UGO VILLANI, Professeur de Droit international, expert du système des Nations Unies et des Droits de l'homme.
SOMMAIRE: Document sur la peine de mort préparé pour le 36 ème Congrès du Parti radical (Rome, Hôtel Ergife, 30 avril - 3 mai)
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Bien que le droit à la vie soit solennellement proclamé dans tous les actes internationaux sur les droits de l'homme, à commencer par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, et bien qu'il s'agisse d'un droit "primordial", car il conditionne la jouissance de tout autre droit humain, au moins jusqu'aux années 80, les actes internationaux susmentionnés ne faisaient pas prueve d'une position abolitionniste vis-à-vis de la peine de mort.
Par exemple, la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, après avoir déclaré que la vie de toute personne est protégée par la loi, ajoute que personne ne peut être intentionnellement privé de la vie, sauf lors de l'exécution d'une peine capitale prononcée par un tribunal, dans les cas où le délit est puni par une telle peine (art. 2). Le Pacte sur les droits civiques et politiques, adopté par l'Assemblée générale de l'ONU le 16 décembre 1966, et la Convention américaine sur le droits de l'homme de San José de Costa Rica du 22 novembre 1969 dans la norme relative au droit à la vie règlent également la peine de mort, qui est donc ainsi définie comme une exception admissible au droit à la vie lui-même.
Les accords qui viennent d'être rappelés tendent par ailleurs à limiter la peine de mort et à en circonscire l'application par un ensemble de garanties. Tant le Pacte sur les droits civiques et politiques de 1966 que la Convention américaine de 1969 déclarent que la peine de mort peut être prononcée seulement pour les délits les plus graves. Malgré l'intention de limiter au maximum l'application de la peine de mort, il reste que les expressions employées sont génériques, et se prêtent à des interprétations subjectives de la part des différents Etats. Un Etat autoritaire, par exemple, pourrait considérer que les manifestations d'opposition politique à son égard font justement partie des délits les plus graves. Sans doute plus efficace est l'autre limite qui est contenue dans ce même Pacte de 1966, selon laquelle la peine de mort ne peut être prononcée en contradiction avec les dispositions du Pacte. Ce qui exclut toute possibilité de peine capitale pour des faits qui représentent l'exercice des droits de l'ho
mme, comme la liberté de pensée, la liberté religieuse, etc... , de même que comme modalité d'exécution qui puisse constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Dans les différentes conventions de tutelle des droits de l'homme, il est prévu ensuite que la peine de mort puisse être prescrite seulement à travers une sentence (donc avec toutes les garanties liées à une procédure judiciaire) et sur la base de la loi qui prévoit cette peine au moment du délit (nullum crimen, nulla poena sine lege).
L'interdiction de prononcer la peine de mort est posée pour les délits commis par des mineurs de moins de 18 ans (art. 6 du Pacte sur les droits civiques et politiques, art.4 de la Convention américaine sur les droits de l'homme et, plus récemment, l'art. 37 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfance). En ce qui concerne les femmes enceintes, il semble au contraire que soit interdite seulement l'exécution, c'est-à-dire qu'après l'accouchement, il serait légitime de procéder à la peine capitale! D'autres limitations (envers les plus de soixante ans, pour des délits politiques, etc...) sont prévues dans la Convention américaine de 1969, qui prévoit en outre que si un Etat a aboli la peine de mort, celle-ci ne peut plus ensuite être rétablie.
Au début des années 80, on a assisté à un tournant abolitionniste vis-à-vis de la peine de mort, même s'il reste des exceptions pour lesquelles il en est consenti l'application. Au niveau européen, il faut rappeler le Protocole n. 6 à la convention européenne des droits de l'homme, adoptée le 28 avril 1983 et entrée en vigueur en 1985, relative à l'abolition de la peine de mort (alors qu'un protocole analogue à la Convention américaine sur les droits de l'homme a été adopté le 8 juin 1990). Ce dernier déclare à l'art. 1, dans des termes péremptoires et immédiats, que la peine de mort est abolie et que personne ne peut être condamné à cette peine, ni justicié. Il est toutefois consenti la prévision de la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre (art. 2). Cette exception, qui peut être considérée comme traditionnelle même par les Etats qui ont aboli la peine de mort, est motivé par l'état de vulnérabilité particulière de l'appareil d'Etat en cas de guerre, qui peu
t exiger une défense plus stricte de ce dernier. Il faut cependant observer que l'exception, dans l'hypothèse d'un péril imminent de guerre, laisse une marge d'incertitude dans l'appréciation de ce danger et peut donc offrir le prétexte à des abus de la part des Etats signataires du Protocole.
Dans le cadre de l'ONU, le choix de l'abolition a été effectué dans le second Protocole au Pacte sur les droits civiques et politiques destiné à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989 et entré en vigueur le 11 juillet 1991. Ce dernier affirme que tout Etat participant doit adopter toutes les mesures nécessaires pour abolir la peine de mort et prescrit qu'aucune personne soumise à la juridiction d'un tel Etat ne peut être justiciée. Si l'obligation d'abolir la peine de mort peut donc apparaître comme "programmée", puisqu'il est demandé aux Etats d'adopter des mesures à cet effet, l'interdiction de toute exécution a au contraire la forme d'une injonction immédiate.
Le protocole prévoit également le maintien de la peine de mort dans des circonstances exceptionnelles, mais seulement dans des cas très limités et avec le repect d'une série de garanties. La peine de mort en effet ne peut être appliquée qu'en temps de guerre, pour un délit de caractère militaire, commis en temps de guerre et d'une extrême gravité. Afin d'éliminer toute incertitude sur le maintien de l'état de guerre, les Etats sont tenus de communiquer au Secrétaire général de l'ONU la proclamation et la fin de l'état de guerre sur leur territoire (de même que les dispositions de leur propre législation applicables en temps de guerre).
Le Protocole de 1989 représente un important progrès vers l'abolition de la peine de mort, même par rapport au Protocole n. 6 à la Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'il se caractérise - comme on l'a vu - par une limitation plus restrictive et rigoureuse des exceptions à l'interdiction de la peine capitale. Ce progrès doit cependant être redimensionné si l'on se rappelle que le Protocole de 1989 a été approuvé par l'Assemblée générale de l'ONU... à la minorité. N'ont en effet voté en sa faveur que 59 Etats, contre 26 voix contraires et 48 abstentions; la majorité des Etats a donc pris ses distances par rapport à cet accord.
Cet épisode nous montre combien la Communauté internationale, dans son ensemble, est encore bien loin d'assumer une position abolitionniste; et cela ne doit pas surprendre, si l'on considère avec réalisme qu'il n'existe pas à l'intérieur des Etats, dans les opinions publiques, de majorité vétitablement abolitionniste, alors que dans la "conscience populaire" les tentations de rétablissement de la peine de mort sont toujours plus fortes, même dans des Pays, comme le nôtre, où elle a été abolie depuis longtemps. Les incertitudes et les difficultés, tant au niveau intérieur qu'international, qui surgissent contre l'abolition de la peine de mort, doivent nous inciter à renouveler notre engagement, avant tout sur le plan culturel et éducatif, pour opposer à la logique funèbre de la mort une culture de la vie, comprise comme un bien absolu, auquel on ne peut renoncer, et qui ne peut être sacrifié, même pas au nom de la justice et de la défense de la société.