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Caggiano Giandonato - 30 aprile 1992
"MANIFESTE POUR LA CAMPAGNE POUR L'ABOLITION DE LA PEINE DE MORT"
par Giandonato CAGGIANO

SOMMAIRE: Document sur la peine de mort préparé pour le 36 ème Congrès du Parti radical (Rome, Hôtel Ergife, 30 avril - 3 mai)

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Les organisations juridiques de beaucoup d'Etats prévoient encore la peine de mort pour les crimes les plus graves.

On justifie le recours à la peine de mort avec plusieurs motivations, par exemple: la force de dissuasion comme moyen d'ordre public et de sûreté; l'exigence de respecter les attentes de l'opinion publique ou certaines traditions.

Néanmoins, la sanction de la peine de mort lèse la valeur d'importance primordiale pour la dignité humaine, a savoir le droit de vie.

L'organisation juridique internationale devrait sanctionner comme indisponible pour l'Etat et pour ses organes (y compris les tribunaux légalement établis) ce droit-ci.

A ce propos on doit rappeler qu'en vertu du système de garantie des droits humains tel qu'il s'est imposé durant les 40 dernieres années, il y a aujourd'hui des valeurs de la personne humaine qui sont indisponibles pour la souveraineté des Etats.

Toutefois, pour protéger le droit de vie en excluant la possibilité d'infliger la peine de mort, il faut limiter la compétence intérieure des Etats (domestic Jurisdiction) c'est-à-dire leur autonomie normative et judiciaire (les pouvoirs exécutifs et de police sont limités par d'autres dispositions du systeme des droits humains).

La souveraineté des Etats, qui a été assimiléé à une sphère opaque pour l'exclusivité du pouvoir que les Etats avaient à l'égard de leurs citoyens devient de plus en plus une sphère transperent.

Dans ce but, le premier objectif de la campagne pour l'abolition de la peine de mort est d'encourager la participation des Etats aux conventions internationales qui limitent ou prohibent cette sanction de façon à obtenir l'engagement (auto-limitation) des Etats contractants à ne pas utiliser la peine de mort.

Les parlamentaires et les membres influents de l'opinion publique doivent utiliser tous les moyens à leur disposition (ordres du jour des Assemblées, discussions de politique étrangere etc.) pour obtenir l'adhésion des gouvernements aux accords.

Toutefois il est probable qu'un certain nombre d'Etats pour des raisons politiques ou traditionelles continnuent à n'assumer aucun engagement par rapport à la Communauté internationale dans ce domaine.

Les Etats sont en effet libres de participer ou non aux conventions internationales même si elles ont été conclues au sein des Nations Unies.

Il existe une difficulté ultérieure en ce qui concerne les traités sur les droits humains et sur l'interdiction de la peine de mort.

Dans ce domaine il n'y a pas de tribunaux internationaux qui garantissent l'application interieure des conventions en matière des droits humains puisque ce type de contrôle est déféré aux mécanismes presque jurisdictionnels ou administratifs créés par les conventions mêmes.

Il est nécessaire donc d'obtenir, outre la ratification, une déclaration ad hoc des Etats afin qu'ils soient soumis à ces mécanismes qui peuvent être ainsi plus efficaces lorsque tous les Etats l'acceptent.

Prenant en considération toutes ces difficultés, le second objectif de la campagne pour l'abolition de la peine de mort doit être celui de contribuer à la formation d'une coutume internationale qui sanctionne l'inalienabilité, l'inéluctabilité et l'indisponibilité de la valeur de la vie comme base suprême et fondamentale du système international entier des droits humains.

Ce second objectif est étroiement lié au premier: l'augmentation de la participation aux traités qui prohibent ou limitent la peine de mort. Une plus grande participation des Etats aux accords internationaux peut constituer une preuve de l'existence d'une coutume internationale.

La formation de cette coutume est fondamentale pour le succés de la Campagne pour l'abolition de la peine de mort vu que la norme coutumière engage tous les Etats et prévaunt, selon le droit international, sur le droit intérieur qui la contraste.

Il est donc nécessaire de développer une action internationale pour aboutir à la formation chez les gouvernements de l'opinion de la nécessité (opinio juris) du principe coutumier du respect du droit à la vie en l'interdisant la peine de mort dans les différents organisations Etats.

On peut atteindre cet objectif si on considere la peine de mort comme une gross violation des droits humains.

En effet, les violations "systématiques, généralisés et graves" des droits humains, définies par le langage des Nations Unies comme "gross violation", peuvent être soumises à la Commission des droits humains, organe auxiliaire du Conseil Economique et Social des Nations Unies lorsque l'Etat accusé des violations est membre des Nations Unies (selon la procédure 1503 du 1970).

Toutefois, cette procédure même n'a pas de caractère jurisdictionnel n'étant très souvent qu'une recommandation adressée à l'Etat consideré coupable pour qu'il mette fin à la conduite incriminée.

En conséquence, l'action directe à l'affirmation d'un principe général de droit international interdisant la peine de mort, doit aboutir à la création d'un droit international pénal pour lequel certains tenants et aboutissants ou certaines catégories d'individus ne sont pas sousmis à la jurisdiction des tribunaux nationaux, mais à la compétence des organes jurisdictionals (tribunaux) internationaux. Le cas Lockerbie demontre qu'il y a un changement très important dans le domain du droit international pénal.

En effect le Conseil de Securité avec la résolution du 21/1/92 a demendé au governement libyen à coopérer "pour établir la responsabilité des actes de terrorisme" Il a demandé même la livraison de libyens présumés compables bien que il n'y ait pas aucune convention d'extradition et bien qu'il s'agît des citoyens du même l'Etat auquel on demande le livraison.

Même si cette résolution n'éclircie pas la forme que la coopération jurisdictionnelle devrait assumer, il est évident que le C.d.S. se déclare compétent à l'égard de certains crimes et adfirme son pouvoir par rapport à l'administration jurisdictionnelle.

D'un côté, l'absence d'objectivité des tribunaux nationaux, lorsqu'ils jugent certains crimes (par exemple les jugements à l'occasion des coups d'Etat), de l'autre la difficultée même technique de juger des situations complèxes liées aux conduites transnationales (trafic de drogue au d'armes) justifient cette proposition.

La proposition devrait concerner la soustraction de certaines matières ou de certains individus (les mineurs) à la jurisdiction des Etats.

De cette façon on pourrait réaliser une verticalisation de la Communauté Internationale et donc une ingérence legitime dans les affaires internes des Etats dans un domaine qui est la clef et le fondement de tout le systéme de protection international des droits humains.

 
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