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Parlamento Europeo - 22 marzo 1991
Parlement Européen: Demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Pannella

M. Gil-Robles présente son rapport, fait au nom de la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités, sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Pannella (A3-68/91).

M. le Président déclare clos le débat.

VOTE

Le Parlement adopte la décision.

DECISION A3-068/91

relative à la demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Pannella

Le Parlement européen,

- saisi d'une demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Pannella, transmise par le ministre de la Justice de la République italienne, en date du 29 octobre 1990, et communiquée en séance le 23 novembre 1990,

- vu l'article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, ainsi que l'article 4 paragraphe 2 de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

- vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986,

- vu l'article 68 de la Constitution italienne,

- vu l'article 5 de son règlement,

- vu le rapport de la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités (A3-0068/91),

1. décide de ne pas lever l'immunité parlementaire de M. Pannella;

2. charge son Président de communiquer immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission à l'autorité compétente de la République italienne.

RAPPORT

de la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Marco PANNELLA

Rapporteur : M. GIL-ROBLES

SOMMAIRE

A. PROPOSITION DE DECISION

B. EXPOSE DES MOTIFS

I. LES FAITS

II. IMMUNITE DES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPEEN: TEXTES ET PRINCIPES

III. EXPOSE DES MOTIFS DE LA PROPOSITION DE DECISION

IV. CONCLUSION

ANNEXE I: Texte de la plainte déposée par M. Paglia

ANNEXE II: Texte du discours auquel se réfère la plainte

Annexe III: Article 68 de la Constitution italienne

Au cours de la séance du 23 novembre 1990, le Président du Parlement européen a annoncé qu'il avait reçu une demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Marco Pannella, transmise par le ministre de la Justice de la République italienne en date du 29 octobre 1990, sur requête du Procureur de la République près le Tribunal de Rome, et qu'il l'avait renvoyée à la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités, conformément à l'article 5, paragraphe 1 du règlement.

Au cours de sa réunion du 10 janvier 1991, la commission a nommé M. Gil-Robles rapporteur.

Au cours de sa réunion des 5 et 6 février 1991, elle a examiné la demande et a tenu un échange de vues sur les raisons qui militent pour ou contre la levée de l'immunité parlementaire de M. Pannella qui, cité conformément à l'article 5, paragraphe 2 du règlement, n'a pas comparu.

Au cours de sa réunion du 20 mars 1991, elle a examiné le projet de rapport et a adopté la proposition de décision à l'unanimité.

Ont participé au vote les députés Galle, président ; Gil-Robles, rapporteur ; Bru Puron, Defraigne, Herman (suppléant M. Janssen van Raay), Lalor, Patterson (suppléant M. Prout), Pierros, Rogalla, Stamoulis, Stewart (suppléant M. Honn) et von Wechmar (suppléant Mme Salema).

Le rapport a été déposé le 22 mars 1991.

A. PROPOSITION DE DECISION

sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Pannella

Le Parlement européen,

- saisi d'une demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Pannella, tranmsise par le ministre de la Justice de la République italienne, en date du 29 octobre 1990, et communiquée le 23 novembre 1990,

- vu l'article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, ainsi que l'article 4 paragraphe 2 de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

- vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986,

- vu l'article 68 de la Constitution italienne,

- vu l'article 5 de son règlement,

- vu le rapport de la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités (doc. A3-0068/91),

1. décide de ne pas lever l'immunité parlementaire de M. Pannella ;

2. charge son Président de communiquer immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission à l'autorité compétente de la République italienne.

B. EXPOSE DES MOTIFS

I. LES FAITS

1. Le 2 février 1990, M. Guido Paglia, journaliste de profession, déposait une plainte contre M. Marco Pannella, estimant que celui-ci, dans son intervention devant le congrès du parti radical des 27, 28 et 29 janvier 1990, avait proféré des mots qui attentaient à son honneur et à sa réputation et l'accusaient d'un fait concret. Le texte de la plainte est joint à l'annexe I.

2. Le texte intégral de l'intervention de M. Pannella, retransmise à la radio, figure à l'annexe II. La plainte et le texte du Procureur en mettent en évidence le paragraphe suivant :

"Je ne suis pas surpris que Guido Paglia - et ainsi je continue à me faire des amis, mais un peu de vérité est nécessaire - soit parvenu à tromper Montanelli et, de toute façon, à détruire la tradition de grande honnêteté et d'esprit critique du "Giornale" en s'y installant. Cela fait de nombreuses années, que tu m'attaques, Guido Paglia ; je ne sais pas si tu as matériellement rédigé, avec Giannettini, la première diatribe que m'a adressée ton camp au Congrès que nous avons tenu à l'hôtel Jolly, au début des années 60, et au cours duquel il m'a été donné de prendre connaissance du fascicule que, à la solde d'un de mes deux adversaires, Aloia ou De Lorenzo, vous aviez préparé et intitulé "Les mains rouges sur l'armée". Il y était dit que les mains les plus dangereuses et les plus cupides étaient les miennes et celles des radicaux 64/65".

3. Le Procureur a, comme l'exige la procédure, demandé au Parlement européen l'autorisation d'engager des poursuites contre M. Pannella, présumé coupable du délit visé et sanctionné aux articles 84 paragraphe 1, 594 paragraphes 3 et 4, et 594 paragraphe 1 du Code pénal.

II. IMMUNITE DES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPEEN : TEXTES ET PRINCIPES

4. L'article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, qui reprend les dispositions de l'article 9 de chacun des protocoles annexés aux traités instituant la CECA, la CEE et la CEEA est rédigé dans les termes suivants :

"Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :

a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays ;

b) sur le territoire de tout autre Etat membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres".

5. Les faits dont est accusé M. Pannella, député européen de nationalité italienne, auraient été commis sur le territoire de la République italienne. En conséquence, M. Pannella bénéficie des immunités reconnues aux membres du Parlement italien conformément aux dispositions de l'article 68 de la Constitution italienne.

6. La procédure que suit le Parlement européen est régie par l'article 5 de son règlement .

7. Depuis l'élection au suffrage universel direct des membres du Parlement européen, celui-ci a cherché, en se fondant sur des principes de caractère général, à éviter que ses décisions sur les demandes de levée de l'immunité parlementaire de ses députés ne soient influencées par des considérations d'appartenance politique ou de nationalité.

8. Au cours de sa séance du 10 mars 1987, le Parlement européen a approuvé une résolution basée sur le rapport de M. Donnez sur un projet de protocole relatif à une révision du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 concernant les membres du Parlement européen (doc. A2-121/86).

Lesdits principes de caractère général, applicables au cas qui nous occupe, sont les suivants :

A. Finalité de l'immunité parlementaire

L'immunité parlementaire n'est pas un privilège dont bénéficie de l'un ou l'autre membre du Parlement, mais une garantie d'indépendance du Parlement et de ses membres vis-à-vis des autres pouvoirs. En vertu de ce principe, peu importe la date des faits incriminés, qui peuvent être antérieurs ou postérieurs à l'élection du parlementaire, seule devant être prise en considération la protection de l'institution parlementaire au travers de celle de ses membres.

B) Absence d'effet juridique de la renonciation à l'immunité

La commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités estime ne pas devoir s'écarter du principe suivi jusqu'à présent par le Parlement européen, selon lequel la renonciation à l'immunité parlementaire par le député concerné est dépourvue d'effet juridique.

C) Limite de l'immunité dans le temps

A deux occasions, la Cour de justice a été appelée à interpréter les mots "pendant la durée des sessions du Parlement européen" contenus dans l'article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

Il ressort des deux arrêts de la Cour (Wagner/Fohrmann et Krier du 12 mai 1964, 101/63, Recueil 1964, p. 397, et Wybot/Faure du 10 juillet 1986, 149/85, Recueil 1986, p. 2403) que le Parlement européen tient une session annuelle pendant laquelle ses membres bénéficient de l'immunité prévue par ledit Protocole, y compris pendant les périodes d'interruption de la session.

En outre, c'est la finalité même de l'immunité parlementaire qui donne effet à celle-ci pendant toute la durée du mandat, qu'il s'agisse de l'introduction de poursuites judiciaires, d'actes d'instruction, de l'exécution de sentences déjà rendues ou de procédures en appel ou en cassation. L'immunité cesse à la fin du mandat du député.

D) Caractère autonome de l'immunité parlementaire européenne par rapport à

l'immunité parlementaire nationale

Le fait que l'article 10 paragraphe 1 lettre a) du Protocole renvoie aux immunités reconnues aux membres des parlements nationaux ne signifie pas que le Parlement européen ne puisse édicter des normes propres, qui en quelque sorte fassent "jurisprudence". Il convient de ne pas confondre levée d'immunité parlementaire avec immunité parlementaire. La première est du ressort de chacun des parlements concernés ; la deuxième est identique pour les députés nationaux et européens. Ces normes qui découlent de décisions déjà prises sur des cas de demandes de levée d'immunité, tendent à créer une notion d'immunité parlementaire européenne cohérente et, en général, indépendante de celle dont se réclament les procédures appliquées par les parlements nationaux. S'il en était autrement, on accentuerait entre les députés d'un même Parlement les disparités dues à leur nationalité.

9. Au cours de sa réunion des 17 et 18 septembre 1990, la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités a approuvé une résolution dans laquelle le libre exercice du droit à l'expression d'idées et d'opinions politiques était exclu des motifs pouvant justifier une levée d'immunité. Les seules exceptions qui y étaient faites à l'exercice de ce droit fondamental concernaient les cas d'incitation à la haine, les cas de diffamation, d'outrage à l'honneur et à la réputation de groupes ou d'individus et d'attaques contre les droits fondamentaux de l'homme.

III. EXPOSE DES MOTIFS DE LA PROPOSITION DE DECISION

10. De l'examen de cette demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Pannella, transmise au Président du Parlement européen le 29 octobre 1990, il ressort que les propos attribués au député ont été tenus par celui-ci dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression.

Même isolées de leur contexte, les phrases contestées ne traduisent ni offense ni vitupération dépassant le niveau de critique auquel a légitimement droit un journaliste dans l'exercice de ses fonctions.

Il est normal que les jugements ou silences de ceux qui écrivent dans la presse fassent l'objet d'appréciations critiques de la part de ceux qu'ils visent. Néanmoins, les actions partiales ou tendancieuses qui visent à imprimer une orientation à un moyen d'information ne sont pas en soi des actes attentatoires à l'honneur. De toute façon, le contexte lui-même, dans lequel se situent les paroles incriminées, ne révèle pas non plus d'attaque de ce type.

IV. CONCLUSION

A la lumière de ces considérations et sur la base de l'examen qu'elle a fait des raisons qui militent pour ou contre la levée de l'immunité, conformément à l'article 5, paragraphe 4 alinéa 2 du règlement, la commission du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités recommande au Parlement européen de rejeter la demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Pannella.

ANNEXE I

PARQUET PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROME

Le soussigné Guido PAGLIA, sous-directeur du "Giornale" né à Rome, le 30.9.1947, demeurant à Rome, via L. Gherzi, 8, ayant élu domicile en l'étude de Maître Grazia Volo à Rome

dépose la plainte ci-après.

A l'occasion du Congrès du Parti Radical qui s'est tenu les 27, 28 et 29 janvier 1990 à Rome, à l'hôtel Ergife Palace, Marco Pannella dans son intervention du 28.1.1990 a cité "Il Giornale" et s'est référé au plaignant en des termes gravement préjudiciables à sa dignité personnelle et professionnelle, lui attribuant fallacieusement des faits et des activités qui non seulement n'ont jamais existé mais qui en outre correspondaient à une impossibilité matérielle évidente, compte tenu de son âge.

"Je ne suis pas surpris que Guido Paglio - en disant ceci je continue à me faire des amis, mais un peu de vérité est nécessaire - soit parvenu à tromper Montanelli et, de toute façon, à démolir la tradition de parfaite honnêteté et d'esprit critique du "Giornale" en s'y installant..." "Cela fait longtemps que tu m'attaques, Guido Paglia. Je ne sais pas si c'est toi qui as matériellement rédigé, avec Giannettini, la première diatribe que m'a adressée ton camp au Congrès que nous avons tenu à l'hôtel Jolly, au début des années 60 et au cours duquel il m'a été donné de prendre connaissance du fascicule que, à la solde de l'un de mes deux adversaires, Aloia ou De Lorenzo, vous aviez préparé et intitulé "Les mains rouges sur l'armée". Il y était dit qu'en réalité, les mains les plus dangereuses et les cupides étaient les miennes et celles des radicaux - 64/65".

Il convient de faire remarquer que le plaignant n'était pas en condition de lancer des attaques politiques, ni avec Giannettini ni avec d'autres, ni d'écrire des brochures, quelles qu'elles soient. En fait, le fascicule cité a été rédigé par Rauti et Giannettini.

Toutes les expressions utilisées sont le fruit de l'imagination et de la rancoeur ressentie à l'égard du "Giornale" qui (selon Pannella) n'a pas donné suffisamment de publicité au Congrès radical. Mais, en plus, après la fanfaronnade rapportée ci-dessus, Pannella a finalement lu le texte du "Giornale" et s'est rendu compte qu'il avait fait une énorme gaffe. Il a alors publiquement présenté ses excuses à l'auteur de l'article tout en répétant et confirmant le jugement qu'il avait porté sur le plaignant.

Il est évident que les expressions "...Patrons des cuisines du Giornale" doivent empêcher Indro Montanelli de lire son propre journal..." "Je me demande comment il lui a été possible de tromper Montanelli quand il s'est installé au "Giornale" et de rédiger un fascicule intitulé... pour lancer de telles attaques...." Le soussigné estime que celles-ci nuisent gravement à son image professionnelle et à sa réputation non seulement dans le cadre du journal mais aussi vis-à-vis des autres journalistes. En effet, les phrases en question ont été prononcées pendant les Assises du parti Radical, devant tous les observateurs parlementaires et les commentateurs politiques. En outre, toute l'intervention a été transmise en direct, enregistrée et rediffusée par Radio Radicale. Cet acte de diffamation a donc aussi été perpétré par radio.

Pour les raisons susmentionnées, le soussigné dépose officiellement plainte contre le parlementaire Giacinto Marco Pannella pour délits caractérisés, commis notamment en diffamation d'autrui, avec circonstances aggravantes pour attribution de faits précis.

Requête est formulée au ministère public pour qu'il veille à faire suivre dans les meilleurs délais la demande d'autorisation de poursuites.

Sous réserve de constitution de partie civile.

Maître Grazzia Volo est chargé de la plainte exposée ci-dessus.

Un enregistrement du contenu des cassettes du congrès radical est joint à la présente plainte.

Les cassettes originales, qui sont disponibles à l'étude de Maître Volo, sont évidemment la propriété de Radio Radicale.

Guido Paglia

ANNEXE II

TRANSCRIPTION DES PARTIES DU CONTENU DES CASSETTES DU CONGRES DU PARTI RADICAL CONCERNANT LA PLAINTE

28 janvier 1990

... "Pratiquement l'opposé de la misérable image que les collègues journalistes... certainement aidés par la suite .... Gredazzi a écrit un papier qui, franchement je crois, ne doit pas lui faire plaisir... il le montrera à ses petits-enfants, lorsque....

Mais étant écrit dans ledit journal, le papier a pu être assorti du titre que nous connaissons; nous ne parlons pas, je crois, du rédacteur anonyme du papier du "Giornale". ...Certes les actuels patrons des cuisines du journal doivent empêcher Indro Montanelli de lire son propre journal, car lui, comme je l'ai dit hier, est un défenseur de la liberté. Son nom qui entre dans l'histoire de cette deuxième moitié de siècle, à un moment crucial de celle-ci...! comment un tel homme aurait-il pu lire ce papier..... Impossible..... il a donc fallu l'écarter. Mais natuellement, on parle presque moins dans le "Giornale" de tout ce qui a trait à notre congrès que de n'importe quelle déclaration de Rauti. Ensuite, le "Giornale" d'Indro Montanelli a réparé, mais ce n'était pas une réparation, c'était la revanche de certaines personnes qui y travaillent; non ce n'était pas une réparation.... Pour le congrès du MSI, ils ont, pendant neuf jours, fait des interviews, mis en évidence tous les faits s'y rapportant... et ains

i de suite. Ainsi passent la gloire et les journaux du monde....

"Je ne suis pas surpris que Guido Paglia - et en disant ceci je continue à me faire des amis, mais un peu de vérité est nécessaire - soit parvenu à tromper Montanelli et, de toute façon, à démolir la tradition de parfaite honnêteté et de sens critique du "Giornale" en s'y installant. Cela fait longtemps, Guido Paglia, que tu m'attaques. Je ne sais pas si c'est toi qui as matériellement rédigé avec Giannettini la première diatribe que m'a adressée ton camp au congrès que nous avons tenu à l'hôtel Jolly au début des années '60 et au cours duquel il m'a été donné de prendre connaissance du fascicule que, à la solde de l'un de mes adversaires, Aloia ou De Lorenzo, vous aviez préparé et intitulé "Les mains rouges sur l'armée". Il y était dit qu'en réalité, les mains les plus dangereuses et les cupides étaient les miennes et celles des radicaux - 64/65".

Tout passe et tout continue. Mais alors, camarades communistes, amis des partis libéral et laïcs, vous qui croyiez qu'il fallait repartir de zéro, où êtes-vous, que faites-vous, qu'avez-vous fait contre la faim dans le monde en hommage au droit à la vie. Je ne suis pas le seul à respecter, comme je l'ai déjà dit hier, la vie du foetus, de l'embryon, mais permettez-moi d'avoir aussi du respect pour la vie de la femme, de l'homme et de l'enfant, sinon les paroles du Pape n'auraient pas de valeur.

"Je suis très heureux de devoir présenter mes excuses à celui qui a signé. Car l'article d'aujourd'hui dans le "Giornale" a été signé. Pardon. Je m'étais référé à ce qui se passait et ce qui se passe toujours plus fréquemment dans ce journal, mais je l'avais pas lu ce matin-là. Mon jugement à cet égard reste le même. Je n'avais écouté qu'un moment la revue de presse et n'avait pas approfondi, d'où la possibilité d'erreur. Après avoir lu l'article de Federico Guiglia, paru dans le "Giornale", mon opinion demeure toujours inchangée. Il suffit de voir les commentaires figurant dans les espaces que nous consacrent les nouveaux patrons du "Giornale" et la façon dont ces espaces y sont gérés.... Je dis cela avec d'autant plus de regret que l'article de Federico Guiglia - qui permettra à un collègue une appréciation, ne serait-ce que technique - est d'une rare précision et qualité, et même s'il n'était pas la cible de mes propos, il en a été le point de départ; mais n'oublions pas que l'éloge que j'avais fait à Mo

ntanelli y était pratiquement passé sous silence.

Après avoir accompli avec plaisir mon devoir à l'égard de Guiglia en lui présentant mes excuses, je tiens à lui réitérer mes sentiments de solidarité, ceux-là mêmes que, tant de fois, j'ai exprimés à l'égard de collègues d'autres journaux.

ANNEXE III

Article 68 de la Constitution italienne

Les membres du Parlement ne peuvent être poursuivis pour les opinions exprimées et les votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Sans l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, aucun membre du Parlement ne peut être soumis à une poursuite pénale ; il ne peut être arrêté, ou autrement privé de la liberté personnelle, ou soumis à une perquisition opérée sur la personne ou au domicile, sauf s'il est pris au moment où il commet un crime pour lequel le mandat et l'ordre d'arrestation sont obligatoires.

La même autorisation est nécessaire pour arrêter ou maintenir en détention un membre du Parlement, en exécution d'une sentence, même irrévocable.

 
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