COMITE DE PARLEMENTAIRES, DE MAIRES ET DE CITOYENS POUR UN NOUVEAU DROIT INTERNATIONALVia di Torre Argentina, 76-00186 Rome-tél.06/689791 fax06/68805396
NOTE POUR LA COMMISSION AFFAIRES ETRANGERES DE LA CHAMBRE ITALIENNE DES DEPUTES
DROITS HUMAINS ET APPLICATION DES CONVENTIONS
LA COUR PENALE INTERNATIONALE
SOMMAIRE: Un examen complet des questions qui n'ont pas encore été résolues dans le long processus pour la constitution de la Cour pénale internationale. Background et mise à jour; Les crimes internationaux; Les positions actuelles des Etats; Questions ouvertes; Tribunal International qui doit juger les crimes de guerre et contre l'humanité commis sur le territoire de la ex-Yougoslavie.
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Avant-propos
L'idée de constituer une Cour pénale internationale existe déjà depuis 1899. Après la première guerre mondiale, le Traité de Versailles de 1919 établit que le Kaiser et les autres militaires accusés de crimes de guerre auraient dû être jugés, mais il n'y eut pas, de la part des Alliés, la volonté politique de le faire.
Même la décision de punir les responsables du génocide du peuple arménien fut ensuite annulée.
Depuis que s'est affirmée l'interdiction de l'usage de la force dans les relations internationales il est apparu clair que la guerre, moyen extrême de confrontation entre les raisons d'Etat et les égoïsmes des peuples, ne pouvait pas représenter un alibi pour les organes officiels d'un Etat qui pouvait justifier des comportements cruels et inhumains (crimes de guerre).
A la fin de la seconde guerre mondiale, par contre, la Communauté mondiale exigeait un procès contre les responsables de la guerre, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui en étaient la conséquence.
Les expériences de Nuremberg et de Tokyo restèrent cependant isolées, alors que la criminalité internationale et transnationale augmentait. Depuis, le nombre de victimes des différentes guerres qui ont éclaté dans plusieurs parties du monde, a continué à augmenter et on a enregistré également une augmentation importante de graves violations des droits humains.
Avec le système des Nations Unies ressortirent aussi les hypothèses extrêmes de la violence commise avec l'agression et avec des menaces pour la sécurité et la paix. Dans le deuxième après-guerre s'affirmèrent plus précisément aussi les hypothèses juridiques du génocide et d'autres crimes contre l'humanité (actes de piraterie aérienne ou maritime, apartheid, crimes contre les diplomates, prises d'otages).
Il suffit de rappeler qu'au Cambodge le régime des Khmers rouges a fait 2 millions de morts et que la guerre d'indépendance au Bangladesh a coûté à ce pays plus d'un million de morts. Beaucoup d'autres hypothèses de comportements des individus ont aujourd'hui une importance internationale; ils répugnent à la conscience commune de la majorité des Etats et mériteraient par conséquent des sanctions universelles.
Aujourd'hui, pour des cas aussi tragiques, et contre la criminalité internationale organisée, contre le trafic de stupéfiants, contre le trafic international de mineurs, contre tant d'autres activités criminelles à caractère national et transnational, contre le terrorisme international dans ses manifestations tragiques, une Cour pénale internationale pourrait servir à affirmer la vie du droit et l'existence d'une Société internationale fondée sur le droit.
Autrement, deux mille ans après la diffusion de la culture du droit romain et du droit naturel prévaudront encore les dynamiques classiques des sociétés primitives: la loi du plus fort, de l'ethnie, des gouvernements sanguinaires.
Background et mise à jour
En 1989, l'assemblée Générale des Nations Unies a adopté une résolution dans laquelle on demandait à la International Law Commission (ILC) - l'organe auxiliaire de l'Assemblée Générale, chargé de préparer les décisions de l'Assemblée en matière de développement progressif et de codification du Droit international - d'élaborer un cadre de référence pour la constitution "d'un tribunal international sur les crimes ou d'un mécanisme juridique international".
A l'occasion de la 45ième et de la 46ième Session de l'Assemblée Générale (1990 et 1991) le projet perdit de l'élan, avec de nouvelles résolutions qui se limitaient à réitérer à l'ILC l'invitation à continuer à travailler sur le sujet. Cette attitude freinante était due fondamentalement aux positions de certains pays occidentaux, notamment les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France.
Ensuite, en 1992, poussés par ce qui se passait en ex-Yougoslavie et au Liban relativement aux controverses en thème d'extraditions, beaucoup de Nations prenaient pour la première fois position publiquement en faveur de la constitution d'une Cour Pénale Internationale: entre autres, l'Australie, le Canada, la Colombie, le Japon, le Venezuela, le Zimbabwe et - de manière tout à fait inattendue - la communauté Européenne dans son ensemble, y compris donc la Grande-Bretagne et la France. La ILC fit savoir à ce point qu'elle demandait un nouveau mandat des Nations Unies pour pouvoir élaborer un projet plus détaillé sous forme de schéma de statut. Malgré certaines résistances initiales des Etats-Unis et le scepticisme de la Chine, de l'Indonésie et d'autres pays en voie de développement, l'Assemblée Générale a adopté en novembre 1992 une résolution qui invitait la ILC à "continuer son travail en élaborant un projet de statut pour un tribunal permanent sur les crimes comme matière prioritaire en vue de la Session
suivante".
Actuellement (mai-juillet 1994) la ILC est en train de discuter le projet de statut de la Cour Pénale Internationale. Elle discutera également si en faire ou non un organe judiciaire des Nations Unies, comme la Cour Internationale de Justice.
La Cour Pénale Internationale pourra avoir la nature d'organe auxiliaire des Nations Unies et dans ce cas son statut pourra être adopté par l'Assemblée Générale. S'il s'agira par contre d'une institution sur base conventionnelle, une conférence des parties contractantes sera nécessaire. Le Conseil de Sécurité pourrait déférer à chaque fois le jugement sur certains crimes internationaux commis dans des situations qui mettent en crise la paix et la sécurité internationale.
En ce qui concerne les procédures de travail de l'Assemblée Générale, il faut rappeler que les résultats (contenus dans le rapport final de la Commission du Droit International) sont discutés dans la VI Commission de l'Assemblée Générale, puisque les travaux en séance plénière sont réservés aux discours des Ministres des Affaires étrangères sur les thèmes d'intérêt général des Nations Unies et uniquement à l'adoption formelle des Résolutions. A cette occasion il y a les déclarations finales des Etats, sans aucun débat sur les contenus de la Résolution.
Si - et tout laisse croire qu'il en soit ainsi - l'ILC présentera le projet de statut à l'Assemblée Générale, celle-ci, dans sa 49ième session (septembre-décembre 1994), devrait inviter les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour la convocation d'une conférence, organisée sous les auspices des Nations Unies. Le voeux est donc que cette Conférence internationale puisse se dérouler l'année du Cinquantenaire de la naissance de l'Organisation des Nations Unies, en 1995, afin de négocier un traité multilatéral pour la création de la Cour Pénale Internationale.
Les crimes internationaux
Les conventions et le droit coutumier international reconnaissent 24 catégories de crimes transnationaux: agression, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide - ces dernières sont d'ailleurs les bases du Tribunal ad hoc pour la ex-Yougoslavie - esclavage et pratiques relatives, expérimentations humaines illégales, torture, usage illégitime d'armes, piraterie, déroutement et sabotage d'avions, attaque et enlèvement de diplomates ou de personnes qui bénéficient d'une protection internationale, utilisation de civil comme otages, trafic international de drogues, destruction ou vol de trésors nationaux, vol de matériel nucléaire, usage illégitime de la poste, endommagement de câbles sous-marins internationaux, chantage exercé sur officiers publics étrangers, trafic international de matériel obscène, certains types de dégâts à l'environnement, contrefaçon.
Certains de ces crimes ne peuvent être commis sans une intervention directe ou indirecte de l'Etat: ce sont donc ceux à plus grand contenu "politique": l'agression, les crimes contre l'humanité et le génocide. Il serait nécessaire d'ajouter les crimes contre l'environnement.
Le groupe de travail institué par la ILC a produit un rapport le 6 juillet 1992 dans lequel, confirmant que l'institution d'une Cour Pénale Internationale est un objectif réalisable, affirme que "toute tentative pour instituer un système de procès international praticable doit partir d'une base modeste et réaliste".
Nous rappelons que certaines conventions internationales ont établi que dans des cas déterminés n'importe quel tribunal est compétent pour juger un crime international, indépendamment de la satisfaction des critères traditionnels du lieu de commission du fait ou de la nationalité de la victime ou de l'accusé. On dit que dans ces cas-là le procès exerce la juridiction universelle, ainsi que l'appellent certains chercheurs éminents de droit international.
Les accords internationaux qui ont prévu jusqu'à présent explicitement la juridiction universelle sont les conventions de Genève sur les crimes de guerre et certaines conventions récentes sur la prise d'otages, sur le déroutement d'avions ainsi que sur les crimes contre des personnes jouissant d'une protection internationale.
Pour certaines conventions, telles que celles contre le génocide, contre la torture et contre l'apartheid, le principe de la juridiction universelle a été établi à titre interprétatif, pour le renvoi que ces conventions font à la nécessité d'instituer une Cour Pénale Internationale.
Dans les dernières semaines, le groupe de travail restreint, dont le rapporteur est l'australien Crawford, a élaboré le projet de statut de la Cour Pénale Internationale. A la date où cette note est rédigée (11 juillet 1994) on n'en connaît pas le contenu. Ce qui est certain c'est que les crimes principaux ont été introduits: génocide, agression, crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Les positions actuelles des Etats
Dans le cadre de la VI Commission de l'Assemblée Générale de 1993, quelques délégués des Etats ont formulé des réserves et ont exprimé une série de doutes sur la "faisabilité" du Tribunal. Ils ont mis l'accent sur les difficultés venant de la souveraineté des Etats, sur les rapports entre droit international et droit national et sur l'existence du principe "juger ou extrader", principe qui permet, une fois capturé le coupable présumé, de le juger là où il se trouve ou dans le Pays où il est plus juste qu'il soit jugé étant donné les liens entre le crime commis et ce système juridique.
Il est important de faire grandir le consensus sur les nombreuses questions liées à la création du Tribunal: qui sera légitimé à engager une action judiciaire, quels Etats devraient donner leur assentiment à ce que le Tribunal ait compétence sur l'individu accusé d'un crime, quelle sera la loi applicable, quels seront les rapports entre le Tribunal et le Conseil de Sécurité, comment faudra-t-il définir les procédures relatives à des dédommagements éventuels.
Les positions des Etats exprimées dans la Sixième Commission de l'Assemblée Générale
Avis favorable:
Algérie, Australie, Autriche, Bharein, Canada, Tchécoslovaquie, Chypres, Croatie, Egypte, Fédération de Russie, Allemagne, Jamaïque, Grande-Bretagne, Grèce, Guinée, Inde, Iran, Irlande, Italie, Malte, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays Bas, Panama, Pologne, Roumanie, Sénégal, Slovénie, Espagne, Sri Lanka, Suisse (Observateur), Thaïlande, Trinidad, Tunisie, Turquie, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.
Avis articulé:
Chili.
Avis prudent:
Biélorussie, France, Japon, Maroc, Nigéria, Pakistan, Syrie, Etats -Unis, Hongrie.
Avis contraire:
Brésil, Chine, Cuba, Israël.
Les positions plus négatives:
Chine
Le représentant à la VI Commission de l'Assemblée Générale a exposé ce que l'on considère comme des "difficultés pratiques insurmontables" pour la création d'un Tribunal, tout en reconnaissant qu'il représenterait une forme de coopération internationale efficace pour lutter contre la criminalité internationale et transnationale. Il affirmait toutefois que dans ce cas "l'opportunité ne coïncide pas nécessairement avec la faisabilité". Les Etats, en principe, exigeraient que les coupables présumés soient traduits devant leurs tribunaux nationaux et seraient peu enclins à renoncer à leur compétence en matière pénale ou à accepter qu'elle soit limitée. Il a rappelé à ce propos que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, même si elles contemplent la possibilité de faire juger les crimes en question par une Cour Pénale Internationale, n'en prévoient pas la constitution. Le projet de statut d'une
Cour Pénale internationale élaboré en 1953 était resté, pour différentes raisons, sans suite. Le seul principe sur lequel les pays avaient réussi à se mettre d'accord pour lutter contre les crimes internationaux était le régime de compétence universelle consistant à "juger ou extrader".
Malgré que le nouveau climat des relations internationales facilite la création d'une Cour Pénale Internationale, les problèmes peuvent être accrus par l'indépendance et l'impartialité du Tribunal, compte tenu de la "dynamique" de la politique internationale. Les dispositions concernant la composition du Tribunal, le règlement interne, les principes généraux du droit pénal, ne suffiraient pas à réglementer la question. Même la décision d'amener les individus devant la justice risque de se heurter contre des difficultés pratiques, en raison du fait que la plupart des crimes cités, à l'exception des crimes de guerre et du trafic international de stupéfiants, ne peuvent être perpétrés que par les Etats. Si la responsabilité pénale s'applique aux individus, il est toutefois probable que certains feront partie de la classe dirigeante et diplomatique. Peut-on s'attendre légitimement à ce qu'un Etat même s'il est partie du statut du Tribunal et même si celui-ci exercera une compétence exclusive et obligatoire s'en
remette au Tribunal pour qu'il juge son Chef d'Etat ou de Gouvernement ou d'autres hauts responsables civils ou militaires?
Les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo n'offrent pas un exemple auquel on peut s'inspirer, parce qu'il s'agit de tribunaux ad hoc créés dans le contexte international particulier de l'époque. Il serait pratiquement impossible, à moins d'avoir recours à la force avec toutes les souffrances que cela comporterait pour la population innocente du pays en question, de reprendre pour les juger les individus coupables de crimes internationaux qui auraient fui.
Il est en outre extrêmement difficile, compte tenu des différences des systèmes nationaux de justice pénale et des différentes conceptions nationales de la peine, de mettre au point des règles uniformes acceptables par tous en ce qui concerne les peines applicables aux crimes internationaux. Ce problème risque de rendre non opérationnelle la proposition de création du Tribunal. Des difficultés semblables se posent également dans l'exécution des jugements et dans l'application des peines.
Israël
Le Représentant israélien à la VI Commission a souligné que l'on ne peut pas comparer le contexte politique actuel et le contexte politique dans lequel Le Tribunal de Nuremberg et de Tokyo ont été créés après la Seconde guerre mondiale. Les puissances alliées avaient créé, à juste titre, un Tribunal ad hoc à Nuremberg après la Seconde guerre mondiale, dans le but de juger les principaux responsables de la guerre et les auteurs d'autres crimes contre l'humanité. Dans la mesure on l'on entend s'inspirer à l'exemple du Tribunal de Nuremberg pour créer un Tribunal international appelé à juger les criminels de ce type, on ne peut pas éviter de se rendre compte que le procès de Nuremberg se déroulait dans des circonstances radicalement différentes. Tous les membres de l'Organisation des Nations Unies représentés à Nuremberg étaient d'accord sur le caractère odieux et barbare des crimes qu'ils étaient appelés à juger. Les accusés étaient dans les mains des Puissances alliées, et le problème ne se posait pas de conn
aître comment et par qui ils seraient jugés; en outre le problème du lieu de célébration du procès ne se posait pas parce que les juges représentaient les victimes. Le III Reich avait capitulé sans conditions et les inculpés contre lesquels étaient formulées les accusations en étaient membres. Après plus de 40 ans de discussion, la Communauté internationale n'a pas encore réussi à s'accorder sur un code de crimes internationaux. Le code de crimes adopté en première lecture par la Commission du Droit International comprend certains crimes qui peuvent être considérés mineurs par rapport aux atrocités dont étaient accusés les nazis. On invite par conséquent la Commission à réexaminer le problème des infractions qui doivent figurer dans le Code et de ne pas y inclure uniquement les crimes les plus graves, ceux que la Communauté international reconnait comme crimes contre la paix et contre l'humanité. En effet les Etats qui ne sont pas disposés à mettre sous accusation des personnes, ne seront pas disposés à les
présenter en justice devant une Cour Pénale Internationale. Personne ne devrait être porté devant une Cour Pénale Internationale sur la seule base d'une plainte qui ne soit pas fondée sur des faits établis et qui pourrait être déposée contre lui par un Etat hors de toute procédure d'extradition et éventuellement aussi en violation de ses droits civils et politiques.
Il faudra par conséquent mettre au point un mécanisme qui garantisse que ce Tribunal soit réellement au service de la justice internationale et qu'il ne soit pas utilisé par des Etats irresponsables à des fins politiques.
Questions ouvertes
Structure
Permanente:
la plupart des Etats
Ad hoc:
Australie, Biélorussie, Croatie, Fédération Russe,
France (la nomination d'au moins un représentant pour chaque Pays est opportune, vu la diversité des différents systèmes pénaux), Italie (mieux avec une liste permanente plutôt qu'avec une structure toujours en fonction).
Juridiction
Concurrente:
Australie, Brésil (difficulté de définition des critères pour la solution des conflits), Fédération de Russie, France, Grande- Bretagne.
Exclusive:
Algérie.
Volontaire (après l'entrée en vigueur du statut il faut un acte ultérieur pour chaque Etat):
Australie, Biélorussie, Brésil, France.
Obligatoire:
Algérie, Italie.
Juridiction Rationae Materiae
(liaison avec un futur code pénal international):
Algérie
Crimes définis dans le Code pénal international - Le Tribunal ne doit pas s'occuper de crimes mineurs
Australie
Crimes définis dans des Traités internationaux existants et dans le futur code. Le Tribunal ne doit pas s'occuper de crimes mineurs liés au trafic de stupéfiants
Canada
Crimes définis dans des Traités multilatéraux existants et dans le code lorsqu'il entrera en vigueur
Chine
Uniquement les crimes les plus graves: agression, apartheid, génocide, terrorisme d'Etat, infractions aux lois de guerre et cas sérieux de trafic de drogue. Beaucoup de ces crimes sont commis pour compte des Etats, et beaucoup de coupables sont fonctionnaires d'un Etat
Croatie
Crimes de guerre, crimes contre l'humanité et le droit international, crimes de génocide
Fédération Russe
Crimes définis dans les Traités multilatéraux existants et dans le code, lorsqu'il entrera en vigueur
France
Etats libres d'indiquer les crimes pour lesquels ils acceptent la juridiction du Tribunal. Crimes définis dans des Traités prédéterminés - Nullum crimen sine lege
Grande-Bretagne
Uniquement les crimes prévus expressément
Italie
Tous les Traités internationaux en vigueur
Juridiction Rationae Personae
Uniquement sur les individus:
Australie, Biélorussie, Fédération Russe, France (il faut le consensus de l'Etat dans lequel le crime a été commis, de l'Etat auquel appartient l'accusé, de l'Etat victime ou auquel appartient la victime du crime).
Statut con un Traité Multilatéral:
Biélorussie, Algérie, Fédération de Russie, France, Grande-Bretagne, Italie.
Rapport entre le Tribunal et le Code des crimes
Oui:
Algérie, Brésil.
Séparation:
Australie, Canada, Fédération de Russie, France, Grande-Bretagne, Italie.
Comment procéder pour obtenir l'institution de la Cour Pénale Internationale
Pour atteindre l'objectif de la Cour Pénale Internationale, il faut que le Gouvernement italien agisse immédiatement, avec toutes les initiatives institutionnelles et diplomatiques opportunes, pour que l'Assemblée Générale des Nations Unies, dans sa 49ième session (septembre-décembre 1994), au cours de laquelle elle devra discuter et approuver le projet de statut qui lui sera transmis par l'International Law Commission, tranche les questions politiques éventuellement encore ouvertes et prenne la décision d'instituer la Cour Pénale Internationale en approuvant une résolution.
La résolution de l'Assemblée Générale pourrait convoquer une conférence internationale qui fonde la Cour Pénale Internationale, sous les auspices des Nations Unies et à l'occasion de leur cinquantenaire.
TRIBUNAL INTERNATIONAL APPELE A JUGER SUR LES CRIMES DE GUERRE ET CONTRE L'HUMANITE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DE LA EX-YOUGOSLAVIE A PARTIR DU PREMIER JANVIER 1991
Le Tribunal International qui doit juger les crimes de guerre et contre l'humanité commis sur le territoire de la ex-Yougoslavie à partir du premier janvier 1991, s'est installé à La Haye le 17 novembre 1993. Il a été institué par le Conseil de Sécurité des Nations Unies avec les résolutions n. 808 du 22 février 1993 et n. 827 du 25 mai 1993.
La seconde résolution fait justement sienne le rapport du Secrétaire Général de l'ONU, Boutros Boutros Ghali, qui traçait à grandes lignes le fonctionnement du futur tribunal.
Le Tribunal a donc été directement institué par le Conseil de Sécurité, sans un accord ou un traité international spécial, qui a agi sur la base du chap. VII de la Charte des Nations Unies (concernant les actions par rapport à la paix, à la violation de la paix et aux actes d'agression de la compétence du Conseil de Sécurité): en appliquant le chap. VII, le Conseil de Sécurité a constitué le Tribunal en tant qu'"organe subsidiaire nécessaire pour l'accomplissement de ses fonctions" (art. 29 de la Charte de l'ONU).
Ceci constitue une importante nouveauté puisque l'on a dépassé l'idée que l'on considérait nécessaire, pour instituer un organe d'une telle importance, de conclure un traité international, qui aurait demandé des années de négociations et d'attente pour obtenir un nombre suffisant de ratifications. En agissant de la sorte, par contre, le Conseil de Sécurité a imposé aux Etats membres de l'ONU des délais extrêmement courts, en les mettant devant l'obligation de coopérer avec le nouveau Tribunal.
Le Statut du Tribunal a été défini par une commission spéciale convoquée par le Secrétaire Général sur la base de trois projets soumis aux Nations Unies par autant de commissions nationales instituées par les gouvernements français, italien et suédois (dans ce dernier cas, au nom de la CSCE); beaucoup d'autres Etats, d'Organisations non-gouvernementales, d'experts en particulier, ont en outre envoyé des avis et des observations. Le Statut offre des éléments importants de garantie de l'équité des procès et des droits de la défense, en commençant par les modalités d'élection des juges, auxquels on a essayé d'assurer le maximum d'indépendance. Parmi les peines que le Tribunal peut infliger (sur la base du code pénal en vigueur dans la Fédération Yougoslave avant le démembrement) il n'y a pas la peine de mort, mais uniquement celle de prison, à purger dans les prisons des Etats qui se sont déclarés prêts à accueillir les condamnés.
Le Tribunal jugera les crimes suivants:
a) violations graves des conventions de Genève qui protègent les prisonniers de guerre, les blessés et les civils atteints par des actions de guerre (sont compris, entre autre, les comportements tels que l'homicide volontaire, la torture ou autres traitements cruels, y compris les expériences biomédicales, la destruction étendue ou l'appropriation de la propriété d'autrui, les déportations, les transferts ou la relégation illégale de civils, la prise d'otage de civils);
b) violations de lois ou coutumes de guerre (parmi lesquelles: utilisation d'armes chimiques ou qui provoquent des souffrances inutiles, des destructions et des dévastations injustifiées, des bombardements ou des attaques contre des villes, des villages, des constructions sans défense, la destruction de lieux de culte, d'écoles, de biens artistiques-culturels);
c) génocide;
d) crimes contre l'humanité commis durant un conflit armé quelconque contre la population civile; homicide, extermination, réduction à l'esclavage, déportation, emprisonnement, torture, viol, persécution pour raisons politiques, religieuses ou raciales, autres actes contraires au sens d'humanité.
Certains pays, parmi lesquels l'Italie, se sont dotés d'une loi spéciale qui réglemente le type d'aide que l'administration publique (notamment l'autorité judiciaire et les forces de l'ordre) et la société civile elle-même peuvent fournir en signalant les cas de crimes sur lesquels le Tribunal peut exercer sa compétence et en garantissant la remise des responsables de ces crimes aux autorités internationales, pour qu'ils puissent être jugés.
Pour la récolte des documents et autre matériel probatoire sur les crimes commis, une importance particulière auront les missions de commissions internationales d'observateurs envoyées par l'ONU ou par d'autres organismes internationaux spécialisés.
En vertu de ce que dispose le Statut, des organismes non-gouvernementaux seront également appelés à collaborer pour la détermination des faits: on signale en particulier l'énorme banque de données informatisée qui a été réalisée à l'Université De Paul de Chicago et qui collabore avec la Commission de l'ONU pour les crimes de guerre, présidée par l'égyptien Cherif Bassiouni.
Le staff de personnes engagées pour le fonctionnement de ce Tribunal comprend, entre le personnel à plein temps et autres employés, 373 personnes: le coût de toute l'initiative est à charge du budget ordinaire des Nations Unies.
Beaucoup d'Etat ont accueilli l'invitation des Nations Unies à fournir le maximum de collaboration au Tribunal, émanant des lois spéciales pour régler les rapports entre les tribunaux nationaux et celui de la Haye et attribuer aux autorités de police les pouvoirs nécessaires pour donner exécution aux ordonnances du Tribunal international. Avec la loi n. 120 du 14 février 1994, le Parlement italien a défini les compétences et les procédures de collaboration entre notre autorité judiciaire et le Tribunal international. Sur la base de cette normative, l'Italie se déclare prête à accueillir les condamnés pour faire purger dans les prisons italiennes la peine de détention qui leur a été infligée; l'art. 7, alinéa 4 de la loi dispose que dans ce cas la réclusion ne peut pas dépasser un maximum de trente ans.
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Voilà, en résumé, les raisons qui font de ce Tribunal le premier, vrai segment de juridiction internationale:
Il s'agit de la première cour pénale naturellement internationale de l'histoire contemporaine, créée sur décision d'un organe doté de pouvoirs supranationaux, de nature aussi coercitive, tel que le Conseil de Sécurité des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle l'analogie avec les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, institués avec un acte unilatéral des puissances victorieuses, est impropre.
C'est la seule initiative, d'importance et de portée "structurelles", que la communauté internationale a jusqu'à présent réussi à prendre depuis la fin de la période du bipolarisme Est-Ouest.
Pour la détermination des crimes, le Tribunal international devra se servir de la loi internationale "écrite", constituée par les Conventions de droit humanitaire et par les Conventions sur les droits humains (des deux Pactes généraux de 1966, respectivement sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, à la Convention sur les droits des enfants, entrée en vigueur en 1990).
Il est prévu expressément dans le statut du Tribunal que les procès peuvent commencer sur la base d'impulsions venant des organisations non-gouvernementales.
Dans le paragraphe 5 de la Résolution 827 du 25 mai 1993, avec laquelle le Conseil de Sécurité a décidé la création du Tribunal et en a approuvé le statut, les organisations non-gouvernementales sont sollicitées, avec les gouvernements et avec les organismes intergouvernementaux, et les simples citoyens, à prêter leur collaboration au Tribunal, en fournissant des informations, des aides économiques, du "personnel expert".
La loi n. 120 du 14 février 1994, avec laquelle l'Italie souscrit l'obligation de "coopérer avec le Tribunal international", contient l'important article 14, qui dispose que l'Etat "favorise la collaboration des organisations non-gouvernementales nationales et internationales avec le Tribunal" et prévoit pour ces sujets collectifs de la solidarité "la faculté de présenter des mémoires et d'indiquer des sources et des éléments de preuve" dans la phase des enquêtes préliminaires dans les poursuites pénales devant l'autorité judiciaire italienne "relatives à des faits qui sont inclus dans la compétence du Tribunal international".
Sur la base du principe de la juridiction concurrente, sanctionné par l'article 9 du statut du Tribunal international, les tribunaux italiens ont eux aussi le droit-devoir de juger les crimes de guerre et contre l'humanité en ex-Yougoslavie lorsqu'ils en sont dûment saisis. Ceci signifie que les juges italiens devront appliquer les conventions juridiques internationales de droit humanitaire et sur les droits de l'homme et que, à titre préliminaire, ils devront en connaître le contenu et les principes dont elles s'inspirent.
Le Tribunal a un statut "garantiste": pas de procès en contumace, pas de peine de mort.
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La juridiction concurrente
Au moment de l'institution du Tribunal le problème s'est posé d'établir le rapport entre le Tribunal ad hoc et les tribunaux ordinaires des Etats qui ont compétence pour juger les mêmes faits.
Pour résoudre ce problème, le statut du Tribunal a institué, comme nous le disions plus haut, une forme particulière de juridiction concurrente (art. 9). Le Tribunal partage sa propre juridiction avec les tribunaux nationaux, mais en position de suprématie. Les tribunaux nationaux pourront continuer à célébrer des procès contre des personnes qui se soient rendues responsables de crimes de guerre ou d'actes de génocide ou de crimes contre l'humanité, mais le Tribunal international pourra à tout instant demander formellement que lui soient attribués les procès entamés devant les tribunaux des Etats.
Puisque sa juridiction est concurrente avec celle des cours nationales, le Tribunal international pourra organiser les procès dans tous les cas où les tribunaux nationaux resteront inactifs.
Le statut n'indique pas explicitement les cas où le Tribunal international pourra intervenir et demander que les procès soient transférés devant les tribunaux d'état. Une exception est prévue au principe du ne bis in idem: le Tribunal international peut de nouveau assigner en jugement une personne déjà jugée par un tribunal national à chaque fois que, devant le tribunal de l'Etat, le fait ait été qualifié juridiquement de façon moins grave (comme "délit de droit commun" ou lorsque le jugement n'a pas été impartial et indépendant ou n'a visé uniquement qu'à soustraire l'accusé à ses responsabilités pénales internationales ou bien, enfin, dans le cas où le procès n'a pas été soigneusement instruit.
La juridiction concurrente, mais en position de suprématie du tribunal International, ne se limite pas aux rapports avec les tribunaux nationaux des Républiques de la ex-Yougoslavie mais s'étend aussi aux rapports avec toutes les juridictions nationales des Etats membres des Nations Unies.
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Le Tribunal est formé de 11 juges indépendants, élus par l'Assemblée Générale des Nations unies, venant d'autant d'Etats différents, partagés en deux sections et une Chambre d'appel. Les juges du Tribunal International sont: George Michel Abi-Saab (Egypte), Jules Deschenes (Canada), Adolphus Godwin Karibi-Whyte (Nigéria), Germain Le Foyer de Costil (France), Haopei Li (Chine), Gabrielle Kirk McDonald (USA), Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Rustam Sidhwa (Pakistan), Niniam Stephen (Australie), Lal Chand Vohrah (Malaisie), Antonio Cassese (Italie). Ce dernier a été élu président du Tribunal.
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Samedi 9 juillet, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, sur l'indication du Secrétaire Général Boutros Boutros Ghali, a nommé le Procureur Général du Tribunal. Le Procureur Général précédent, l'australien Graham Thomas Blewuit - qui avait succédé au vénézuélien Ramon Escovar-Salom, qui démissionna après avoir été nommé membre du Gouvernement de son pays - exerçait ses fonctions à titre provisoire.
Le nouveau Procureur Général est Richard J. Goldstone, Né à Boksburg, en Afrique du Sud, le 26 octobre 1938.
De 1980 à 1989 juge de la Cour Suprême du Transvaal, Goldstone a été, entre autre, juge de la Division d'Appel de la Cour Suprême d'Afrique du Sud; chef de la Commission Permanente d'Enquête sur la violence publique et l'intimidation; président de l'Institut National pour la prévention du Crime et la réhabilitation des criminels (MICRO); membre du conseil de l'Université de Witwatersrand, chaire de Droit; président de la Commission consultative permanente de droit sociétaire; membre de l'association des avocats de Johannesburg.
En 1989 Goldstone fut nommé président et membre unique de la Commission d'enquête sur les événements de Seboleng, où la police sud-africaine fit des morts et des blessés durant une manifestation de 50.000 personnes.
Sa nomination comme Président de la Commission permanente d'enquête sur la prévention de la violence et de l'intimidation publiques, qui eut lieu en 1991, a été la conséquence d'une décision unanime prise par les parties de l'accord de paix de cette année-là et, notamment, par l'ancien Gouvernement d'Afrique du Sud et par l'ANC.
Au cours des trois dernières années, Richard Goldstone a été fortement engagé dans l'enquête sur la violence politique et sur les violations des droits humains commises par des membres de partis politiques et par les forces de sécurité d'Afrique du Sud. Près de 30 enquêtes différentes ont été menées par la Commission. D'importantes recherches ont mis en lumière la conduite criminelle d'un secteur du Département de l'Intelligence militaire de l'Afrique du Sud et, dernièrement, d'une partie des membres les plus anciens et anciens membres des forces de police d'Afrique du Sud. Ces enquêtes comprenaient des recherches initiales qui ont rassemblé des témoignages et des preuves pour des audiences publiques. Les procès pénaux pour homicide et autres crimes sont en suspens.