées dans des pays comme la Hollande, s'oppose à des appréciations positives. Si l'on creuse un peu la question, on s'aperçoit que ce qui empêche une alternative de ce genre, c'est l'absence de volonté politique suffisante pour expliquer au public quels avantages dériveraient

, à moyen et à long terme, de la dépénalisation du trafic de drogue et d'une politique de prévention.

Mais le problème ne devrait pas être analysé uniquement en terme d'efficacité. Il faut aussi y voir une question de principe, il faut pour cela se demander quel est le bien juridique que l'on veut préserver. Dans une société pluraliste il est inadmissible de considérer la santé morale des concitoyens comme on le fait. Si le problème se limitait à l'efficacité, il n'y a pas de doute que la dépénalisation serait valable. Au maximum, il faudrait introduire d'autres mesures de contrôle social (supervision étroite, restriction des espaces ...) comme c'est le cas pour d'autres genres d'activités qui sont tolérées par la société, mais pas complètement acceptées (pornographie, jeux de hasard...).

Il faut reconsidérer l'opinion selon laquelle ce que l'on cherche à protéger tout particulièrement, c'est la santé publique. Surtout parce que la protection pénale de la santé publique se base (à part en ce qui concerne le trafic de drogue) sur le principe de ne pas compromettre la santé d'une majorité qui ne veut pas subir de tels dommages à la santé, de même que sur le principe de ne pas prévenir les dommages à la santé chez ceux qui ne le veulent pas. A part cela, il est inacceptable de faire des comparaisons hasardeuses avec les maladies infectieuses. Et si nous avons affaire à des substances dont la diffusion constitue un délit contre la santé publique, elles devront être soumises au même genre de traitement pénal, propre à assurer le contrôle administratif sur leur production et leur vente, et à en contrôler la qualité, avec la circonstance aggravante à peine introduite dans le code civil espagnol de l'adultération des drogues.

La deuxième raison pour laquelle il faut revoir l'idée de préserver la santé publique, réside dans le fait que grandit peu à peu l'opinion selon laquelle le facteur décisif n'est pas tant le dommage direct à la santé mais la perte d'autonomie personnelle de celui qui fait usage de drogue. Cette évolution, même si on la retrouve dans toute l'Europe, est très nette en Espagne, où le concept même de drogue, la différenciation entre drogues légères et drogues dures, les nouveaux cas des personnes qui doivent se soumettre à des traitements de désintoxication ou de réhabilitation, l'impunité du consommateur... toutes ces choses sont construites autour de l'idée de perte de liberté.

On devrait inclure également de nouvelles mesures pénales contre tout trafic de drogue qui impliquerait des personnes qui n'ont pas la liberté de décision suffisante et dont le consentement ne pourrait donc pas être considéré valable. Cela pourrait valoir non seulement pour les mineurs mais également pour les adultes qui sont dans une situation où l'on peut abuser d'eux, qui sont sujets à de fortes pressions psychologiques, qui sont en train de suivre un traitement de désintoxication ou de réhabilitation, ou pour ceux qui sont en train de souffrir d'une dépendance physique. On devrait établir des distinctions selon le type ou l'intensité de la dépendance.

Il ne fait aucun doute que ce genre de délits contre la santé publique concernerait les niveaux de trafic les plus proches du consommateur. Il est cependant tout aussi nécessaire de porter l'attention sur la menace pour les institutions que représentent les organisations du trafic de drogue. Cela implique le déplacement du débat vers les délits contre l'ordre socio-économique. Chacun connait la controverse qui a cours en Espagne sur la question de savoir jusqu'à quel point l'ordre socio-économique doit pouvoir être protégé juridiquement. Elle est peu utile à notre propos, parce que même en prenant le concept dans son sens le plus restreint, les comportements auxquels nous nous reférons sont encore couverts. En effet on a affaire à un comportement de style monopolistique ou oligopolistique qui a des répercussions sur toutes les zones de libre concurrence, depuis les mécanismes de détermination des prix à la sauvegarde des droits du consommateur, et qui comporte une violation massive des lois sur la contreband

e et sur les contrôles de l'importation, pour ne pas parler des effets plus généraux de tout le système financier. Il est donc nécessaire de faciliter les mesures qui traitent des activités criminelles des organisation des trafiquants de narcotiques.

Ma proposition prévoit la dépénalisation du commerce des drogues tout en continuant à pénaliser le trafic dans la mesure où il est une insulte à la liberté individuelle et à l'ordre socio-économique. Un choix de ce genre satisferait aussi bien la nécessité de protéger les intérêts juridiques que celle de trouver des réponses efficaces au problème.

La non poursuite pénale en Espagne de la consommation et des actions qui y sont directement liées répond au principe du droit à pouvoir faire usage de drogue et de la non criminalisation des victimes de l'abus de drogue.

En plus de cela, un traitement différencié envers les consommateurs, selon qu'ils sont ou non toxicomanes, est un principe et une pratique généralisée dans toute l'Europe, même si à des niveaux différents.

Tant qu'un toxicomane ne vent de la drogue que pour subvenir à son besoin, il ne devrait pas être considéré comme un dealer. Les sanctions d'un tel commerce ne devraient pas être trop sévères et devraient offrir la possibilité de combattre sa dépendance.

L'intention des Nations Unies d'élargir la notion de "trafic", aux activités qui n'ont pas les caractéristiques normales d'une activité commerciale, va au-delà du raisonnable. La loi espagnole, qui, après la réforme de 1983 avait été particulièrement prudente en omettant les activités non-commerciales, a introduit en 1988, une nouvelle réglementation qui admet la répression pénale de tous les genres de conduite qui promeuvent, favorisent, ou facilitent la consommation de la drogue, en offrant par conséquent, un champ d'application disproportionné par rapport aux peines, et plus encore, en violation du principe de la sécurité juridique. La chose la plus appropriée serait de partir d'une notion de distribution de la drogue qui corresponde aux lois du marché.

Une réglementation tenant compte des propos illustrés plus haut, ne pénaliserait la culture et la fabrication de drogues, que si elles finissaient par consituer un délit contre l'ordre socio-économique ou contre la santé publique. Il se passerait la même chose pour l'écoulement de drogue. Ainsi, il ne faudrait pas négliger la pénalisation de techniques publicitaires trompeuses et il faudrait prendre en considération des mesures visant à protéger la liberté individuelle dans le sens déjà indiqué.

Les nouveaux genres de délits proposés par les Nations Unies devraient être examinés sérieusement.

Il convient d'abord de critiquer le classement parmi des délits autonomes, des actes préparatoires à la fabrication ou à la distribution ou à la possession de matériel et équipements destinés à la production ou à la fabrication illégale des drogues narcotiques ou de substances psychotropes. En effet, dans la criminalisation d'actes préparatoires de ce genre, la trop grande distance qui sépare ces actes de la vérification du dommage causé rend très difficile la possibilité de prouver le délit. En outre, l'évidente difficulté d'obtenir des preuves, à cause de la variété des destinations possibles du-dit matériel (par exemple : machine à encapsuler) fait craindre que si une norme de ce genre devait être appliquée, les principes de sécurité juridique et de légalité ne seraient pas respectés. Il faut dire aussi que le fait de pénaliser ces actes préparatoires est incohérent si l'on réfléchit au fait que la phase intermédiaire entre ceux-ci et la production ou la fabrication des drogues narcotiques ou des substanc

es stupéfiantes, c'est-à-dire la production, la distribution ou la possession de matières premières chimiques desquelles elles sont tirées, n'est soumise qu'à des contrôles administratifs, le fait de rétorquer que ces matières premières peuvent être utilisées pour obtenir des substances légales est alors valable également pour ces équipements que l'on veut pénaliser. En Espagne l'introduction d'un principe de ce genre se heurterait à l'opinion généralisée que la possession de semences, plantes ou matières premières servant à la culture ou la fabrication de drogues n'est pas punissable et ne devrait pas le devenir.

En ce qui concerne les nouvelles normes pénales pour le recel, entendez par là l'acquisition, la possession, le transfert ou le recyclage d'un produit dérivé directement ou indirectement du trafic illégal, il faut admettre qu'elles ont été très bien accueillies dans les sphères de la Communauté Européenne pourvu que l'acquéreur soit ou courant de la provenance du produit. Ce genre de recel, se distingue de celui qui est normalement prévu dans notre législation par les particularités suivantes : en premier lieu il doit répondre au cas hypothétique de recel de remplacement, vu que ce qui est pris en considération n'est pas seulement le fait de recevoir des "effets" du délit, c'est-à-dire l'argent. C'est dans ce sens qu'est utilisée la notion de "produit".

D'un autre côté le bien juridique qui est protégé dans ce cas, n'est pas le même que celui des effets du délit dont le receleur jouit, puisque l'on ne peut affirmer que ce dernier est en train de porter atteinte à la santé publique. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent n'a pas empêché l'introduction en 1988 dans le Code Pénal espagnol, d'une norme qui reprend en grande partie les propositions des Nation-Unies sur ce point et fait surgir de nouvelles hypothèses spécifiques de recel.

Si l'on mettait de côté l'élargissement des peines au recel de remplacement, dans les cas où le receleur, seul ou avec d'autres complices, aurait été consentant d'avance, il n'y aurait pas besoin d'appliquer de nouvelles catégories de délits.

Enfin il reste à considérer que la nouvelle réglementation implique une avancée disproportionnée des barrières de la protection pénale. En premier lieu, la pénalisation du simple "conseil de commettre un délit quelconque" est mise en évidence par rapport aux actes préparatoires, la conspiration et la complicité qui sont également pénalisés et punis. En deuxième lieu, la portée de l'action pénale se renforce sensiblement, étant donné que tous ces types de comportements possible se réfèrent aussi bien à l'écoulement de la drogue qu'aux délits autonomes qui concernent des actes préparatoires ou des recels. D'autre part un mécanisme de ce genre ne pourrait pas fonctionner puisque, en vertu de l'art. 55 du Code, il n'est guère possible d'accepter que soient punis des actes préparatoires, ni un type particulier de recel. Il serait à nouveau nécessaire d'élargir les principes généraux du Code pour pouvoir créer des précepts spécifiques. Malgré le manque de répondant que les Nations Unies ont eu dans les différentes

sphères, la réforme espagnole de 1988 a par contre accepté et accentué, la pénalisation de types de comportement qui sont bien loin de causer des dommages au bien juridique ou à la santé publique, en particulier, en incluant des termes comme "promouvoir", "favoriser", "faciliter".

La proposition de l'ONU d'aggraver les peines a reçu de nombreux appuis. En réalité, le volume des profits est aujourd'hui tellement grand qu'il serait difficile pour toute amende, de tout ordre, de constituer une intimidation, et cela finirait donc par constituer un argument supplémentaire en faveur des nouvelles approches allant dans le sens déjà exposé. Ce qui ne semble pas maintenant justifié, c'est d'affirmer que tous les cas de trafic de drogue devraient être considérés comme des délits graves, assujettis aux peines correspondantes ou que tout le monde devrait être exclus des peines alternatives ou des "avantages" pénitenciaires. Un choix de ce genre, qui a été justement repoussé par plusieurs pays européens, ne tient pas compte des différences de gravité entre les actions, de plus il n'est pas particulièrement efficace. Une réglementation spécifique, et en général, plus généreuse, en matière probatoire pour les criminels toxicomanes, a été introduite en Espagne en 1988 et reflète les principes de dif

férentiation caractéristiques des pays européens.

Mais le débat s'est dirigé vers la proposition d'introduire une règlementation extensive sur les saisies et les confiscations des produits provenants du trafic des stupéfiants. Cette proposition comporterait avant tout la création d'une notion spécifique de confiscation qui n'inclue pas les avantages ou les gains obtenus à travers un délit. Cet élargissement du concept pour tous les types de confiscation, se heurterait à des barrières au demeurant justifiée.

On peut remarquer que les craintes soulevées par cet élargissement des concepts de confiscation et de saisie sont en train de se renforcer considérablement, comme le prouvent les réactions de certains pays européens, en constatant le manque de garanties prévues dans leur application. Il est prévu en effet que la saisie puisse être décidée par des autorités non-judiciaires et que la saisie et la confiscation puisse être imposées par les autorités judiciaires civiles. On accepte qu'il y ait un usage extensif de la présomption ou de l'inversion de la charge de la preuve pour vérifier si les produits à mettre sous saisie proviennent de trafics illicites ou si l'accusé était au courant ... et comme si cela ne suffisait pas, on permet la confiscation des biens ou des droits de personnes non-condamnées ni même poursuivies, si la cour pense qu'il y a des preuves suffisantes que ces personnes fussent au courant de la nature et de l'origine du produit. Toutes ces possibilités éliminent une fois pour toutes des princip

es de base en matière de saisie et de confiscation et pour n'en citer que quelques-uns, les principes selon lesquels on ne peut appliquer une confiscation à une personne non coupable de délit, ou selon lesquels on ne peut confisquer les biens d'une personne dont la responsabilité pénale n'a pas été prouvée.

Une fois réglé le problème de l'absence de garanties, on pourrait trouver une sanction pénale adaptée aux niveaux moyens et élevés du trafic. Le législateur espagnol a suivi cette voie en 1988 et il a respecté ces principes de base de saisie et de confiscation dont nous venons de parler.

Il y a en Europe de fortes réticences en ce qui concerne le renforcement des autres mécanismes de procédure proposé par les Nations Unies, c'est-à-dire le renforcement des principes de la justice mondiale, l'institution de termes dissuasifs de prescription ou l'assouplissement des réglementations sur l'extradition, pour ces deux dernières mesures, il y a en Europe de fortes réticences. En bref, en ce qui concerne l'extradition, même s'il y a la conscience de la nécessité d'en harmoniser le fonctionnement en Europe, il ne semble pas qu'il y ait une inclination à ignorer les principes laborieusement établis dans la Convention européenne sur l'extradition. En Espagne, le principe de justice mondiale de ces délits est accepté par l'art. 23.4 de la Loi Organique Judiciaire, tandis que le remplacement des réglementations de limitation de l'extradition se heurterait à la récente loi sur l'extradition passive de 1985.

Une forme d'activité de la police qui est très discutée en ce moment est celle de la "distribution contrôlée". La proposition des Nations-Unies a suscité des soupçons dans plusieurs pays, d'abord parce que l'on préfère s'assurer que l'initiative et le contrôle restent dans le pays où les faits ont lieu et ensuite parce que cette proposition entre en conflit avec certaines normes légales du système juridique continental. En effet, le fait que la police s'abstienne de toute intervention dans ces cas, pourrait signifier, une violation de ses devoirs spécifiques, ce qui, dans les cas où le délit pourrait être prévenu, constituerait même une sorte de complicité par omission. De toutes façon, si des raisons d'utilité le recommandaient et si l'autorité judiciaire en était avisée, il n'y aurait pas, ou du moins, il ne devrait pas y avoir d'obstacles légaux à l'inclusion de la "distribution contrôlée" dans notre code pénal. De toutes façons nous n'avons pas affaire à un cas hypothétique de provocation policière, puis

que l'acceptation de l'induction par omission est pour le moins discutable.

La proposition de pouvoir aller à l'abordage de bâteaux battant pavillon étranger dans des eaux non-territoriales est vue d'un mauvais oeil - et on le comprend - par les pays qui se préoccupent de leur souveraineté nationale.

La tendance qui s'affirme dans les documents officiels espagnols selon laquelle il faut poursuivre les petits dealers, non seulement s'expose aux critiques relatives au véritable objet de protection, ensuite elle peut autoriser l'intimidation et peut favoriser la création d'un cercle vicieux, vu que les problèmes de sécurité publique et de marginalisation sociale sont étroitement liés à l'excès de persécution pénale et au trafic de drogue, ainsi qu'aux répercussions que tout cela apporte à l'écoulement et à la consommation de la drogue aux niveaux les plus bas.

En ce qui concerne les nouvelles mesures de contrôle et d'interception, il n'est pas possible, d'appliquer les mesures plusieurs fois suggérées par le Parlement européen, de substitutier les cultures dans les pays producteurs d'opium par des méthodes indirectement coercitives. Cela signifie oublier la part de responsabilité des pays consommateurs dans ces cultures et, ce qui est plus important, dans la diffusion généralisée des pays producteurs des drogues dites légales; en outre il y a le risque d'une atteinte à leur culture, pour ne pas parler de leur souveraineté : tous ces arguments ont déjà été soulevés au Parlement européen.

La proposition formulée par les Nations Unies d'imposer des sanctions aux vecteurs commerciaux qui ne prennent pas de précautions suffisantes pour empêcher que leur moyens de transport soient utilisés pour des trafics illégaux a été accueillie avec circonspection. Il est clair en effet qu'il s'agirait de sanctions administratives ou pénales et cela pourrait signifier le début de la pénalisation de l'imprudence dans le trafic de drogue.

Le contrôle du commerce de matériel et d'équipement qui pourrait servir à la fabrication de drogues, proposé ex-novo par les Nations Unies, a été refusé par des pays industrialisés. Cela signifierait le renforcement de la pénalisation des actes préparatoires qui ont de moins en moins de répercussions sur le bien juridique.

 
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