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Aglietta Adelaide - 18 febbraio 1992
Projet de résolution sur la peine de mort

RAPPORT

de la Commission des Affaires étrangères et de la sécurité

sur la peine de mort

Rapporteur: Madame la Députée Maria Adelaide AGLIETTA

Partie A: Projet de résolution

SOMMAIRE: Projet de résolution de la Commission des Affaires étrangères et de la Sécurité du Parlement européen par laquelle on affirme qu'aucun Etat, et à plus forte raison, aucun Etat démocratique, ne puisse disposer de la vie de ses citoyens, en prévoyant dans son propre système la peine de mort comme conséquence de crimes, même si extrêmement graves. On demande par conséquent à tous les Etats membres de la CE, du Conseil de l'Europe et de la CSCE d'abolir la peine de mort de leurs systèmes judiciaires. On demande en outre à la Commission et au Conseil d'agir avec tous les instruments politiques, diplomatiques, économiques et financiers afin que la peine de mort soit abolie dans tous les autres Etats.

(PE 150.365/A/def. - Or. It - A3-OO62/92)

PROJET DE RESOLUTION

Sur la peine de mort

Le Parlement européen

vus les articles 3 et 4 de la Déclaration universelle des Droits de l'homme;

- vus la Convention européenne des droits de l'homme et l'art. 1 du VI Protocole additionnel à cette convention entré en vigueur en 1985;

- vu l'article 6 du Pacte International des droits civils et politiques et le II Protocole additionnel adopté en 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, entré en vigueur en juin 1991, après la dixième ratification;

- vu l'article 4 de la Convention américaine sur les droits de l'homme;

- vue la Convention européenne d'extradition de 1957;

- vues les résolutions de l'ONU sur la peine de mort n. 32/61 du 8 décembre 1977, n. 35/172 du 15 décembre 1980, n. 1984/50 du 2 mai 1984 et n. 39/118 du 14 décembre 1984;

- vues ses résolutions précédentes du 18 juin 1981 (1), sur l'abolition de la peine de mort dans la CE et du 17 janvier 1986 (2), sur l'abolition de la peine de mort et l'adhésion au sixième Protocole de la Convention pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- vue la résolution de l'Assemblée ACP-CEE (doc. 248/90), adoptée le 27 septembre 1990, sur la peine de mort dans les pays ACP-CEE;

- vus les projets de résolution doc. B3-605/89, B3-682/90 et B3-1915/90.

- vu le rapport de la Commission des Affaires étrangères et de la sécurité A3-0062/92;

A. remarquant avec inquiétude qu'aujourd'hui la peine de mort est encore prévue dans les systèmes judiciaires de 132 Etats de la Communauté internationale sur 181 (dans 116 pour des crimes ordinaires et dans 16 pour des crimes d'exception) et qu'elle est encore appliquée dans 16 pays, dont certains à démocratie politique;

B. remarquant que de nombreux Pays, même à système démocratique, appliquent la peine de mort dans des circonstances exclues explicitement par des conventions internationales sur les droits humains (par exemple, mineurs d'âge ou malades mentaux);

C. soulignant que, dans des Pays non-démocratiques, la peine de mort est encore très souvent utilisée pour limiter certaines libertés fondamentales telles que la liberté politique, religieuse, sexuelle, de parole ou d'association, et donc en tant qu'instrument pour frapper les dissidents ou même uniquement les minorités;

D. soulignant que très souvent la peine de mort est prescrite en absence de garanties judiciaires et de procès;

E. ayant été démontré par l'expérience que la condamnation à la peine de mort a été et est susceptible d'erreurs, ce qui amène et peut amener à la condamnation d'innocents, et que de telles sentences sont souvent influencées par des différences sociales et par des préjugés ethniques;

1. juge qu'aucun Etat, et à plus forte raison, aucun Etat démocratique, ne puisse disposer de la vie de ses propres citoyens, en prévoyant la peine de mort dans son système comme conséquence de crimes, même si extrêmement graves;

2. juge que l'engagement à opérer pour l'abolition de la peine de mort partout où elle est prévue et pratiquée, puisse se représenter comme un devoir légitime;

3. demande par conséquent - en cohérence avec le VI Protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme et avec le II Protocole à option du Pacte International sur les droits civils et politiques - à tous les Etats membres de s'engager afin d'abolir la peine de mort des systèmes judiciaires qui la prévoient encore pour les crimes ordinaires (Grèce et Belgique, même si ces deux Etats ne l'appliquent plus effectivement depuis plusieurs dizaines d'années);

4. demande en outre aux Etats membres qui la prévoient encore d'abolir la peine de mort pour les crimes d'exception (Grèce, Belgique, Italie, Espagne et Royaume-Uni);

5. demande à tous les Etats membres de la CE qui ne l'aient pas encore fait de signer et/ou de ratifier sans ajournements ultérieurs aussi bien le VI Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme (Belgique, Grèce, Irlande, Royaume-Uni) que le Protocole à option du Pacte International sur les droits civils et politiques;

6. demande en outre à tous les Etats membres de s'engager à ne pas concéder l'extradition des inculpés passibles d'une condamnation à la peine capitale dans le pays qui la demande à moins que ce dernier ne donne des garanties suffisantes qu'elle n'aura pas lieu;

7. souhaite que l'engagement à abolir la peine capitale soit assumé par les Etats membres du Conseil de l'Europe qui ne l'aient pas encore fait (Chypre, Malte et la Suisse pour les crimes d'exception, la Turquie et la Pologne pour les crimes ordinaires et d'exception) et également par les Etats membres de la CSCE qui contemplent encore la peine de mort dans leurs systèmes (Bulgarie, Etats-Unis d'Amérique, Communauté des Etats Indépendants, Yougoslavie, Lituanie, Estonie, Lettonie, Albanie);

8. cela établi, demande à la Commission, au Conseil et au Etats membres d'opérer par tous les moyens politiques, diplomatiques, économiques et financiers et en tous lieux, afin que soit abolie la peine de mort dans tous les Etats où elle soit encore prévue, c'est à dire pour son élimination totale;

9. demande par conséquent au Conseil et à la Commission, et en ce qui est de leur compétence aux Etats membres:

a) d'opérer afin d'obtenir de la part de l'ONU une délibération contraignante de moratoire généralisée sur la peine de mort;

b) d'établir leur politique extérieure et en particulier la politique d'accords et de coopération économique en considérant le plein respect des droits humains et en particulier l'abolition de la peine de mort comme condition fondamentale et dirimante dont tenir compte, conscients que le pouvoir de négociation de la CEE sera faible, tant qu'existeront des Etats membres qui prévoient la peine de mort dans leur système;

c) de promouvoir une vaste campagne capillaire d'information, non seulement des positions du PE, mais des thèses qui s'opposent au maintien de la peine de mort dans les systèmes judiciaires de n'importe quel Etat, afin de créer une connaissance approfondie et une sensibilité dans l'opinion publique de l'inutilité et du caractère inacceptable de la peine capitale;

10. juge en outre qu'il soit en même temps nécessaire, comme instrument pour combattre la peine de mort, d'intervenir avec détermination pour en limiter et en contraster l'application; demande dans ce but aux institutions de la Communauté et aux Etats membres d'intervenir à l'égard des Etats où est encore prévue la peine de mort afin que dès à présent:

a) ne soient plus prononcées et exécutées des condamnations à mort contre ceux qui au moment du crime n'avaient pas encore dix-huit ans, contre les femmes enceintes ou ayant des enfants en bas-âge, contre les personnes âgées, malades ou retardées mentales;

b) soit garanti un procès équitable à tous les inculpés et, à plus forte raison, à ceux qui sont accusés de crimes pour lesquels est prévue la peine capitale et plus précisément:

- que l'inculpé soit considéré innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité;

- que soient garanties à l'inculpé l'assistance d'un avocat et la possibilité de soutenir sa propre défense en connaissant les chefs d'accusation et en ayant les moyens juridiques pour les repousser par des témoignages et des preuves à décharge;

- que le procès soit public;

- que soit garantie la possibilité d'un recours contre le jugement de condamnation;

11. juge que le thème des exécutions extrajudiciaires soit tout autant important que celui analysé dans cette résolution, et invite par conséquent sa Commission des Affaires étrangères et de la sécurité à élaborer un rapport sur ce thème;

12. charge son Président de transmettre cette résolution à la Commission, au Conseil, aux Ministres des Affaires Etrangères réunis dans le cadre de la CEE, aux Gouvernements et aux Parlements des Etats membres, au Conseil de l'Europe, à la CSCE, au Secrétaire Général des Nations Unies.

--------------

(1) doc. 1-0065/81, J.O. no. C172 du 13-7-81, page 72

(2) doc A2-0187/85, J.O. no. C36 du 17 février 1986, page 214

 
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