PROJET DE LOI SUR INITIATIVE DES DEPUTES:
ABETE, ALESSI, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BARBERA, BASSANINI, BECCHI, BERTONE, BIONDI, BONINO, BORDON, BORRI, CALDERISI, CARELLI, CASATI, CICCARDINI, CICCIOMESSERE, CRESCENZI, DE JULIO, DIAZ, FERRARI WILMO, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, GRAMAGLIA, GUERZONI, LIA, MICHELINI, NEGRI, PELLIZZARI, PERANI, RAVASIO, RIGGIO, RIVERA, SAPIENZA, SARETTA, SCARLATO, SEGNI, SENALDI, STANZANI GHEDINI, TARABINI, TESSARI, USELLINI, VISCO, ZAMBERLETTI, ZEVI
Présenté le 23 juillet 1991
SOMMAIRE: Suite à la déclaration d'inadmissibilité du référendum populaire pour la modification en sens uninominal de la loi électorale du Sénat de la part de la Cour Constitutionnelle, des députés de plusieurs groupes politiques proposent une modification législative du système électoral de la Chambre en sens majoritaire comportant un correctif proportionnel partiel. On propose en particulier l'élection de la Chambre à travers un système 3/4 uninominal-majoritaire (475 députés) et 1/4 proportionnel (155 députés), correspond à celui qui ressortait du référendum populaire relatif à la loi électorale pour le Sénat.
(X Législature - Chambre des députés - Document n. 5872)
COLLEGUES DEPUTES ! - Une vaste coalition formée de personnes de différentes orientations politiques et culturelles et de mouvements et d'associations, qui sont des expressions différentes de la société civile, avait organisé l'année dernière trois référendums populaires en matière électorale, afin de surmonter l'immobilisme et le jeu de veto croisés qui a toujours bloqué toute initiative visant à réformer profondément les lois électorales.
La Cour constitutionnelle a déclaré inadmissibles deux des trois demandes de référendum, justement les plus significatives: la première concernant la loi pour l'élection du Sénat de la République, pour passer à un système effectivement uninominal-majoritaire (pour les 238 collèges) avec une correction proportionnelle (relative aux 77 sénateurs restants); la deuxième concernant la loi pour l'élection des conseils municipaux pour étendre à toutes les communes le système majoritaire aujourd'hui en vigueur uniquement pour celles qui ont une population inférieure à 5.000 habitants, comme condition pour introduire l'élection directe du maire.
Ce jugement (sur lequel on ne rend pas compte ici du large éventail d'avis critiques adressés par un grand nombre de juristes et de spécialistes éminents de droit constitutionnel) a soustrait au Pays la possibilité de se prononcer sur des réformes électorales profondes et incisives. Malgré cela, le résultat du référendum sur les préférences du 9 et 10 juin, en plus d'introduire certains changements significatifs de la loi électorale pour la Chambre des députés, a prouvé combien le Pays ressent l'exigence d'une réforme électorale capable d'affronter la question de la dégénération particratique du système politique.
Le système électoral est la condition essentielle du bon fonctionnement de la démocratie. La proportionnelle en vigueur en Italie, qui devrait garantir l'expression libre et articulée de la société dans toutes ses composantes, se traduit de fait aujourd'hui par une délégation sans conditions aux partis: avec notre vote nous distribuons les cartes d'un jeu qui a lieu ensuite au-dessus de nos têtes, hors de toute possibilité de contrôle et dont les partis sont les seuls protagonistes. Le système proportionnel est le vrai pilastre de la dégénération de la politique, de l'autoperpétuation de la myriade de partis et à l'origine du régime associatif.
La fragmentation et la prolifération des forces politiques ne correspond plus à de grandes visions idéales politiques; mais elle est le résultat de ce système électoral et elle produit le pouvoir excessif des partis, l'inefficacité de l'administration, l'ingouvernabilité et la corruption.
Les partis sont nécessaires à la vie démocratique mais ils doivent exercer leur fonction dans les limites fixées par la Constitution et les élections doivent avoir lieu désormais dans une société qui a grandi et mûri, avec un système électoral qui recrée un rapport entre électeur et élu et qui assure aux citoyens la possibilité non seulement de choisir leurs propres représentants mais aussi de décider sur le gouvernement du Pays à tous les niveaux: municipal, régional et national. Il faut une réforme électorale qui se base sur le système uninominal-majoritaire afin de passer d'un système de beaucoup de partis, reste d'un passé qui n'est plus significatif et encore moins adéquat aujourd'hui, à quelques coalitions représentatives de grandes options politiques-idéales parmi lesquelles les citoyens peuvent choisir sur la base de propositions effectivement alternatives. Nous assistons aujourd'hui à l'opposition de deux coalitions - l'une vaguement présidentialiste, l'autre de pseudo-rationalisation du parlementar
isme qui tout en se présentant comme réformatrices n'expriment pas une volonté effective de réforme, En effet, les deux positions ne touchent pas au système des partis et donc au centre de la crise qui est la dégénération particratique. Nous présentons avant tout le projet de loi suivant pour l'élection de la Chambre des députés à travers un système 3/4 uninominal-majoritaire (475 députés) et 1/4 proportionnel (155 députés), correspond à celui qui ressortait du référendum relatif à la loi électorale pour le Sénat (sauf la répartition de la part proportionnelle sur base nationale au lieu de régionale). Un système qui, prévoyant l'élection d'1/4 des députés avec le système proportionnel, ressemble à cet 'additional member system' que Ralf Dahrendorf et la Hanvard Society avancent pour tempérer la rigidité du modèle uninominal anglo-saxon: il défend en effet la représentation des minorités sans compromettre le fondement du système uninominal-majoritaire et par conséquent d'une vraie démocratie de l'alternance.
A l'intérieur de chaque liste on prévoit comme base de référence pour les sièges de récupération proportionnelle celle constituée par les grandes circonscriptions pour le Parlement européen, de façon à ce que la représentation des listes mineures soit elle aussi diffusée sur tout le territoire national sans être concentrée dans certaines citadelles électorales.
A partir de cette et d'autres propositions il est urgent d'entamer un travail attentif de réforme que le corps électoral a invité à accomplir rapidement et avec un courage réformateur. Le Parlement doit ressentir toute la force de ce message avancé par 27 millions d'électeurs sans se renfermer encore une fois dans la logique des veto croisés.
PROJET DE LOI
ART. 1
(Collèges uninominaux).
1. La Chambre des députés est élue au suffrage universel, par vote direct, libre et secret, donné à des candidats concurrents dans des collèges uninominaux.
2. 475 sièges sont attribués dans le cadre de collèges électoraux uninominaux. Dans chacun d'eux est proclamé élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimées. En cas d'égalité, c'est le plus âgé qui l'emporte.
3. La présentation des candidatures pour chaque collège est faite par groupes auxquels les candidats adhèrent en acceptant la candidature. Chaque groupe doit comprendre un nombre de candidatures qui n'est pas inférieur à trois et qui ne dépasse pas le nombre total des collèges et doit être caractérisé par un symbole déposé au préalable au Ministère de l'intérieur. La présentation de plusieurs groupes caractérisés par le même symbole n'est pas admise.
ART. 2.
(Récupération proportionnelle).
1. L'Attribution des cent cinquante sièges restants a lieu:
a) sur base nationale pour calculer le nombre de sièges qui vont à chaque groupe, après avoir soustrait les votes valables obtenus par les candidats déjà élus aux termes du paragraphe 2;
b) à l'intérieur des mêmes circonscriptions électorales prévues par le tableau A joint à la loi 24 janvier 1979, n. 18, pour l'élection des représentants de l'Italie au Parlement européen, remplacé par le tableau A joint à la loi 9 avril 1984, n. 61, pour déterminer les élus à l'intérieur de chaque groupe.
2. On détermine tout d'abord le chiffre électoral national de l'ensemble des candidats qui se sont réunis sous le même symbole aux termes de l'article 1, formé par la somme des suffrages valables obtenus par tous les candidats réunis, et, à l'intérieur de chaque circonscription, le chiffre individuel des candidats qui n'ont pas été proclamés élus, formé par la multiplication par cent du nombre de suffrages valables obtenus et par la division du produit par le nombre total des votes valables du collège. On procède ensuite de la façon suivante: on divise chaque chiffre électoral de groupe successivement par un, deux, trois, quatre... jusqu'à concurrence du nombre de députés à élire; et on choisit ensuite parmi les quotients, ainsi obtenus, les plus élevés en nombre égal à celui des députés à élire, en les plaçant dans une liste décroissante.
3. La liste est réalisée de manière à ce qu'à l'intérieur de chaque groupe on ne procède pas à l'assignation de plusieurs sièges dans le cadre de la même circonscription avant que ne soit proclamé élu le premier de la liste de chaque circonscription. Les sièges seront assignés aux groupes par rapport aux quotients compris dans cette liste. A quotient égal la place est attribuée au groupe qui a obtenu le plus petit chiffre électoral.
4. Si à un groupe reviennent plus de sièges que le nombre de ses candidats, les places en plus sont distribuées suivant l'ordre de la liste de quotient.
5. Le bureau électoral national proclame par conséquent élus, par rapport aux sièges attribués à chaque groupe, les candidats du groupe lui-même, suivant la liste déterminée par leur chiffre individuel relatif sur base régionale. Au cas où ce chiffre est égal, c'est le plus âgé qui entre en liste.
6. Le siège qui reste vacant pour n'importe quelle raison, même si elle est survenue, est attribué au candidat qui, relié avec le même symbole, suit immédiatement le dernier élu dans la liste déterminée sur la base des paragraphes précédents.
ART. 3.
(Découpage des collèges).
1. l'étendue de chaque collège uninominal est définie sur la base des critères suivants:
a) chaque collège uninominal doit représenter, en principe, une communauté territoriale;
b) les collèges ne doivent pas inclure des territoires au-delà des limites de la région d'appartenance et, autant que possible, ils doivent respecter l'intégrité territoriale des communes qui en font partie;
c) la population de chaque collège uninominal ne peut différer de la moyenne nationale au-delà de la limite de tolérance de trois pour cent par excès ou par défaut.
2. Au Val d'Aoste est de toute façon attribué un collège uninominal.
3. La répartition du nombre de collèges entre les régions dans lesquelles est divisée la République, s'effectue proportionnellement à la population des régions elles-mêmes, telle qu'elle ressort du dernier recensement général, sur la base des quotients entiers et des restes les plus élevés.
ART. 4.
(Commission pour les collèges).
1. On institue une commission permanente pour les collèges uninominaux présidée par le Président de la Chambre et formée du Président de l'Institut central de statistique, d'un président de section du Conseil d'Etat et des membres experts de questions électorales, qui ne soient pas parlementaires en charge, désignés par le Président de la Chambre.
2. sur la base des résultats du dernier recensement général de la population et des variations annuelles, il appartient à la commission de proposer les modifications à introduire dans la répartition des collèges uninominaux entre les régions et dans la configuration territoriale de chaque collège. Dans un délai maximum de trois ans après le début de chaque législature, la commission présente un rapport au Parlement avec ses propositions de modification.