Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
sab 25 apr. 2026
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Archivio Partito radicale
Universita\' di Padova - 25 marzo 1992
"AUTODETERMINATION, DROITS DE L'HOMME ET DROITS DES PEUPLES, DROITS DES MINORITES"

UNIVERSITE DE PADOUE

CENTRE D'ETUDES ET DE FORMATION SUR LES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

DOCUMENT PRESENTE A LA CONFERENCE GENERALE DE LA "HELSINKI CITIZENS' ASSEMBLY", BRATISLAVA, 25-29 MARS 1992

INDEX

1. Droits de l'Homme et des Peuples: le nouveau droit international

2. Le droit à l'autodétermination. Quels sont les peuples?

3. Le concept du droit à l'autodétermination

4. La construction pacifique du droit à l'autodétermination

5. Les droits des minorités

6. Le status légal des territoires transnationaux

7. Conclusions

SOMMAIRE: "A l'ère de l'interdépendance planétaire, de la transnationalisation, de l'organisation internationale, de l'internationalisation des droits de l'Homme et des peuples, il faut penser à de nouvelles formes d'Etats, qui dépassent la logique des frontières et de la souveraineté armée. D'éventuelles nouvelles entités territoriales indépendantes doivent être non-armées et doivent-être garanties par conséquent à l'intérieur d'un système de sécurité collective internationale: à savoir, le système des Nations Unies démocratiquement appliqué et des systèmes régionaux directement reliés aux système des Nations Unies.

------------------------------------------------

1. Droits de l'Homme et droits des Peuples: le nouveau droit

international

Les droits de l'Homme et les droits des Peuples sont aujourd'hui reconnus par le droit international.

La Charte des Nations Unies établit que le respect des Droits de l'Homme et de l'autodétermination des Peuples constitue l'un des objectifs principaux des Nations Unies (art.1):

"Les objectifs des Nations Unies sont: (...); 2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect et le principe de l'égalité des droits et de l'autodécision des peuples, et prendre d'autres mesures aptes à renforcer la paix universelle; 3. Réaliser la coopération internationale par la solution des problèmes internationaux (...) et par la promotion et l'encouragement des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion; (...)".

La Déclaration Universelle des droits de l'Homme de 1948 spécifie une première liste de droits de l'Homme et en recommande le respect. Les deux Pactes internationaux de 1966, respectivement sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, contiennent les normes juridiques contraignantes sur le plan mondial. Ces deux instruments légaux internationaux, et d'autres instruments tels que les Conventions régionales européenne, interaméricaine et africaine, la Convention contre la discrimination, la Convention contre la torture, la Convention sur les droits de l'enfance, constituent les sources du droit internationale des droits de l'Homme, qui est un droit complètement nouveau. L'Acte final d'Helsinki de 1975, qui est un accord important politique mais non pas un accord juridique officiel, adopte les normes internationales sur les droits de l'Homme et sur l'autodétermination (principes VII et VIII).

Les normes juridiques internationales reconnaissent que tout être humain a des droits innés, inviolables, inaliénables et imprescriptibles, qui existaient déjà avant la loi écrite. L'individu est sujet originaire de souveraineté et passe avant l'Etat et le système des Etats. En vertu des droits inhérents à chacun de ses membres, la famille humaine unniverselle est sujet collectif originaire qui passe avant le système des Etats et de chaque Etat. Certains droits innés (à l'existence, à l'identité, à l'autodétermination) sont reconnus aux communautés humaines qui ont un caractère de peuple.

Les individus et les peuples sont donc également des sujets originaires dans le système légal international et il faut considérer les états comme des entités complexes dérivès dans le système du droit et de la politique internationale. Les principes fondamentaux de ce nouveau droit international sont: le principe de vie, le principe d'égalité des individus et des peuples, le principe de paix, le principe de solidarité, le principe de justice sociale, le principe de démocratie.

Un principe fondamental pour les droits de l'Homme est celui de l'interdépendance et de l'indivisibilité de tous les droits de l'Homme: civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, individuels et collectifs; de l'être humain et des peuples (résolution 32/130 de l'Assemblée générale des Nations-Unies du 16-12-1977; résolution 41/128 de l'Assemblée générale des Nations-Unies du 4-12-1986, contenant la Déclaration sur le droit au développement; l'art.5 de la Convention de Lomé IV entre la Cee et les Pays ACP, de 1990).

Les normes juridiques internationales sur les droits de l'Homme renforcent le principe de la solution pacifique des disputes et celui de l'interdiction de la force établi par les paragraphes 3 et 4 de l'art.2 de la Charte des Nations Unies: 3. Les membres doivent résoudre leurs controverses internationales par des moyens pacifiques, de manière à ce que la paix et la sécurité internationale, et la justice, ne soient pas mises en danger.

4. Les membres doivent s'abstenir, dans leurs relations internationales, de la menace et de l'utilisation de la force (...).

Les normes internationales sur les droits de l'Homme posent le principe d'autorité supranationale, comme nécessaire pour faire fonctionner efficacement une "international machinery of enforcement".

En conformité avec ces normes et principes, le principe de souveraineté des Etats et de non ingérence dans les affaires internes cède au principe de souveraineté de l'être humain et de la famille humaine universelle. Le principe d'ingérence active dans les affaires internes est ainsi cohérent avec les normes juridiques sur les droits de l'Homme, comme le définit l'Institut de Droit International (Résolution de Santiago de Compostelle du 13-9-1989), le Parlement Européen (Résolution sur les droits de l'Homme dans le monde en 1989 et 1990 et sur la politique communautaire des droits de l'Homme, de 1991), La CSCE (Document conclusif de la Conférence sur la dimension humaine, Moscou, 4 octobre 1991), le Conseil de sécurité (Résolution 688 d'avril 1991 pour l'intervention humanitaire en faveur des kurdes), ainsi que la lettre du Ministre des affaires Etrangères de la République italienne à la Convention de la Commission de la Helsinki Citizens' Assembly (on y affirme entre autre: "... je considère favorablem

ent la référence au droit-devoir d'intervenir dans les affaires internes des Etats en cas de violation des droits de l'Homme; cette ingérence active est en effet l'idée-maîtresse pour les relations internationales du XXIe Siècle").

Il faut rappeler que l'art.27 de la Charte des Nations Unies qui interdit l'ingérence dans les affaires intérieures des Etats, doit être abrogé aujourd'hui par les normes sur les droits de l'Homme lorsqu'il s'agit de matières attenantes à la dimension humaine.

Il existe aujourd'hui une hiérarchie dans les normes du droit international en vigueur. Au premier plan il y a les normes et les principes sur les droits de l'Homme, en tant que normes de "fus cogens" ou de superconstitution. Les droits des Etats sont subordonnés à ces principes fondamentaux. Là-où il existe un contraste entre droits de l'Homme internationalement reconnus et droit des Etats, les premiers doivent prévaloir. Afin que des conflits ne se forment pas, il faut que les institutions internationales s'adaptent.

Le nouveau droit international constitue un corps détaché de principes et de normes. En ce moment, une lutte est en cours entre ancien et nouveau droit international, entre droit des souverainetés étatiques armées et droit de l'humanité. Le débat sur le nouvel ordre mondial sous-tend cette opposition.

L'opposition à une Onu ayant autorité et pouvoir supranationaux et à un système paneuropéen d'intégration supranationale, est faite par les partisans du vieux droit international, lesquels préfèrent des formes d'organisation intergouvernementales et multinationales des relations internationales et restent fidèles au concept de sécurité nationale armée.

La logique du nouveau droit international est antinomique par rapport à celle de la frontière.

Ce nouveau droit est à la recherche de partisans convaincus. Et ces derniers ne peuvent être ni conservateurs ni réactionnaires. Il faut des sujets individuels et collectifs qui croient dans les valeurs humaines et agissent pour l'humanisation des systèmes politiques, légaux, économiques. Le nouveau droit international légitime un nouvel ordre international humain, qui, politiquement, signifie démocratique et nonviolent, selon l'art.28 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme:

"Chaque individu a droit à un ordre social et international dans lequel les droits et les libertés énoncées dans cette Déclarations puissent être pleinement réalisés".

2. Le droit à l'autodétermination. Quels sont les peuples?

Le thème d'autodétermination des peuples doit être affronté à la lumière de ces concepts et de ces principes, en tenant compte surtout du fait que le nouveau droit international des droits de l'Homme a une ratio qui est complètement différente de la ratio du droit international traditionnel, qui est un droit essentiellement inter-Etats. L'Acte final d'Helsinki accepte les principes de ce nouveau droit des Etats d'intégrité territoriale. Cette coordonation, pour avoir un sens, doit-être effectuée sur la base des principes suivants:

1) suprématie des droits de l'Homme par rapport aux droits des Etats: principe de fus cogens pour les droits de l'Homme internationalement reconnus;

2) principe de résolution pacifique des controverses internationales;

3) principe de l'interdiction de l'utilisation de la force;

4) principe de citoyenneté planétaire;

5) principe d'autorité internationale;

6) principe d'ingérence active dans les affaires intérieures;

7) principe de sécurité collective internationale;

8) principe de démocratie, interne et internationale;

9) principe d'égalité des peuples.

En vertu du droit international des droits de l'Homme, le sujet titulaire du droit à l'autodétermination est le peuple, en tant que sujet distinct de l'Etat. Mais dans aucune norme juridique internationale il n'y a la définition de peuple. Cette réticence conceptuelle n'est pas due au hasard. Les Etats jouent sur l'ambiguïté, car ils ne sont pas encore disposés à admettre expressément que les peuples ont leur propre subjectivité internationale. Pour le concept de peuple il faut donc se référer à des documents officiels ou semi-officiels dénués de caractère juridique. Un récent rapport de l'Unesco (doc.SHS-89/CONF.602/7, Paris, 22-2-1990) définit le peuple de la façon suivante:

"un groupe d'êtres humains qui ont en commun plusieurs ou la totalité des caractéristiques suivantes:

a) une tradition historique commune;

b) une identité raciale ou ethnique;

c) une homogénéïté culturelle;

d) une identité linguistique;

e) des affinités religieuses ou idéologiques;

f) des liens territoriaux;

g) une vie économique commune;

2. le groupe, même réduit, doit être plus qu'une simple association d'individus au sein d'un Etat;

3. le groupe en tant que tel doit souhaiter être identifié comme un peuple et avoir conscience d'être un peuple, étant entendu que des groupes ou des membres de ces groupes, tout en partageant les caractéristiques indiquées plus haut, peuvent ne pas avoir cette volonté ou cette conscience;

4. le groupe doit avoir des institutions ou d'autres moyens pour exprimer ses propres caractéristiques communes et son souhait d'identité.

H.Gros Espiell, l'un des plus grans experts en la matière, définit "peuple" toute communauté humaine particulière unie par la conscience et la volonté de constituer une unité capable d'agir en vue d'un avenir commun (...).

Il y a donc deux éléments fondamentaux qui font un peuple et le distinguent des autres types de communautés humaines, comme les minorité ethniques, linguistiques ou culturelles ainsi que les communautés qui sont dénominées "populations autochtones" dans les documents des Nations Unies:

a) l'existence d'un patrimoine culturel commun;

b) l'existence d'un projet commun de futur politique, dont la réalisation comporte l'exercice du droit à l'autodétermination.

3.Le concept du droit à l'autodétermination

Le principe d'autodétermination des peuples est sanctionné par les articles 1- 2, 55 et 76 de la Charte des Nations Unies. Ce principe est devenu droit de l'Homme, officiellement reconnu à tous les peuples, en vertu de l'article 1 des deux Pactes internationaux sur les droits de l'Homme de 1966:

1. tous les peuples ont le droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils décident librement de leur statut politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel.

2. pour atteindre leurs buts, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs propres richesses et de leurs propres ressources naturelles sans préjugés des obligations dérivant de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas un peuple ne peut être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. les Etats faisant parti de ce Pacte, y compris ceux qui sont responsables de l'administration de territoires non-autonomes et de territoires en administration fiduciaire, doivent promouvoir la réalisatio du droit à l'autodétermination des peuples et respecter ce droit, en conformité aux dispositions du statut des Nations Unies.

Le droit à l'autodétermination est reconnu également par l'art.20 de la Charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples, entrée en vigueur en 1986.

L'acte final d'Helsinki reconnaît le droit à l'autodétermination au principe VIII:

"Les Etats respectent l'égalité des droits des peuples et leur droit à l'autodétermination, opérant à tout moment en conformité aux objectifs et aux principes de la Charte des Nations Unies et aux normes du droit international, y compris les normes relatives à l'intégrité territoriale des Etats (...). Tous les peuples ont toujours le droit, en toute liberté, d'établir leur régime politique interne et externe, sans ingérence externe, et de poursuivre comme il l'entendent leur développement politique, économique, social et culturel".

L'art.1 2 de la Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement, de 1986, en rappelant expressément l'art.1 des deux Pactes internationaux de 1966, établit ce qui suit:

"Le droit de l'Homme au développement implique également la pleine réalisation du droit des peuples à l'autodétermination".

La déclaration Universelle des droits des peuples (Charte d'Alger, 1976) qui est un acte politique non gouvernemental important, établit à l'art.5, que "Chaque peuple a le droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination".

Le droit à l'autodétermination a un double contenu, interne et externe. Autodétermination interne signifie droit d'un peuple de choisir librement, à savoir avec méthode démocratique et sans ingérences externes, le régime politique et économique au sein d'un Etat. Autodétermination externe signifie droit d'un peuple de choisir librement, à savoir, avec méthode démocratique et sans empêchements internes et externes, à l'état d'appartenance, sa propre forme d'indépendance politique dans le système des relations internationales: créer un nouvel Etat ou adhérer, de manière confédérale ou fédérale, à un autre Etat. En dehors de l'hypothèse d'accession à l'indépendance des peuples et des territoires non autonomes (19) l'exercice de l'autodétermination externe comporte toujours des changements territoriaux et des modifications de frontières, en vertu de l'ancien droit international, constitueraient la violation du principe d'intégrité territoriale des Etats. La revendication du droit à l'autodétermination, surt

out externe, est la cause de conflits armés. En général, la première réponse de l'Etat existant est la répression du mouvement populaire et l'attitude initiale des autres etats est conforme au principe de non ingérence. Puis, dans la plupart des cas, le conflit qui avait une dimension interne tend à devenir international.

Le système international n'est pas encore préparé pour gérer pacifiquement les processus d'autodétermination en dehors des cas de décolonisation cités plus haut. En effet, le droit international des droits de l'Homme reconnaît le droit à l'autodétermination sans préparer un système adéquat d'"enforcement", en analogie avec ce qui est disposé pour les droits de l'Homme individuels: entre autre, il n'est pas prévu de possibilité de communication collective auprès du Comité des droits de l'Homme fonctionnant en vertu de l'art.28 du Pacte international sur les droits civils et politiques.

4. La construction pacifique du droit à l'autodétermination

Le droit à l'autodétermination est un droit révolutionnaire, d'une part parce qu'il comporte des processus de restructuration géopolitique et d'autre part parce qu'il implique que le peuple maintienne sa propre subjectivité juridique et politique internationale, distincte de celle de l'Etat: "Le droit à l'autodétermination a une virtualité permanente" (H.Gros Espiell). Cela signifie que tant qu'il y a peuple il y a droit à l'autodétermination, interne et externe. Le fait que les Documents conclusifs des Conférences de la CSCE sur la dimension humaine de Madrid, Copenhagen et de Moscou n'élucident pas la partie relative à l'autodétermination du principe VIII de l'Acte final d'Helsinki, atteste précisément la portée révolutionnaire de ce droit.

Il faut tout d'abord se demander: puisque le processus d'autodétermination, dans le système international contemporain, outre le fait d'engendrer des conflits armés, débouche dans la création de nouveaux Etats souverains armés, ce qui signifie augmentation de la conflictualité armée, est-il vraiment juste et utile de favoriser l'autodétermination en dehors du contexte colonial? La réponse ne peut qu'être positive et pour trois raisons:

a) parce qu'il y a reconnaissance juridique internationale de ce droit;

b) parce qu'il y a revendication croissante de ce droit à chaque coin du monde;

c) parce qu'il y a le nouveau droit international des droits de l'Homme dans son ensemble qui permet de trouver des solutions adéquates.

Il faut donc se préoccuper de trouver des mesures de garantie spécifiques de ce droit, pour que son application se fasse de manière pacifique. Dans notre cas, cette application ne peut pas se limiter uniquement à des mesures comme les communications collectives des Comités des Nations Unies et les recours aux Cours internationales, mais elle doit comporter la préparation de systèmes de sécurité internationale appropriés dans le cadre d'une stratégie pour un nouvel ordre international démocratique fondé sur les principes rappelés plus haut. Il s'agit de conjuguer l'indépendance politique territoriale, le désarmemment, l'intégration et la sécurité internationale. Autrement dit, il faut dépasser l'optique des frontières armées - optiques en contradiction avec les grands processus planétaires d'interdépendance, de transnationalisation et d'organisation dans chaque domaine de la vie humaine, et naturellement de l'internationalisation des droits de l'Homme et des peuples - et revoir à la racine la forme-état-

nation-souveraine.

Pour que l'exercice du droit à l'autodétermination soit légitime, il faut que la communauté humaine intéressée ait une nature de peuple et respecte les conditions suivantes:

1) faire immédiatement et explicitement référence au droit international des droits de l'Homme;

2) se placer immédiatement sous l'autorité supranationale des Nations Unies et des institutions régionales reliées à celles-ci;

3) ne pas faire usage de violence mais se servir des instruments démocratiques: négociations, referendum, plébiscite, élections etc...;

4) respecter tous les droits de l'Homme, en particulier les droits des minorités;

5) s'engager afin que l'éventuelle entité territoriale ne soit pas armée;

6) se donner une constitution démocratique qui reconnaisse explicitement la suprématie du droit international des droits de l'Homme;

7) adhérer immédiatement à un système d'intégration internationale.

La communauté internationale, tout en exigeant le respect de ces conditions, doit à son tour satisfaire les engagements suivants:

1) dans le territoire où se pose un problème d'autodétermination, être tout de suite présente par une structure adéquate de garantie supranationale articulée en:

a) structure de contrôle;

b) structure de supervision des processus de manifestation de la volonté populaire;

c) structure d'interposition si nécessaire;

2) prévoir des systèmes de sécurité collective internationale sous l'autorité supranationale des Nations Unies;;;;;;;;;;;

3) transformer au sens fédéral les institutions régionales d'intégration afin que les nouvelles entité territoriales en fassent tout de suite partie;

4) démocratiser toutes les institutions internationales (Onu, Csce, Conseil d'Europe, etc...) à travers des formes de légitimation directe et de participation politique populaire aux processus décisionnels internationaux.

Sur le plan européen, on demande tout de suite à la Csce, à la Cee et au Conseil d'Europe de créer une Agence inter-institutionnelle paneuropéenne pour les problèmes de l'autodétermination et des minorités, à laquelle participeraient également l'Onu et la Hca.

Le réseau international des institutions indépendantes de société civile doit avoir une double tâche:

1) promouvoir l'approche des "droits de l'Homme et de la démocratie" pour les processus d'autodétermination;

2) être toujours présent, par une structure de contrôle et de dialoguem dans le tissu social et politique du territoire intéressé par l'autodétermination pour faciliter l'usage des instruments démocratiques et l'internationalisation du cas.

5. Les droits des minorités

Les instruments juridiques internationaux ne reconnaissent pas les droits des minorités en tant que sujets collectifs, mais certains droits de l'Homme des individus appartenant à des minorités. La norme la plus importante est l'article 27 du Pacte international sur les droits civils et politiques:

"Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les individus appartenant à ces minorités ne peuvent pas être privés du droit d'avoir une propre vie culturelle, de professer et pratiquer leur propre religion, ou d'utiliser leur propre langue, en commun avec les autres membres du groupe".

Les droits des membres de minorités jusqu'ici reconnus sont les suivants: droits culturels, droits relatifs à la pratique religieuse, droits relatifs à l'usage de la propre langue. Il n'y a aucune référence à des formes d'autonomie territoriale. Selon une interprétation courante, l'obligation des Etats en rapport à l'article 27 serait de protéger les minorités par des prévisions normatives adéquates (relatives surtout à l'enseignement, l'éducation et l'information) dans les constitutions, par des lois appropriées et des mesures administratives.

On oublie de souligner que souvent, dans le cas des minorités, ce sont de nombreux autres droits de l'Homme reconnus aux individus en tant qu'êtres humains qui sont violés.

Le véritable problème des droits des minorités est que, dans de nombreux cas, il est difficile de distinguer les frontières entre minorité et peuple. Le problème est crucial, car s'il s'agissait de peuple on appliquerait directement le droit à l'autodétermination du sujet collectif. La définition de minorité la plus créditée officiellement est celle qui est contenue dans le Rapport spécial des Commissions des Nations Unies pour la lutte contre la discrimination et la protection des minorités intitulé "Etude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques" élaboré par Francesco Capotorti en 1977 (nouvelle Edition du Centre des Nations Unies pour les droits de l'Homme, 1991). Par le terme "minorité" ont désigne un groupe qui est:

"numériquement inférieur au reste de la population d'un Etat, dans une position non dominante, dont les membres - étant des citoyens de l'Etat - possèdent des caractéristiques ethniques, religieuses ou linguistiques qui diffèrent de celles du reste de la population et démontrent un sens de solidarité qui tend à préserver leur culture, leur tradition, leur religion ou leur langue" ( 568).

Une autre définition appropriée est celle de Jay A. Sigler:

"Dans sa forme la plus simple on peut considérer minorité tout groupe de personnes identifiables en un segment significatif faisant l'objet de préjudice ou de discrimination ou qui nécessitent l'assistance positive de l'Etat. Une position persistante non dominante du groupe en matière politique, sociale et culturelle est la caractéristique commune de la minorité" (J.A. Sigler, Minority Rights, Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1983, p.5).

Le problème des droits des minorités se complique lorsque ladite minorité d'un Etat s'identifie avec la population majoritaire d'un ou de plusieurs Etats. Dans ces cas, la minorité avance, outre la requête de non discrimination, la requête, plus ou moins explicite, d'autonomie territoriale ou même d'autodétermination.

Le gros noeud à défaire est constitué par des situations comme celle qui est envisagée et par des situations dans lesquelles, sur un même territoire, au sein d'un Etat, il existe simultanément plusieurs minorités ou micro nationalités: par exemple à Subotica dans la Voïvodina, province de Serbie.

Dans les deux cas, sauf nécessité de reconnaître les droits des minorités en tant que sujets collectifs, ce sont les prévisions contenues dans le Document conclusif de la Conférence de la Csce sur la dimension humaine de Copenaghen (juin 1990) qui comptent, à savoir, les membres d'une minorité ont le droit d'exercer pleinement et effectivement les droits de l'Homme et les libertés fondamentales sans discrimination aucune ( 31 et 32).

31: les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit d'exercer pleinement et effectivement les droits de l'Homme et les libertés fondamentales sans discrimination aucune et en toute égalité devant la loi. Les Etats qui participent adopteront, si nécessaire, des mesures spéciales dans le but de garantir, aux personnes appartenant à des minorités nationales, l'égalitè aux autres citoyens dans l'exercice et dans la jouïssance des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

32: L'appartenance à une minorité nationale constitue un propre choix de chaque personne et aucun inconvénient ne peut dériver de l'exercice de ce choix. Les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit d'exprimer librement, préserver et développer leur propore identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse et de développer leur propre culture sous tous ses aspects, sans craindre la tentative d'assimilation contre leur volonté. Ils ont en particulier le droit: 32-1. d'utiliser librement leur langue maternelle dans la vie privée et publique; ' 32-2. de créer et de conserver leurs propres institutions, organisations ou associations éducatives, culturelles et religieuses, qui peuvent demander des contributions financières volontaires et d'autre type, ainsi que l'assistance publique, conformément à la législation nationale; 32-3. de professer et pratiquer leur propre religion, y compris l'acquisition, la possession et l'utilisation de matériels religieux, ainsi que de mener des act

ivités éducatives religieuses dans leur propre langue; 32-4. d'établir des contacts entre eux dans leur propre pays et outre frontières avec des citoyens d'autres Etats avec lesquels ils échangent des informations dans leur propre langue maternelle; 32-6. de constituer des organisations ou associations au sein de leur propre pays et de participer à des organisations internationales non gouvernementales. Les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent exercer et jouïr de leurs droits individuellement ou en association avec d'autres membres de leur groupe (...).

Dans le rapport de la Réunion des experts de la Csce sur les minorités nationales (Genève 1991) nous trouvons trois importantes déclarations de principe:

"Les Etats participants (...) soulignent que les droits de l'Homme et des libertés fondamentales sont la base pour la protection et la promotion des droits des personnes appartenant à des minorités nationales.

Ils reconnaissent en outre que les problèmes relatifs aux minorités nationales ne peuvent être résolus de manière satisfaisante que dans un contexte politique démocratique fondé sur les principes de l'état de droit, avec une magistrature indépendante efficace (...).

Ils considèrent enfin qu'une participation démocratique appropriée des personnes appartenant à des minorités nationales ou de leurs représentants au sein d'organismes décisionnels ou consultatifs, constitue un élément important de participation efficace à la vie publique" ( III).

Dans le IV sont énnoncées, à titre indicatif, plusieurs mesures démocratiques appropriées:

" - organismes consultatifs et décisionnels dans lesquels les minorités sont représentées, en particulier en ce qui concerne l'éducation, la culture et la religion;

- organismes électifs et assemblées pour les affaires des minorités nationales;

- administration locale et autonome, comme l'autonomie sur base territoriale, y compris l'existence d'organismes consultatifs, législatifs et exécutifs choisis à travers des élections périodiques libres;

- auto-administration d'une minorité nationale relative aux matières concernant l'identité propre dans des situations où l'autonomie sur base territoriale ne s'applique pas;

- des formes de gouvernement local décentré;

- (...)

- encouragement d'initiatives de base pour les relations entre les communautés minoritaires, entre les communautés majoritaires et communautés minoritaires, entre communautés frontalières, destinées à contribuer à prévenir la naissance de tensions locales ou à résoudre pacifiquement les conflits en cours;

- encouragement de la création de commissions mixtes permanentes, inter-Etats ou régionales, destinées à faciliter le dialogue continu entre les régions frontalières intéressées".

Dans le cas de minorités ou groupes ethniques ou micro-nationalités qui s'identifie avec le peuple de l'un ou de plusieurs autres Etats, il faut considérer comme nécessaire la garantie qui découle de formes d'autonomie territoriale.

6. Le status légal des territoires transnationaux

Pour les cas de coexistence de plusieurs minorités ou groupes ethniques ou micro-nationalités dans un même territoire, la solution que l'on envisage de la manière la plus rationnelle c'est la transnationalisation du territoire intéressé à l'intérieur du territoire principal de l'Etat d'appartenance, à savoir de la création de territoires transnationaux.

Que signifie territoire transnational? C'est une nouvelle figure juridique d'entité territoriale, qui traduit l'inter-pénétration entre interne et externe en termes d'institutions territoriales. Le territoire transnational est un territoire qui est, par le fait même d'être habité par plusieurs minorités ou groupes ethniques, un bien commun de l'humanité du point de vue anthropologique. Autrement dit, la multi-ethnicité, la multiracialité, la multiculturalité sont des ressources de paix pour le monde entier.

Le territoire intéressé reste sous l'autorité principale de l'Etat auquel il appartient mais cette autorité principale est conditionnée par des formes d'autorité internationale exercée à titre de garantie.

Le territoire transnational peut assumer diverses dénominations: province nationale, commune transnationale, communauté transnationale, etc...

Le statut légal du territoire transnational est constitué par les éléments suivants:

1) l'accord entre les diverses minorités ou groupes ethniques existant dans le territoire;

2) l'accord entre l'Etat dont fait partie le territoire intéressé et les états limitrophes;

3) la décision d'une organisation internationale de garantir la transnationalisation - qui signifie l'autonomi territoriale particulière - du territoire intéressé;

4) la présence dans le territoire d'un bureau permanent de l'autorité internationale de garantie;

5) la présence organisée de structures transnationales de sociétés civiles, avec pour tâche principale de promouvoir et gérer des laboratoires permanents de multiculturalité;

6) le membership du territoire transnational confiée à une Chambre appropriée, ou comité ou réseau au sein de l'organisation de l'intégration internationale (en Europe, Communauté européenne ou Conseil d'europe ou Csce ou mieux encore, un système inter-institutionnel pan-européen formé par ces trois organisations).

Le territoire transnational doit être non armé et pourrait bénificier de facilités économiques et commerciales.

Le territoire transnational doit faciliter l'installation d'organismes transnationaux de société civile (ambassades de sociétés civiles).

7. Conclusions

1) A l'époque de l'inter-dépendance planétaire, de la transnationalisation, de l'organisation internationale, de l'internationalisation des droits de l'Homme et des peuples, il faut penser à de nouvelles formes d'états qui dépassent la logique des frontières et de la souveraineté armée.

2) D'éventuelles nouvelles entités territoriales indépendantes doivent être non armées et doivent donc être garanties au sein d'un système de sécurité collective internationale: système des Nations Unies et systèmes régionaux directement reliés au système des Nations Unies.

3) Les vieux Etats doivent:

a) désarmer;

b) réaliser des processus de fédéralisation;

c) faire partie de systèmes d'intégration supranationale.

4) Par conséquent, les contenus institutionnels-territoriaux de la stratégie de paix positive sont fondamentalement:

a) intégration supranationale démocratique des Etats;

b) autonomie territoriale dans les Etats;

c) création de territoires transnationaux.

A la base de tout, il y a une nouvelle culture qui a les objectifs opérationnels suivants:

1) le soutien au nouveau droit international des droits de l'Homme et des peuples;

2) la démocratisation et le renforcement des Nations Unies avec autorité supranationale;

3) la création et le renforcement de structures indépendantes de sociétés civiles à tous niveaux.

Dans la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe de la Csce du 21 novembre 1990 on peut lire:

Nous réaffirmons notre profonde conviction selon laquelle les relations amicales entre nos peuples, ainsi que la paix, lajustice, la stabilité et la démocratie, demandent à ce que soit protégée l'identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse des minorités nationales et à ce que soient créées les conditions pour la promotion de cette identité. Nous déclarons que les questions relatives aux minorités nationales peuvent être résolues de manière satisfaisante uniquement dans un contexte politique et démocratique. Nous reconnaissons en outre que les droits des personnes appartenant à des minorités doivent être pleinement respectées en tant que partie des droits universels de l'Homme".

On sait aussi que le Conseil d'Europe, sur la base de la Recommandation II34 de l'Assemblée parlementaire du 1er octobre 1990, s'est engagé dans l'élaboration d'une Convention internationale sur les droits des minorités.

De son côté, la Commission des droits de l'Homme des Nations Unies a adopté, dans sa 48ème session (1992), une "Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques" (Résolution 1992/16).

Il s'agit certainement de pas importants dans ce domaine.

Mais nous posons une question aux Etats, à la CSCE, à la Communauté Européenne, au Conseil d'Europe, à l'Onu: "Voulez-vous vraiment l'application du droit international des droits de l'Homme et des Peuples? Si oui, vous devez vous préparer à gérer pacifiquement la restructuration géo-politique de la planète.

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail