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Cicciomessere Roberto, Calderisi Giuseppe, Bonino Emma, Stanzani sergio, Tessari alessandro, negri giovanni, mellini mauro, zevi bruno - 29 novembre 1991
MOTION SUR GLADIO

SOMMAIRE: La motion des députés radicaux du Groupe parlementaire fédéraliste européen avec laquelle on propose de charger le Président de la Chambre de soulever un recours devant la Cour constitutionnelle pour conflit d'attribution entre les pouvoirs de l'Etat contre le Gouvernement, en tant qu'organe responsable d'avoir permis la stipulation de l'accord entre les services de renseignements italo-américains du 28 novembre 1956, avec lequel a été constituée l'organisation clandestine Gladio-Stay Behind, avec une procédure qui porte atteinte aux compétences constitutionnelles de la Chambre en matière d'autorisation et de ratification des traités internationaux-

(CHAMBRE DES DEPUTES - X LEGISLATURE - SEANCE DU 29 NOVEMBRE 1991 - DOCUMENT N.1-00575)

MOTION

La Chambre,

vu le Rapport Préliminaire de la Commission parlementaire d'enquête sur le terrorisme en Italie et sur les causes de la non-découverte des responsables des massacres "nous référant aux événements liés à l'opération Gladio", transmis à la Présidence de la Chambre des députés le 9 juillet 1991;

vus les avis de légitimité constitutionnelle sur l'organisation clandestine STAY BEHIND - GLADIO contenus dans les documents suivants acquis par la Commission parlementaire d'enquête;

- Avis de l'Avocat Général de l'Etat rendu à la Présidence du Conseil des Ministres le 7 janvier 1991;

- Sentence d'incompétence du Juge d'Instruction de Venise dans le procès pénal 1/89 A G.I. du 10 octobre 1991;

- Avis pro veritate du Prof. Giuseppe Volpe, Professeur de Droit Constitutionnel à l'Université de Pise du 29 octobre 1991;

observant que l'institution de l'organisation clandestine Stay Behind-Gladio ne peut être considérée comme un acte d'exécution du traité OTAN parce qu'elle a eu lieu au moyen d'un accord bilatéral conclu par les Services de renseignements italo-américains le 28 novembre 1956 et non par les Gouvernements des deux pays, en violation par conséquent des procédures établies par les articles 9 et 11 du Traité OTAN ratifié par la loi 1 août 1949, n. 465;

observant que, successivement aussi à sa constitution, l'organisation clandestine Stay Behind-Gladio n'a jamais été reconduite sous l'organisation et la direction de l'0TAN;

constatant que l'"Accord entre le service de renseignements italien et le service de renseignements USA relatif à l'organisation et à l'activation du réseau clandestin post-occupation (Stay Behind) Italo-Américain" du 28 novembre 1956 appartient, pour son contenu (la nature politique, l'importance par rapport au fonctionnement de l'appareil de l'état, les charges pour les finances) à une des catégories de traités pour lesquels l'art. 80 de la Constitution impose la participation du Parlement à leur formation à travers la loi de ratification;

observant donc que les accords conclus entre les Services de renseignements italien et américain, en vertu desquels a été préparée l'organisation italo-américaine STAY BEHIND-GLADIO, sont illégitimes pour violation des articles 80, 72, alinéa 4 et 87, alinéa 8, de la Constitution car manquant de l'autorisation législative des Chambres et de la ratification du Président de la République;

observant enfin la nécessité de provoquer l'annulation, car illégitimes, de l'Accord du 28 novembre 1956 et des autres accords qui ont eu lieu par la suite, ainsi que de leurs effets qui durent encore;

Charge le Président de la Chambre

de soulever un recours devant la Cour Constitutionnelle pour conflit d'attribution entre les pouvoirs de l'Etat contre le Gouvernement, en tant qu'organe responsable d'une procédure qui porte atteinte aux compétences constitutionnelles de la Chambre en matière d'autorisation et de ratification des traités internationaux.

Roberto Cicciomessere

Giuseppe Calderisi

Emma Bonino

Sergio Stanzani

Alessandro Tessari

Giovanni Negri

Mauro Mellini

Bruno Zevi

 
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