SOMMAIRE: La I.L.C. (International Law Commission), l'organe auxiliaire de l'Assemblée Générale de l'ONU, a élaboré un projet de statut pour la cour pénale internationale. En tant que cour criminelle permanente, celle-ci sera "compétente pour les crimes les plus graves intéressant la communauté internationale dans son ensemble". Nous retiendrons tout particulièrement les points suivants: 1. l'exclusion de la peine de mort du statut de la cour; 2. la procédure d'institution de la cour (par le biais d'une conférence intergouvernementale, ce qui implique qu'elle lie tous les Etats signataires et évite l'écueil d'une décision requérant l'unanimité); 3. la possibilité pour le Conseil de sécurité d'élargir la compétence de la cour à d'autres régions ou pays dans des situations particulièrement graves.
- PROJET DE STATUT D'UNE COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE
Table des matières
PREMIERE PARTIE: INSTITUTION DE LA COUR
Article premier La Cour
Article 2 Lien de la Cour avec l'Organisation des Nations Unies
Article 3 Siège de la Cour
Article 4 Statut et capacité juridique de la Cour
DEUXIEME PARTIE: COMPOSITION ET ADMINISTRATION DE LA COUR
Article 5 Organes de la Cour
Article 6 Qualités et élection des juges
Article 7 Sièges vacants
Article 8 La Présidence
Article 9 Chambres
Article 10 Indépendance des juges
Article 11 Décharge et récusation des juges
Article 12 Le Parquet
Article 13 Le Greffe
Article 14 Engagement solennel
Article 15 Perte de fonctions
Article 16 Privilèges et immunités
Article 17 Allocations et frais
Article 18 Langues de travail
Article 19 Règlement de la Cour
TROISIEME PARTIE: COMPETENCE DE LA COUR
Article 20 Crimes relevant de la compétence de la Cour
Article 21 Conditions préalables de l'exercice de la compétence de la Cour
Article 22 Acceptation de la juridiction de la Cour aux fins de l'article 21
Article 23 Action du Conseil de sécurité
Article 24 Devoir de la Cour de s'assurer de sa compétence
QUATRIEME PARTIE: ENQUETE ET POURSUITES
Article 25 Dépôt d'une plainte
Article 26 Enquête sur les crimes présumés
Article 27 Engagement des poursuites
Article 28 Arrestation
Article 29 Détention provisoire ou mise en liberté
Article 30 signification de l'acte d'accusation
Article 31 Désignation de personnes chargées d'assister le Procureur
CINQUIEME PARTIE: LE PROCES
Article 32 Lieu du procès
Article 33 Droit applicable
Article 34 Contestation de la compétence
Article 35 Questions de recevabilité
Article 36 Procédure en vertu des articles 34 et 35
Article 37 Présence de l'accusé au procès
Article 38 Fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance
Article 39 Principe de légalité (nullum crimen cine leae)
Article 40 Présomption d'innocence
Article 41 Droits de l'accusé
Article 42 Non bis in idem
Article 43 Protection de l'accusé, des victimes et des témoins
Article 44 Dépositions
Article 45 Quorum et verdict
Article 46 Prononcé de la peine
Article 47 Peines applicables
SIXIEME PARTIE: RECOURS ET REVISION
Article 48 Recours contre le verdict ou la peine
Article 49 Procédure de recours
Article 50 Révision
SEPTIEME PARTIE: COOPERATION INTERNATIONALE ET ASSISTANCE JUDICIAIRE
Article 51 Coopération et assistance judiciaire
Article 52 Mesures conservatoires
Article 53 Transfert d'un accusé a la Cour
Article 54 Obligation de poursuivre ou d'extrader
Article 55 Règle de la spécialité
Article 56 Coopération avec les Etats non parties au Statut
Article 57 Communications et documentation
HUITIEME PARTIE: EXECUTION
Article 58 Reconnaissance des arrêts
Article 59 Exécution des peines
Article 60 Grâce, libération conditionnelle ou commutation de peine
Annexe
PROJET DE STATUT DE LA COUR CRIMINELLE INTERNATIONALE
Les Etats parties au Présent Statut,
Désireux d'encourager la coopération internationale en vue d'accroître l'efficacité de la répression et de la poursuite des crimes ayant une portée internationale et, à cette fin, d'instituer une cour criminelle internationale,
Soulignant que cette cour ne doit être compétente que pour les crimes les plus graves qui intéressent la communauté internationale dans son ensemble,
Soulignant éqalement que ladite cour doit être complémentaire des systèmes nationaux de justice pénale dans les affaires ou les procédures de jugement requises seraient inexistantes ou inefficaces,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE : INSTITUTION DE LA COUR
Article premier
La Cour
Il est institué une cour criminelle internationale ("la Cour"), dont la compétence et le fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut.
Article 2
Lien de la Cour avec l'Organisation des Nations Unies
Le Président peut, avec l'agrément des Etats parties au présent Statut ("les Etats parties"), conclure un accord établissant un lien approprié entre la Cour et l'Organisation des Nations Unies.
Article 3
Siège de la Cour
1. Le siège de la Cour est à ..., [à] [en] [au] ... ("l'Etat hôte").
2. Le Président peut, avec l'agrément des Etats parties, conclure avec l'Etat hôte un accord fixant les relations entre ledit Etat et la Cour.
3. La Cour peut exercer ses pouvoirs et fonctions sur le territoire de tout Etat partie et, par une convention à cet effet, sur le territoire de tout autre Etat.
Article 4
Statut et capacité juridique de la Cour
1. La Cour est une institution permanente ouverte aux Etatsparties conformément au présent Statut. Elle se réunit lorsqu'elle est appelée à examiner une affaire dont elle est saisie.
2. La Cour jouit sur le territoire de chacun des Etats parties de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs.
DEUXIEME PARTIE : COMPOSITION ET ADMINISTRATION DE LA COUR
Article 5
Organes de la Cour
La Cour comprend les organes suivants:
a) une présidence, ainsi qu'il est prévu à l'article 8;
b) une chambre des recours, des chambres de premiere instance et d'autres chambres, ainsi qu'il est prévu a l'article 9;
c) un parquet, ainsi qu'il est prévu a l'article 12; et
d) un greffe, ainsi qu'il est prévu a l'article 13.
Article 6
Qualités et élection des juges
1. Les juges à la Cour sont des personnes jouissant de la plus haute considération morale, impartiales et intègres, qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires et qui ont, en outre :
a) de l'expérience en matière de justice pénale;
b) une compétence notoire en matière de droit international.
2. Chaque Etat partie peut présenter la candidature de deux personnes au plus, de nationalité différente, qui répondent à la condition requise au paragraphe l, alinéa a), ou à la condition requise au paragraphe 1, alinéa b), et qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions qu'elles pourront être appelées à remplir à la Cour.
3. Dixhuit juges sont élus, au scrutin secret, à la majorité absolue des voix des Etats parties. Dix juges sont d'abord élus parmi les candidats présentés comme répondant à la condition requise au paragraphe 1, alinéa a). Huit juges sont ensuite élus parmi les candidats présentés comme répondant à la condition requise au paragraphe 1, alinéa b).
4. La Cour ne peut comprendre deux juges ayant la nationalité du même Etat.
5. Dans l'élection des juges, les Etats parties auront en vue que la représentation des principaux systèmes juridiques du mondesoit assurée.
6. Les juges sont élus pour un mandat de neuf ans et, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 2t de l'article 7, paragraphe 2, ils ne sont pas rééligibles. Toutefois, un juge qui a commencé à instruire une affaire reste en fonctions jusqu'à son règlement.
7. A la première élection, six juges choisis par tirage au sort seront nommés pour un mandat de trois ans, et ils seront rééligibles, six juges choisis par tirage au sort le seront pour un mandat de six ans et les autres, pour un mandat de neuf ans.
8. Les juges présentés comme candidats répondant à la condition requise au paragraphe 1, alinéa a) ou alinéa b), selon le cas, sont remplacés par des candidats présentés comme répondant à la même condition.
Article 7
Sièges vacants
1. Il est pourvu aux sièges devenus vacants par l'élection de juges de remplacement conformément à l'article 6.
2. Un juge élu en vue de pourvoir un siège vacant achève le mandat de son prédécesseur et, si la durée du mandat à achever est inférieure à cinq ans, il est rééligible pour un nouveau mandat.
Article 8
La Présidence
1. Le Président, le premier VicePrésident et le deuxième VicePrésident, ainsi que deux viceprésidents suppléants, sont élus a la majorité absolue des juges. Ils le sont pour trois ans, ou jusqu'à l'expiration de leur mandat de juge si celuici prend fin auparavant.
2. Le Premier VicePrésident ou le Deuxieme VicePrésident, selon le cas, peut remplacer le Président lorsque celuici est empêché ou récusé. Un viceprésident suppléant peut, si besoin est, remplacer l'un ou l'autre des viceprésidents.
3. Le Président et les viceprésidents constituent la Présidence, laquelle est chargée :
a) de la bonne administration de la Cour, et
b) des autres fonctions qui lui sont conférées par le présent Statut.
4. Sauf indication contraire, les fonctions d'enquête et d'instruction et autres fonctions de procédure conférées a la Cour en vertu du présent Statut peuvent être exercées par la Présidence dans tous les cas où une chambre de la Cour n'est pas saisie de l'affaire.5. La Présidence peut, conformément au Règlement, déléguer à un ou plusieurs juges, pour une affaire donnée, l'exercice d'un pouvoir dont elle est investie en vertu des articles 26, paragraphe 3, 27, paragraphe 5, 28, 29 ou 30, paragraphe 3, pendant la période précédant la constitution d'une chambre de première instance pour ladite affaire.
Article 9
Chambres
1. Dès que possible après chaque élection de juges à la Cour, la Présidence constitue, conformément au Règlement, une chambre des recours composée du Président et de six autres juges, dont trois au moins élus parmi les candidats présentés comme répondant à la condition requise à l'article 6, paragraphe 1, alinéa b). Le Président de la Cour préside la Chambre des recours.
2. La Chambre des recours est constituée pour une période de trois ans. Les membres de la Chambre des recours continuent à siéger audelà de ce terme jusqu'au règlement des affaires dont ils sont déja saisis.
3. Les juges peuvent être reconduits dans leurs fonctions de membres de la Chambre des recours pour un deuxième mandat ou un mandat ultérieur.
4. Les juges qui ne sont pas membres de la Chambre des recours peuvent siéger aux chambres de premiere instance et autres chambres constituées en application du présent Statut et exercer les fonctions de membres suppléants de la Chambre des recours dans le cas ou un membre de ladite Chambre est empêché ou récusé.
5. La Présidence désigne, conformément au Règlement, cinq de ces juges pour constituer la chambre de première instance pour une affaire donnée. Une chambre de première instance comprend au moins trois juges élus parmi les candidats présentés comme répondant a la condition requise à l'article 6, paragraphe 1, alinéa a).
6. Le Règlement peut prévoir la désignation de juges suppléants qui assistent aux audiences et remplacent les membres de la Chambre de premiere instance lorsque l'un d'eux décède ou est empeché en cours de procès.
7. Aucun juge ressortissant de l'Etat plaignant ou de l'Etat dont l'accusé est ressortissant ne peut faire partie d'une chambre saisie de l'affaire considérée.
Article 10
Indépendance des juges
1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges sont indépendants.
2. Les juges ne se livrent a aucune activité qui risque d'interférer avec leurs fonctions judiciaires ou d'altérer laconfiance dans leur indépendance. En particulier, ils ne font pas partie, durant leur mandat de juge, des organes législatifs ou exécutifs du gouvernement d'un Etat ou d'un organe chargé de procéder à une enquête ou à des poursuites en matière criminelle.
3. Toute question concernant l'application du paragraphe 2 est tranchée par la Présidence.
4. Sur la recommandation de la Présidence, les Etats parties peuvent décider, a la majorité des deux tiers, que le nombre des affaires inscrites au rôle de la Cour exige que les juges exercent leurs fonctions à plein temps. Dans ce cas :
a) les juges déja élus qui choisissent d'exercer leurs fonctions à plein temps n'occupent pas d'autre charge ou emploi; et
b) les juges élus ultérieurement n'occupent pas d'autre charge ou emploi.
Article 11
Décharqe et récusation des juges
1. La Présidence peut, à sa demande, décharger un juge d'une fonction qui lui est attribuée en vertu du présent Statut.
2. Les juges ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus à quelque titre que ce soit ou dans laquelle leur impartialité pourrait raisonnablement être contestée pour un motif quelconque, y compris un conflit d'intérets effectif, apparent ou potentiel.
3. Le Procureur ou l'accusé peut récuser un juge sur la base du paragraphe 2.
4. Toute question concernant la récusation d'un juge est tranchée à la majorité absolue des membres de la chambre intéressée. Le juge en cause ne participe pas à la décision.
Article 12
Le Parquet
1. Le Parquet est un organe indépendant au sein de la Cour, chargé d'enquéter sur les plaintes présentées conformément au présent Statut et d'exercer les poursuites. Les membres du Parquet ne sollicitent ni n'appliquent d'instructions d'aucune source extérieure.
2. Le Parquet est placé sous l'autorité du Procureur, assisté par un ou plusieurs procureurs adjoints, qui peuvent remplacer le Procureur en cas d'empêchement. Le Procureur et les procureurs adjoints sont de nationalités différentes. Le Procureur peut nommer tels autres collaborateurs qualifiés qui peuvent être nécessaires.
3. Le Procureur et les procureurs adjoints sont des personnes jouissant d'une haute considération morale et qui possèdent auplus haut degré les compétences et l'expérience nécessaires en matière de poursuites criminelles. Ils sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue des voix des Etats parties, parmi les candidats que ceuxci ont présentés. A moins qu'un mandat plus court ne soit décidé lors de leur élection, ils exercent un mandat de cinq ans et sont rééligibles.
4. Les Etats parties peuvent élire le Procureur et un procureur adjoint pour qu'elles prêtent leurs services en fonction des besoins.
5. Le Procureur et les procureurs adjoints n'exercent pas leurs attributions à l'égard d'une plainte concernant une personne de leur nationalité.
6. La Présidence peut, à sa demande, décharger le Procureur ou un procureur adjoint de ses fonctionS dans une affaire déterminée et elle tranche toute contestation de l'impartialité du Procureur ou d'un procureur adjoint dans une affaire déterminée.
7. Le personnel du Parquet est soumis à un statut du personnel établi par le Procureur, aussi conforme que possible au Statut et au Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies et approuvé par la Présidence.
Article 13
Le Greffe
1. Sur la proposition de la Présidence, les juges élisent au scrutin secret, à la majorité absolue des voix, le Greffier, qui est le chef de l'administration de la Cour. Ils peuvent de la même manière élire un greffier adjoint.
2. Le Greffier est élu pour un mandat de cinq ans, rééligible et en service complet. Le Greffier adjoint est élu pour un mandat de cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui pourra être décidé, et il peut être élu pour prêter ses services en fonction des besoins.
3. La Présidence peut nommer ou autoriser le Greffier à nommer tels autres membres du personnel du Greffe qui peuvent être nécessaires.
4. Le personnel du Greffe est soumis au Statut du personnel établi par le Greffier, aussi conforme que possible au Statut et au Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies et approuvé par la Présidence.
Article 14
Engagement solennel
Avant d'entrer en fonctions conformément au présent Statut, les juges et autres titulaires d'une charge à la Cour prennent l'engagement solennel d'exercer leurs attributions en pleine impartialité et en toute conscience.
Article 15
Perte de fonctions
1. Un juge, le Procureur ou autre titulaire d'une charge à la Cour qui est reconnu avoir commis une faute ou un manquement grave au présent Statut, ou être dans l'incapacité d'exercer les fonctions qui lui sont assignées par le présent Statut pour cause de maladie de longue durée ou d'invalidité, est relevé de ses fonctions.
2. La décision concernant la perte de fonctions en application du paragraphe 1 est prise au scrutin secret :
a) dans le cas du Procureur ou d'un procureur adjoint, à la majorité absolue des Etats parties;
b) dans tout autre cas, à la majorité des deux tiers des juges.
3. Le juge, le Procureur ou autre titulaire d'une charge à la Cour dont le comportement ou l'aptitude à exercer ses fonctions est mis en cause a toute latitude pour produire des moyens de preuve et présenter des conclusions, mais il ne participe pas autrement à l'examen de la question.
Article 16
Privilèges et immunités
1. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le personnel du Parquet, le Greffier et le Greffier adjoint jouissent des privilèges, immunités et facilités accordés aux agents diplomatiques au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 16 avril 1961.
2. Les membres du personnel du Greffe jouissent des privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
3. Les avocats, les experts et les témoins devant la Cour jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour s'acquitter de leurs devoirs en toute indépendance.
4. Par une décision prise à la majorité absolue, les juges peuvent retirer un privilège ou lever une immunité conférés par le présent article, sauf s'il s'agit d'une immunité conférée ès qualités à un juge, au Procureur ou au Greffier. Dans le cas des autres titulaires d'une charge à la Cour et des membres du personnel du Parquet ou du Greffe, ils ne peuvent le faire que sur la recommandation du Procureur ou du Greffier, selon le cas.
Article 17
Allocations et frais
1. Le Président reçoit une allocation annuelle.
2. Les viceprésidents reçoivent une allocation spéciale pourchaque jour où ils remplissent les fonctions de président.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les juges reçoivent une allocation journalière pendant la période où ils exercent leurs fonctions.
Ils peuvent continuer à percevoir un traitement pour tout autre poste qu'ils occupent, sous réserve des dispositions de l'article 10.
4. S'il est décidé, en vertu de l'article 10, paragraphe 4, que les juges exerceront désormais leurs fonctions à plein temps, les juges déjà élus qui choisissent d'exercer leurs fonctions à plein temps et les juges élus ultérieurement perçoivent un traitement.
Article 18
Langues de travail
Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français.
Article l9
Règlement de la Cour
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, les juges peuvent, à la maiorité absolue, adopter des règles pour régir le fonctionnement de la Cour dans le cadre du présent Statut, et notamment les règles appllcables à :
a) la conduite des enquêtes;
b) la procédure à suivre et l'administration de la preuve;
c) toute autre question nécessaire à l'application du présent Statut.
2. Le Règlement initial de la Cour est rédigé par les juges dans les six mois qui suivent les premières élections à la Cour et soumis à une conférence des Etats parties aux fins de son approbation. Les juges peuvent décider qu'une règle adoptée ultérieurement en vertu du paragraphe 1 devra aussi etre soumise à une conférence des Etats parties aux fins de son approbation.
3. Dans tous les cas où le paragraphe 2 ne s'applique pas, toute règle adoptée en vertu du paragraphe 1 est communiquée aux Etats parties et peut être confirmée par la Présidence, sauf si, dans le délai de six mois qui suit sa communication, une majorité des Etats parties ont fait connaître par écrit leurs objections.
4. Une règle peut prévoir son application à titre provisoire durant la période précédant son approbation ou sa confirmation. Toute règle qui n'a pas été approuvée ou confirmée devient caduque.
TROISIEME PARTIE : COMPETENCE DE LA COUR
Article 20
Crimes relevant de la compétence de la Cour
La Cour a compétence conformément au présent Statut pour les crimes suivants :
a) le crime de génocide;
b) le crime d'agression;
c) les violations graves des lois et coutumes applicables dans les conflits armés;
d) les crimes contre l'humanité;
e) Les crimes définis ou visés par les dispositions de traités énumérées à l'annexe qui, eu égard au comportement incriminé, constituent des crimes de portée internationale qui sont d'une exceptionnelle gravité.
Article 21
Conditions Préalables de l'exercice de la compétence de la Cour
1. La Cour peut exercer sa compétence à l'egard d'une personne pour un crime visé à l'article 20 si :
a) dans un cas de génocide, une plainte est déposée en application du paragraphe 1 de l'article 25;
b) dans tout autre cas, une plainte est déposée en application du paragraphe 2 de L'article 25, et la juridiction de la Cour est acceptée pour le crime considéré en vertu de l'article 22 :
i) par l'Etat qui a la garde de la personne soupçonnée du crime, et
ii) par l'Etat sur le territoire duquel l'acte ou L'omission considéré est intervenu.
2. Si, dans le cas d'un crime auquel l'alinéa b) du paragraphe 1 s'applique, l'Etat qui en a la garde a reçu d'un autre Etat, en vertu d'un accord international, une demande de remise du suspect aux fins de l'exercice de l'action pénale, sauf rejet de cette demande, l'acceptation par l'Etat requérant de la juridiction de la Cour pour le crime considéré est également requise.
Article 22
Acceptation de la juridiction de la Cour aux fins de l'article 21
1. Tout Etat partie au présent Statut peut:
a) au moment où il consent à être lié par le Statut, par déclaration déposée auprès du dépositaire, ou
b) ultérieurement, par déclaration déposée auprès du Greffier,accepter la juridiction de la Cour pour ceux des crimes visés à l'article 20 qu'il précise dans la déclaration.
2. Une déclaration peut être d'application générale, ou limitée à un acte particulier ou à un acte commis durant une période particulière.
3. Une déclaration peut être faite pour une période déterminée, auquel cas elle ne pourra pas être retirée avant l'expiration de cette période, ou pour une période indéterminée, auquel cas elle ne pourra l'être que moyennant préavis de retrait de six mois donné au Greffier. Le retrait est sans effet sur des poursuites déjà engagées en vertu du présent Statut.
4. Si, en vertu de l'article 21, l'acceptation est requise de la part d'un Etat qui n'est pas partie au présent Statut, cet Etat peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence pour le crime considéré.
Article 23
Action du Conseil de sécurité
1. Nonobstant le dispositions de l'article 21, la Cour est compétente conformément au présent Statut pour des crimes visés à l'article 20 du fait du renvoi d'une affaire devant elle par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
2. Aucune plainte concernant un acte d'agression ou directement liée à un acte d'agression ne peut être déposée en vertu du présent Statut, à moins que le Conseil de securité n'ait constaté au préalable qu'un Etat a commis l'acte d'agression qui fait l'objet de la plainte.
3. Aucune poursuite ne peut être engagée en vertu du présent Statut à raison d'une situation dont le Conseil de sécurité traite en tant que menace contre la paix ou rupture de la paix ou acte d'agression aux termes du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité n'en décide autrement.
Article 24
Devoir de la Cour de s'assurer de sa compétence
La Cour s'assure qu'elle est compétente pour connaître de toute affaire dont elle est saisie.
QUATRIEME PARTIE : ENQUETE ET POURSUITES
Article 25
Dépôt d'une plainte
1. Tout Etat partie qui est également Partie contractante à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 peut déposer une plainte auprès duProcureur en faisant valoir qu'un crime de génocide paraît avoir été commis.
2. Tout Etat partie qui accepte la juridiction de la Cour pour un crime en application de l'article 22 peut deposer une plainte auprès du Procureur en faisant valoir qu'un tel crime paraît avoir été commis.
3. Dans la mesure du possible, la plainte précise les circonstances du crime allégué ainsi que l'identité de tout suspect et le lieu où il se trouve et elle est accompagnée de ce dont l'Etat plaignant dispose comme pièces servant à conviction.
4. Dans les cas où l'article 23, paragraphe 1, s'applique, l'ouverture d'une enquête n'exige pas le dépôt préalable d'une plainte.
Article 26
Enquête sur les crimes présumés
1. Saisi d'une plainte ou de la notification d'une décision du Conseil de sécurité visée à l'article 23, paragraphe 1, le Procureur ouvre une enquête, à moins qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de base possible à des poursuites en vertu du présent Statut et décide de ne pas ouvrir d'enquête, auquel cas il en informe la Présidence.
2. Le Procureur peut :
a) convoquer et interroger les suspects, les victimes et les témoins;
b) rassembler des éléments de preuve par documents et autres;
c) procéder à des enquêtes sur place;
d) prendre les mesures nécessaires pour garantir le caractère confidentiel des informations recueillies ou la protection de toute personne;
e) en cas de besoin, demander la coopération de tout Etat ou celle de l'Organisation des Nations Unies.
3. La Présidence peut, à la demande du Procureur, délivrer les citations à comparaître et les mandats qui peuvent être nécessaires à la conduite d'une enquête, y compris un mandat d'arrêt ordonnant le placement en détention provisoire d'un suspect en application de l'article 28, paragraphe 1.
4. Si, après enquête et eu egard, notamment, aux questions visées à l'article 35, il conclut à l'absence de motifs suffisants pour exercer des poursuites en vertu du présent Statut et décide de ne pas établir d'acte d'accusation, le Procureur en informe la Présidence, en précisant la nature et la base de la plainte ainsi que les motifs pour lesquels il n'établit pas d'acte d'accusation.
5. A la demande d'un Etat plaignant ou, dans le cas où l'article 23 s'applique, du Conseil de sécurité, la Présidence examine toute décision du Procureur de ne pas ouvrir d'enquête ou de ne pas établir d'acte d'accusation et peut lui demander de reconsidérer ladite décision.
6. Toute personne soupçonnée d'un crime au sens du présent Statut a le droit :
a) avant d'être interrogée, d'être informée des soupçons qui pèsent sur elle et de ses droits :
i) de garder le silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence; et
ii) de se faire assister par un défenseur de son choix ou, si elle n'a pas les moyens d'en remunérer un, de se voir attribuer d'office un conseil par la Cour;
b) de ne pas être forcée de témoigner contre ellemême ou de s'avouer coupable; et
c) si elle est interrogée dans une langue qu'elle ne comprend pas ou ne parle pas, d'obtenir les services d'un interprète compétent ainsi que la traduction des documents sur lesquels elle doit être interrogée.
Article 27
Engagement des poursuites
1. si après enquête il conclut qu'à première vue, il y a matière à poursuites, le Procureur dépose auprès du Greffier un acte d'accusation contenant un exposé concis des faits reprochés au suspect et du ou des crimes dont il est accusé.
2. La Présidence examine l'acte d'accusation et toutes pièces servant à conviction et décide :
a) s'il y a bien matière à poursuites en raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour; et
b) si, eu egard, notamment, aux questions visées à l'article 35, l'affaire, d'après les informations disponibles, doit ou non être jugée par la Cour.
Dans l'affirmative, la Présidence confirme l'acte d'accusation et constitue une chambre de première instance conformément à l'article 9.
3. Si, après le report éventuellement nécessaire pour supplément d'information, la Présidence décide de ne pas confirmer l'acte d'accusation, elle en informe l'Etat plaignant où, dans un cas auquel l'article 23, paragraphe 1, s'applique, le Conseil de sécurité.
4. La Présidence peut, à la demande du Procureur, modifier l'acted'accusation, auquel cas elle délivre toutes les ordonnances nécessaires pour faire en sorte que l'accusé soit informé de la modification et dispose d'assez de temps pour préparer sa défense.
5. La Présidence peut prendre toute autre ordonnance nécessaire à la conduite du procès, et notamment une ordonnance :
a) fixant la ou les langues à utiliser durant le procès;
b) exigeant la communication à la défense, suffisamment tôt avant le procès pour lui permettre de se préparer, des éléments de preuve par document et autres dont dispose le Procureur, que ce dernier ait ou non l'intention de les invoquer;
c) prévoyant l'échange d'informations entre le Procureur et la défense, afin que les deux parties soient suffisamment au fait des questions à trancher au procès;
d) prévoyant la protection de l'accusé, des victimes et des témoins ainsi que des informations confidentielles.
Article 28
Arrestation
1. A tout moment après l'ouverture d'une enquête, la Présidence peut, à la demande du Procureur, délivrer un mandat d'arrêt ordonnant le placement en détention provisoire d'un suspect si :
a) il existe une raison sérieuse de croire que le suspect peut avoir commis un crime relevant de la compétence de la Cour, et
b) le suspect risque de ne pas comparaitre à l'audience à moins d'être placé en détention provisoire.
2. Tout suspect placé en détention provisoire doit être mis en liberté si l'acte d'accusation n'est pas confirmé dans les 90 jours suivant la date de son arrestation ou dans tel délai plus long qui peut être autorisé par la Présidence.
3. Dès que possible après confirmation de l'acte d'accusation, le Procureur demande à la Présidence de délivrer un mandat d'arrêt et de transfert de l'accusé. La Présidence délivre le mandat, à moins d'être assurée que :
a) l'accusé comparaitra volontairement à l'audience; ou
b) il existe des circonstances spéciales gui rendent pour le moment superflue la délivrance du mandat.
4. Toute personne arrêtée est informée au moment de son arrestation des raisons de celleci et informée sans retard de toutes charges retenues contre elle.
Article 29
Detention provisoire ou mise en liberté
1. Toute personne arrêtée est déféree sans retard à l'autorité judiciaire de l'Etat où l'arrestation est intervenue. L'autorité judiciaire établit, conformément aux procédures applicables dans ledit Etat, que le mandat d'arret a été dument signifié et que les droits de l'accusé ont éte respectés.
2. Toute personne arrêtée peut demander à la Présidence sa mise en liberté provisoire. La Présidence peut libérer l'accusé, sans condition ou sous condition, si elle est assurée qu'il comparaitra à l'audience.
3. Toute personne arrêtée peut demander à la Présidence de vérifier la régularité, au regard du présent Statut, de son arrestation ou de sa détention. Si la Presidence décide que l'arrestation ou la détention étaient irrégulières, elle ordonne la mise en liberté de l'accusé et peut lui accorder une indemnité.
4. Toute personne arrêtée est placée, en attendant d'être jugée ou mise en liberté sous condition, dans un lieu de détention approprié situé dans l'Etat où l'arrestation a été opérée, dans l'Etat où le procès doit se tenir ou, au besoin, dans l'Etat hôte.
Article 30
Signification de l'acte d'accusation
1. Le Procureur veille à ce que soient signifiées personnellement à toute personne arrêtée, dès que possible après son placement en détention et dans une langue qu'elle comprend, des copies certifiées conformes des documents suivants :
a) dans le cas d'un suspect placé en détention provisoire, un relevé des motifs de la détention;
b) dans tous les autres cas, l'acte d'accusation confirme;
c) un relevé des droits reconnus à l'accusé par le présent Statut.
2. Dans tous les cas où l'alinea a) du paragraphe l s'applique, l'acte d'accusation, une fois confirmé, est signifié à l'accusé dans les meilleurs délais.
3. Si, dans un delai de 60 jours après la confirmation de l'acte d'accusation, l'accusé n'est pas en détention en execution d'un mandat délivré en application de l'article 28, paragraphe 3, ou si, pour une raison ou une autre, il n'est pas possible de satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 1, la Présidence peut, à la demande du Procureur, prescrire tout autre moyen de porter l'acte d'accusation à l'attention de l'accusé.
Article 31
Désignation de personnes chargées d'assister le Procureur1. Chaque Etat partie peut, à la demande du Procureur, designer des personnes chargées de l'assister dans une affaire.
2. Ces personnes doivent étre à la disposition du Procureur pour toute la durée des poursuites, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Elles servent sous l'autorité du Procureur et ne sollicitent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source que le Procureur dans l'exercice des fonctions qui leur sont assignées en vertu du présent article.
3. Les conditions et modalités de désignation desdites personnes en vertu du présent article sont approuvées par la Présidence sur la recommandation du Procureur.
CINQUIEME PARTIE : LE PROCES
Article 32
Lieu du procès
1. Sauf s'il en est décidé autrement par la Presidence, le procès a lieu au siège de la Cour.
Article 33
Droit applicable
La Cour applique :
a) le présent Statut;
b) les traités applicables et les principes et règles du droit international général;
c) le cas échéant, toute règle de droit interne.
Article 34
Contestation de la compétence
La compétence de la Cour peut être contestée, conformément au Règlement :
a) avant ou à l'ouverture du procès, par l'accusé ou par tout Etat intéressé; et
b) à tout stade ultérieur du procès, par l'accusé.
Article 35
Questions de recevabilité
La Cour peut, sur requête de l'accusé ou à la demande d'un Etat intéressé à tout moment avant l'ouverture du procès, ou d'office, décider, eu égard aux buts du présent Statut énoncés dans son préambule, qu'une affaire n'est pas recevable, au motif que le crime considéré :
a) a fait l'objet d'une enquête dûment menée par un Etat ayant compétence pour ledit crime, et que la décision dudit Etat de ne pas engager de poursuites est apparemment fondée;
b) fait l'objet d'une enquête menée par un Etat qui a ou peut avoir compétence pour ledit crime, et que la Cour n'a aucune raison pour le moment de prendre aucune autre mesure relativement audit crime; ou
c) n'est pas suffisamment grave pour que la Cour ait lieu de prendre d'autres mesures.
Article 36
Procédure en vertu des articles 34 et 35
1. Dans les procédures engagées en vertu des articles 34 et 35, l'accusé et l'Etat plaignant ont le droit de présenter leurs arguments.
2. Dans les procédures engagées en vertu des articles 34 et 35, la décision est rendue par la Chambre de première instance, à moins qu'elle n'estime, eu égard à l'importance des questions en jeu, que l'affaire doit être renvoyée à la Chambre des recours.
Article 37
Présence de l'accusé au procès
1. En règle générale, l'accusé doit être présent à son procès.
2. La Chambre de première instance peut ordonner que le procès ait lieu en l'absence de l'accusé si :
a) l'accusé est en détention provisoire ou a éte mis en liberté provisoire, et que, pour des raisons de securité ou de mauvais état de santé de l'accusé, il n'est pas souhaitable que celuici soit présent;
b) l'accusé persiste à troubler le deroulement du procès; ou
c) l'accusé s'est évadé alors qu'il avait été regulièrement placé en détention provisoire en vertu du présent Statut ou n'a pas respecté les conditions de sa mise en liberté.
3. La Chambre, si elle prend une ordonnance en vertu du paragraphe 2, veille à ce que les droits reconnus à l'accusé par le présent Statut soient respectés, et en particulier :
a) à ce que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour informer l'accusé du chef d'accusation relevé contre lui; et
b) à ce que l'accusé soit representé en justice, au besoin par un avocat nommé par la Cour.
4. Dans les cas où un procès ne peut se tenir du fait de l'absence delibérée d'un accusé, la Cour peut, conformément auRèglement, constituer une chambre d'accusation aux fins ciaprès :
a) recueillir les dépositions de témoins et autres éléments de preuve;
b) examiner si les charges pesant sur un accusé établissent une présomption sérieuse de crime, relevant de la compétence de la Cour;
c) décerner et publier un mandat d'arrêt concernant l'accusé contre lequel une présomption sérieuse est établie.
5. Si l'accusé est ultérieurement jugé en application du présent Statut :
a) les éléments de preuve produits devant la Chambre d'accusation sont admissibles;
b) aucun membre de la Chambre d'accusation ne peut ensuite siéger à la Chambre de première instance.
Article 38
Fonctions et pouvoirs de la Chambre de Première instance
1. A l'ouverture du procès, la Chambre de première instance :
a) fait donner lecture de l'acte d'accusation;
b) s'assure que les dispositions des articles 27, paragraphe 5, alinéa b), et 30 ont été appliquées suffisamment tôt avant le procès pour permettre une préparation convenable de la defense;
c) s'assure que les autres droits reconnus à l'accusé par le présent Statut ont été respectés; et
d) autorise l'accusé à plaider coupable ou non coupable.
2. La Chambre veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, conformément au présent Statut et au Règlement, dans le plein respect des droits de l'accusé et avec le souci requis de la protection des victimes et des temoins.
3. La Chambre peut, sous réserve du Règlement, examiner les charges pesant sur plus d'un accusé pour les mêmes faits.
4. Le procès est public, à moins que la Chambre ne prononce le huis clos pour certaines audiences, aux fins visées à l'article 43 ou dans le but de protéger les informations confidentielles ou délicates qui feront l'objet de dépositions.
5. Sous réserve des dispositions du présent Statut et du Règlement, la Chambre peut notamment, à la requête d'une partie ou d'office :
a) délivrer un mandat d'arrêt et de transfert d'un accusé quin'est pas déjà à la garde de la Cour;
b) ordonner la comparution des témoins et leur audition;
c) ordonner la production de documents et autres pièces à conviction;
d) statuer sur l'admissibilité ou la pertinence des preuves produites;
e) protéger les informations confidentielles;
f) maintenir l'ordre à l'audience.
6. La Chambre veille à ce que le Greffier établisse et conserve un procèsverbal integral du procès reflétant exactement les débats.
Article 39
Principe de légalité (nullum crimen sine leae)
L'accusé ne peut être reconnu coupable :
a) en cas de poursuites engagées à raison d'un crime visé à l'article 20, alinéas a) à d), que si l'acte ou l'omission considéré constituait un crime au regard du droit international,
b) en cas de poursuites engagées à raison d'un crime visé à l'article 20, alinéa e), que si le traité considéré etait applicable à son comportement,
au moment où ledit acte ou ladite omission est intervenu.
Article 40
Présomption d'innocence
L'accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie. C'est au Procureur qu'il incombe d'établir la culpabilité de l'accusé audelà de tout doute raisonnable.
Article 41
Droits de l'accusé
1. Toute personne accusée d'un crime en vertu du présent Statut a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et, sous réserve de l'article 43, publiquement, et au moins aux garanties suivantes :
a) être informée, dans les meilleurs délais et en détail, dans une langue qu'elle comprend de la nature et des motifs de l'accusation;
b) disposer du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense et communiquer avec le conseil de son choix;
c) être jugée sans retard excessif;
d) sous réserve des dispositions de l'article 37, paragraphe 2, être présente au procès, assurer ellemême sa défense ou se faire assister par un defenseur de son choix ou, si elle n'a pas de défenseur, être informée de son droit d'en avoir un et se voir attribuer d'office un défenseur par la Cour, sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que ceux des témoins à charge;
f) si la langue employée à l'une quelconque des audiences de la Cour ou dans l'un quelconque des documents qui lui sont présentés n'est pas une langue que l'accusé comprend et parle, bénéficier à titre gratuit de l'assistance d'un interprète compétent ou des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité;
g) ne pas être forcée de témoigner contre ellemême ou de s'avouer coupable.
2. Les éléments de preuve à décharge dont le Parquet vient à disposer avant la conclusion du procès sont communiqués à la défense. En cas de doute quant à l'application du présent paragraphe ou à l'admissibilité des éléments de preuve, la Chambre de première instance décide.
Article 42
Non bis in idem
1. Nul ne peut être traduit devant une autre juridiction pour un fait constitutif d'un crime du type visé à l'article 20 s'il a dejà ete jugé pour ce même fait par la Cour.
2. Quiconque a eté traduit devant une autre juridiction pour un fait constitutif d'un crime du type visé à l'article 20 ne peut être juge en vertu du présent Statut que :
a) si le fait en question était qualifié crime ordinaire par ladite juridiction, et non crime relevant de la compétence de la Cour; ou
b) si la procédure devant l'autre juridiction n'a pas été impartiale ou indépendante ou visait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale internationale, ou si les poursuites n'ont pas été exercées avec diligence.
3. Pour décider de la peine à infliger à une personne reconnue coupable en vertu du présent Statut, la Cour tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a dejà purgé une peine qui a pu lui être infligée par une autre juridiction pour le même fait.
Article 43
Protection de l'accusé, des victimes et des témoins
La Cour prend toutes les mesures nécessaires dont elle dispose pour protéger l'accusé, les victimes et les témoins et peut, à cette fin, ordonner le huis clos ou permettre que les dépositions soient présentées par des moyens électroniques ou autres moyens spéciaux.
Article 44
Dépositions
1. Avant de déposer, chaque temoin, conformément au Règlement, prend l'engagement de dire la vérité dans sa déposition.
2. Les Etats parties étendent les dispositions de leur législation applicables au faux témoignage aux dépositions faites par leurs ressortissants en vertu du présent Statut et coopèrent avec la Cour aux enquêtes menées et, le cas échéant, aux poursuites engagées en cas de faux témoignage présumé.
3. La Cour peut exiger d'etre informée de la nature de toute déposition avant que celleci ne soit faite, afin de pouvoir se prononcer sur sa pertinence ou son admissibilité.
4. La Cour n'exige pas la preuve des faits qui sont de notoriété publique, mais elle peut en prendre acte comme tels.
5. Les dépositions obtenues par des moyens contrevenant gravement aux dispositions du présent Statut ou aux règles du droit international ne sont pas admissibles.
Article 45
Quorum et verdict
1. Au moins quatre juges membres de la Chambre de première instance doivent être présents à chaque stade du procès.
2. Les décisions de la Chambre de première instance sont prises à la majorité des juges. Il faut l'accord d'au moins trois juges pour l'adoption de toute décision concernant la culpabilité ou l'acquittement de l'accusé et la peine à infliger.
3. Si, après en avoir delibéré pendant un temps suffisamment long, la Chambre, se trouvant réduite à quatre juges, ne peut pas s'entendre sur un verdict, elle peut ordonner un nouveau procès.
4. Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.
5. L'arrêt est en forme écrite et contient un exposé complet et motivé des constatations et des conclusions. Il est rendu un arrêt unique, et il en est donné lecture en audience publique.
Article 46
Prononcé de la peine
1. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première instance tient une audience supplémentaire pour entendre toute déposition utile quant à la peine, permettre au Procureur et à la défense de faire des déclarations et examiner la peine qu'il y a lieu d'infliger.
2. Pour infliger la peine, la Chambre tient compte de facteurs tels que la gravité du crime et la situation personnelle de la personne reconnue coupable.
Article 47
Peines applicables
1. La Cour peut infliger à une personne reconnue coupable d'un crime en vertu du présent Statut une ou plusieurs des peines ciaprès :
a) une peine d'emprisonnement à vie ou d'emprisonnement pour un nombre spécifié d'années;
b) une amende.
2. Pour fixer la durée d'une peine d'emprisonnement ou le montant d'une amende, la Cour peut tenir compte des peines prévues par la loi :
a) soit de l'Etat dont le coupable est ressortissant;
b) soit de l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis;
c) soit de l'Etat qui avait la garde de l'accusé ou avait compétence à son égard.
3. Les amendes payées peuvent être transférées, par ordre de la Cour, à un ou plusieurs des bénéficiaires ciaprès :
a) le Greffier, pour couvrir les frais du procès;
b) un Etat dont les ressortissants ont été les victimes du crime;
c) un fonds créé par le Secretaire général de l'Organisation des Nations Unies au profit des victimes de crimes.
SIXIEME PARTIE : RECOURS ET REVISION
Article 48
Recours contre le verdict ou la peine
1. Le Procureur et la personne reconnue coupable peuvent, conformément au Règlement, former un recours contre une décision rendue sur la base des articles 45 ou 47, pour défaut d'équité de la procédure, erreur de fait ou de droit ou disproportion entre le crime et la peine.
2. A moins que la Chambre de première instance n'en décide autrement, la personne reconnue coupable reste détenue pendantla procédure de recours.
Article 49
Procédure de recours
1. La Chambre des recours a tous les pouvoirs de la Chambre de première instance.
2. Si la Chambre conclut que la procédure faisant l'objet du recours n'a pas été équitable ou que la décision rendue est entachée d'une erreur de fait ou de droit, elle peut :
a) si le recours est introduit par l'intéressé, infirmer ou rectifier la décision rendue ou, si besoin est, ordonner un nouveau procès;
b) si le recours est introduit par le Procureur contre un acquittement, ordonner un nouveau procès.
3. Si, dans le cadre d'un recours contre une condamnation, la Chambre constate que la peine est manifestement disproportionnée au crime, elle peut la modifier conformément à l'article 47.
4. La décision de la Chambre est prise à la majorité des juges et rendue en audience publique. Le quorum est de six juges.
5. Sous réserve de l'article 50, la décision de la Chambre est définitive.
Article 50
Révision
1. La personne reconnue coupable ou le Procureur peuvent, conformément au Règlement, adresser à la Présidence une demande en révision de cette décision au motif qu'il a été découvert un fait nouveau, dont le requérant n'avait pas connaissance au moment où le verdict a été prononcé ou confirmé et qui aurait pu avoir sur lui une influence décisive.
2. La Présidence demande au Procureur ou à la personne reconnue coupable, selon le cas, de présenter des observations par écrit sur la recevabilité de la demande.
3. Si la Présidence estime que le fait nouveau pourrait entraîner la révision du verdict, elle peut :
a) réunir à nouveau la Chambre de première instance;
b) constituer une nouvelle chambre de première instance; ou
c) renvoyer la question à la Chambre des recours,
afin que la Chambre établisse, après avoir entendu les parties, si le fait nouveau devrait entraîner la révision du verdict.
SEPTIEME PARTIE : COOPERATION INTERNATIONALE ET ASSISTANCEJUDICIAIRE
Article 51
Coopération et assistance judiciaire
1. Les Etats parties coopèrent avec la Cour dans toutes enquêtes et procédures conduites en vertu du présent Statut.
2. Le Greffier peut transmettre à tout Etat une demande de coopération et d'assistance judiciaire au sujet d'un crime, portant notamment, mais sans s'y limiter, sur : a) l'identification et la recherche de personnes;
b) l'enregistrement de dépositions et la production d'éléments de preuve;
c) la signification de documents;
d) l'arrestation ou le placement en détention de personnes;
e) tout autre élément de nature à faciliter l'administration de la justice, y compris les mesures conservatoires qui peuvent être nécessaires.
3. Dès réception d'une demande adressée en vertu du paragraphe 2 :
a) dans un cas visé au paragraphe 1 a) de l'article 21, tous les Etats parties,
b) dans tout autre cas, les Etats parties qui ont accepté la juridiction de la Cour pour le crime considéré,
défèrent sans retard injustifié à ladite demande.
Article 52
Mesures conservatoires
1. En cas de nécessité, la Cour peut demander à un Etat de prendre les mesures conservatoires nécessaires, et notamment les suivantes :
a) procéder au placement en détention provisoire d'un suspect;
b) saisir des documents ou autres éléments de preuve;
c) empêcher qu'un témoin ne soit victime de sévices ou de mesures d'intimidation ou que des pièces à conviction ne soient détruites.
2. La Cour fait suivre une demande formulée en vertu du paragraphe 1, dès que possible, et en tout état de cause dans un délai de 28 jours, d'une demande en bonne et due forme d'assistance faite conformément à l'article 57.
Article 53Transfert d'un accusé à la Cour
1. Le Greffier transmet à tout Etat sur le territoire duquel l'accusé peut se trouver un mandat d'arrêt et de transfert de l'accusé décerné au titre de l'article 28 et demande à cet Etat de coopérer à l'arrestation et au transfert de l'accusé.
2. Dès réception d'une demande adressée en vertu du paragraphe 1 :
a) tous les Etats parties,
i) dans un cas visé au paragraphe l a) de l'article 21, ou
ii) qui ont accepté la juridiction de la Cour pour le crime considéré,
prennent immédiatement des mesures, sous réserve des paragraphes 5 et 6, pour arrêter l'accusé et le transférer à la Cour;
b) dans le cas d'un crime visé à l'alinéa e) de l'article 20, l'Etat partie, siil est partie au traité applicable mais n'a pas accepté la juridiction de la Cour pour ce crime et s'il décide de ne pas transférer l'accusé à la Cour, prend immédiatement toutes les dispositions nécessaires pour extrader l'accusé vers un Etat requérant ou saisit ses autorités compétentes de l'affaire aux fins de poursuites;
c) dans tout autre cas, l'Etat partie examine s'il peut, conformément à ses procédures judiciaires, prendre des mesures pour arrêter l'accusé et le transférer à la Cour, ou s'il doit prendre des dispositions pour extrader l'accusé vers un Etat requérant ou saisir ses autorités compétentes de l'affaire aux fins de poursuites.
3. Le transfert d'un accusé à la Cour vaut, entre les Etats parties au présent Statut qui acceptent la juridiction de la Cour pour le crime considéré, exécution d'une disposition d'un traité exigeant qu'un suspect soit extradé ou l'affaire renvoyée aux autorités compétentes de l'Etat requis aux fins de poursuites.
4. Un Etat partie qui accepte la juridiction de la Cour pour le crime considéré donne, autant que possible, la priorité à une demande faite conformément au paragraphe 1 sur les demandes d'extradition émanant d'autres Etats.
5. Un Etat partie peut différer l'application du paragraphe 2 si l'accusé est sous sa garde ou son contrôle et fait l'objet de poursuites pour un crime grave, ou purge une peine qui lui a été infligée par un tribunal pour un crime. Dans les 45 jours de la réception d'une demande adressée en vertu du paragraphe 1, il informe le Greffier des raisons de ce report. En pareils cas, l'Etat requis
a) peut consentir au transfert temporaire de l'accusé, afin qu'il soit présent à son procès en application du présent Statut; ou
b) se conforme aux dispositions du paragraphe 2 aprèsl'achèvement ou l'abandon des poursuites ou l'exécution de la peine, selon le cas.
6. Un Etat partie peut, dans les 45 jours de la réception d'une demande adressée en vertu du paragraphe 1, prier la Cour de retirer cette demande pour des motifs précis en déposant auprès du Greffier une demande écrite à cet effet. En attendant que la Cour ait statué sur cette demande, l'Etat intéressé peut différer l'application du paragraphe 2, mais il prend toutes mesures conservatoires demandées par la Cour.
Article 54
Obligation d'extrader ou de poursuivre
Dans le cas d'un crime visé à l'article 20, alinéa e), l'Etat partie au présent Statut qui a la garde du suspect, s'il est partie au traité applicable mais n'a pas accepté la juridiction de la Cour pour le crime considéré aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 1, alinéa b) i), soit prend toutes les dispositions nécessaires pour extrader le suspect vers un Etat qui le réclame aux fins de poursuites, soit saisit ses autorités compétentes de l'affaire à ces fins.
Article 55
Règle de la spécialité
1. Une personne transférée à la Cour en application de l'article 53 ne peut être poursuivie ni condamnée pour un crime autre que celui qui a motivé son transfert à la Cour.
2. Les éléments de preuve produits conformément à la présente partie ne peuvent, si l'Etat qui les fournit en fait la demande, servir de moyens de preuve à une autre fin que celle pour laquelle ils ont été fournis, à moins que ce ne soit nécessaire pour préserver le droit d'un accusé en vertu de l'article 41, paragraphe 2.
3. La Cour peut demander à l'Etat intéressé de déroger aux conditions posées aux paragraphes 1 ou 2, pour les raisons et aux fins spécifiées dans la demande.
Article 56
Coopération avec les Etats non parties au Statut
Les Etats non parties au présent Statut peuvent prêter leur concours pour les questions visées dans la présente partie par courtoisie internationale, en vertu d'une déclaration unilatérale ou en application d'un arrangement spécial ou autre accord avec la Cour.
Article 57
Communications et documentation
1. Les demandes adressées en vertu de la présente partie sontfaites par écrit, ou mises immédiatement par écrit, et interviennent entre l'autorité nationale compétente et le Greffier. Les Etats parties communiquent à cet effet au Greffier les nom et adresse de leur autorité nationale compétente.
2. S'il y a lieu, des communications peuvent aussi se faire par l'entremise de l'Organisation internationale de police criminelle.
3. Toute demande adressée en vertu de la présente partie comprend, selon qu'il convient, les éléments suivants :
a) un bref exposé de l'objet de la demande et de l'assistance demandée, y compris le fondement juridique et les motifs de la demande;
b) des renseignements sur la personne qui fait l'objet de la demande ou les éléments de preuve demandés, suffisamment détaillés pour permettre de les identifier;
c) une brève description des faits essentiels qui sont à la base de la demande; et
d) des renseignements sur la plainte ou les faits dont est accusée la personne faisant l'objet de la demande et le fondement de la compétence de la Cour.
4. L'Etat requis, s'il considère que les indications contenues dans la demande ne sont pas suffisantes pour lui permettre d'y répondre, peut demander des précisions supplémentaires.
HUITIEME PARTIE : EXECUTION
Article 58
Reconnaissance des arrêts
Les Etats parties s'engagent à reconnaître les arrêts de la Cour.
Article 59
Exécution des Peines
1. Une peine d'emprisonnement est purgée dans un Etat désigné par la Cour sur une liste d'Etats lui ayant fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
2. Si aucun Etat n'est désigné en application du paragraphe l, la peine d'emprisonnement est purgée dans un établissement pénitentiaire mis à disposition par l'Etat hôte.
3. Les peines d'emprisonnement sont exécutées sous le controle de la Cour, conformément à son Règlement.
Article 60
Grâce, libération conditionnelle ou commutation de peine
1. Si, en vertu d'une loi généralement applicable de l'Etat de détention, une personne se trouvant dans la même situation et ayant été condamnée pour le même comportement par un tribunal de cet Etat aurait la possibilité d'obtenir sa grâce, sa libération conditionnelle ou une commutation de peine, ledit Etat le notifie à la Cour.
2. Si une notification a été faite conformément au paragraphe 1, le détenu peut adresser à la Cour, conformément au Règlement, une requête en vue d'obtenir sa grâce, sa libération conditionnelle ou une commutation de peine.
3. Si la Présidence décide qu'une requête faite conformément au paragraphe 2 est apparemment fondée, elle convoque une chambre composée de cinq juges pour examiner et décider si, dans l'intérêt de la justice, la personne condamnée doit se voir accorder sa grâce, sa libération conditionnelle ou une commutation de peine, et sur quelles bases.
4. Quand elle prononce une peine d'emprisonnement, une chambre peut préciser que la peine devra être subie conformément à des lois déterminées, en ce qui concerne la grâce, la libération conditionnelle ou la commutation de peine, de l'Etat de détention. Le consentement de la Cour n'est pas requis pour les mesures que peut prendre ultérieurement ledit Etat conformément auxdites lois, mais toute décision qui pourrait influer sensiblement sur les conditions ou la durée de la détention est notifiée à la Cour au moins 45 jours à l'avance.
5. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, une personne qui purge une peine prononcée par la Cour ne doit pas être libérée avant le terme de cette peine.
Annexe
Crimes définis ou visés par des traités (voir art. 20, al. e))
1. Les infractions graves :
i) à la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949, telles qu'elles sont définies à l'article 50 de ladite Convention;
ii) à la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949, telles qu'elles sont définies à l'article 51 de ladite Convention;
iii) à la convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, telles qu'elles sont définies à l'article 130 de ladite Convention;
iv) à la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, telles qu'elles sont définies à l'article 147 de ladite Convention;
v) au Protocole additionnel aux Conventions de Genève, du 12 août1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, du 8 juin 1977, telles qu'elles sont définies à l'article 85 dudit Protocole.
2. La capture illicite d'aéronefs, telle qu'elle est définie à l'article premier de la Convention de La Haye pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, du 16 décembre 1970.
3. Les crimes définis à l'article premier de la Convention de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, du 23 septembre 1971.
4. L'apartheid et les crimes connexes, tels qu'ils sont définis à l'article II de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, du 30 novembre 1973.
5. Les crimes définis à l'article 2 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, du 14 décembre 1973.
6. La prise d'otages et les crimes connexes, tels qu'ils sont définis a l'article premier de la Convention internationale contre la prise d'otages, du 17 décembre 1979.
7. Le crime de torture, punissable en vertu de l'article 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984.
8. Les crimes définis à l'article 3 de la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et à l'article 2 du Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des platesformes fixes situées sur le plateau continental, tous deux du 10 mars 1988.
9. Les crimes liés au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels qu'ils sont envisagés au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, du 20 décembre 1988, qui, eu égard à l'article 2 de la Convention, constituent des crimes ayant une dimension internationale.