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Negri Giovanni, Biondi Alfredo, Calderisi Giuseppe, Costa Raffaele, Rivera Gianni, Bonino Emma, Del Donno Olindo, scalia vito, cima laura - 24 settembre 1991
Dispositions concernant la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes de certaines sociétés de capitaux de la part de l'Etat ou d'autres organismes publics

PROJET DE LOI SUR INITIATIVE DES DEPUTES:

NEGRI, BIONDI, CALDERISI, COSTA RAFFAELE, RIVERA, CASTRUCCI, PARLATO, BERSELLI, BONINO, DEL DONNO, CIMA, MARTINO, SCALIA, CASTAGNETTI GUGLIELMO, GRAMAGLIA, VISCARDI, SCOVACRICCHI, DE CARLI, POLI BORTONE

Présentée le 24 septembre 1991

SOMMAIRE: On propose de fixer les conditions de professionnalisme pour les administrateurs et les commissaires aux comptes des sociétés à participation publique.

(X LEGISLATURE - CHAMBRE DES DEPUTES - DOCUMENT N. 5968)

COLLEGUES DEPUTES! - Le phénomène de l'actionnariat public, autrement dit de la participation de l'Etat ou d'organismes publics dans des sociétés est dans notre système un argument tellement important qu'il est déjà contenu dans le code civil de 1942 (articles 2458-2460) et qu'il justifie la création, dans le but d'assurer le caractère unitaire de la gestion, du ministère des participations publiques en 1956 (loi 22 décembre 1956, n. 1589).

L'activité d'actionnariat a été effectuée jusqu'à présent avec des modalités multiples aussi bien par l'Etat que par des organismes publics, même si du point de vue historique le noyau central de l'actionnariat public est représenté par l'IRI, l'ENI et l'EFIM, des organismes qui représentent des holding qui gèrent le paquet d'actions de beaucoup de sociétés en les contrôlant souvent.

En particulier, l'aspect essentiel de la présence de l'Etat et des organismes publics dans les sociétés pour actions, est justement la possibilité de la part de ces derniers de nommer les administrateurs et les commissaires aux comptes de la société dont on possède la participation. En effet les articles 2458 et 2459 du code civil prévoient la nomination de commissaires aux comptes et d'administrateurs en étendant dans la dernière norme cette faculté également dans le cas où la participation actionnaire n'existe pas.

Une importance particulière revêt ensuite, pour la détermination de la gestion sociétaire, la possibilité en cas de contrôle de la part de l'Etat et d'organismes publics d'avoir une influence décisive; le principe de contrôle est avant tout présent dans notre système à l'article 2359 du code civil qui prévoit aussi bien la forme du contrôle direct (à travers la possession de la part du contrôlant des droits de vote en majorité soit dans le cas où la première société ait une influence dominante sur la seconde) que celle du contrôle indirect qui se réalise à travers une autre société contrôlée à son tour par la contrôlante.

A ce principe il faut ensuite rapporter la disposition de la loi 10 octobre 1990, n. 287, "normes pour la défense de la concurrence et du marché", qui à l'article 27, se référant aux organismes de crédit, dispose que le contrôle est présumé de manière absolue lorsqu'un actionnaire dispose de 10 pour cent des droits de vote (ou même seulement de 5 pour cent, s'il s'agit de sociétés cotées en bourse); si bien que dans ce cas aussi, lorsque par exemple la position de contrôle soit réalisable moyennant des accords para-sociaux (comme les syndicats de vote), il faut demander l'autorisation de la Banque d'Italie pour l'achat ou la souscription d'autres actions.

Ce projet de loi entend par conséquent prévoir - de façon à ce que le contrôle public soit accompagné d'un niveau adéquat de compétence - la vérification des conditions de professionnalisme pour les administrateurs et les commissaires aux comptes de ces sociétés, nommés par l'Etat ou par les organismes publics.

L'article unique du projet indique au paragraphe 1 quels sont les sujets pour lesquels la normative doit être appliquée (Etat, instituts et organismes publics déterminés aux termes de l'article 1 de la loi n. 14 de 1978 et de l'article 6 de la loi n. 64 de 1986) et fait référence également comme second élément pour l'application de la normative à l'existence du "contrôle" entendu comme déjà rappelé aux termes de l'article 2359 du code civil dans le texte en vigueur.

A ce propos il faut aussi mettre en lumière que la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes peut être effectuée directement ou indirectement suite à un mandat aux représentants des mêmes organismes dans l'assemblée.

Par conséquent le domaine d'application de la normative est relatif à toute nomination d'administrateurs ou de commissaires aux comptes qu'elle soit directe ou indirecte.

Dans le paragraphe 2 on pose le second principe selon lequel les employés des sociétés intéressées peuvent être nommés administrateurs et commissaires aux comptes car il garantissent un niveau adéquat de professionnalisme pour l'exécution des pouvoirs de décision; en outre, peuvent être nommés ceux qui ont acquis, par expérience au moins de cinq ans, un professionnalisme adéquat suite à l'exécution de fonctions de direction ou de véritable gestion déléguée de sociétés ou d'organismes de mêmes dimensions opérant dans le même secteur.

Au paragraphe 3 on introduit la prévision de la nullité aux termes de l'article 2379 du code civil des délibérations d'assemblée prises aux mépris de la normative en question. Cette nullité se pose avec les caractères particuliers de la non-rétroactivité et de la sauvegarde des droits des tiers, communs à d'autres hypothèses de la sorte concernant les Spa. La sanction agit par inapplication de normes impératives de droit aux termes de l'article 1418 du code civil.

Il faut dire à ce propos que cette importance de l'inapplication de la normative dans la nomination d'administrateurs et de commissaires aux comptes permet aussi de donner davantage importance à l'intérêt public par rapport à l'intérêt social car, comme cela est soutenu dans la doctrine, l'intérêt public - lorsque la participation d'état est dominante - ne peut être considéré comme une raison insignifiante mais représente une ultérieure raison sociale qui doit être proportionné à la raison d'entreprise.

Par rapport à la nullité mentionnée c'est au TAR qu'est attribuée, en qualité de juge des actes de l'administration publique, la compétence de déclarer la nullité de la mesure de nomination - qui représente l'invalidité supposée qui a une incidence sur les délibérations de l'assemblée - considérant, parallèlement à ce qui est prévu à propos d'autres nullités générales (comme par exemple celle de l'article 2332 du code civil) légitimé à obtenir la déclaration "quiconque y ait intérêt" (autrement dit les citoyens lésés par la mesure viciée suite à la prise de fonction d'administrateur ou de commissaire de la part de sujets incompétents, en plus de chaque associé) et aux termes de ce qui est établi au paragraphe 4, la CONSOB, en tant qu'organe préposé à la défense d'intérêts publics ayant trait à la transparence et à la correction de la gestion sociétaire, ou bien toute autorité de surveillance.

Il faut enfin remarquer l'obligation de la motivation, comme renforcement de la défense de l'associé ou du citoyen, de l'acte ou de la mesure de nomination de l'administrateur ou du commissaire aux comptes effectuée en dérogation des critères généraux, comme prévu par le paragraphe 5 dans le cas où ces fonctions exigent des compétences spécialisées et professionnelles particulières; on prévoit dans ce cas que les fonctions susdites peuvent être également assumées par des sujets qui aient mûri cinq ans d'enseignement universitaire ou des expériences significatives dans le domaine de l'entreprise.

PROJET DE LOI

ART. 1.

1. L'Etat et les instituts et organismes publics dont à l'article 1 de la loi 24 janvier 1978, n. 14, et à l'article 6 de la loi 1 mars 1986, n. 64, dans le cas où ils détiennent le contrôle dans une société de capitaux, comme défini par l'article 2359 du code civil ou des normes spéciales applicables à la société en participation, doivent conférer à leurs représentants dans l'assemblée des actionnaires un mandat à l'exercice du droit de vote pour la nomination des administrateurs ou des commissaires de la société à participation, c'est-à-dire dans les cas contemplés par les articles 2458 et 2459 du code civil, exercer le droit de nomination d'un ou plusieurs administrateurs ou commissaires de la société, dans l'observance des critères dont aux paragraphes suivants de cet article.

2. Etant toujours en vigueur les conditions imposées aux administrateurs et aux commissaires aux comptes dont à l'alinéa 1 de cet article par le décret du Président de la République 27 juin 1985, n. 350, par la loi 2 janvier 1991, n. 1, par la loi 9 janvier 1991, n. 20, et par toute autre norme de loi spéciale, pour les fonctions d'administrateur ou de commissaire aux comptes des sociétés dont à l'alinéa 1 peuvent être désignés par l'Etat et par les organismes publics dont à l'alinéa 1 exclusivement des employés des mêmes sociétés; peuvent être en outre désignées des personnes qui aient rempli pendant une ou plusieurs périodes, qui ne soient dans l'ensemble inférieures à cinq ans, des fonctions d'administrateur avec délégation, de gestion ou des fonctions de direction, dans des sociétés ou des organismes agissant dans le même secteur de la société pour laquelle on procède à la nomination des organes sociaux, et ayant des dimensions économiques ou un chiffre d'affaires comparables à ceux de la société elle-mê

me.

3. La violation des dispositions dont à l'alinéa 2 du présent article comporte la nullité des délibérations de l'assemblée aux termes de l'article 2379 du code civil. Dans les cas prévus par les articles 2458 et 2459 du code civil la mesure de nomination est déclarée nulle par le tribunal administratif régional compétent.

4. Etant toujours en vigueur toute prévision différente de normes spéciales de loi applicables aux sociétés dont à l'alinéa 1, l'acte ou la mesure de nomination peuvent être empoignés, aux termes de l'alinéa 3, également par l'organe ou l'organisme compétent pour la surveillance sur la société, ou, en tout cas, par la CONSOB. La norme dont à l'alinéa en question s'applique aussi dans le cas où l'Etat, ou l'institut ou l'organisme public, soit le seul participant à la société.

5. Les dispositions dont aux alinéas précédents peuvent être dérogées en faveur de personnes qui aient mûri 5 ans d'enseignement universitaire ou des expériences d'entreprise significatives, au cas où l'exercice des fonctions liées aux charges sociales de la société pour laquelle on procède à la nomination des administrateurs ou des commissaires aux comptes exige des compétences spécialisées ou professionnelles particulières. Dans ce cas le mandat à l'exercice du droit de vote ou la mesure de nomination doivent indiquer les raisons de la désignation.

 
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