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Conferenza droga
Cupane Francesco - 25 novembre 1993
Consultation sur les modifications à apporter à la Convention Unique sur les stupéfiants pour l'adapter à la doctrine anti-prohibitionniste

par Francis CABALLERO

Professeur à l'Université de Paris X

Avocat à la Cour de Paris - LLM Harvard

Introduction

1. La Convention Unique sur les stupéfiants de 1961 (Recueil des traités, ONU, Vol. 520, p.151) est un traité international concludans le cadre de l'Organisation des Nations Unies dont l'objet est de prévenir et combattre le fléau de la toxicomanie par des mesures coordonnées et universelles (Sur la Convention Unique, v. BETTATI, Le contrôle international des stupéfiants, Rev. Gen. Dr. Int. Publ., 1974, p.1 ; REUTER, les obligations des Etats en vertu de la Convention Unique, B.S., Vol. XX, 1968 n·4, p.3 ; LANDE, La codification du droit international des stupéfiants, A.F.D.I., 1956, p.43 ; LANDE, The Single Convention on Narcotics drugs, International organisation, 1962, p.776 ;

WADDEL, International narcotics control, 64 Am. J. int. L.310, 1970).

Il pose en principe, aussi bien dans son Préambule que dans le texte même du Traité (art. 4), que "la détention, l'emploi, le commerce, la distribution, l'importation, l'exportation, la fabrication et la production de stupéfiants sont limités exclusivement aux fins médicales et scientifiques" (Commentaires sur la Convention Unique sur les stupéfiants de 1961, ONU, 1975 ; Commentary on the Single Convention on narcotic drugs, 1961, ONU, 1973, ci-après Commentary). En termes clairs, le texte international fonde la prohibition et la répression des drogues illicites dans le monde (CABALLERO, Droit de la drogue, Dalloz, 1989, n·32 et s.).

Les principes directeurs de la Convention Unique

2. Pour parvenir à ce résultat, les Parties contractantes à la Convention, qui se déclarent dans le Préambule "soucieuses de la santé physique et morale de l'humanité", se fixent des principes directeurs, dont la mise en oeuvre est confiée à des organes internationaux de contrôle.

Pour s'en tenir à l'essentiel, le texte prévoit deux formes complémentaires de contrôle :"d'une part sur le marché licite, scientifique et médical, il est essentiellement préventif.

D'autre part sur le trafic illicite, l'usage abusif et la toxicomanie, il est alors essentiellement répressif" (BETTATI, op. cit, p.17). La prévention vise essentiellement à éviter les détournements des circuits médicaux ou scientifiques vers le trafic illicite. La répression consiste à instituer une coopération pénale internationale de façon à punir et dissuader les trafiquants.

Le contrôle du marché licite repose sur un ensemble de mesures préventives nationales et internationales applicables aux substances classées comme stupéfiants (art. 2 et 3). Ces mesures consistent à fournir à des organes de contrôle, la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social et l'Organe international de contrôle des stupéfiants (art. 5 à 18), des évaluations des besoins nationaux en stupéfiants (art. 19), des statistiques de production (art. 20), et des rapports réguliers destinés à les informer de la situation dans leur pays. Ces instruments permettent de définir une politique de fabrication (art. 29), d'importation (art. 21) d'exportation (art. 31) et de distribution (art. 30) limitée aux seuls besoins médicaux et scientifiques. Cette politique est mise en oeuvre au niveau national par des entreprises contrôlées par l'Etat pour les stupéfiants manufacturés comme pour le commerce de détail (art.

29). Des dispositions propres à la culture du pavot à opium, de la feuille de coca et du cannabis (art. 23 à 28), complètent le dispositif pour les matières premières agricoles.

Le contrôle du trafic illicite passe en effet par le contrôle des cultures. Les productions illicites de pavot, de feuille de coca et de cannabis sont en effet la source principale du trafic. Faute de pouvoir le tarir à la source, le droit international espère le décourager par des mesures répressives visant à dissuader les trafiquants. Trois dispositions sont prévues à cet effet dans la Convention Unique : une recommandation aux Etats de soumettre les infractions graves en matière de trafic à un châtiment "adéquat" (art. 36), une mesure relative à la confiscation des substances saisies (art. 37), et des mesures d'assistance et de coopération pénale internationale notamment en matière d'extradition (art. 35). Cette coopération a été poussée à un point extrême dans la Convention de Vienne de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de psychotropes. Celle-ci accentue en effet la sévérité des dispositions antérieures concernant aussi bien l'extradition (art. 6), que l'entraide judiciaire internationale

(art. 7), les procédures répressives (art. 8), et les dispositions relatives aux cultures illicites (art. 14), tout en créant de nouvelles incriminations internationales (blanchiement, incitation, entente...), et en instituant une procédure particulière de recherche des trafiquants, les livraisons surveillées (art. 11).

Or en dépit de cette politique internationale prohibitionniste et répressive, qui s'est renforcée sans cesse au fil des ans pour prendre la forme d'une véritable "guerre contre la drogue", force est de reconnaître l'échec historique des rédacteurs de la Convention Unique. Non seulement ils n'ont pas réussi à endiguer la montée de la toxicomanie dans le monde, -et la comparaison des chiffres officiels de consommation et de production entre les années soixante et quatre-vingt-dix est à cet égard accablante-, mais encore ils ont suscités des effets pervers, devenus aujourd'hui très inquiétants pour la collectivité.

Les effets pervers de la Convention Unique.

3. La critique des effets pervers de la Convention Unique, et plus généralement du système prohibitionniste et répressif, est devenu un véritable lieu commun, en particulier dans la doctrine anglo-saxonne (NADELMANN, Drug Prohibition in the United States : Costs, Consequences and Alternatives, Science 245, 1989, 939-47 ; OSTROWSKI, The Moral and Practical Case for Drug Legalization, Hofstra Law Review 18, 1990, 607 ; Arnold S.

TREBACH, The Great Drug War, New-York, Macmillan, 1987 ; Steven WISOTSKY, Breaking the Impasse in the War on Drugs Westport, Conn. Greenwood Press, 1986 ; David BOAZ, ed., The Crisis in Drug Prohibition Washington, D.C, CATO Institute, 1990 ; Ronald HAMOWY, Dealing with Drugs : Consequences of Government Control, Lexington Books, 1987,...). Cette critique est également classique dans la doctrine française (CABALLERO, Droit de la drogue, op cit, n·73 et s.), où elle se situe à la fois sur le plan économique, social, juridique et sanitaire.

Sur le plan économique, le principal effet pervers tient au fait que la prohibition et la répression sont directement à l'origine du développement du trafic qu'elles prétendent combattre. En trente ans, le trafic de stupéfiants est ainsi devenu l'une des activités les plus lucratives de la planète.

Les estimations du chiffre d'affaires ainsi réalisé par le crime organisé varient entre 150 milliards de dollars par an (PLESS et COUVRAT, La face cachée de l'économie mondiale, Hatier, 1988) et 500 milliards de dollars (Report to the President : America's drug habit, Drug abuse, drug traficking and Organized crime, US Govt. Printing Office, Washington, 1986). Le cartel de Medelin, la mafia napolitaine, les triades sino-japonaises ne peuvent que se réjouir de la poursuite de la politique de prohibition. Dans certains pays du tiers-monde, la puissance de ces activités criminelles organisées menace même la stabilité la sécurité et la souveraineté des Etats, en finançant notamment le terrorisme.

Enfin elle encourage la corruption de l'administration et contamine le système bancaire impliqué dans de douteuses opérations de blanchiment .

Sur le plan social la politique de prohibition et de répression entraîne une augmentation de la criminalité et de la délinquance. En renchérissant le prix des produits dans des proportions considérables (la cocaïne et l'héroïne valent dix fois plus cher que l'or), elle conduit nécessairement les toxicomanes à commettre des agressions nombreuses contre les personnes et les biens. Ainsi par exemple en France selon un rapport officiel (Rapport TRAUTMAN sur la lutte contre la toxicomanie, La Doc. Fr., 1988), le prélèvement sur la collectivité serait de 30 à 50 millions de francs par jour. De façon générale, la délinquance induite par la prohibition des drogues fournit, selon les statistiques policières, une partie des homicides volontaires (un quart aux Etats Unis), plus de 80 % des vols à l'arraché, 40 % des cambriolages et vols d'autos-radios, sans parler de la prostitution... et du deal.

D'autant que le nombre d'usagers et de toxicomanes ne fait qu'augmenter au fil des ans, et que les catégories de citoyens touchées par la répression sont souvent les plus défavorisées.

Sur le plan juridique la prohibition des stupéfiants engendre une répression croissante attentatoire aux libertés individuelles et aux droits de l'homme. Incapable d'arrêter plus de 5 à 10 % des substances en circulation, la répression "s'énerve" et fait appel à des mesures de plus en plus exorbitantes du droit commun. Ainsi par exemple la Convention de Vienne de 1988 envisage "de renverser la charge de la preuve en ce qui concerne l'origine licite des produits présumés ou autres biens pouvant faire l'objet d'une confiscation" en présumant l'origine systématiquement illicite de l'ensemble des biens du trafiquant. Certes les dispositions répressives sont de la compétence interne des Etats, mais on note de façon générale que la prohibition des stupéfiants est la source d'un droit d'exception qui se généralise dans le monde (V. Drogues et Droits de l'homme, Les empêcheurs de penser en rond, Paris, 1992). Il en résulte que les infractions liées aux drogues illicites remplissent inutilement les prisons mondiales

, en favorisant par la même occasion, la discrimination, voire le racisme dans l'application de la loi.

Sur le plan sanitaire enfin, il est apparu depuis quelques années que la prohibition des stupéfiants engendre pour les usagers et la santé publique des conséquences de la plus extrême gravité. Tout d'abord en raison de la qualité incertaine des produits, elle la cause principale des décès par overdose. En effet ceux-ci surviennent en général à la suite de la toxicité des produits de coupage (strychnine...), ou de la différence de concentration des drogues fournies aux consommateurs. De plus, en raison de l'absence de toute information objective sur les dangers des substances en cause, elle est un obstacle majeur à l'efficacité d'une politique d'information, de prévention et de soins. Il en résulte des pratiques sanitaires désastreuses comme le partage des seringues, propagatrices de l'hépatite et du Sida. De ce fait de très nombreux toxicomanes dans le monde sont séropositifs, et constituent une population à haut risque susceptible de contaminer d'autres catégories de personnes.

Pour toutes ces raisons et d'autres encore, un certain nombre de praticiens, d'intellectuels, et d'hommes politiques se déclarent aujourd'hui ouvertement anti-prohibitionnistes. Certains d'entre eux se sont regroupés dans la Ligue internationale anti-prohitionniste (LIA) dont la présidente est Mme Marie-André BERTRAND, criminologue à l'Université de Montréal, et co-rédactrice du célèbre rapport LE DAIN (Rapport de la Commission d'enquête sur les usages des drogues à des fins non médicales, Ottawa, 1972). Sans prétendre représenter ici l'ensemble des idées de cette organisation non gouvernementale (ONG), la présente consultation a pour objet de fixer certains principes permettant d'adapter la Convention Unique au futur contexte anti-prohibitionniste.

Les principes directeurs de la consultation

4. Le premier principe directeur de la présente consultation, est le principe d'économie de moyens qui consiste à modifier le moins possible le texte des articles de la Convention Unique. Ce principe se justifie à la fois pour des raisons de forme et des raisons de fond.

Sur le plan de la forme, il convient tout d'abord de noter que la Convention Unique est rédigée dans une langue et une technique résolument anglo-saxonne, lesquelles, aux yeux d'un juriste français, ne sont pas toujours d'une concision et d'une clarté parfaite. On connaît l'exemple classique où le juriste anglo-saxon définit "la force majeure" en énumérant dix-sept évènements constitutifs, alors que le juriste français se borne à la définir comme un évènement "imprévisible et irrésistible".

Ce travers est poussé à l'extrême dans la Convention Unique, où la notion de "stupéfiant", censée être à la base du contrôle international, n'est définie par aucun concept mais par le seul renvoi à une liste de plus de cent substances classées... comme "stupéfiants". L'auteur de la présente consultation entend rester modeste face à un texte qui déroute son cartésianisme, et qu'il n'aurait certainement pas rédigé lui-même. On se bornera donc au minimum de modifications indispensables pour l'infléchir dans un sens anti-prohibitionniste.

Sur le fond, cette modestie s'impose d'autant plus que les sources juridiques du contrôle international ne sont pas limitées à la Convention Unique de 1961. Non seulement celle-ci a été modifiée par un Protocole de 1972 (Commentaires sur le Protocole portant amendement de la Convention Unique sur les stupéfiants de 1961, ONU, New York, 1977), mais en outre elle a été complétée et amendée par deux textes internationaux de première importance : la Convention de Vienne de 1971 sur les psychotropes (Commentaire sur la Convention sur les substances psychotropes, ONU, 1978 ; VIGNES, La Convention sur les substances psychotropes, AFDI, 1972, 641), et surtout la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes signée, également à Vienne en 1988 (ROUCHEREAU, La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, AFDI 1988, 601).

La première qui ressemble comme une soeur à la Convention Unique, institue un contrôle international nettement moins rigoureux pour les substances dites psychotropes, généralement produites par l'industrie pharmaceutique. La similitude de rédaction des deux textes, permet donc de transposer les modifications proposées pour la Convention Unique sur les stupéfiants à la Convention de Vienne sur les psychotropes.

Cette transposition exige cependant une ré-écriture de la seconde Convention, impossible dans le temps imparti à la présente consultation. On notera seulement que toute modificationde la première est susceptible de retentir sur la seconde, compte tenu de l'imbrication des deux textes, notamment en matière de classement (Droit de la drogue, op cit, n·19). Une justification de plus au principe de l'économie de moyens.

En revanche, le principe de l'économie de moyens ne saurait s'appliquer à la Convention de Vienne de 1988, à vocation essentiellement répressive. Adoptée au nom de la "guerre contre la drogue", cette Convention apparaît, dans une logique anti-prohibitonniste, complètement "irrécupérable", (sauf pour une part de son Préambule). La seule solution consiste à réclamer son abrogation pure et simple. Il convient d'ailleurs de noter qu'un certain nombre de pays ont jusqu'alors refusé d'y adhérer en raison précisément de sa rigueur excessive. Elle est néanmoins entrée en application en 1992 après sa ratification par plus de vingt Etats (art. 29). Pour redescendre en dessous du nombre fatidique de vingt signataires,il faudrait que les Etats qui l'ont tout récemment ratifié, utilisent la procédure de dénonciation (article 30). Cette Convention est en tout état de cause "le texte à abattre" pour la LIA, de la même manière que dans le passé, et de façon inverse la Convention de Genève de 1925 sur l'opium préparé était

la "bête noire" des Etats-Unis, désireux alors d'imposer leur logique prohibitionniste.

5. Ce rappel historique invite à poser un second principe directeur à la présente consultation, le principe du retour aux sources du contrôle international. Il faut en effet se souvenir que ce contrôle est loin d'avoir toujours existé, alors que les substances stupéfiantes les plus consommées (opium, coca, cannabis) sont connues et utilisées depuis des siècles. Même depuis le début du contrôle international (LOWES, The genesis of international narcotics control, Droz, Genève, 1966), qui commence avec la Convention de La Haye de 1912, les mesures imposées par le droit international sont loin d'être totalement prohibitionnistes.

Ainsi par exemple la Convention de Genève du 11 février 1925 relative à la suppression du commerce et de l'usage de l'opium préparé (Recueil des traités SDN, Vol. LI, p.337), est moins prohibitive que son titre ne l'indique. Elle permet en effet des systèmes de production et de distribution contrôlée par des monopoles d'Etats qui fournissent d'ailleurs, de substantielles ressources fiscales à certains pays signataires. Ainsi l'Angleterre et la France ont-elles produit et distribué de l'opium dans leurs colonies indiennes et indochinoises jusque vers les années cinquante. Pour ce qui concerne la France, elle a également exploité des régies marocaines et tunisiennes du "kif" et du "takouri", noms traditionnels donnés au mélange de tabac et de haschich (Sur la question v. BISIOU, Les monopoles des stupéfiants, Thèse Paris X, à paraître).

Dans le cas de l'opium, la co-existence du contrôle international avec un système de distribution nationale est rendue possible par le fait que les premières Conventions internationales ne formulent pas de manière claire le princiipe de limitation aux seuls usages médicaux ou scientifiques. Ainsi l'article 9 de la Convention de La Haye de 1912 prévoit que les Parties doivent limiter l'emploi des stupéfiants aux seuls usages médicaux et "légitimes"; or le sens de cet adjectif laisse place à de larges interprétations. De même l'article 9 de la Convention sur l'opium de 1925 prévoit seulement que les parties coopérent entre elles afin d'empêcher l'usage des drogues "pour tout autre objet" que les usages médicaux ou scientifiques.

Ce n'est qu'à partir des années trente que, sous la pression des Etats-Unis et de leur représentant dans les conférences internationales, M. ANSLINGER, la Convention de Genève de 1931 va poser, pour la première fois de façon nette, le principe de limitation des stupéfiants aux seuls besoins médicaux ou scientifiques (art. 4) (Recueil des traités, SDN, Vol. CXXXIX, p.301 ; WRIGHT, The Narcotics Convention of 1931, 28, Am. J.

Int. L, 475, 1931). Or on a vu que c'est de ce principe que découlait le système prohibitionniste et répressif (supra n·1).

Si bien qu'en interdisant tout usage des substances stupéfiantes autre que médical, le traité de 1931 modifie de façon historique la portée du contrôle international.

Inversement, si l'on revient aux sources du contrôle international, il suffit, pour mettre fin à cette limitation, et retrouver l'état antérieur du droit dans lequel ce contrôle était compatible avec des systèmes de distribution de stupéfiants, d'ajouter les mots "ou autres" au texte limitant cette utilisation aux seules "fins médicales ou scientifiques".

L'adjonction des termes "ou autres" change tout. La limitation s'applique en effet alors aux "usages médicaux, scientifiques ou autres" ce qui permet des usages récréatifs, voire toxicomaniaques. Cela n'empêche d'ailleurs pas de lutter contre la toxicomanie conformément aux buts poursuivis par la Convention Unique, en tempérant le principe du retour aux sources par l'idée d'un nécessaire contrôle international des stupéfiants.

6. Le dernier principe directeur de la présente consultation est précisément le principe d'adaptation de la Convention Unique à la logique anti-prohibitionniste. Car aussi paradoxal que cela puisse paraîre, les logiques prohibitionnistes et anti-prohibitionnistes, à priori antinomiques, peuvent se révéler complémentaires. Les travaux les plus récents de la doctrine anti-prohibitionniste (NADELMANN, Thinking seriously about alternatives to drug prohibition, Daelalus, summer 1992, Vol. 121, 3) montrent que le meilleur contrôle de l'abus des drogues est celui qui combine les avantages de la prohibition en s'efforçant d'éliminer ses effets pervers. En clair mieux vaut proposer, un infléchissement ou une adaptation du contrôle international en conservant des prohibitions partielles, que de proposer une totale révolution alignant le régime des drogues illicites sur ceux du tabac et de l'alcool.

Le maintien de certaines prohibitions partielles se justifie en effet dans certaines circonstances, en particulier pour des substances dont le seul usage est particulièrement dangereux pour autrui. Tel est par exemple le cas de la phencyclidine ou P.C.P, paradoxalement surnommée "poudre d'ange", qui conduit à des actes de folie furieuse (agression, auto-mutilation...) et à des meurtres en série (aff. Sharon TATE). On voit mal l'intérêt de faire passer cette substance d'un régime de prohibition à un régime de légalisation contrôlée, d'autant que les effets pervers du couple prohibition-répression ne se font pas sentir de manière significative pour ce qui la concerne.

Il existe en effet des prohibitions réussies, dès lors qu'elles sont partielles. Ainsi la prohibition de l'absinthe en France réalisée par une loi de 1915, qui a eu la sagesse de ne prohiber qu'une seule catégorie d'alcool, la plus dangereuse pour la santé, en laissant à la disposition des consommateurs des alcools de substitution, comme les apéritifs anisés, est-elle une réussite sanitaire et sociale (Sur la question, v.

CABALLERO, Droit de la drogue, op cit, n·183). On pourrait citer d'autres exemples comme la prohibition de l'éther en Irlande ou des amphétamines au Japon.

Pour les mêmes raisons, on écartera la révolution qui consisterait à soumettre le tabac et l'alcool au futur contrôle international. Certes ces produits répondent parfaitement aux critères de classement des stupéfiants dans la Convention Unique comme des psychotropes dans la Convention de Vienne. Ils présentent en effet une dangerosité sanitaire et sociale majeure, des risques de dépendance physique ou psychique, et des effets sur le système nerveux central. D'ailleurs les auteurs de la Convention de Vienne l'ont admis. Lorsque le problème du classement de l'alcool dans les psychotropes s'est posé, il a été décidé que "l'application des mesures d'ordre administratif que prescrit la Convention de Vienne ne saurait résoudre le problème de l'alcool ni en atténuer la gravité" (Commentaires sur la Convention sur les substances ou psychotropes, ONU, 1978, p.54). En clair les contraintes tatillonnes imposées aux substances classées, par exemple à l'importation ou à l'exportation, auraient constitué un frein insupp

ortable au commerce des alcools.

Sans partager entièrement cette opinion, tant il est vrai que le régime juridique des tabac et des alcools est d'un laxisme considérable, plus inspiré par des considérations économiques que sanitaires, notamment en matière de publicité et de promotion des ventes, l'auteur de la présente consultation considère qu'il est inopportun, et à coup sûr impopulaire, de vouloir soumettre ces produits consommés par des milliards de personnes dans des millions d'endroits aux règles tatillonnes de la Convention Unique, même libéralement amendées. Il est donc suggéré de limiter le domaine du futur contrôle, aux substances déjà contrôlées internationalement, quelles soient stupéfiantes ou psychotropes, étant entendu que les modifications proposées à la Convention Unique sont transposables à la Convention de Vienne.

Pour permettre à la Ligue internationale anti-prohibitionniste de disposer d'un instrument à la fois procédural et de fond, on décrira dans un premier temps les techniques de modification de la Convention Unique (I), avant de proposer dans un second temps le contenu des modifications à cette Convention (II).

I. LES TECHNIQUES DE MODIFICATION DE LA CONVENTION UNIQUE

7. Les techniques de modification de la Convention Unique sont prévues par les dispositions conventionnelles elles-mêmes qui permettent de faire appel à quatre procédés d'un intérêt inégal : les réserves des articles 49 et 50 ( 1), la dénonciation de l'article 46 ( 2), le déclassement de l'article 3 ( 3), et l'amendement de l'article 47 ( 4).

1. La technique des réserves des articles 49 et 50.

8. La possibilité pour un Etat d'émettre des réserves sur certaines dispositions de la Convention Unique, est intéressante, car elle permet dans son principe d'écarter l'application de ces dispositions "à la carte" en quelque sorte.

Elle est d'ailleurs prévue aussi bien par la Convention Unique (article 49 et 50) que par la Convention de Vienne (article 30).

Il faut noter en revanche que la Convention de 1988 n'en prévoit pas la possibilité.

Celle-ci est cependant doublement limitée par les textes. D'une part, elle n'est en principe utilisable que pour certaines dispositions limitativement énumérées dans les articles 49 et 50, d'autre part, elle n'est possible qu'au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion.

La limitation des dispositions concernées par les réserves varie selon qu'il s'agit de réserves transitoires ou de réserves définitives. Pour les premières, visées à l'article 49, la Convention prévoit :

"Une Partie peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit d'autoriser temporairement dans l'un de ses territoires :

a) l'usage de l'opium à des fins quasi médicales ;

b) l'usage de l'opium à fumer ;

c) la mastication de la feuille de coca ;

d) l'usage de cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales ; et

e) la production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas a et d aux fins mentionnées dans lesdits alinéas."

Ces réserves concernent les consommations traditionnelles dans certains pays du cannabis, de la feuille de coca et de l'opium.

Quelques Etats ont profité de cette possibilité, comme l'Inde et le Pakistan pour l'opium à fumer, et la Bolivie et le Pérou pour la feuille de coca. Il s'agit là d'une exception remarquable au principe de limitation des stupéfiants aux seuls usages médicaux ou scientifiques qui inspire la Convention Unique, en même temps qu'une reconnaissance du caractère traditionnel de certaines plantes cultivées et consommées depuis des siècles par les populations locales, notamment paysannes. Si cette disposition avait un caractère définitif, elle constituerait une première entorse à la logique prohibitionniste au profit des pays et populations du tiers monde.

9. Malheureusement, cette réserve transitoire est assortie de strictes conditions, tant en ce qui concerne la durée de la réserve, que le régime dont elle est assortie. L'article 49 de la Convention Unique se poursuit en effet comme suit :

"2. Les réserves faites en vertu du paragraphe 1 seront soumises aux restrictions suivantes :

a) Les activités mentionnés au paragraphe 1 ne pourront être autorisées que dans la mesure où elles étaient traditionnellement dans les territoires pour lesquels la réserve est faite et y étaient autorisées au 1er janvier 1961 ;

b) Aucune exportation des stupéfiants visés au paragraphe 1 aux fins mentionnées dans ledit paragraphe ne pourra être autorisée à destination d'un Etat non partie ou d'un territoire auquel la présente Convention ne s'applique pas aux termes de l'article 2.

c) Seules pourront être autorisées à fumer l'opium les personnes immatriculées à cet effet avant le 1er janvier 1964 par les autorités compétentes ;

d) L'usage de l'opium à des fins quasi médicales devra être aboli dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 41 ;

e) La mastication de la feuille de coca devra être abolie dans un délai de vingt-cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 41 ;

f) L'usage du cannabis à des fins autres que médicales et scientifiques devra cesser aussitôt que possible mais en tout cas dans un délai de vingt-cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 41 ;

g) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés au paragraphe 1 pour les usages mentionnés audit paragraphe devront être réduits et finalement supprimés en même temps que ces usages.

Il résulte de ces dispositions qu'en principe l'usage de l'opium à fumer, progressivement réduit, a du disparaître à partir du 13 décembre 1979. Quant aux pratiques de mastication de feuille de coca et de consommation du cannabis et de sa résine, elles ont du prendre fin au plus tard le 12 décembre 1989.

Les dates fatidiques sont aujourd'hui dépassées, mais l'Organe international des stupéfiants a admis qu'il n'était "pas possible d'abolir la mastication de la feuille de coca en 1989".

On estime en effet qu'il existe encore aujourd'hui environ huit millions de "coqueros" et la difficulté de remplacer la valeur nutritive de la feuille de coca dans les pays andins est considérable. L'Organisation des Nations Unies doit reconnaître que le problème se complique du fait que les populations locales mastiquent la feuille de coca pour prévenir les effets de la fatigue et de la faim. C'est pour l'essentiel un problème de développement (DELPIROU et LABROUSSE, Coca-Coke, Ed. La Découverte, 1986 ; WOLFF, Considérations générales sur le problème de la mastication de la feuille de coca, B.S., Vol. IV, 1952, n·2, p.2 ; GRANIER-DOYEUX, Etudes de certains aspects sociologiques de la mastication de la feuille de coca, B.S., Vol. XIV, 1962, n·4, p.1).

C'est pourquoi la Convention de Vienne de 1988 prévoit dans son article 14, qui vise par ailleurs à éliminer la culture illicite des plantes dont on extrait des stupéfiants, que :

"Les mesures adoptées doivent respecter les droits fondamentaux de l'homme et tenir compte des utilisations licites traditionnelles, -lorsque de telles utilisations sont attestées par l'histoire- ainsi que de la protection de l'environnement".

Cette disposition, il est vrai propre aux cultures, contredit manifestement le caractère transitoire des réserves de l'article 49. Il paraît incohérent de vouloir éliminer purement et simplement toute culture du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis de la surface de la planète, tout en reconnaissant que leur usage et leur production relève des droits de l'Homme, voire du droit de l'environnement.

L'incertitude juridique est donc complète quant au sort à réserver aux réserves transitoires, et il conviendrait, pour sortir de l'ambiguité, de supprimer le paragraphe 2 de l'article 49. De la sorte, les réserves provisoires auraient un caractère définitif, en étant par ailleurs assorties de strictes conditions, définies et sanctionnées par les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 49.

10. Ces paragraphes sont en effet ainsi rédigés :

"3. Toute Partie faisant une réserve en vertu du paragraphe 1 devra :

a) Inclure dans le rapport annuel qu'elle adressera au Secrétaire général, conformément à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 18, un exposé des progrès accomplis au cours de l'année précédente en vue de rendre effective l'abolition de l'usage, de la production, de la fabrication ou du commerce visée au paragraphe 1 ; et

b) Fournir à l'Organe des évaluations (article 19) et des statistiques (article 20) séparées pour les activités au sujet desquelles une réserve aura été faite, de la manière et sous la forme prescrites par l'Organe.

4. a) Si une Partie qui fait une réserve en vertu du paragraphe 1 ne fournit pas :

i) Le rapport mentionné à l'alinéa a du paragraphe 3 dans les six mois suivant la fin de l'année à laquelle ont trait les renseignements qu'il contient ;

ii) Les évaluations mentionnées à l'alinéa b du paragraphe 3 dans les trois mois suivant la date fixée à cet égard par l'Organe conformément au paragraphe 1 de l'article 12 ;

iii) Les statistiques mentionnées à l'alinéa b du paragraphe 3 dans les trois mois suivant la date où elles doivent être fournies conformément au paragraphe 2 de l'article 20 ;

l'Organe ou le Secrétaire général, selon le cas, adressera à la Partie en cause une notification indiquant son retard et lui demandera de fournir ces renseignements dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification.

b) Si une partie ne se conforme pas, dans le délai indiqué ci-dessus, à la demande de l'Organe ou du Secrétaire général, la réserve en question faite en vertu du paragraphe 1 cessera d'avoir effet.

5. L'Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves."

Ces dispositions ne méritent pas de commentaires particuliers, si ce n'est ceux du Commentaire officiel (Commentary, p.469 et s.). Elles montrent qu'un Etat qui continuerait à profiter de la réserve, devrait fournir certains renseignements (évaluation, statistiques, rapport) aux organes internationaux de contrôle, ce qui peut parfaitement se justifier même dans un contexte anti-prohibitionniste.

11. Rappelons par ailleurs qu'il existe d'autres possibilités, pour les Parties contractantes de faire des réserves définitives. L'article 50 de la Convention dispose en effet :

"1. Aucune réserve n'est autorisée en dehors des réserves faites conformément à l'article 49 ou aux paragraphes suivants.

2. Tout état peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, faire des réserves sur les dispositions suivantes de la présente Convention : paragraphes 2 et 3 de l'article 12 ; paragraphe 2 de l'article 13 ; paragraphes 1 et 2 de l'article 14 ; alinéa b du paragraphe 1 de l'article 31 ; et article 48.

3. Tout Etat qui désire devenir Partie à la Convention mais qui veut être autorisé à faire des réserves autres que celles qui sont énumérées au paragraphe 2 du présent article ou à l'article 49 peut aviser le Secrétaire général de cette intention. A moins qu'à l'expiration de douze mois après la date de la communication de la réserve en question par le Secrétaire général, un tiers des Etats qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n'aient élevé des objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les Etats qui auront élevé des objections contre cette réserve n'auront pas à assumer à l'égard de l'Etat qui l'a formulée d'obligation juridique découlant de la présente Convention, sur la laquelle porte la réserve.

4. L'Etat qui aura fait des réserves à tout moment et par voie de notification écrite tout au partie de ses réserves."

Précisons pour la compréhension du texte que les réserves visées aux articles 12 et 13 concernent le régime des évaluations et des statistiques, que l'article 14 concerne les mesures correctives à prendre par l'Organe pour assurer l'exécution des dispositions de la Convention face à un Etat récalcitrant et que l'article 48 concerne le règlement des différends entre Parties devant la Cour internationale de justice. L'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 31 est un texte technique sans intérêt.

De façon générale, les dispositions sur lesquelles portent les réserves, et qui visent essentiellement à soulager les tâches administratives de l'Etat qui adhère à la Convention, n'ont pas un intérêt considérable. Elles ne concernent ni les interdictions de tout commerce, de toute production et de toute culture à des fins autres que médicales, ni les dispositions répressives, ni enfin la liste des substances classées. On pourrait certes songer à élargir le domaine de réserves, mais cela reviendrait à nouveau à opérer une modification de la Convention, et non à utiliser celle-ci dans son état actuel.

En conclusion, il faut reconnaître que l'utilisation de la technique des réserves ne serait pas d'un grand secours pour adapter la Convention au futur contexte anti-prohibitionniste.

La raison essentielle est d'ailleurs d'ordre procédural. Car ces réserves doivent être exprimée au moment où une Partie signe, ratifie, ou adhère à la Convention Unique. Ce moment étant passé depuis longtemps pour les soixante-treize Etats signataires de la Convention et les cinquante autres qui les ont rejoint depuis, le temps des réserves est terminé. Seul subsiste pour les Etats signataires agissant à titre individuel, la possibilité de dénoncer purement et simplement la Convention Unique.

2. La technique de la dénonciation de l'article 46.

12. La dénonciation de la Convention Unique est une procédure ouverte aux Parties contractantes dont le régime est défini par l'article 46 ainsi rédigé :

"1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention (article 41, 1), toute Partie pourra, en son nom ou au nom d'un territoire qu'elle représente sur le plan international et qui a retiré le consentement donné en vertu de l'article 42, dénoncer la présente Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1er juillet ou à cette date, elle prendra effet le 1er janvier de l'année suivante ; si la dénonciation est reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue l'année suivante avant le 1er juillet ou à cette date.

3. La présente Convention viendra à expiration si, par suite de dénonciations notifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1, les conditions de son entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 de l'article 41 cessent d'être remplies".

La dénonciation de la Convention Unique peut donc être effectuée par une Partie contractante à tout moment depuis le 13 décembre 1966. Si une telle dénonciation intervenait, elle constituerait un événement historique, dans la mesure où le nombre des signataires de la Convention Unique n'a cessé de s'accroître depuis son entrée en vigueur, sans jamais diminuer. Les soixante-treize parties signataires de la Convention sont aujourd'hui plus de cent-vingt.

Or l'article 46 qui renvoie à l'article 41 de la même Convention, lequel définit ses conditions d'entrée en vigueur, fixe à quarante Etats signataires, le minimum de Parties contractantes pour qu'elle puisse entrer en application. Il est donc clair qu'il faudrait que plus de quatre-vingt Etats Parties à la Convention notifient des dénonciations auprès du Secrétaire général des Nations Unies, pour que celle-ci vienne à expiration. Autant dire que cette hypothèse reste pour l'instant une hypothèse d'école.

Ce qui reste possible en revanche, c'est la dénonciation de la Convention par un Etat (Hollande), ou un groupe d'Etats (des pays andins). Dans cette hypothèse, il convient de souligner que la procédure de dénonciation de l'article 46 est extrêmement simple. Il suffit à la partie contractante de déposer auprès du Secrétaire général des Nations Unies un instrument écrit dénonçant la Convention pour son pays ou l'un de ses territoires (Commentary, p.460). La seule restriction au pouvoir de l'Etat d'opérer cette dénonciation est l'exigence d'une période minimum d'attente de six mois entre la date de réception par le Secrétaire général et le jour où cette dénonciation deviendra effective. La raison d'être de cette règle vient de ce que les Parties doivent fournir des estimations et des statistiques à l'Organe pour chaque année calendaire, et qu'il faut donner du temps aux organes internationaux pour enregistrer et contrôler ces données.

En conclusion, la procédure de dénonciation est largement ouverte aux Etats, mais il s'agit d'une décision purement politique. Une décision d'autant plus difficile à prendre que le principal soutien de la Convention Unique, à savoir les Etats-Unis, exerce des pressions constantes sur les autres pays signataires pour les amener à prendre des mesures plus sévères que celles de la Convention. En effet lesaméricains ont toujours fait de leur politique anti-drogue un instrument de leur politique étrangère (SIMMONS & SAID, Drugs, politics and diplomacy : the international connection, Sage, London, 1974).

Ainsi certains obervateurs estiment que, tant que les Etats-Unis n'auront pas eux-mêmes modifié leur position sur le plan national, tant que la doctrine anti-prohibitionniste n'y aura pas fait des progrès politiques décisifs, aucun changement notable ne pourra intervenir sur le plan international.

En réalité rien n'est moins sûr. Il est très vraisemblable au contraire que des dénonciations en série, par des Etats de plus en plus nombreux rejetant la politique de prohition et de représsion imposée par l'Amérique, conduiraient au moins à des adoucissements de la Convention Unique, ne serait-ce que pour en empêcher la disparition totale. L'un de ces adoucissement consisterait par exemple à déclasser tout ou partie des substances prohibées, pour les soumettre à un régime moins rigoureux.

3. La technique des déclassements de l'article 3

13. La technique des déclassements de l'article 3 de la Convention Unique est intéressante parce qu'elle permet à la fois d'agir sur la liste des substances classées, et sur le régime dont elles sont assorties. Elle est au surplus utilisable à tout moment, à l'initiative de n'importe quelle Partie contractante, tout en s'attaquant à l'un des points les plus discutables du contrôle international : le classement des stupéfiants dans les tableaux de la Convention Unique.

Rappelons que celle-ci répartit plus d'une centaine de substances classées en quatre tableaux ainsi composés :

- Tableau I : Il comprend les opiacés naturels (opium) et semi-synthétiques (morphine, héroïne), les dérivés de la coca (cocaïne) et du cannabis (haschich) ainsi que de très nombreuses substances synthétiques (péthidine, méthadone,..),

- Tableau II : Il comprend les substances utilisées à des fins médicales et exigeant un contrôle moins strict en raison du moindre risque d'abus. On y trouve un opiacé naturel (codéine) et des substances synthétiques (propiram, dextropropoxyphène).

- Tableau III : C'est le tableau des exonérations. Il exclut des préparations pharmaceutiques faites à partir de substances n'engendrant pas d'abus ou effets néfastes. Tel est le cas de certaines poudres et liqueurs faiblement dosées à base d'opium.

- Tableau IV : Il comprend quelques drogues du Tableau I considérées comme ayant des propriétés particulièrement dangereuses et une valeur thérapeutique très limitée. On y trouve les opiacés semi-synthétiques (héroïne, désomorphine) ou synthétiques (cétomébidone, étorphine) ainsi que le cannabis et la résine de cannabis.

Ces tableaux montrent que le critère principal de classement d'une substance reste celui de l'utilisation médicale. En vertu du principe selon lequel le seul usage licite est l'utilisation à des fins médicales ou scientifiques (art. 4), les plantes ou substances qui en sont dépourvues sont de ce fait considérées comme particulièrement dangereuses. Tel est le cas du cannabis et de la résine classés dans le groupe IV avec l'héroïne au seul motif de leur absence d'utilité thérapeutique. Un motif au demeurant contestable, car les applications médicales du cannabis pourraient s'avérer nombreuses dans un système de légalisation contrôlée (HERER, The emperor wears no clothes, Queen of club publishing, 1985). Au surplus, l'arbitraire d'un tel classement est dénoncé par de nombreux auteurs, d'autant qu'il n'est pas le seul cas de classification contestée (Droit de la drogue, op cit, n. 321 et s.).

14. L'une des contestations les plus fondamentales concerne la différence de traitement entre stupéfiants et psychotropes.

Historiquement celle-ci provient du refus, à une voix près, lors des débats préparatoires à la Convention Unique, de classer les barbituriques parmi les substances internationalement contrôlées.

Ce refus est en effet partiellement à l'origine de la Convention sur les psychotropes adoptée à Vienne en 1971. Celle-ci était réclamée par les pays en voie de développement qui ne comprenaient pas la différence entre les psychotropes naturels (opium, coca, cannabis) et les psychotropes synthétiques de l'industrie pharmaceutique (amphétamines, barbituriques, hallucinogènes...). Ainsi par exemple les barbituriques, les amphétamines et les hallucinogènes de synthèse (LSD 25, PHP, MBA ; NDMA...) sont des substances nettement plus puissantes et plus toxicomanogènes que le cannabis ou la feuille de coca. Or elles n'étaient soumises à aucun contrôle international. L'injustice de la situation a donc conduit l'ONU à soumettre au contrôle, les substances psychotropes, qui sont aujourd'hui classées par la Convention de Vienne (art. 1) en quatre tableaux ainsi définis :

Tableau I : Il comprend les drogues dangereuses créant un risque sérieux pour la santé publique et d'une valeur thérapeutique douteuse ou nulle. On y trouve des hallucinogènes synthétiques (LSD 25, DMT) et le tétrahydrocannabinol (THC).

Tableau II : Il comprend des stimulants du type amphétaminique d'une utilité thérapeutique limitée ainsi que certains analgésiques comme la phencyclidine, qui n'a aucune valeur thérapeutique pour l'homme.

Tableau III : Il comprend les produits barbituriques à action rapide et moyenne qui ont fait l'objet d'abus sérieux, bien qu'ils soient utiles en thérapeutique.

Tableau IV : Il comprend des hypnotiques, des tranquillisants (benzodiazépines) et des analgésiques qui engendrent une dépendance appréciable, mais sont largement utilisés en thérapeutique.

Cette classification reprend le critère de l'utilisation thérapeutique, mais il est en réalité plus ou moins fondé sur l'appartenance de la substance à l'un des quatre groupes pharmacologiques suivants : hallucinogènes (Tableau I), amphétamines (Tableau II), barbituriques (Tableau III), tranquillisants (Tableau IV).

Il est frappant de constater que les classements comparés de stupéfiants et psychotropes ne coïncident nullement avec la dangerosité sanitaire et sociale des produits en cause. Des substances ne suscitant qu'une faible dépendance sont classées parmi les stupéfiants, alors que des substances fortement toxicomanogènes parmi les psychotropes. Ainsi est-on surpris d'apprendre qu'en droit international, le LSD, la mescaline, la psilocybine et d'autres hallucinogènes synthétiques DMT, STP...

ne sont pas des stupéfiants, mais des psychotropes. Mieux encore, alors que la plante de cannabis est classée parmi les stupéfiants les plus dangereux, son principe actif, le tétrahydrocannabinol ou THC n'est qu'un psychotrope. Il est difficile d'expliquer pourquoi une plante contenant au plus 3 % de principe actif est traitée plus sévèrement que la substance pure à 100 %.

Cette incohérence et d'autres encore, conduisent donc à tenter de remettre de l'ordre dans ces tableaux, en utilisant pour un certain nombre de substances stupéfiantes, la procédure de déclassement. Celle-ci permet de les faire passer d'un tableau à l'autre, voire de les faire "sortir" des tableaux, soit en les reclassant parmi les psychotropes, soit en les supprimant purement et simplement de la liste des substances internationalement contrôlées.

15. La possibilité pour une Partie contractante de demander dans le cadre de la Convention Unique, le déclassement d'une substance d'un tableau à un autre, voire la suppression pure et simple de cette substance de l'un des tableaux de la Convention, est prévue par l'article 3 qui définit les conditions de modification du champ d'application du contrôle international.

Ce texte précise :

"1. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements qui, à son avis, rendent nécessaire de modifier l'un ou l'autre des Tableaux, elle adressera au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements pertinents à l'appui de celle-ci.

2. Le Secrétaire général communiquera cette notification et les renseignements qu'il jugera pertinents aux Parties, à la Commission et, si la notification a été adressée par une Partie, à l'Organisation mondiale de la santé.

3. Si une notification se rapporte à une substance qui n'est pas déjà inscrite au Tableau I ou au Tableau II,

i) Toutes les Parties examineront, compte tenu des renseignements disponibles, la possibilité d'appliquer provisoirement à la substance toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I ;

ii) En attendant sa décision, prise en vertu du sous-paragraphe iii du présent paragraphe, la Commission peut décider que les Parties appliquent provisoirement à ladite substance toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I.

Les Parties appliqueront provisoirement ces mesures à la substance en question ;

iii) Si l'Organisation mondiale de la santé constate que cette substance peut donner lieu à des abus analogues et produire des effets nocifs analogues à ceux des stupéfiants du Tableau I ou du Tableau II, ou qu'elle est transformable en un stupéfiant, elle en avisera la Commission, et celle-ci pourra alors décider, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, que cette substance sera inscrite au Tableau I ou au Tableau II.

4. Si l'Organisation mondiale de la santé constate qu'une préparation ne peut, en raison des substances qu'elle contient, donner lieu à des abus ni produire d'effets nocifs (paragraphe 3) et que le stupéfiant qu'elle contient n'est pas facilement récupérable, la Commission, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, pourra inscrire cette préparation au Tableau III.

5. Si l'Organisation mondiale de la santé constate qu'un stupéfiant du Tableau I est particulièrement susceptible de donner lieu à des abus et de produire des effets nocifs (paragraphe 3), et que ce danger n'est pas compensé par des avantages thérapeutiques appréciables qui ne posséderaient pas des substances autres que celles du Tableau IV, la Commission peut, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, inscrire ce stupéfiant au Tableau IV.

6. Lorsqu'une notification a trait à un stupéfiant du Tableau I ou du Tableau II ou à une préparation du Tableau III, la Commission, mise à part l'action prévue par le paragraphe 5, peut, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, modifier l'un ou l'autre des Tableaux, soit :

a) En transférant un stupéfiant du Tableau I au Tableau II ou du Tableau III au Tableau I ; ou

b) En rayant un stupéfiant ou une préparation, selon le cas, d'un Tableau."

La possibilité de déclassement d'une substance d'un tableau à l'autre, ou la radiation pure et simple de cette substance de l'ensemble des tableaux ne fait donc pas de doute. Elle a d'ailleurs été utilisée dans le passé par les Etats-Unis pour le dextropropoxyphène. Ce dérivé de la méthadone, classé comme substance de référence du Tableau II par la Convention Unique, a été déclassé l'année suivant son adoption, pour être finalement réintroduit dans le Tableau II en 1981. Cet exemple de déclassement n'est pas très édifiant, tant il paraît inspiré par des considérations économiques au détriment de considérations sanitaires.

Il est néanmoins possible d'appliquer la technique, par exemple au cannabis et à sa résine, que l'on pourrait tout d'abord rayer du Tableau IV des stupéfiants les plus dangereux où ils n'ont rien à faire, et même du Tableau I où leur classement est très discutable. On pourrait par exemple les transférer dans le Tableau IV de la Convention de Vienne à côté des hypnotiques et tranquillisants mineurs.

La Convention de Vienne prévoit en effet cette possibilité dans son article 2, mais selon le Commentaire officiel : "le cannabis, la résine de cannabis ou la feuille de coca pourraient être rayés par la Commission des tableaux de la Convention Unique et, partant, être retirés du contrôle institué par cette Convention à l'égard des stupéfiants sauf en ce qui concerne les mesures de contrôle énoncées à l'article 26 et à l'article 28 paragraphe 1" (Commentaires sur la Convention sur les substances psychotropes, ONU, 1978, p.43). Ce langage sybillin signifie que le déclassement du cannabis de la Convention Unique, et son reclassement éventuel dans la Convention de Vienne ne change rien aux dispositions et aux interdictions concernant sa culture (art. 26 et 28 de la Convention Unique).

Il en va d'ailleurs de même du régime de la feuille de coca et de l'opium. La Commission ne pourrait pas abolir l'interdiction de la culture de ces plantes par un simple déclassement. Ce retrait du contrôle ne pourrait se faire que par voie d'amendement au traité. Cette restriction, particulière aux plantes cultivées contrôlée internationalement diminue quelque peu l'intérêt de la technique du déclassement pour les drogues naturelles cultivées du tiers-monde. Elle ne le supprime pas pour autant.

16. En tout état de cause la technique du déclassement est possible sans restrictions pour les autres substances stupéfiantes. On peut par exemple l'utiliser pour transférer une partie des stupéfiants les moins toxiques, vers les psychotropes, sans aucune modification de la Convention Unique.

Il suffit pour cela de suivre la procédure imposée par son article 3.

On a vu que celle-ci peut être déclenchée à l'initiative d'une Partie ou de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui doit adresser au Secrétaire général une notification accompagnée de renseignements justifiant sa demande de déclassement. Le Secrétaire général communique cette notification aux Parties et à la Commission. Si la notification a été adressée par une Partie, il la transmet à l'O.M.S.

Cette Organisation internationale joue un rôle central en matière de déclassement en tant qu'expert technique de l'ONU en matière de santé publique. Selon l'article 3-6 elle doit émettre une recommandation touchant le Tableau qu'il conviendrait de modifier accompagné des motifs qui justifient ce déclassement.

Dans la pratique, l'OMS a toute latitude pour faire toute recommandation qu'elle juge opportune.

Cependant sa recommandation ne lie pas l'ensemble des Parties contractantes ni les organes internationaux prévus par la Convention. Elle n'est qu'une étape dans la procédure de classement ou de déclassement. Le pouvoir d'y procéder appartient en réalité à la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social, seule habilitée par l'article 3 à modifier les tableaux.

De plus, même si l'on suppose que la Commission, après l'avis de l'Organisation Mondiale de la Santé, accepte, sur proposition d'une Partie contractante, de déclasser l'une des substances précédemment énumérées, ce déclassement n'est acquis que si rien ne vient pas l'interrompre. L'article 3 de la Convention Unique prévoit en effet un certain nombre de possibilités de blocage dans la suite de la procédure qui est ainsi réglementée :

"7. Toute décision de la Commission prise en application du présent article sera communiquée par le Secrétaire général à tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. La décision prendra effet à l'égard de chaque Partie à la date de réception de la communication susvisée, et les Parties prendront alors toutes mesures requises par la présente Convention.

8. a) Toute décision de la Commission de modifier un tableau sera soumise à l'examen du Conseil si une Partie en fait la demande dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront la réception de la notification de la décision. Cette demande sera présentée au Secrétaire général avec tous les renseignements pertinents à l'appui.

b) Le Secrétaire général communiquera copie de cette demande et des renseignements pertinents à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à toutes les Parties, qu'il invitera à présenter leurs observations dans les quatre-vingt-dix jours.

Toutes les observations reçues seront soumises à l'examen du Conseil.

c) Le Conseil pourra confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission, ; il statuera en dernier ressort. Sa décision sera notifiée à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.

d) En attendant son examen par le Conseil, la décision de la Commission restera en vigueur.

9. Les décisions de la Commission prises en application du présent article ne seront pas soumises à l'examen prévu à l'article 7."

Il résulte de cette rédaction que si un seul Etat en fait la demande, il appartient au Conseil économique et social lui-même de confirmer ou non la décision de la Commission. Or il n'est pas invraisemblable de penser qu'au moins un Etat comme les Etats-Unis, s'opposerait à tout type de déclassement, contraignant le Conseil économique et social des Nations Unies à statuer. Rappelons que le Conseil est composé de cinquante quatre représentants des Etats signataires de la Convention, et qu'il statue à la majorité simple sur les demandes qu'il lui sont présentées.

En conclusion, on peut se demander si la technique du déclassement présente un véritable intérêt dans une logique anti-prohibitionniste. Certes elle permet en théorie l'adoucissement de la rigueur du contrôle, voire sa suppression pure et simple au profit d'un système de légalisation contrôlée.

Elle permet également un transfert massif de l'ensemble de tous ou partie des stupéfiants vers les psychotropes dont le régime est nettement moins rigoureux.

Il faut cependant noter qu'elle est pratiquement interdite sans modification de la Convention pour les stupéfiants naturels (opium, coca, cannabis), et qu'elle reste subordonnée pour l'ensemble des autres stupéfiants à des décisions d'organes de contrôle (Commission, Conseil) prises à la majorité des Etats signataires. En définitive, il est presque aussi difficile de déclasser une substance d'un Tableau à l'autre que d'amender la Convention Unique, ce qui réduit l'intérêt du déclassement par rapport à la modification de la Convention par voie d'amendement.

4. La procédure d'amendement de l'article 47.

17. L'article 47 de la Convention Unique prévoit la possibilité pour les Parties contractantes de demander des modifications à la Convention par voie d'amendement. Le texte est ainsi rédigé :

"1. Toute partie pourra proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amendement et les raisons qui l'ont motivé seront communiqués au Secrétaire général qui les communiquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil pourra décider soit :

a) De convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 de l'article 62 de la Charte des Nations Unies, en vue d'étudier l'amendement proposé ; soit

b) De demander aux Parties si elles acceptent l'amendement proposé et aussi de les prier de présenter éventuellement au Conseil leurs observations sur cette proposition.

2. Si un projet d'amendement distribué conformément au paragraphe 1, b du présent article n'a été rejeté par aucune Partie dans les dix-huit mois qui suivent sa communication, il entrera immédiatement en vigueur. Si toutefois il est rejeté par une Partie, le Conseil pourra décider, compte tenu des observations des Parties, s'il convient de convoquer une conférence chargée d'étudier ledit amendement."

La procédure d'amendement à la Convention Unique exige donc la saisine du Conseil économique et social de l'ONU par une Partie contractante. Le Conseil joue un rôle central dans la procédure.

Il dispose d'un pouvoir quasi discrétionnaire à l'égard de la demande d'amendement qui lui est présentée. Le texte précise en effet "qu'il pourra décider", soit de convoquer une Conférence destinée à réviser la Convention Unique, soit de soumettre l'amendement à l'approbation directe aux Parties contractantes.

Il pourrait également, en vertu des pouvoirs qu'il tient de la Charte des Nations Unies, prendre à l'égard de l'amendement déposé conformément à l'article 30 une décision autre que celle que prévoit ledit article. En particulier refuser purement et simplement de se prononcer sur le projet d'amendement (Commentary, p.462 et s.)

On peut tenir pour acquis que le Conseil, normalement, consultera la Commission avant de se prononcer sur un projet d'amendement, mais ni la Convention Unique, ni la Charte des Nations Unies n'en font une obligation juridique. En fait dans sa résolution 1567 (L) du 20 mai 1971, le Conseil a décidé, aux termes de l'article 42 4 de la Charte des Nations Unies de convoquer une Conférence des pléni-potentiaires pour amender la Convention Unique, sans consulter la Commission. Il a toutefois demandé à la Commission d'étudier les propositions d'amendement et de faire des commentaires appropriés à la conférence des pléni-potentiaires.

Il convient enfin de noter que si le Secrétaire général choisit la voie de la révision par acceptation individuelle des Parties signataires, la procédure d'amendement de l'article 46 est plus aléatoire encore. En effet à partir du moment où le Secrétaire général a envoyé aux différents Etats signataires la proposition d'amendement, ceux-ci ont une période de dix-huit mois pour donner ou non leur approbation. Il suffit qu'au cours de cette période, un seul Etat s'oppose à l'amendement proposé pour que la possibilité de l'article 46-1.b soit fermée. Face à un amendement anti-prohibitionniste, il est probable qu'au moins un Etat comme les Etats-Unis, s'opposerait à la proposition, bloquant ainsi la procédure.

En conclusion on peut relever que, pour modifier un ordre international qu'il a fallu plus d'un demi-siècle à la Communauté des Nations pour mettre en place il faut qu'une majorité des pays signataires soit d'accord, ce qui peut parfaitement se comprendre. Cette majorité a d'autant plus de chance d'être réunie un jour, que les propositions de modification qui lui seront faites lui apparaitront sérieuses et cohérentes. Tel est précisément l'objet de la présente consultation qui, après avoir étudié les procédures de modification de l'ordre international, entend préciser maintenant le contenu même des modifications.

II. LE CONTENU DES MODIFICATIONS DE LA CONVENTION UNIQUE

18. En vertu du principe de l'économie des moyens qui inspire la présente consultation (supra n· 3), le contenu des amendements proposés est réduit au minimum, de façon à infléchir l'orientation de la Convention sans la heurter de front.

Néanmoins il ne saurait être question de conserver la logique de "guerre contre la drogue" qui inspire les textes internationaux, et en particulier le Préambule de la Convention de Vienne de 1988.

C'est pourquoi il est tout d'abord proposé d'adopter d'importants amendements au Préambule de la Convention de façon à définir les nouvelles orientations du contrôle international (A) avant de suggérer des modifications ou adjonctions aux articles de la Convention (B).

A. - Les amendements au Préambule

19. Comme de nombreux traités multilatéraux, les textes internationaux relatifs aux stupéfiants sont précédés d'un Préambule en forme de déclaration d'intention. Aussi bien dans la Convention Unique que dans les Conventions de Vienne de 1971 et 1988, les Parties contractantes adoptent un texte fixant les buts de la Convention, dont le rappel est indispensable avant d'en proposer une rédaction nouvelle .

Le Préambule de la Convention Unique est rédigé comme suit :

"Les Parties,

Soucieuses de la santé publique et morale de l'humanité,

Reconnaissant que l'usage médical des stupéfiants demeure indispensable pour soulager la douleur et que les mesures doivent être prises pour assurer que des stupéfiants soient disponibles à cette fin,

Reconnaissant que la toxicomanie est un fléau pour l'individu et constitue un danger économique et social pour l'humanité,

Conscientes du devoir qui leur incombe de prévenir et de combattre ce fléau,

Considérant que pour être efficaces les mesures prises contre l'abus des stupéfiants doivent être coordonnées et universelles,

Estimant qu'une action universelle de cet ordre exige une coopération internationale guidée par les mêmes principes et visant des buts communs,

Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des stupéfiants et désireuses que les organes internationaux intéressés soient groupés dans le cadre de cette organisation,

Désireuses de conclure une convention internationale acceptable pour tous, remplaçant la plupart des traités existants relatifs aux stupéfiants, limitant l'usage des stupéfiants aux fins médicales et scientifiques et établissant une coopération internationale constante pour mettre en oeuvre ces principes et atteindre ces buts."

Conviennent ce qui suit :

Derrière l'apparence de banalité du langage, ce texte fixe trois orientations capitales. Tout d'abord il pose en principe que l'usage des stupéfiants doit être réservé à des fins médicales, ensuite il se donne comme objectif de lutter contre le fléau de la toxicomanie, enfin il affirme la nécessité d'un contrôle international confié à l'Organisation des Nations Unies.

De ces trois principes, seul le premier s'oppose véritablement aux idées anti-prohibitionnistes. On a en effet précédemment démontré l'évolution historique et juridique des textes internationaux, qui ont progressivement posé le principe de la limitation aux usages médicaux ou scientifiques des stupéfiants, point de départ de la prohibition des stupéfiants (supra n·4).

L'ouverture à d'autres usages, notamment récréatifs, doit donc être affirmé avec force dans le nouveau Préambule pour marquer le retour aux sources du contrôle international. Elle n'est d'ailleurs pas antinomique avec l'objectif de lutte contre la toxicomanie. En effet, si l'on définit la toxicomanie comme un état provoqué par l'abus des substances en cause, et non pas le seul usage, le texte actuel est parfaitement compatible avec un système de légalisation contrôlée. Celui-ci se donne en effet comme objectif de combattre les abus nuisibles à la société ou au tiers par des contrepoids sanitaires et sociaux (Droit de la drogue, op. cit, n·92 et s.), dont le premier est le cotrôle international.

Il reste que le contrôle international doit être allégé, et ne pas conduire nécessairement à une uniformité des politiques des Parties contractantes. Chaque Etat doit pouvoir, compte tenu de son environnement, de son histoire, de ses traditions, adapter sa politique de lutte contre la toxicomanie en instituant des mesures de contrôle spécifiques, pas nécessairement uniformes.

Il est clair par exemple qu'on ne lutte pas contre l'alcoolisme de la même manière en France qu'en Arabie Saoudite. Il conviendra donc que le Préambule réserve aux Etats la possibilité de tenir compte de leur contexte culturel et social.

20. Le Préambule de la Convention Unique ne suffit cependant pas à exprimer les orientations actuelles du contrôle international.

En effet, si le Préambule de la Conventions sur les psychotropes ressemble presque mot à mot à celui de la Convention Unique, il n'en va pas de même du Préambule de la Convention de Vienne de 1988. Le but de cette Convention est de renforcer la lutte contre le trafic illicite, et il est affirmé de manière très caractéristique dans son Préambule. Celui-ci, dans sa première partie, est ainsi rédigé :

"Les Parties à la présente Convention,

"Profondément préoccupées par l'ampleur et l'augmentation de la production, de la demande et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, qui constituent une menace grave pour la santé et le bien-être des individus et ont des effets néfastes sur les fondements économiques, culturels et politiques de la société,

Profondément préoccupées aussi par les effets dévastateurs croissants du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes dans les diverses couches de la société, et plus particulièrement par le fait que les enfants sont, dans de nombreuses régions du monde, exploités en tant que consommateurs sur le marché de la drogue et utilisés aux fins de la production, de la distribution et du commerce illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, ce qui constitue un danger d'une gravité incommensurable,

Reconnaissant les liens entre le trafic illicite et d'autres activités criminelles organisées connexes qui sapent les fondements de l'économie légitime et menacent la stabilité, la sécurité et la souveraineté des Etats,

Reconnaissant aussi que le trafic illicite est une activité criminelle internationale dont l'élimination exige une attention urgente et le rang de priorité le plus élevé,

Conscientes que le trafic illicite est la source de gains financiers et de fortunes importantes qui permettent aux organisations criminelles transnationales de pénétrer, contaminer et corrompre les structures de l'Etat, les activités commerciales et financières légitimes et la société à tous les niveaux,

Résolues à priver ceux qui se livrent au trafic illicite du fruit de leurs activités criminelles et à supprimer ainsi leur principal mobile,

Désireuses d'éliminer les causes profondes du problème de l'abus de stupéfiants et des substances psychotropes, notamment la demande illicite de ces stupéfiants et substances et les gains énormes tirés du trafic illicite, ...

Le texte de cette première partie du Préambule proclame la dangerosité du trafic illicite de stupéfiants en se donnant comme objectif de le supprimer. On verra plus loin que la seconde partie affirme la nécessité de renforcer la coopération pénale internationale pour parvenir à cet objectif. Mais les rédacteurs du Préambule, emportés dans leur logique prohibitionniste, ne se sont pas rendus compte de la contradiction implicite entre les deux parties en un mot entre la fin et les moyens.

Alors en effet que la fin est la suppression du trafic illicite, les moyens retenus, à savoir la prohibition et la répression des stupéfiants, conduisent au contraire à renforcer ce trafic. La démonstration en a été suffisamment faite sans qu'il soit utile d'y revenir (CHOISEUL-PRASLIN, La drogue, une économie dynamisée par la répression, CNRS, 1991). Pire encore, les rédacteurs du Préambule ne se sont pas rendus compte qu'en dénonçant les dangers du trafic, ils dénonçaient précisement les effets pervers de la prohibition.

Ainsi, ils reconnaissent que le trafic illicite est "la source de gains financiers et de fortunes importantes... des organisations criminelles", qu'il leur permet "de corrompre les structures de l'Etat et les activités commerciales et financières légitimes", que ce trafic a des liens avec "d'autres activités criminelles organisées connexes qui sapent les fondements de l'économie légitime", et qu'il a "des effets dévastateurs croissants... dans les diverses couches dans la société, plus particulièrement lorsque des enfants sont employés au trafic". Or la fortune du crime organisé, le blanchiment de l'argent de la drogue, la corruption des polices, le financement du terrorisme, et l'augmentation de la délinquance, en particulier chez les jeunes, constituent les principaux effets pervers stigmatisés par les adversaires de la prohibition et de la répression.

Ainsi par exemple, c'est parce que la répression des trafiquants atteint une sévérité extrême, que ceux-ci utilisent des enfants dont la responsabilité pénale est amoindrie. Si donc la première partie du Préambule de la Convention de 1988 convient sans problème à la doctrine anti-prohibitionniste, la seconde partie en revanche qui vise à élargir le domaine de la prohibition et à en renforcer les sanctions est totalement à contre-courant de sa philosophie humaniste est ainsi rédigée :

"Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour contrôle certaines substances y compris les précurseurs, les produits chimiques et les substances psychotropes et dont la disponibilité a entraîné un accroissement de la fabrication clandestine de ces stupéfiants et substances,

Résolues à améliorer la coopération internationale pou la répression du trafic illicite par mer,

Reconnaissant que l'élimination du trafic illicite relève de la responsabilité collective de tous les Etats et qu'une action coordonnée dans le cadre de la coopération internationale est nécessaire à cette fin,

Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes et souhaitant que les organismes internationaux compétents en la matière exercent leur activité dans le cadre de cette organisation,

Réaffirmant les principes directeurs des traités en vigueur relatifs aux stupéfiants et subsistances psychotropes et le système de contrôle établi par ces traités,

Reconnaissant la nécessité de renforcer et de compléter les mesures prévues dans la Convention Unique sur les stupéfiants de 1961, dans cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention Unique sur les stupéfiants de 1961 et dans la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, afin de réduire l'ampleur et l'étendue du trafic illicite et d'en atténuer les graves conséquences,

Reconnaissant aussi qu'il importe de renforcer et d'accroître les moyens juridiques efficaces de coopération internationale en matière pénale pour mettre fin aux activités criminelles internationales qui représente le trafic illicite,

Désirant conclure une convention internationale globale, efficace et opérationnelle visant spécifiquement à lutter contre le trafic illicite, dans laquelle il soit tenu compte des divers aspects de l'ensemble du problème, en particulier de ceux qui ne sont pas traités dans les instruments internationaux existant dans le domaine des stupéfiants et des substances psychotropes.

Conviennent ce qui suit :"

Cette partie du Préambule prétend réduire l'étendue du trafic et en atténuer les conséquences, tout en renforçant et en accroissant les moyens juridiques de la coopération pénale internationale. L'extension du champ de la prohibition va jusqu'à englober les précurseurs, c'est à dire des produits chimiques qui peuvent servir à la fabrication de substances stupéfiants. Se trouvent ainsi touchés par la logique prohibitionniste, des produits aussi courants que l'acétone ou l'anhydride acétique (!).

Par ailleurs, les rédacteurs du Préambule réaffirment leur foi dans la coopération internationale et dans le renforcement de la répression. Il a pourtant été démontré que l'augmentation de la répression ne sert qu'à favoriser les trafiquants les plus dangereux et à alimenter le trafic (CHOISEUL-PRASLIN, La drogue, une économie dynamisée par la répression, précité). C'est pourquoi, il sera proposé au contraire d'adoucir cette répression, de l'adapter à la dangerosité des produits en cause, et de la réserver aux comportements anti-sociaux de nature à nuire à la société ou aux tiers.

A contrario, il conviendra d'affirmer dans le nouveau Préambule , le droit fondamental de tout individu d'absorber une substance psychoactive de son choix pour se procurer des sensations. Ce droit s'inscrit dans le cadre de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon laquelle "la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui" . Ce droit est d'ailleurs reconnu depuis longtemps dans nos sociétés pour le tabac, l'alcool et les tranquillisants. Son extension à certaines substances stupéfiantes et psychotropes est donc normale. A la condition toutefois de rappeler la limite fixée par l'article 4 de la Déclaration, -ne pas nuire à autrui-

ou à la société (art.5). Une limite que le futur Préambule devra fixer comme lun des axes du futur contrôle international.

21. En définitive il est proposé de rédiger le futur Préambule de la Convention Unique de la manière suivante :

"Les Parties,

Soucieuses de la santé physique et mentale de l'humanité,

Préoccupées dans le problème de santé publique et le problème social qui résulte de l'abus de certaines substances stupéfiantes,

Reconnaissant que l'utilisation de ces substances à des fins médicales ou scientifiques est indispensables pour soulager la douleur et qu'elle ne doit faire l'objet d'aucune restriction injustifiée,

Reconnaissant que leur utilisation à des fins récréatives ou autres fait partie de la liberté de chaque individu et des droits de l'homme à la condition de ne pas nuire à autrui ou à la société,

Déterminées prévenir et à combattre l'abus de ces substances et le trafic illicite auquel il donne lieu,

Profondément préoccupées par l'ampleur et l'augmentation de la production, de la demande et du trafic illicites de stupéfiants qui ont des effets néfastes sur les fondements économiques, culturels et juridiques de la société,

Profondément préoccupées aussi par les effets dévastateurs croissants du trafic illicite de stupéfiants dans les diverses courses de la société et en particulier chez les jeunes exploités par les trafiquants,

Reconnaissant les liens entre le trafic illicite et d'autres activités criminelles organisées connexes qui sapent le fondement de l'économie légitime et menace la stabilité, la sécurité et la souveraineté des Etats,

Conscientes que le trafic illicite est la source de gains financiers considérables qui permettent aux organisations criminelles de pénétrer de corrompre les structures de l'Etat et des activités commerciales et financières légitimes,

Estimant que pour être efficaces les mesures prises contre l'abus des stupéfiants doivent être coordonnées et universelles,

Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des substances stupéfiantes et désireuses que les organes internationaux intéressés exercent leurs activités dans le cadre de cette organisation,

Désireuses de conclure une Convention internationale acceptable pour tous remplaçant tous les traités existants, limitant l'usage des substances à des fins médicales et scientifiques ou autres, tout en assurant la protection contre les abus de la société et des tiers,

Désireuses enfin de conclure une Convention internationale globale et opérationnelle visant à lutter efficacement contre le trafic illicite par des systèmes de légalisation contrôlée dans lesquels il est tenu compte de la dangerosité sanitaire et sociale des substances réglementées, et des divers aspects culturels, économiques et juridiques du problème,

Conviennent ce qui suit :"

On voit que cette rédaction paraphrase en les adaptant, plusieurs considérants des Préambules des trois Conventions internationales.

Pour ce qui concerne la Convention Unique, les termes du premier considérant concernant la "santé physique ou morale de l'humanité" ont été remplacés par ceux de "santé physique ou mentale de l'humanité". Cette substitution vient de ce que "la santé morale" est une notion assez peu claire, alors que la santé mentale pourrait être directement menacée par l'abus de substances psychoactives. Cela ne signifie pas d'ailleurs que la doctrine prohibitionniste ne s'intéresse pas à la morale. Elle remplace seulement une morale de l'abstinence par une morale de la modération. Elle combat l'abus, pas l'usage.

Pour ce qui concerne la Convention de Vienne de 1988, certains considérants de la seconde partie du Préambule ont été purement et simplement reproduits. Il doit être clair en effet que l'orientation de la future Convention Unique doit conserver comme objectif la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et ses effets pervers. Elle prétend seulement être beaucoup mieux armée que la prohibition pour y parvenir, car un système de légalisation contrôlée, comme l'a montré l'histoire de la prohibition de l'alcool, prend immédiatement la place du crime organisé sur le marché licite.

En conclusion, la nouvelle rédaction concilie à la fois le principe de l'économie de moyens en s'inspirant étroitement des textes antérieurs, celui du retour aux sources en précisant que désormais les substances stupéfiantes peuvent être utilisées à des fins "récréatives ou autres", et le principe d'adaptation en conservant la structure globale de la Convention avec ses deux volets : un volet préventif d'organisation des circuits licites de distribution contrôlée, et un volet répressif de lutte contre le trafic illicite et la contrebande.

B. Les amendements aux articles de la Convention

Article premier

L'article premier de la Convention Unique relatifs aux définitions est ainsi rédigé :

"1. Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les définitions ci-après s'appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention :

a) Le terme "Organe" désigne l'Organe international de contrôle des stupéfiants.

b) Le terme "cannabis" désigne les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis (à l'exclusion des graines et des feuilles qui ne sont pas accompagnées de sommités) dont la résine n'a pas été extraite, quelle que soit leur application.

c) L'expression "plante de cannabis" désigne toute plante du genre cannabis.

d) L'expression "résine de cannabis" désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis.

e) Le terme "cocaïer" désigne toute espèce d'arbustes du genre érythroxylon.

f) L'expression "feuille de coca" désigne la feuille de cocaïer à l'exception de la feuille dont toute l'ecgonine, la cocaïne ou tout autre alcaloïde ecgoninique ont été enlevés.

g) Le terme "Commission" désigne la Commission des stupéfiants du Conseil.

h) Le terme "Conseil "désigne le Conseil économique et social des Nations Unies.

i) Le terme "culture" désigne la culture du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis.

j) Le terme "stupéfiant" désigne toute substance des Tableaux I et II, qu'elle soit naturelles ou synthétique.

k) L'expression "Assemblée générale" désigne l'Assemblée générale des Nations Unies.

l) L'expression "trafic illicite" désigne la culture ou tout trafic de stupéfiants contraires aux buts de la présente Convention.

m) Les termes "importation" et "exportation" désignent, chacun avec son sens particulier, le transport matériel de stupéfiants d'un Etat dans un autre Etat ou d'un territoire dans un autre territoire du même Etat.

n) Le terme "fabrication" désigne toutes les opérations, autres que la production, permettant d'obtenir des stupéfiants et comprend la purification de même que la transformation de stupéfiants en d'autres stupéfiants.

o) L'expression "opium médicinal" désigne l'opium qui a subi les préparations nécessaires pour son utilisation thérapeutique.

p) Le terme "opium" désigne le latex épaissi du pavot à opium.

q) L'expression "pavot à opium" désigne la plante de l'espèce Papayer somniferum L.

r) L'expression "paille de pavot" désigne toutes les parties (à l'exception des graines) du pavot à opium, après fauchage.

s) Le terme "préparation" désigne un mélange, solide ou liquide contenant un stupéfiant.

t) Le terme "production" désigne l'opération qui consiste à recueillir l'opium, la feuille de coca, le cannabis et la résine de cannabis des plantes qui les fournissent.

u) Les expressions "Tableau I", "Tableau II", "Tableau III" et "Tableau IV" s'entendent des listes de stupéfiants ou de préparations annexées à la présente Convention et qui pourront être modifiées de temps à autre conformément à l'article 3.

v) L'expression "Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

w) L'expression "stocks spéciaux" désigne les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire par le gouvernement de ce pays ou territoire pour ses besoins spéciaux et en prévision de circonstances exceptionnelles, l'expression "besoins spéciaux" doit s'entendre en conséquence.

x) Le terme "stocks" désigne les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire destinées :

i) A une consommation médicale et scientifique dans ce pays ou territoire ;

ii) A la fabrication et à la préparation de stupéfiants et d'autres substances dans ce pays ou territoire ;

iii) A l'exportation ;

mais n'inclut pas les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire par :

iv) Les pharmaciens ou d'autres distributeurs détaillants autorités et les établissements ou les personnes qualifiées dans l'exercice dûment autorisé de leurs fonctions thérapeutiques ou scientifiques ; ou

v) En tant que stocks spéciaux.

y) Le terme "territoire" désigne toute partie d'un Etat qui est traitée comme une entité distincte pour l'application du système de certificats d'importation et d'autorisations d'exportation prévu à l'article 31. Cette définition ne s'applique pas au terme "territoire" tel qui est employé aux articles 42 et 46.

2. Aux fins de cette Convention, un stupéfiant sera considéré comme consommé lorsqu'il aura été fourni à toute personne ou entreprise pour la distribution au détail, pour l'usage médical ou pour la recherche scientifique, le mot "consommation" s'entendra conformément à cette définition".

22. Cet article fournit des définitions des principaux termes de base utiles à la compréhension de la Convention, qu'il s'agisse des organes de contrôle ("Organe", "Commission", "Conseil", "Assemblée générale", "Secrétaire général") ou des substances contrôlées (plante de cannabis, résine de cannabis, cocaïer, feuille de coca, opium médicinal, opium, pavot à opium, paille de pavot). Il fournit également des définitions d'opérations relatives à ces substances ("production", "importation", "importation", "stocks spéciaux", "culture", "consommation"), ainsi que du terme "territoire".

Il n'y a pas de commentaire particulier à faire sur ces définitions qui ne sont guère contestables. Il convient de s'attarder en revanche sur la notion de "stupéfiants", car la définition proposée par la Convention Unique n'est en aucune façon satisfaisante. En effet selon l'article 1.1.j "le terme stupéfiant désigne toute substance des Tableaux I et II qu'elle soit naturelle ou synthétique" Il s'agit, comme cela a déja été démontré (Droit de la drogue, n·322 et s), d'une définition circulaire. Dès lors en effet que la Convention ne définit pas le critère d'appartenance à un Tableau, cela signifie que cette notion n'est définie nulle part. D'où un risque considérable d'arbitraire du classement des substances soumises au contrôle international.

Il est donc proposé de donner (enfin) une définition à la notion de "stupéfiants", en se référant à la fois au Préambule et à l'intention des Parties contractantes. Est donc un stupéfiant une substance susceptible d'engendrer la toxicomanie. Cette définition traditionnelle exige néammoins que soit préalablement définie la notion de "toxicomanie". Or cette notion a fait l'objet d'une définition officielle par le Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, Comité d'experts des drogues susceptibles d'engendrer la toxicomanie, Série de rapports techniques, n·57, 1952 ; OMS, Ibid, Série de rapports techniques, n·116, 1957), qui la caractérise de la façon suivante :

"la toxicomanie ou assuétude (en anglais addiction) est un état d'intoxication chronique ou périodique engendré par la consommation répétée d'une drogue naturelle ou synthétique. Ses caractéristiques sont notamment :

1· un invincible désir ou un besoin de continuer à consommer de la drogue et de se la procurer par tous les moyens ;

2· une tendance à augmenter les doses ;

3· une dépendance psychique et généralement physique à l'égard des effets de la drogue ;

4· des effets nuisibles à l'individu et à la société".

Cette définition a le mérite d'une relative clarté même si elle comporte une ambiguïté. Elle se réfère en effet à l'idée de dépendance psychique, en même temps qu'à celle de dépendance physique. Or les deux états de dépendance sont très différents.

Le premier est une simple accoutumance qui laisse le sujet libre de s'arrêter sans mal, le second est caractérisée par l'apparition de troubles physiques intenses lorsque l'administration de la drogue est suspendue. En bonne logique juridique, le contrôle international ne devrait s'appliquer qu'à la toxicomanie au sens strict, c'est à dire à la seule dépendance physique. Cela reviendrait à exclure non seulement les drogues douces (cannabis, haschich, coca, khat...) mais aussi les substances très puissantes, bien que peu toxicomanogènes (LSD, PHP, MDA...). Un choix en l'état difficile à faire et éminemment "politique". Il est donc suggéré de conserver la référence à la définition large de l'OMS en raison de sa relative souplesse.

En définitive, il est proposé de conserver l'article premier dans son intégralité si ce n'est le paragraphe 1.1 j, qui devrait être rédigé comme suit :

"j. Le terme "stupéfiant" désigne toute substance susceptible d'entraîner la toxicomanie ; qu'elle soit naturelle ou synthétique ; le terme "toxicomanie" désigne l'état défini en 1957 par le Comité d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé".

Article 2

L'article 2 de la Convention Unique relatif aux substances soumises au contrôle est rédigé comme suit :

1. Sauf en ce qui concerne les mesures de contrôle limitées à des stupéfiants donnés, les stupéfiants du Tableau I sont soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants visés par la présente Convention et, en particulier, aux mesures prévues dans les articles ci-après : 4 ( c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, et 37.

2. Les stupéfiants du Tableau II sont soumis aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants du Tableau I, à l'exception des mesures prévues aux paragraphes 2 et 5 de l'article 30, en ce qui concerne le commerce de détail.

3. Les préparations autres que celles du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants qu'elles contiennent, mais les évaluations (article 19) et les statistiques (article 20) autres que celles se rapportant à ces stupéfiants ne seront pas requises dans le cas de telles préparations et les dispositions de l'article 29 ( 2,c) et de l'article 30 ( 1,b,ii) ne seront pas appliquées.

4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stupéfiants du Tableau II. Toutefois les paragraphes 1, b, et 3 à 15 de l'article 31 et, en ce qui concerne leur acquisition et leur délivrance au détail, l'alinéa b de l'article 34, ne seront pas nécessairement appliqués, et aux fins des évaluations (article 19) et des statistiques (article 20), les renseignements demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées dans la fabrication desdites préparations.

5. Les stupéfiants du Tableau IV seront également inclus au Tableau I et soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants de ce dernier Tableau, et en outre :

a) Les Parties devront adopter toutes les mesures spéciales de contrôle qu'elles jugeront nécessaires en raison des propriétés particulièrement dangereuses des stupéfiants visés ; et

b) Les Parties devront si, à leur avis, la situation dans leur pays fit que c'est là le moyen le plus approprié de protéger la santé publique, interdire la production, la fabrication, l'exportation et l'importation, le commerce, la détention ou l'utilisation de tels stupéfiants à l'exception des quantités qui pourront être nécessaires exclusivement pour la recherche médicale et scientifique, y compris les essais cliniques avec lesdits stupéfiants, qui devront avoir lieu sous la surveillance et le contrôle directs de ladite Partie ou être subordonnés à cette surveillance et à ce contrôle.

6. En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du Tableau I, l'opium est soumis aux dispositions de l'article 19, 1, alinéa f, et des articles 21 bis, 23 et 24, la feuille de coca aux dispositions des articles 26 et 27 et le cannabis aux dispositions de l'article 28.

7. Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de contrôle prévues respectivement à l'article 19, 1, alinéa e, à l'article 20, 1, alinéa g,, à l'article 21 bis et aux articles 22 à 24, 22, 26 et 27, 22 et 28, 25 et 28.

8. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à des mesures de surveillance autant que faire se pourra les substances qui ne sont pas visées par la présente Convention, mais qui peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants.

9. Les Parties ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions de la présente Convention aux stupéfiants qui sont couramment employés dans l'industrie à des fins autres que les fins médicales ou scientifiques, à condition :

a) Qu'elles prennent des mesures pour empêcher, en recourant à des procédés appropriés de dénaturation ou par tout autre moyen, que les stupéfiants ainsi employés puissent donner lieu à des abus ou produire des effets nocifs (article 3, 3) et que dans la pratique la substance nocive puisse être récupérée ; et

b) Qu'elles fassent figurer dans les renseignements statistiques (article 20) qu'elles fournissent la quantité de chaque stupéfiant ainsi employé".

23. Ce texte, d'une importance fondamentale, définit les différents régimes applicables aux substances classées. Ces régimes visent rappelons-le à instituer des mesures de contrôle préventif du commerce international (importation, exportation) de la production (culture, fabrication), et du commerce national (distribution, détention) des substances classées comme stupéfiants. Pour l'essentiel, il s'agit d'un régime préventif, qui impose aux Parties contractantes, de fournir un certain nombre de renseignements aux organes de contrôle (évaluations, statistiques), d'établir des monopoles d'Etat pour contrôler la culture et la fabrication, cette dernière pouvant également se faire sous licence, de soumettre à autorisation les exportations et importations grâce à système de certificats et d'opérateur agréés, de surveiller les circuits de distribution qui doivent s'effectuer sous licence ou par des entreprises d'Etat, et d'exiger que les stupéfiants ne soient fournis que sur ordonnance médicale, au besoin sous la

forme de carnets à souches.

Seule cette dernière restriction contredit véritablement la logique anti-prohibitionniste. Elle est d'ailleurs conforme à l'objectif assigné à la Convention Unique, de limitation du commerce licite des stupéfiants aux seuls usages médicaux ou scientifiques. Elle n'est plus appropriée lorsque le contrôle du commerce international s'étend des fins médicales, scientifiques "ou autres". Or compte tenu des nouvelles orientations fixées dans le Préambule, les utilisations à caractère récréatif seront désormais soumises aux dispositions de la Convention Unique. Les formes de contrôle qu'elle institue, qu'il s'agisse des monopoles de culture, de production, ou de la surveillance du commerce et de la distribution, sont parfaitement concevables dans un système de légalisation contrôlée.

Ainsi l'institution de monopoles d'Etat de production du cannabis, de la feuille de coca ou de l'opium à des fins autres que médicales est parfaitement légitime dans la logique anti-prohibitionniste. Elle permet d'assurer le niveau de vie des producteurs, de limiter les excès de la concurrence (publicité, promotion des ventes), de rendre compte facilement aux autorités internationales d'une éventuelle augmentation de la demande, et de permettre la mise en place de contre-poids sanitaires et sociaux (information des consommateurs, taxation des produits, suivi médical, réduction des risques...).

Il est vrai que les anti-prohibitionnistes anglo-saxons sont partisans du recours à l'industrie privée (éventuellement sous licence d'Etat), et même pour certains d'entre eux, comme Milton FRIEDMAN, aux seules lois du marché. Cette façon de voir paraît quelque peu laxiste, dans la mesure où il est clair qu'aucune opinion publique n'accepterait que les substances anciennement prohibées soient soumises à un régime moins sévère que le tabac et l'alcool, qui font eux-mêmes l'objet de nombreuses restrictions au regard des règles du marché, notamment en matière de distribution et de publicité.

En tout état de cause, l'auteur de la présente consultation, estime que l'Etat est particulièrement bien placé pour "gérer les vices de se concitoyens", en raison d'une part de sa neutralité, et d'autre part de son souci de l'intérêt général.

Les inconvénients des monopoles d'Etat, comme le manque de dynamisme ou d'imagination, se révèlent des avantages sur un marché où la création de nouveaux produits n'est pas une priorité. Elle paraît même totalement contraire à l'idée de "commerce passif" proposé par certains auteurs (Droit de la drogue, op cit, n·92 et s.).

Il est donc proposé de conserver sans modification le régime général applicable aux stupéfiants du Tableau I qui constitue le régime de droit commun de l'ensemble des substances classées. Ce régime prévoit que ces substances sont soumises aux mesures prévues par les articles 4.c (obligations générales), 19 (évaluations), 20 (statistiques), 21 (limitation de la fabrication et de l'importation), 31 (commerce international), 32 (trousse de secours), 33 (détention), 34 (surveillance et inspection), et 37 (saisie et confiscation).

Toutes ces dispositions sont parfaitement transposables à un système de légalisation contrôlée, à la condition expresse d'en modifier la finalité, c'est-à-dire de l'étendre des usages médicaux ou scientifiques aux "autres usages".

24. Il convient cependant de souligner que le texte de l'article 2 n'est pas limité aux stupéfiants du Tableau I. Celui-ci est en effet complété par trois autres tableaux (Tableau II, III et IV), ainsi que par des régimes spéciaux applicables à certains stupéfiants naturels (opium, coca, cannabis), concernant certaines préparations ou plantes faisant l'objet de dispositions particulières. Au total le Commentaire officiel recense vingt-quatre régimes différents applicables aux substances classées (Commentary, op cit, p.49).

Il existe même un régime spécial applicable aux seules "feuilles de cannabis" et distinct de celui de la plante de cannabis. C'est le seul régime dont la suppression sera proposée, car il est d'une inutilité totale. Il est en revanche intéressant de conserver les régimes de contrôles des cultures applicables à la plante de cannabis elle-même, du cocaïer et au pavot à opium, pour les raisons que l'on a précédemment exposées. Le contrôle de ces cultures se justifie dans la mesure où ces plantes restent classées parmi les substances susceptibles d'engendrer la toxicomanie (supra n·23). Observons cependant que si la notion "toxicomanie" convient pour l'opium, elle est beaucoup plus discutable en ce qui concerne la feuille de coca et le cannabis. Le cannabis, en particulier dont au surplus aucun alcanoïde n'est susceptible de servir de drogue dure, comme pour la coca (cocaïne) ou l'opium (héroïne), n'a pas véritablement sa place dans le Tableau I. Mais il s'agit d'un problème de classement, et non de régime des

plantes et substances classées dans ce tableau.

Plus délicate est la question des régimes spéciaux institués pour les Tableaux II, III et IV de la Convention Unique.

Rappelons que le Tableau II comprend des substances du Tableau I jugées moins dangereuses et susceptibles d'applications médicales, comme la codéine. Elles sont soumises au même régime que celles du Tableau I, si ce n'est qu'elles sont exemptées des dispositions concernant le commerce de détail (art. 30 al 2 à 5). Leur régime est donc moins sévère.

Le Tableau III regroupe pour sa part les préparations exemptées du contrôle international parce qu'elles ne peuvent produire des effets nocifs en raison de la faiblesse des doses de stupéfiants qui y sont contenues. Leur régime est encore plus allégé, puisqu'elles sont dispensées non seulement des dispositions relatives au commerce de détail (art 30 et 31), mais également des contraintes concernant les évaluations, statistiques et renseignements à fournir à l'Organe.

A l'inverse, les substances du Tableau IV sont les stupéfiants considérés comme les plus dangereux et dépourvus d'utilité médicale. Leur régime est donc plus rigoureux, puisqu'elles sont soumises non seulement aux obligations du Tableau I auquel elles appartiennent, mais également à des mesures spéciales de contrôle et de prohibition (art 2.5, a.b v. infra), si les Parties estiment que ces mesures sont, dans leur pays, "le moyen le plus approprié de protéger la santé publique".

On se rend compte qu'aucun des régimes prévus par l'article 2 n'est véritablement incompatible avec un système de légalisation contrôlée.

On a vu que le régime du Tableau I, qui institue des mesures préventives de contrôle est parfaitement compatible avec une distribution à des fins autres que médicales. Il en va de même des régimes prévus par les Tableaux II et III, essentiellement centrés sur les utilisations médicales. Ceux-ci risquent certesde perdre une partie de leur intérêt, puisque le critère de l'usage médical ou scientifique n'est plus le critère exclusif du commerce autorisé par la Convention. Néanmoins, dans la mesure où le commerce des substances à utilisation médicale sera en tout état de cause distinct du commerce à usage récréatif, le maintien des régimes en cause conserve sa justification.

Il en va de même pour le régime des substances plus dangereuses du Tableau IV. Car, même dans un système de légalisation contrôlée, on a vu qu'il est possible de conserver un "îlot de prohibition dans un océan de tolérance" pour certaines substances particulièrement dangereuses pour la société ou pour les tiers. On notera d'ailleurs que le régime prévu par la Convention Unique n'impose nullement aux Parties une prohibition générale et absolue de ces substances, mais leur recommande, seulement si c'est le moyen le plus approprié pour protéger la santé publique, d'en interdire la production, le commerce et éventuellement l'usage. En un mot, le renforcement des mesures de contrôle pour les substances dont l'usage simple est dangereux pour autrui, par exemple en provocant une agressivité incontrôlable du sujet, est légitime. Elles peuvent donc rester soumises, à titre exceptionnel, à un régime de prohibition totale.

En conclusion il résulte de cette étude de l'article 3, que celui-ci peut-être intégralement conservé dans sa rédaction actuelle, si ce n'est la référence aux régimes "des feuilles de cannabis", qui ne méritent aucune restriction particulière. Il convient enfin de faire remarquer que la conservation des régimes généraux des Tableaux I, II, III, IV, n'interdit nullement une recomposition de ces tableaux, voire une redéfinition de leurs critères de classement, de nature à rendre un peu moins incohérentes les mesures de contrôle prévues par la Convention. Mais il s'agit d'un problème de classement, et non de régime des plantes et substances classées dans ce Tableau.

Article 3

L'article 3 relatif aux modifications du champ d'application du contrôle est rédigé comme suit :

Article 3

"1. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements qui, à son avis, rendent nécessaire de modifier l'un ou l'autre des Tableaux, elle adressera au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements pertinents à l'appui de celle-ci.

2. Le Secrétaire général communiquera cette notification et les renseignements qu'il jugera pertinents aux Parties, à la Commission et, si la notification a été adressée par une Partie, à l'Organisation mondiale de la santé.

3. Si une notification se rapporte à une substance qui n'est pas déjà inscrite au Tableau I ou au Tableau II,

i) Toutes les Parties examineront, compte tenu des renseignements disponibles, la possibilité d'appliquer provisoirement à la substance toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I ;

ii) En attendant sa décision, prise en vertu du sous-paragraphe iii du présent paragraphe, la Commission peut décider que les Parties appliquent provisoirement à ladite substance toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I.

Les Parties appliqueront provisoirement ces mesures à la substance en question.

iii) Si l'Organisation mondiale de la santé constate que cette substance peut donner lieu à des abus analogues et produire des effets nocifs analogues à ceux des stupéfiants du Tableau I ou du Tableau II, ou qu'elle est transformable en un stupéfiant, elle en avisera la Commission, et celle-ci pourra alors décider, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, que cette substance sera inscrite au Tableau I ou au Tableau II

4. Si l'Organisation mondiale de la santé constate qu'une préparation ne peut, en raison des substances qu'elle contient, donner lieu à des abus ni produire d'effets nocifs ( 3) et que le stupéfiant qu'elle contient n'est pas facilement récupérable, la Commission, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, pourra inscrire cette préparation au Tableau III

5. Si l'Organisation mondiale de la santé constate qu'un stupéfiant du Tableau I est particulièrement susceptible de donner lieu à des abus et de produire des effets nocifs ( 3), et que ce danger n'est pas compensé par des avantages thérapeutiques appréciables qui ne posséderaient pas des substances autres que celles du Tableau IV, la Commission peut, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, inscrire ce stupéfiant au Tableau IV

6. Lorsqu'une notification a trait à un stupéfiant du Tableau I ou du Tableau II ou à une préparation du Tableau III, la Commission, mise à part l'action prévue par le paragraphe 5, peut, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, modifier l'un ou l'autre des Tableaux, soit :

a) En transférant un stupéfiant du Tableau I au Tableau II ou du Tableau III au Tableau I ; ou

b) En rayant un stupéfiant ou une préparation, selon le cas, d'un Tableau.

7. Toute décision de la Commission prise en application du présent article sera communiquée par le Secrétaire général à tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. La décision prendra effet à l'égard de chaque Partie à la date de réception de la communication susvisée, et les Parties prendront alors toutes mesures requises par la présente Convention.

8. a) Toute décision de la Commission de modifier un tableau sera soumise à l'examen du Conseil si une Partie en fait la demande dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront la réception de la notification de la décision. Cette demande sera présentée au Secrétaire général avec tous les renseignements pertinents à l'appui.

b) Le Secrétaire général communiquera copie de cette demande et des renseignements pertinents à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à toutes les Parties, qu'il invitera à présenter leurs observations dans les quatre-vingt-dix jours.

Toutes les observations reçues seront soumises à l'examen du Conseil.

c) Le Conseil pourra confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission, ; il statuera en dernier ressort. Sa décision sera notifiée à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.

d) En attendant son examen par le Conseil, la décision de la Commission restera en vigueur.

9. Les décisions de la Commission prises en application du présent article ne seront pas soumises à l'examen prévu à l'article 7."

25. Ce texte a déjà fait l'objet de commentaires lors de l'examen de la procédure de déclassement (supra n·13 et s.). On ne reviendra donc pas sur son aspect procédural, si ce n'est pour ajouter, éventuellement, la possibilité de transférer une substance d'un Tableau des stupéfiants à un Tableau des psychotropes (supra n· 14). D'où une proposition de modification du paragraphe 6, auquel serait rajouté un sous-paragraphe c, ainsi rédigé :

"c) En transférant un stupéfiant d'un tableau de la Convention Unique à un tableau de la Convention de Vienne sur les substances psychotropes ;"

Indépendemment de cette modification, susceptible de permettre de remédier aux incohérences des classements entre stupéfiants et psychotropes, il convient d'examiner si les Tableaux I, II, III, IV tels qu'ils sont définis par l'article 3 doivent être conservés ou redéfinis. Pour le savoir, il convient de rappeler les critères de classement dans chaque tableau et de les confronter à la logique de la légalisation contrôlée.

Rappelons que le critère de classement du Tableau I n'est pas précisé par les termes de la Convention elle-même qui se réfère aux substances susceptibles de donner lieu à des abus et à des effets nocifs analogues aux substances classées dans les Tableaux I et II. Ce critère circulaire est complété par un critère, utilisé par le Comité technique de la Commission, qui consiste à inscrire les substances présentant les caractéristiques suivantes :

a) Les substances possédant des propriété susceptibles d'entretenir la toxicomanie plus marquées que celles de la codéine et plus ou moins comparables à celle de la morphine.

b) Celles qui sont transformables en substance possédant des propriétés susceptibles d'engendrer ou d'entretenir la toxicomanie avec une facilité et dans une proportion telles qu'elles présentent un risque d'abus plus grand que celui de la codéine.

c) Celles qui présentent un risque d'abus comparable à celui que présentent le cannabis, la résine de cannabis ou la cocaïne.

d) Celles qui sont transformables en substances présentant un risque d'abus comparable à celui présentant le cannabis, la résine de cannabis ou la cocaïne.

L'appartenance au Tableau I dépend donc de critères de comparaison variables, à partir de trois substances de base -

morphine, cocaïne et cannabis - prises comme substances de référence. L'influence du droit anglo-saxon, qui préfère les énumérations aux concepts est ici évidente. Elle ne brille malheureusement pas par sa clarté ni par sa cohérence. Tantôt le risque d'abus doit être "plus ou moins comparable" à celui présenté par cette substance (morphine) tantôt il doit être "comparable" tout court (cannabis, cocaïne). Tantôt le raisonnement s'applique à la substance elle-même, tantôt au produit transformable. Enfin, selon le commentaire autorisé de l'ONU, "l'analogie peut présenter des degrés divers, et la Convention Unique ne précise pas quel est le degré exigé. Il est donc laissé à l'appréciation de l'O.M.S. de décider ce qu'elle considère comme une analogie...". Cela lui laisse la plus grande latitude pour procéder au classement. Une seule limite à son pouvoir : la substance à classer doit être plus toxicomanogène que la codéine. Dans la Convention Unique, soixante-dix-huit substances ont ainsi été inscrites au Tablea

u I. Elles sont aujourd'hui un peu moins d'une centaine.

Pour le Tableau II, le critère d'inscription défini par le Comité technique est le suivant :

a) Les substances dont les propriétés susceptibles d'engendrer ou d'entretenir la toxicomanie ne sont pas plus marquées que celles de la codéine mais au moins aussi marquées que celles du dextropropoxyphène.

b) Celles qui sont transformables en une substance possédant des propriétés susceptibles d'engendrer ou d'entretenir une toxicomanie avec une facilité et dans une proportion telle que le risque d'abus ne dépasse pas celui de la codéine.

Ce critère repose sur des principes similaires à ceux du Tableau I, à ceci près que les substances de référence sont au nombre de deux : la codéine et le dextropropoxyphène. La codéine est un dérivé de l'opium qui sert de frontière entre les deux tableaux.

Le dextropropoxyphène est un tranquillisant majeur qui sert de limite inférieure à la notion de stupéfiants. On se souvient que les Etats-Unis ont obtenu son déclassement entre 1963 et 1980, si bien que la base légale des tableaux en droit international a purement et simplement disparu du Tableau II pendant vingt ans.

Le nombre des substances inscrits au Tableau II a d'ailleurs peu varié depuis l'origine, puisqu'elles étaient sept au moment du vote de la Convention Unique, et qu'elles sont neuf aujourd'hui.

Le Tableau III regroupe les préparations exemptées du contrôle international parce qu'elles ne peuvent en principe "donner lieu à des abus ou produire des effets nocifs". Le Comité technique a précisé qu'il s'agissait des préparations remplissant la double condition d'être destinées à un usage médical légitime, et de contenir un stupéfiant à des doses difficilement récupérables.

Mais ces précisions demeurent insuffisantes et le Commentaire officiel de la Convention en fournit d'autres. Il détaille notamment les facteurs que l'O.M.S. doit prendre en considération pour l'inscription au Tableau III, à savoir :

a) la teneur en stupéfiant de la préparation ;

b) la force active du stupéfiant ;

c) la nature des ingrédients entrant dans la composition de la préparation et la mesure dans laquelle ces ingrédients peuvent contrebalancer les propriétés dangereuses du stupéfiant ;

d) la possibilité pratique de récupération du stupéfiant par des trafiquants ou des personnes désireuses d'en faire abus ;

e) la valeur thérapeutique et l'importance de l'usage légitime la préparation.

Indépendamment des facteurs purement pharmacologiques, l'O.M.S.

doit donc tenir compte de facteurs pratiques comme le prix et les techniques de fabrication. Il reste que le nombre de préparations exemptées est nettement plus réduit que dans les traités antérieurs : seulement une dizaine de substances sont admises au Tableau III au lieu d'une quarantaine. Il s'agit de préparations à base d'opium, de morphine et de cocaïne et d'un stupéfiant synthétique, le diphénoxylate.

A l'inverse, les substances du Tableau IV sont les stupéfiants considérés comme les plus dangereux. La Convention Unique les définit comme étant "particulièrement susceptibles de donner lieu à des abus et de produire des effets nocifs, et que ce danger n'est pas compensé par des avantages thérapeutiques appréciables". Le Comité technique affirme pour sa part inscrire à ce tableau les substances présentant les caractéristiques suivantes :

a) Celles qui ont des propriétés fortement toxicomanogènes ou qui présentent un risque d'abus non compensé par des avantages thérapeutiques que ne possède pas une autre drogue ;

b) Celles qu'il est souhaitable de retirer de la pratique médicale générale ne raison du risque qu'elles présentent pour la santé publique.

Le cumul des deux conditions réduit le nombre de substances inscrites au Tableau IV à quelque unités. Elles étaient quatre lors de l'adoption de la Convention Unique : l'héroïne, le cannabis, la désomorphine et le cétomébidone. Elles sont six aujourd'hui depuis le classement de l'acétorphine et de l'étorphine.

La liste des substances du Tableau IV est néanmoins contestable car elle met sur le même plan le cannabis, drogue douce, dont la dangerosité est discutée, et l'héroïne, drogue ultra-dure, injectable, dont les risques sont incomparables. Le classement du cannabis au Tableau IV est donc une incohérence et une iniquité majeure de la Convention Unique. Le Commentaire officiel (Commentaires, p. 81) admet d'ailleurs que si les recherches menées sur ses effets le justifient, il serait possible de le retirer de ce tableau pour le transférer dans un autre tableau.

26. Face à ce désordre conceptuel et réglementaire, le principe d'adaptation commande de conserver les quatre tableaux, mais d'en redéfinir les limites de façon plus précise, et surtout plus conforme à la doctrine anti-prohibitionniste.

Pour ce qui concerne le Tableau I, on a déjà eu l'occasion de proposer un nouveau critère de classement se substituant à l'inexistence ou à l'incohérence de l'ancien critère. Ce critère consiste tout simplement à revenir aux sources du contrôle international en définissant la notion de "stupéfiant" comme "toute substance susceptible de provoquer la toxicomanie". On a également proposé de définir le terme "toxicomanie" en se référant à la définition du Comité technique de l'O.M.S. de 1957. Rappelons que cette définition exige que la substance classée provoque "une dépendance psychique et généralement physique à l'égard des effets de la drogue", en même temps qu'un "invincible désir de se la procurer par tous les moyens".

On a vu qu'il y avait deux interprétations de la notion de "toxicomanie". Soit une interprétation stricte dans laquelle elle se réduit uniquement à la dépendance physique aux drogues dures suscitant un syndrome de "manque", soit une interprétation large dans laquelle elle s'étend à la dépendance psychique, aux drogues douces, ne suscitant aucune souffrance du fait de la privation. On a vu également que l'O.M.S. disposait d'un pouvoir extrêmement large et quasi-discrétionnaire pour inscrire n'importe quelle substance dans le Tableau I.

A vrai dire, cette imprécision de la notion de toxicomanie n'est pas très gênante dans la logique anti-prohibitionniste. Il convient en effet de rappeler que toutes les substances du Tableau I font l'objet d'une légalisation contrôlée, à des fins autres que médicales. Si la notion de "toxcicomanie" est largement étendue, cela élargit seulement le champ du contrôle international, pas celui de la prohibition.

Pour ce qui concerne le Tableau II, on peut tout d'abord se demander si son maintien est nécessaire dans la nouvelle logique anti-prohibitionniste. En effet, à quoi sert de définir des substances pour lesquelles on prévoit une utilisation médicale, dès lors que celle-ci n'est plus le seul critère de soumission au contrôle international ? Au surplus des différences de régime entre les substances du Tableau I et les substances du Tableau II, ne concernent que le commerce de détail et restent marginales par rapport aux problèmes posés par la prohibition et la répression. Le faible nombre des substances inscrites à ce tableau montre d'ailleurs son intérêt réduit.

Il n'a pas pour autant disparu, dans la mesure où l'idée d'inscrire toutes les substances du Tableau I qui ont des applications médicales dans le Tableau II, et de les soumettre à des règles de distribution particulière, n'a rien de choquant ni même de gênant. Ce double circuit, médical d'une part, récréatif de l'autre, n'est non plus incohérent du point de vue pharmaceutique, dans la mesure où la forme médicale ne s'identifie pas nécessairement avec le produit récréatif. C'est ainsi par exemple qu'il faut distinguer entre l'opium à fumer et l'opium médicinal (BENSOUSSAN, l'opium, vigot, 1946). Le critère de classement au Tableau II, qui rappelons-le n'est pas défini par la Convention Unique, pourrait donc être défini de la manière suivante par l'article 3.iii :

"iii) Si l'Organisation Mondiale de la Santé constate qu'une substance du Tableau I est susceptible d'utilisation médicale ou scientifique, la Commission, sur recommandation de l'O.M.S, pourra inscrire cette substance à ce tableau".

Pour ce qui concerne les substances exemptées du Tableau III, lequel complète en quelque sorte le Tableau II, en dispensant de tout contrôle des préparations d'une très faible teneur en substances stupéfiantes et peu dangereuses pour la santé, la nouvelle rédaction de la Convention Unique peut parfaitement être identique à l'ancienne. On pourrait même élever le nombre des spécialités et les seuils de concentration prévus par la Convention Unique qui restent faibles par rapport aux traités antérieurs. Ainsi par exemple sur 56 préparations exemptées par la Convention de 1925 sur l'opium, la Convention Unique n'en retient qu'une seule dans ses exonérations : un mélange d'opium et d'ipécacuana (poudre de Dover).

En ce qui concerne les stupéfiants du Tableau IV, présumés les plus dangereux, il est proposé de retenir un critère de classement tiré de la dangerosité pour autrui quoiqu'un peu différent, tout en conférant à l'inscription à ce Tableau une fonction exceptionnellement prohibitionniste.

Pour le critère de classement, on a vu que la Convention Unique définissait les substances du Tableau IV comme étant particulièrement susceptibles d'abus et de danger, tout en étant dépourvues d'avantages thérapeutiques. Si le critère du risque d'abus et de danger peut être conservé (en précisant qu'il s'agit d'un danger pour la société ou pour autrui), on ne saurait en revanche, conserver le critère de l'utilité thérapeutique qui n'a plus aucun intérêt. Dès lors en effet qu'il n'est plus distingué entre les usages médicaux, scientifiques "ou autres", on ne saurait tirer des conséquences pénales de l'absence de l'utilité médicale.

Telle est en effet la conséquence du classement au Tableau IV dans la Convention Unique, qui prévoit que les Parties pourront adopter des mesures de prohibition, assorties de sanctions pénales. Ce régime rigoureux peut parfaitement convenir, dans une logique anti-prohibitionniste, comme un régime d'exception au régime général de légalisation contrôlée. Ainsi le classement au Tableau IV, permettrait de soumettre à un régime de prohibition très strict, les substances dont la dangerosité pour la société ou pour autrui serait prouvée par le simple usage, et non plus par l'abus toxicomaniaque.

Il résulte de l'ensemble des ces observations que le nouvel article 3 pourrait être ainsi rédigé :

Modifications du champ d'application du contrôle

1. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements qui, à son avis, rendent nécessaire de modifier l'un ou l'autre des Tableaux, elle adressera au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements pertinents à l'appui de celle-ci.

2. Le Secrétaire général communiquera cette notification et les renseignements qu'il jugera pertinents aux Parties, à la Commission et, si la notification a été adressée par une Partie, à l'Organisation mondiale de la santé.

3. Si une notification se rapporte à une substance qui n'est pas déjà inscrite au Tableau I ou au Tableau II

i) Toutes les Parties examineront, compte tenu des renseignements disponibles, la possibilité d'appliquer provisoirement à la substance toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I ;

ii) En attendant sa décision, prise en vertu du sous-paragraphe iii du présent paragraphe, la Commission peut décider que les Parties appliquent provisoirement à ladite substance toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I.

Les Parties appliqueront provisoirement ces mesures à la substance en question.

iii) Si l'Organisation mondiale de la santé constate qu'une substance du Tableau I est susceptible d'applications médicales, la Commission, selon la recommandation de l'O.M.S., pourra inscrire cette substance au Tableau II.

iv) Si l'Organisation mondiale de la santé constate que cette substance peut donner lieu à des abus analogues et produire des effets nocifs analogues à ceux des stupéfiants du Tableau I ou du Tableau II, ou qu'elle est transformable en un stupéfiant, elle en avisera la Commission, et celle-ci pourra alors décider, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, que cette substance sera inscrite au Tableau I ou au Tableau II

4.Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stupéfiants du Tableau II. Toutefois les paragraphes 1, b, et 3 à 15 de l'article 31 et, en ce qui concerne leur acquisition et leur délivrance au détail, l'alinéa b de l'article 34, ne seront pas nécessairement appliqués, et aux fins des évaluations (article 19) et des statistiques (article 20), les renseignements demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées dans la fabrication desdites préparations.

5. Si l'Organisation mondiale de la santé constate qu'un stupéfiant du Tableau I est particulièrement susceptible, par son seul usage, même occasionnel, de produire des risques d'abus et de comportement dangereux pour la société ou les tiers, la Commission peut, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, inscrire ce stupéfiant au Tableau IV

6. Lorsqu'une notification a trait à un stupéfiant du Tableau I ou du Tableau II ou à une préparation du Tableau III, la Commission, mise à part l'action prévue par le paragraphe 5, peut, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, modifier l'un ou l'autre des Tableaux, soit :

a) En transférant un stupéfiant du Tableau I au Tableau II ou du Tableau III au Tableau I ; ou

b) En rayant un stupéfiant ou une préparation, selon le cas, d'un Tableau.

c) En transférant un stupéfiant d'un tableau des stupéfiants à un tableau des psychotropes.

7. Toute décision de la Commission prise en application du présent article sera communiquée par le Secrétaire général à tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. La décision prendra effet à l'égard de chaque Partie à la date de réception de la communication susvisée, et les Parties prendront alors toutes mesures requises par la présente Convention.

8. a) Toute décision de la Commission de modifier un tableau sera soumise à l'examen du Conseil si une Partie en fait la demande dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront la réception de la notification de la décision. Cette demande sera présentée au Secrétaire général avec tous les renseignements pertinents à l'appui.

b) Le Secrétaire général communiquera copie de cette demande et des renseignements pertinents à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à toutes les Parties, qu'il invitera à présenter leurs observations dans les quatre-vingt-dix jours.

Toutes les observations reçues seront soumises à l'examen du Conseil.

c) Le Conseil pourra confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission, ; il statuera en dernier ressort. Sa décision sera notifiée à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.

d) En attendant son examen par le Conseil, la décision de la Commission restera en vigueur.

9. Les décisions de la Commission prises en application du présent article ne seront pas soumises à l'examen prévu à l'article 7."

Article 4

L'article 4 de la Convention Unique relatif aux obligations générales des Parties contractantes est rédigé comme suit :

"Les Parties prendront les mesures législatives et administratives qui pourront être nécessaires :

a) Pour exécuter les dispositions de la présente Convention dans leurs propres territoires ;

b) Pour coopérer avec les autres Etats à l'exécution des dispositions de ladite Convention ; et

c) Sous réserve des dispositions de la présente Convention, pour limiter exclusivement aux fins médicales et scientifiques la production, la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution, le commerce, l'emploi et la détention des stupéfiants."

On a déjà abondamment commenté ce texte qu'il convient de modifier en y ajoutant les mots "ou autres" au paragraphe c qui est donc ainsi rédigé :

"c) Sous réserve des dispositions de la présente Convention, pour limiter exclusivement aux fins médicales, scientifiques, ou autres la production, la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution, le commerce, l'emploi et la détention des stupéfiants."

Les articles 5 à 11 de la Convention Unique relatifs aux Organes de contrôle, sont rédigés comme suit :

Article 5

les organes internationaux de controle

"Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle international des stupéfiants, les Parties conviennent de confier à la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social et à l'Organe international de contrôle des stupéfiants les fonctions qui sont respectivement attribuées à ces organes par la présente Convention.

Article 6

dépenses des organes internationaux de controles

L'Organisation des Nations Unies assume les dépenses de la Commission et de l'Organe dans des conditions qui seront déterminées par l'Assemblée générale. Les Parties qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies contribueront aux frais des organes internationaux de contrôle, l'Assemblée générale fixant périodiquement, après avoir consulté les gouvernements de ces Parties, le montant des contributions qu'elle jugera équitable.

Article 7

révision des décisions et recommandations de la commission

Sauf en ce qui concerne les décisions prévues à l'article 3, toue décision ou recommandation adoptée par la Commission en exécution des dispositions de la présente Convention est prise sous réserve de l'approbation du Conseil ou de l'Assemblée générale ou de toute modification adoptée par l'un ou l'autre de ces organes de la même manière que les autres décisions ou recommandations de la Commission.

Article 8

fonctions de la commission

La Commission est habilitée à examiner toues les questions ayant trait aux buts de la présente Convention, et en particulier :

a) A modifier les tableaux conformément à l'article 3 ;

b) A appeler l'attention de l'Organe sur toutes les questions qui peuvent avoir trait aux fonctions de celui-ci ;

c) A formuler des recommandations pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention ou atteindre les buts qu'elle vise, y compris des programmes de recherche scientifique et les échanges de renseignements de caractère scientifique ou technique, et

d) A attirer l'attention des Etats non parties sur les décisions et recommandations qu'elle adopte conformément aux fonctions que lui confère la présente Convention de façon qu'ils examinent les mesures qu'elle peut être amenée à prendre en vertu de la présente Convention.

Article 9

composition et attributions de l'organe

1. L'Organe se compose de treize membres élus par le Conseil ainsi qu'il suit :

a) Trois membres ayant l'expérience de la médecine, de la pharmacologie ou de la pharmacie et choisis sur une liste d'au moins cinq personnes désignées par l'Organisation mondiale de la santé ; et

b) Dix membres choisis sur une liste de personnes désignées par les Membres de l'Organisation des Nations Unies et par les Parties qui n'en sont pas membres.

2. Les membres de l'Organe doivent être des personnes qui, par leur compétence, leur impartialité et leur désintéressement, inspirent la confiance générale. Pendant la durée de leur mandat, elles ne doivent occuper aucun poste ni se livrer à aucune activité qui soit de nature à les empêcher d'exercer avec impartialité leurs fonctions. Le Conseil prend, en consultation avec l'Organe toutes les dispositions nécessaires pour assurer la pleine indépendance technique de ce dernier dans l'exercice de ses fonctions.

3. Le Conseil, eu égard au principe d'une représentation géographique équitable, doit tenir compte de l'intérêt qu'il y a de faire entrer dans l'Organe, en proportion équitable, des personnes qui soient au courant de la situation en matière de stupéfiants dans les pays producteurs, fabricants et consommateurs et qui aient des attaches avec lesdits pays.

4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, l'Organe agissant en coopération avec les gouvernements, s'efforcera de limiter la culture, la production, la fabrication et l'usage des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques, de faire en sorte qu'il y soit satisfait et d'empêcher la culture, la production, la fabrication, le trafic et l'usage illicites des stupéfiants.

5.Les mesures prises par l'Organe en application de la présente Convention seront toujours celles qui seront les plus propres à servir la coopération des gouvernements avec l'Organe et à rendre possible un dialogue permanent enter les gouvernements et l'Organe, de manière à aider et à faciliter toute action efficace des gouvernements en vue d'atteindre les buts de la présente Convention.

Article 10

durée du mandat et remuneration des membres de l'organe

1. Les membres de l'Organe sont élus pour cinq ans et ils sont rééligibles.

2. Le mandat de chaque membre de l'Organe se termine la veille de la première séance de l'Organe à laquelle son successeur a le droit de siéger.

3. Un membre de l'Organe qui a été absent lors de trois sessions consécutives sera considéré comme démissionnaires.

4. Le Conseil peut, sur la recommandation de l'Organe, révoquer un membre de l'Organe qui ne remplit plus les conditions requises au paragraphe 2 de l'article 9. Cette recommandation doit être formulée par un vote affirmatif de neuf membres de l'Organe.

5. Lorsque le Siège d'un membre de l'Organe devient vacant au cours du mandat de son titulaire, le Conseil pourvoit à cette vacance en élisant un autre membre aussitôt que possible pour le reste de la durée du mandat, conformément aux dispositions applicables de l'article 9.

6. Les membres de l'Organe reçoivent une rémunération appropriée dont le montant est fixé par l'Assemblée générale.

Article 11

règlement interieur de l'organe

1. L'Organe élit son président et les membres dont l'élection lui paraît nécessaire pour constituer son bureau ; il adopte son règlement intérieur.

2. L'Organe se réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire à l'accomplissement satisfait de ses fonctions, mais il doit tenir au moins deux sessions par année civile.

3. Le quorum indispensable pour les réunions de l'Organe est de huit membres."

27. Ces articles, qui définissent les missions des organes de contrôle de la Convention Unique, en l'espèce la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social (ci-après Commission) et l'Organe international de contrôle des stupéfiants (ci-après OICS), sont parfaitement neutres au regard des logiques prohibitionnistes ou anti-prohibitionnistes. Ils sont en effet chargés de contrôler la bonne exécution de la Convention, quelqu'en soit le contenu. Il n'y a donc pas lieu de modifier par principe les règles y afférentes qu'ils s'agissent des dépenses des organes internationaux de contrôle (art. 6), des fonctions de la Commission (art. 8), de la composition et des attributions de l'Organe (art. 9), de la durée du mandat et de la rémunération des membres de l'Organe (art. 10) ou de son règlement intérieur (art. 11).

Il convient toutefois de relever que l'article 9.4 confie à l'Organe la mission de limiter la culture, la production, la fabrication et l'usage de stupéfiants aux seules fins médicales et scientifiques. Cette disposition est bien entendu incompatible avec la nouvelle logique anti-prohibitionniste, et il convient de la modifier de la façon suivante :

"4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, l'Organe agissant en coopération avec les gouvernements, s'efforcera de limiter la culture, la production, la fabrication et l'usage des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques, ou autres de faire en sorte qu'il y soit satisfait et d'empêcher la culture, la production, la fabrication, le trafic et l'usage illicites des stupéfiants."

Articles 12 et 13

Les articles 12 et 13 de la Convention Unique relatifs au régime des évaluations et des statistiques sont rédigés comme suit :

Article 12

Application du régime des évaluations

"1. L'Organe fixera la date ou les dates auxquelles les évaluations devront être fournies, conformément à l'article 19, ainsi que la forme sous laquelle elles devront être présentées, et il prescrira des formulaires à cette fin.

2. En ce qui concerne les pays et territoires auxquels ne s'applique pas la présente Convention, l'Organe invitera les gouvernements intéressés à fournir les évaluations conformément aux dispositions de celle-ci.

3. Au cas où un Etat ne fournirait pas conformément à la date fixée les évaluations relatives à l'un de ses territoires, l'Organe les établira lui-même dans la mesure du possible, et, autant que faire se pourra, en coopération avec le gouvernement intéressé.

4. L'organe examinera les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires, et, sauf en ce qui concerne les besoins spéciaux, il pourra demander pour chaque pays ou territoire pour lequel une évaluation aura été fournie, les renseignements qu'il estimera nécessaires afin de compléter les évaluations ou d'élucider telle indication qui s'y trouve.

5. En vue de limiter l'usage et la distribution des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques et de faire en sorte qu'il y soit satisfait, l'Organe confirmera dans le plus bref délai possible les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires ; il pourra aussi les modifier avec le consentement du gouvernement intéressé. En cas de désaccord entre le gouvernement et l'Organe, ce dernier aura le droit d'établir, de communiquer et de publier ses propres évaluations , y compris les évaluations supplémentaires.

6. Outre la documentation prévue à l'article 15, l'Organe publiera, aux dates qu'il aura fixées, mais au moins une fois par an, les renseignements relatifs aux évaluations qui lui paraîtront devoir faciliter l'application de la présente Convention."

Article 13

Application du régime des statistiques

"1. L'Organe fixera la manière et la forme sous lesquelles les statistiques devront être fournies comme prévu à l'article 20 et prescrira les formulaires à cette fin.

2. L'Organe examinera les statistiques afin de déterminer si les Parties ou tous autres Etats se sont conformés aux dispositions de la présent Convention.

3. L'Organe pourra demander les renseignements supplémentaires qu'il estimera nécessaires pour compléter ces statistiques ou élucider telle indication qui s'y trouve.

4. L'Organe n'aura pas compétence pour poser des questions ou exprimer une opinion au sujet des statistiques relatives aux stupéfiants requis pour les besoins spéciaux."

28. Comme l'article 9, l'article 12 paragraphe 5 prévoit que les évaluations devront être limitées "aux montants requis à des fins médicales et scientifiques". Là encore il convient d'élargir le champ d'application du contrôle en ajoutant les mots "ou autres" au paragraphe 5, qui est donc proposé de modifier comme suit :

"5. En vue de limiter l'usage et la distribution des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales, scientifiques ou autres et de faire en sorte qu'il y soit satisfait, l'Organe confirmera dans le plus bref délai possible les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires ; il pourra aussi les modifier avec le consentement du gouvernement intéressé. En cas de désaccord entre le gouvernement et l'Organe, ce dernier aura le droit d'établir, de communiquer et de publier ses propres évaluations , y compris les évaluations supplémentaires."

Article 14

L'article 14 relatif aux mesures à prendre par l'Organe pour assurer l'exécution des dispositions de la Convention est rédigé comme suit :

"1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe par le gouvernement conformément aux dispositions de la présente Convention ou des renseignements communiqués par des organes des Nations Unies ou par des institutions spécialisées ou, à condition qu'elles soient agrées par la Commission sur la recommandation de l'Organe, soit par d'autres organisations intergouvernementales, soit par des organisations internationales non gouvernementales qui ont une compétence directe en la matière et qui sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social en vertu de l'article 71 de la Charte des Nations Unies ou qui jouissent d'un statut analogue par accord spécial avec le Conseil, l'Organe a des raisons objectives de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu'une partie ou un pays ou territoire manque d'exécuter les dispositions de la présente Convention, l'Organe a le droit de proposer d'entrer en consultation avec le gouvernement intéressé ou de

lui demander des explications. Si, sans qu'il y ait manqué d'exécuter les dispositions de la présente Convention, une Partie ou un pays ou territoire est devenu un centre important de culture, de production, de fabrication, de trafic ou de consommation illicites de stupéfiants, ou qu'il existe manifestement un grave risque qu'il le devienne, l'Organe a le droit de proposer d'entrer en consultation avec le gouvernement intéressé. Sous réserve du droit qu'il possède d'appeler l'attention des Parties et du Conseil et de la Commission sur la question, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa d ci-dessous, l'Organe considérera comme confidentielles une demande de renseignements et une explication fournie par un gouvernement ou une proposition de consultations et les consultations tenues avec un gouvernement en vertu des dispositions du présente alinéa.

b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a ci-dessus, l'Organe peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention.

c) L'Organe peut, s'il le juge nécessaire pour élucider une question visée à l'alinéa a ci-dessus, proposer au gouvernement intéressé de faire entreprendre une étude de celle-ci, sur son territoire, de la manière que ce dernier juge appropriée. Si le gouvernement intéressé décide d'entreprendre cette étude, il peut prier l'Organe de fournir des moyens techniques et les services d'une ou plusieurs personnes possédant les qualifications requises pour assister les agents du gouvernement dans l'étude en question. La ou les personnes que l'Organe se propose de mettre à la disposition du gouvernement seront soumises à l'agrément de ce dernier. Les modalités de l'étude et le délai dans lequel elle doit être achevée seront arrêtés par voie de consultation ente le gouvernement et l'Organe. Le gouvernement transmettra à l'Organe les résultats de l'étude et indiquera les mesures correctives qu'il juge nécessaire de prendre.

d) Si l'Organe constate que le gouvernement intéressé a manqué de donner des explications satisfaisantes lorsqu'il a été invité à le faire conformément à l'alinéa a ci-dessus, ou a négligé d'adopter toute mesure corrective qu'il a été invité à prendre conformément à l'alinéa b ci-dessus, ou qu'il existe une situation grave exigeant des mesures de coopération internationale en vue d'y remédier, il peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question.

L'Organe agira ainsi si les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis et s'il n'a pas été possible de résoudre autrement la question de façon satisfaisante. Il agira de la même manière s'il constate qu'il existe une situation grave qui requiert des mesures de coopération internationale, et s'il considère qu'en vue de remédier à cette situation, attirer l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission est le moyen le plus approprié de faciliter une telle coopération ;

après examen des rapports établis par l'Organe, et éventuellement par la Commission, le Conseil peut appeler l'attention de l'Assemblée générale sur la question.

2. Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil de la Commission sur une question conformément à l'alinéa d du 1 ci-dessus, l'Organe peut, s'il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d'arrêter l'importation de stupéfiants en provenance du pays intéressé, ou l'exportation de stupéfiants à destination de ce pays ou territoire, ou, à la fois l'importation et l'exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à ce que la situation dans ce pays ou territoire lui donne satisfaction. L'Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil.

3. L'Organe a le droit de publier un rapport sur toute question visée par les dispositions du présent article, et de le communiquer au Conseil, qui le transmettra à toutes les Parties.

Si l'Organe publie dans ce rapport une décision prise en vertu du présent article, ou des renseignements concernant cette décision, il doit également y publier l'avis du gouvernement intéressé si celui-ci le demande.

4. Dans les cas où une décision de l'Organe publiée conformément au présent article n'a pas été prise à l'unanimité, l'opinion de la minorité doit être exposée.

5. Tout Etat sera invité à se faire représenter aux séances de l'Organe au cours desquelles est examinée une question l'intéressant directement aux termes du présent article.

6. Les décisions de l'Organe prises en vertu du présent article doivent être adoptées à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Organe."

29. Ce texte ne mérite aucun commentaire particulier, dans la mesure où il ne donne à l'Organe que des pouvoirs très réduits face aux Parties contractantes qui refuseraient d'appliquer la Convention. La seule mesure coercitive susceptible d'avoir une certaine portée est le paragraphe 2 qui permet à l'Organe de "recommander aux autres Parties contractantes de cesser toute importation et exportation avec le pays contrevenant".

Dans un système de légalisation contrôlée, où les Etats ont plutôt intérêt à exporter qu'à importer, la sanction d'interdiction de toute importation en provenance d'autres Etats, au demeurant d'une efficacité discutable, peut paraître inadaptée. Le paragraphe 2 de l'article 14 pourrait donc être supprimé sans inconvénient majeur, d'autant qu'il ne semble jamais avoir été réellement appliqué.

Articles 14 bis à 18

Les articles 14 bis à 18 qui complètent les missions de l'Organe de la Commission et du Secrétaire général des Nations Unies, sont ainsi rédigés :

Article 14 bis

Assistance technique et financière

"Dans les cas où il le juge approprié, l'Organe, agissant en accord avec le gouvernement intéressé, peut, soit parallèlement, soit aux lieu et place des mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14, recommander aux organes compétents des Nations Unies et aux institutions spécialisées qu'une assistance technique ou financière, ou l'une ou l'autre à la fois, soit fournie audit gouvernement afin d'appuyer ses efforts pour s'acquitter de ses obligations découlant de la présente Convention, en particulier celles qui sont stipulées ou mentionnées aux articles 2, 35, 38, et 38 bis."

Article 15

Rapports de l'Organe

"1. L'Organe établit un rapport annuel sur ses travaux et tous autres rapports supplémentaires qu'il peut estimer nécessaires et dans lesquels figurent également une analyse des évaluations et des renseignements statistiques dont il dispose et, dans les cas appropriés, un exposé des explications que les gouvernements ont pu fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute observation et recommandation que l'Organe peut vouloir formuler. Ces rapports sont présentés au Conseil par l'intermédiaire de la Commission, qui peut formuler les observations qu'elle juge opportunes.

2. Les rapports sont communiqués aux Parties et publiés ultérieurement par le Secrétaire générale. Les Parties autorisent la libre distribution de ces rapports."

Article 16

Secrétariat

"Les services de secrétariat de la Commission de l'Organe seront fournis par le Secrétaire général. Toutefois, le Secrétaire de l'Organe sera nommé par le Secrétaire général en consultation avec l'Organe."

Article 17

Administration spéciale

"Les Parties maintiendront une administration spéciale chargée d'appliquer les dispositions de la présente Convention."

Article 18

Renseignements a fournir au Secrétaire GENERAL PAR LES PARTIES

"1. Les Parties fourniront au Secrétaire général les renseignements que la Commission peut demander en tant que nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, et notamment :

a) Un rapport annuel relatif au fonctionnement de la Convention dans chacun de leurs territoires ;

b) De temps à autre, les textes de toutes les lois et de tous les règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention ;

c) Toutes précisions que la Commission demandera sur les affaires de trafic illicite, et notamment les détails de chaque affaire de trafic illicite découverte qui pourront présenter de l'importance soit en raison de la lumière qu'ils jettent sur les sources d'approvisionnement en stupéfiants du trafic illicite, soit en raison des quantités en cause ou de la méthode utilisée par les trafiquants illicites ; et

d) Les noms et adresses des autorités administratives habilitées à délivrer les autorisations ou certificats d'exportation et d'importation.

2. Les Parties fourniront les renseignements prévus au paragraphe précédent, sous la forme et aux dates indiquées et en utilisant tels formulaires dont la Commission pourra demander l'emploi."

30. Ces textes ne méritent aucun commentaire particulier, si ce n'est que l'article 18.c qui se réfère "au trafic illicite", devrait également se référer à la contrebande illicite. En effet dans un système de légalisation contrôlée, les trafiquants qui commercialisent illégalement les substances légalisées, sont en réalité des contrebandiers distribuant des produits frelatés ou détaxés. Les trafiquants subsistent toutefois et distribuent les produits totalement prohibés du Tableau IV.

Il est donc proposé de rédiger l'article 18.c comme suit :

"c) Toutes précisions que la Commission demandera sur les affaires de trafic illicite, et notamment les détails de chaque affaire de trafic ou de contrebande illicite découverte qui pourront présenter de l'importance soit en raison de la lumière qu'ils jettent sur les sources d'approvisionnement en stupéfiants du trafic ou de la contrebande illicite, soit en raison des quantités en cause ou de la méthode utilisée par les trafiquants ou contrebandiers ;"

Articles 19 et 20

Les articles 19 et 20 de la Convention Unique relatifs aux évaluations et des besoins en stupéfiants et aux statistiques à fournir à l'Organe sont rédigés comme suit :

Article 19

Evaluations des besoins en stupéfiants

"1. Les Parties adresseront à l'Organe, chaque année et pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l'Organe :

a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommés à des fins médicales et scientifiques ;

b) Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention ;

c) Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre de l'année à laquelle les évaluations se rapportent ;

d) Les quantités de stupéfiants qu'il est nécessaire d'ajouter aux stocks spéciaux ;

e) La superficie (en hectares) et l'emplacement géographique des terres qui seront consacrées à la culture du pavot à opium ;

f) La quantité approximative d'opium qui sera produite ;

g) Le nombre des établissements industriels qui fabriqueront des stupéfiants synthétiques ; et

h) Les quantités de stupéfiants synthétiques qui seront fabriquées par chacun des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.

2. a) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour chaque stupéfiant à l'exception de l'opium et des stupéfiants synthétiques sera la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b, et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1.

b) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21 en ce qui concerne les importations et au paragraphe 2 de l'article 21 bis, le total des évaluations d'opium pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toue quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1, soit la quantité spécifiée à l'alinéa f du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première.

c) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, le total des évaluations de chaque stupéfiant synthétique pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1, soit la somme des quantités spécifiées à l'alinéa h du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première.

d) Les évaluations fournies en vertu des alinéas précédents du présent paragraphe seront modifiées selon qu'il conviendra, de manière à tenir compte de toute quantité saisie puis mise sur le marché licite, ainsi que de toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.

3. Tout Etat pourra fournir en cours d'année des évaluations supplémentaires en exposant les circonstances qui les rendent nécessaires.

4. Les Parties feront connaître à l'Organe la méthode employée pour déterminer les quantités indiquées dans les évaluations et les modifications qui auront pu être apportées à cette méthode.

5. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, et compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 21 bis, les évaluations ne devront pas être dépassées.

Article 20

Statistiques à fournir à l'Organe

"1. Les Parties adresseront à l'Organe, pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des statistiques ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l'Organe :

a) Production ou fabrication de stupéfiants ;

b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau II et de substances non visées par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour la fabrication de stupéfiants.

c) Consommation de stupéfiants ;

d) Importations et exportations de stupéfiants et de paille de pavot ;

e) Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies ;

f) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle les statistiques se rapportent ; et

g) Superficie déterminable des cultures de pavot à opium.

2. a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au paragraphe 1, exception faite de l'alinéa d, seront établies annuellement et seront fournies à l'Organe au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle elles se rapportent ;

b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l'alinéa d du paragraphe seront établies trimestriellement et seront fournies à l'Organe dans le délai d'un mois à compter de la fin du trimestre auquel elles se rapportent.

3. Les Parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant trait aux stocks spéciaux, mais elles fourniront séparément des statistiques ayant trait aux stupéfiants importés ou acquis dans le pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu'aux quantités de stupéfiants prélevés sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile."

31. Ces articles, qui définissent les obligations administratives des Parties vis à vis de l'Organe, précisent l'objet des évaluations et des statistiques à fournir à l'Organe. Parmi les évaluations des besoins en stupéfiants, l'article 19.1.a vise "les quantités de stupéfiants qui seront consommés à des fins médicales et scientifiques". Là encore il suffit de rajouter à cet alinéa, les termes "ou autres" , pour le rendre conforme à la logique anti-prohibitionniste. L'article 19.1.a devrait donc être rédigé comme suit :

1. a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommés à des fins médicales, scientifiques, ou autres."

Article 21

L'article 21 de la Convention Unique relatif à la limitation de la fabrication et de l'importation des stupéfiants est rédigé comme suit :

"1. La quantité totale de chaque stupéfiant qui sera fabriquée et importée par un pays ou territoire quelconque au cours d'une année donnée ne devra pas être supérieure à la somme des éléments suivants :

a) La quantité consommée, dans la limite de l'évaluation correspondante, à des fins médicales et scientifiques ;

b) La quantité utilisée, dans la limite de l'évaluation correspondante, en vue de la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention ;

c) La quantité exportée ;

d) La quantité versée au stock afin de porter celui-ci au niveau spécifié dans l'évaluation correspondante ; et

e) La quantité acquise, dans la limite de l'évaluation correspondante pour les besoins spéciaux.

2. De la somme des éléments énumérés au paragraphe 1, il sera déduit toute quantité qui aura été saisie et mise sur le marché licite, ainsi que toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.

3. Si l'Organe constate que la quantité fabriquée et importée au cours d'une année donnée excède la somme des quantités énumérées au paragraphe 1, compte tenu des déductions prévues au paragraphe 2 du présent article , l'excédent ainsi constaté qui substituerait à la fin de l'année sera déduit, l'année suivante, des quantités qui doivent être fabriquées ou importées, ainsi que du total des évaluations défini au paragraphe 2 de l'article 19.

4. a) S'il ressort des statistiques des importations ou des exportations (article 20) que la quantité exportée à destination d'un pays ou territoire quelconque dépasse le total des évaluations relatives à ce pays ou territoire, tel qu'il est défini au paragraphe 2 de l'article 19, augmenté des quantités déclarées comme ayant été exportées et déduction faire de tout excédent constaté aux termes du paragraphe 3 du présent article, l'Organe peut en faire notification aux Etats, qui, à son avis, devraient en être informés.

b) Dès réception d'une telle notification, les Parties n'autoriseront plus, pendant l'années en cours, aucune exportation nouvelle du stupéfiant dont il s'agit à destination du pays ou du territoire en cause, sauf :

i) Dans le cas où une évaluation supplémentaire aura été fournie pour ce pays ou territoire en ce qui concerne à la fois toute quantité importée en excédent et la quantité supplémentaire requise ; ou

ii) Dans les cas exceptionnels où l'exportation est, de l'avis du gouvernement du pays exportateur, indispensable au traitement des malades."

32. Comme pour beaucoup d'autres articles de la Convention Unique, il est simplement proposé d'ajouter les termes "ou autres" à l'alinéa 1.a de cet article, qui doit être ainsi rédigé :

"1.a) La quantité consommée, dans la limite de l'évaluation correspondante, à des fins médicales, scientifiques ou autres ;"

Article 21 bis

L'article 21bis relatif à la limitation de la production d'opium est rédigé comme suit :

"1. La production d'opium par un pays ou territoire quelconque sera organisée et contrôlée de telle manière que, dans la mesure du possible, la quantité produite au cours d'une année donnée ne soit pas supérieure à l'évaluation, établie conformément au paragraphe 1,f, de l'article 19, de la quantité d'opium qu'il est prévu de produire.

2. Si l'Organe constate, d'après les renseignements que lui auront été fournis conformément aux dispositions de la présente Convention, qu'une partie qui a fourni une évaluation conformément au paragraphe 1,f, de l'article 19 n'a pas limité l'opium produit à l'intérieur de ses frontières à des fins licites conformément aux évaluations pertinentes, et qu'une quantité importante d'opium produite, licitement ou illicitement, à l'intérieur des frontières de cette Partie, a été mise sur le marché illicite, l'Organe peut, après avoir examiné les explications de la Partie intéressée, qui doivent lui être présentées dans un délai d'un mois suivant la notification de ladite constatation, décider de déduire tout ou partie de ce montant de la quantité qui sera produite et du total des évaluations tel qu'il est défini au paragraphe 2, b, de l'article 19 pour la première année où une telle déduction sera techniquement applicable, compte tenu de l'époque de l'année et des engagements contractuels auxquels la Partie en cau

se aura souscrit en vue d'exporter de l'opium. Cette décision devra prendre effet quatre-vingt-dix jours après que la Partie intéressée en aura reçu notification.

3. l'Organe, après avoir notifié à la Partie intéressée sa décision relative à une déduction prise conformément au paragraphe 2 ci-dessus, entrera en consultation avec elle afin d'apporter une solution satisfaisante à la situation.

4. Si la situation n'est pas résolue d'une manière satisfaisante, l'Organe peut, s'il y a lieu, appliquer les dispositions de l'article 14.

5. En prenant sa décision relative à la déduction prévue au paragraphe 2 ci-dessus, l'Organe tiendra compte non seulement de toutes les circonstances pertinentes, notamment celles qui donnent naissance au problème du trafic illicite visé au paragraphe 2 ci-dessus, mais aussi de toute nouvelle mesure appropriée de contrôle que la Partie a pu adopter."

33. La rédaction de ce texte, qui vise à limiter la production d'opium aux besoins définis par les évaluations, n'est nullement contraire à la logique anti-prohibitionniste,celle-ci peut en effet parfaitement se satisfaire de contrôle du marché de l'opium à des fins autres que médicales, pour éviter la contrebande et le trafic. Il n'est donc proposé aucun changement à cet article, si ce n'est de modifier sa numérotation compte tenu de la suppression envisagée de l'ancien article 22.

Article 22

L'article 22 de la Convention Unique relatif à la disposition spéciale applicable à la culture est rédigé comme suit :

"1. Lorsque la situation dans la pays ou un territoire d'une Partie est telle que l'interdiction de la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appropriée pour protéger la santé publique, et empêcher que des stupéfiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la Partie intéressée en interdira la culture.

2. La Partie qui interdit la culture du pavot à opium ou de la plante de cannabis prendra les mesures appropriées pour saisir les plants cultivés illicitement et pour les détruire, sauf pour de petites quantités nécessaires pour la Partie aux fins de recherches scientifiques."

34. Cette disposition, qui permet à une Partie contractante d'interdire la culture du pavot à opium, du cocaïer et du cannabis, est évidemment incompatible avec une logique anti-prohibitionniste. Elle lèse les paysans du tiers-monde, sans véritablement protéger la santé publique. C'est pourquoi, il est proposé de remplacer l'interdiction des cultures par le contrôle de celles-ci. Un tel contrôle est d'ailleurs prévu par l'article 23 pour l'opium, par l'article 26 pour le cocaïer et par l'article 27 pour le cannabis. Il convient donc de supprimer purement et simplement l'article 22 de la Convention Unique.

Articles 23 à 25

L'article 23 à 25 relatifs aux conditions de culture et de production de l'opium et de la paille de pavot sont rédigés comme suit :

Article 23

organismes nationaux de l'opium

"1. Toute Partie qui autorise la culture du pavot à opium en vue de la production d'opium établira, si elle ne l'a déjà fait, et maintiendra un ou plusieurs organismes d'Etat (désignés ci-après dans le présent article par le terme "organismes") chargés d'exercer les fonctions stipulées au présent article.

2. Toute Partie visée au paragraphe précédent appliquera les dispositions ci-après à la culture du pavot à opium et à l'opium :

a) L'Organisme délimitera les régions et désignera les parcelles de terrain où la culture du pavot à opium en vue de la production d'opium sera autorisée ;

b) Les cultivateurs titulaires d'une licence délivrée par l'organisme seront seuls autorisés à se livrer à cette culture ;

c) Chaque licence spécifiera la superficie du terrain sur lequel cette culture est autorisée ;

d) Tout cultivateur de pavot à opium sera tenu de livrer à l'organisme la totalité de sa récolte d'opium ; l'organisme achètera cette récolte et en prendra matériellement possession dès que possible, mais au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la récolte ; et

e) L'organisme aura seul le droit, en ce qui concerne l'opium, d'importer; d'exporter, de se livrer au commerce' de gros et de conserver des stocks, à l'exception des stocks détenus par les fabricants d'alcaloïdes de l'opium, d'opium médicinal ou de préparations à base d'opium. Les Parties ne sont pas tenus d'étendre cette clause à l'opium médicinal et aux préparations à base d'opium.

3. Les fonctions administratives prévues au paragraphe 2 seront exercées par un seul organisme d'Etat si la constitution de la Partie intéressée le permet."

Article 24

restrictions a la production de l'opium destiné au commerce international

"1. a) Si l'une des Parties à l'intention de commencer à produire de l'opium ou d'augmenter sa production d'opium, elle tiendra compte de la demande mondiale d'opium publiée par l'Organe, afin que sa production d'opium n'entraîne pas une surproduction d'opium dans l'ensemble du monde.

b) Aucune Partie n'autorisera la production de l'opium ou n'augmentera sa production d'opium si, à son avis, une telle production ou augmentation de la production sur son territoire risque d'alimenter le trafic illicite de l'opium.

2.a) Sous résèrve des dispositions du paragraphe 1, si une Partie, qui au 1er janvier 1961 ne produisait pas d'opium pour l'exportation, désire exporter sur l'opium qu'elle produit des quantités n'excédant pas cinq tonnes par an, elle le notifiera à l'Organe, en joignant à cette notification des renseignements concernant :

i) Les contrôles en vigueur exigés par la Présente Convention en ce qui concerne la production de l'exportation de l'opium, et ;

ii) Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte exporter l'opium. ;

et l'Organe pourra soir approuver cette notification, soit recommander à la Partie intéressée de ne pas produire d'opium pour l'exportation.

b) Si une Partie autre qu'une Partie désignée au paragraphe 3 désire produire plus de cinq tonnes d'opium destiné à l'exportation par an, elle le notifiera au Conseil, en joignant à cette notification des renseignements appropriés, y compris ;

i) L'évaluation des quantités qui doivent être produites pour l'exportation ;

ii) Les contrôles existants ou proposés en ce qui concerne l'opium qui doit être produit ;

iii) Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte exporter cet opium ;

et la Conseil pourra soit approuver la notification soit recommander à la Partie intéressée de ne pas produire d'opium pour l'exportation.

3. Nonobstant les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 2, une Partie qui, pendant les dix années qui ont précédé immédiatement le 1er janvier 1961, a exporté l'opium produit par elle pourra continuer à exporter l'opium qu'elle produit.

4. a) Une Partie n'importera d'opium d'aucun pays ou territoire sauf si l'opium est produit sur le territoire:

i) D'une Partie mentionnée au paragraphe 3 ;

ii) D'une Partie quia adressé une notification à l'Organe conformément aux dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 ; ou

iii) D'une Partie qui a reçu l'approbation du Conseil conformément aux dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2.

b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe, une Partie peut importer l'opium produit par tout pays qui a produit et exporté de l'opium pendant les dix années qui ont précédé le 1er janvier 1961, si un organisme ou agence de contrôle nationale a été établi et fonctionne aux fins définies à l'article 23 dans le pays intéressée et si celui-ci possède des moyens efficaces de faire en sorte que l'opium qu'il produit n'alimente pas le trafic illicite.

5. Les dispositions du présent article n'empêcheront pas une Partie :

a) de produire de l'opium en quantité suffisante pour ses besoins ; ou

b) D'exporter de l'opium saisi dans le trafic illicite à une autre Partie, conformément aux exigences de la présente Convention."

Article 25

controle de la paille de pavot

"1. Une Partie qui permet la culture du pavot à opium pour des buts autres que la production de l'opium prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer :

a) Que de l'opium n'est pas produit à partir de tels pavots à opium ; et

b) Que la fabrication de stupéfiants à partir de la paille de pavot est contrôlée de façon satisfaisante.

2. Les Parties appliqueront à la paille de pavot le système de certificats d'importation et d'autorisations d'exportation prévu aux paragraphes 4 et 15 de l'article 31.

3. Les Parties fourniront les mêmes statistiques sur l'importation et l'exportation de la paille de pavot que celles qui sont prévues pour les stupéfiants aux paragraphes 1, d,, et 2, b, de l'article 20."

35. Il n'est proposé aucun changement à ces articles, qui instituent des formes de contrôle de la culture parfaitement compatibles avec des systèmes de légalisation contrôlée. Il y est en effet prévu de faire appel à des monopoles d'Etat pour contrôler les régions et les parcelles cultivées, pour délivrer des permis de culture pour acheter la totalité de la récolte d'opium et de paille de pavot, le tout dans des conditions qui sont de nature à éviter les détournements au profit de la contrebande et à assurer un niveau de vie suffisant aux producteurs. De tels objectifs sont également souhaitables dans un système de légalisation contrôlée, désireux de tenir la contrebande en échec.

Articles 26 et 27

L'article 26 et 27 de la Convention Unique relatifs au régime du cocaïer et de la feuille de coca sont rédigés comme suit :

Article 26

le cocaier et la feuille de coca

"1. Si une Partie autorise la culture du cocaïer, elle lui appliquera, ainsi qu'à la feuille de coca, le régime de contrôle prévu à l'article 23 pour le pavot à opium ; en ce qui concerne l'alinéa du paragraphe 2 de cet article, l'obligation imposée à l'organisme mentionné sera seulement d'entrer matériellement en possession de la récolte, aussitôt que possible après qu'elle aura été faite.

2. Dans la mesure du possible, les Parties devront procéder à l'arrachage de tous les cocaïers existant à l'état sauvage.

Elles détruiront les cocaïers cultivés illégalement."

Article 27

dispositions supplementaires relatives a la feuille de coca

"1. Les Parties peuvent permettre l'utilisation de feuilles de coca pour la préparation d'un produit aromatique qui ne devra contenir aucun alcaloïde et elle peuvent, dans la mesure nécessaire à cette utilisation, permettre la production, l'importation, l'exportation, le commerce et la détention des ces feuilles.

2. Les Parties fourniront séparément les évaluations (article 19) et les statistiques (article 20) concernant les feuilles de coca destinées à la préparation d'un tel produit aromatique ;

toutefois, il n'y aura pas lieu de le faire si les mêmes feuilles de coca sont utilisées pour l'extraction d'alcaloïdes ainsi que pour celle de produits aromatiques, et si ce fait est précisé dans les évaluations et les statistiques."

36. Ces articles visent à transposer à la feuille de coca, le régime de la culture et de la production applicable à l'opium.

Cela constitue une assimilation quelque peu contestable, dans la mesure où la feuille de coca ne provoque pas la toxicomanie.

Néanmoins, on a vu qu'il était parfaitement concevable, dans un système de légalisation contrôlée, de faire appel à des monopoles de production et de distribution en vue d'assurer aux producteurs et cultivateurs un revenu satisfaisant et de combattre la contrebande. Il est donc proposé de conserver ces articles en l'état.

On ne saurait en revanche admettre la disposition de l'article 26.2 qui recommande aux Parties de procéder "à l'arrachage de tous les cocaïers existants à l'état sauvage". Cette mesure, difficilement applicable, constitue au surplus une atteinte aux droits imprescriptibles de tout Etat à contrôler ses propres ressources naturelles c'est elle qui fait de la Convention Unique une convention inique. Au demeurant, dans un système de légalisation contrôlée, l'Etat titulaire du monopole, aura intérêt, sans que la communauté internationale le lui impose, à éviter la concurrence des cultures sauvages, et partant à détruire les cocaïers cultivés illégalement, c'est à dire aux plantes en fraude du monopole.

Il est donc proposé de rédigé l'article 26.2 de la façon suivante :

"2. Dans la mesure du possible, les Parties feront procéder à l'arrachage des cocaïers cultivés illégalement."

Article 28

L'article 28 de la Convention Unique relatif au contrôle du cannabis est rédigé comme suit :

"1. Si une Partie autorise la culture de la plante de cannabis en vue de la production de cannabis ou de résine de cannabis, elle lui appliquera le régime de contrôle prévu à l'article 23 en ce qui concerne le contrôle du pavot à opium.

2. La présente Convention ne s'appliquera pas à la culture de la plante de cannabis exclusivement à des fins industrielles (fibres et graines) ou pour des buts horticulturaux.

3. Les Parties adopteront les mesures qui peuvent être nécessaires pour empêcher l'abus des feuilles de la plante de cannabis ou le trafic illicite de celles-ci."

37. Ce texte prévoit de transposer au cannabis, le contrôle de la culture applicable à l'opium et à la coca. A ce titre il n'y a pas lieu de le modifier, puisqu'on a vu qu'il est compatible avec la logique anti-prohibitionniste. En revanche, il convient de supprimer son troisième alinéa la mention relative "aux feuilles de cannabis, lorsqu'elles ne méritent aucun contrôle international (supra n·23).

Article 29

L'article 29 de la Convention Unique relatif à la fabrication est rédigé comme suit :

"1. Les Parties exigeront que la fabrication des sutpéfiants s'effectue sous licence, sauf quand cette fabrication est effectuée par une ou des entreprises d'Etat.

2. Les Parties :

a) Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à la fabrication de stupéfiants ou y participant ;

b) Soumettront à un régime de licences les établissements et les locaux dans lesquels la fabrication peut se faire ; et

c) Exigeront que les fabricants de stupéfiants titulaires d'une licence se munissent de permis périodiques précisant les catégories et les quantités de stupéfiants qu'ils auront le droit de fabriquer. Cependant, un permis périodique ne sera pas nécessaire pour les préparations.

3. Les Parties empêcheront l'accumulation, en la possession des fabricants de stupéfiants, de quantités de stupéfiants et de paille de pavot excédant celles qui sont nécessaires au fonctionnement normal de l'entreprise, compte tenu de la situation du marché."

38. Ce texte, qui institue un contrôle administratif sur les personnes et entreprises qui se livrent à la fabrication de stupéfiants n'a pas lieu d'être modifié, car il est conforme aux exigences d'un système de légalisation contrôlée.

Article 30

L'article 30 de la Convention Unique relatif au commerce et à la distribution des stupéfiants est ainsi rédigé :

"1. a) Les Parties exigeront que le commerce et la distribution des stupéfiants s'effectuent sous licence, sauf si ce commerce ou cette distribution sont effectués par une ou des entreprises d'Etat.

b) Les Parties :

i) Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant au commerce ou à la distribution dess tupéfiants ou y participant ; et

ii) Soumettront à un régime de licence les établissements et les locaux dans lesquels ce commerce et cette distribution peuvent se faire. Cependant, une licence ne sera pas nécessairement requise pour les préparations.

c) Les dispositions des alinéas a et b concernant le régime des licences ne s'appliqueront pas nécessairement aux personnes dûment autorisées à exercer des fonctions thérapeutiques ou scientifiques et agissant dans l'exercice de ces fonctions.

2. En outre, les Parties :

a) Empêcheront aussi l'accumulation, en la possession des commerçants, des distributeurs, des entreprises d'Etat, ou des personnes dûment autorisées visées ci-dessus, de quantités de stupéfiants et de paille de pavot excédant celles qui sont nécessaires au fonctionnement normal de l'entreprise, compte tenu de la situation du marché ;

b) i) Exigeront que les stupéfiants ne soient fournis ou dispensés à des particuliers que sur ordonnance médicale. Cette disposition n'est pas nécessairement applicable aux stupéfiants que des particuliers peuvent légalement obtenir, utiliser, dispenser ou administrer à l'occasion de l'exercice dûment autorisé de leurs fonctions thérapeutiques ; et

ii) Si les Parties jugent ces mesures nécessaires ou souhaitables, elles exigeront que les ordonnances prescrivant des stupéfiants du Tableau I soient écrites sur des formules officielles qui seront fournies sous la forme de carnet à souches par les autorités administratives compétentes ou par les associations professionnelles autorisées.

3. Il est souhaitable que les Parties exigent que les offres écrites ou imprimées de stupéfiants, les annonces publicitaires de quelque nature qu'elles soient ainsi que les notices descriptives relatives aux stupéfiants et utilisées à des fins commerciales, les conditionnements contenant des stupéfiants et les étiquettes sous lesquelles les stupéfiants sont mis en vente, indiquent la dénomination commune internationale communiquée par l'Organisation mondiale de la santé.

4. Si une Partie juge qu'une telle mesure est nécessaire ou souhaitable, elle exigera que tout conditionnement contenant un stupéfiant porte un double filet rouge très apparent. Le colis dans lequel ce conditionnement est expédié ne portera pas ce double filet rouge.

5. Les Parties exigeront que l'étiquette sous laquelle une drogue est mise en vente indique nommément le ou les stupéfiants qu'elle contient ainsi que leur poids ou leur pourcentage.

L'obligation de fournir ces renseignements sur l'étiquette ne s'appliquera pas nécessairement à un stupéfiant dispensé à un particulier sur prescription magistrale.

6. Les dispositions des paragraphes 2 et 5 ne s'appliqueront pas nécessairement au commerce de détail ni à la distribution des stupéfiants du Tableau II."

39. Ce texte prévoit de réglementer le commerce et la distribution des substances stupéfiantes à usage médical ou scientifique. Il prévoit donc que les Parties pourront exiger que "les stupéfiants ne soient fournis ou dispensés à des particuliers que sur ordonnance médicale", voire "sur des formules officielles qui seront fournies sous la forme de carnets à souche".

Ces exigences ne sont évidemment compréhensibles que si les substances en cause sont consommées à des fins médicales ou scientifiques. La délivrance sur ordonnance, ou sur carnets à souche de stupéfiants, à des fins ou autres que médicales peut certes se concevoir, mais elle ne semble pas un mode de distribution approprié pour des consommations récréatives, par essence non médicales. Il est donc proposé de réserver ces contrôles aux usages médicaux et scientifiques, et donc aux seuls stupéfiants du Tableau II.

L'article 30.b doit donc être rédigé comme suit :

"b) i) Exigeront que les stupéfiants utilisés à des fins médicales ne soient fournis ou dispensés à des particuliers que sur ordonnance. Cette disposition n'est pas nécessairement applicable aux stupéfiants que des particuliers peuvent légalement obtenir, utiliser, dispenser ou administrer à l'occasion de l'exercice dûment autorisé de leurs fonctions thérapeutiques ; et

ii) Si les Parties jugent ces mesures nécessaires ou souhaitables, elles exigeront que les ordonnances prescrivant des stupéfiants du Tableau II soient écrites sur des formules officielles qui seront fournies sous la forme de carnet à souches par les autorités administratives compétentes ou par les associations professionnelles autorisées."

Article 31

L'article 31 de la Convention Unique relatif au commerce international est rédigé comme suit :

"1. les Parties ne permettront pas sciemment l'exportation de stupéfiants à destination d'un pays ou territoire quelconque, si ce n'est :

a) Conformément aux lois et règlements de ce pays ou territoire ; et

b) Dans les limites du total des évaluations afférentes à ce pays ou territoire, tel qu'il est défini au paragraphe 2 de l'article 19, en y ajoutant les quantités qui doivent être reportées.

2. Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leurs territoires, étant entendu, toutefois, qu'elles pourront appliquer un régime plus sévère.

3. a) les Parties contrôleront au moyen d'une licence l'importation et l'exportation des stupéfiants sauf dans les cas où cette importation ou cette exportation est effectuée par une ou des entreprises d'Etat.

b) Les Parties exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à une telle importation ou exportation ou y participant.

4. a) Chaque Partie autorisant l'importation ou l'exportation d'un stupéfiant exigera l'obtention d'une autorisation d'importation ou d'exportation distincte pour chaque importation ou exportation, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs stupéfiants.

b) Cette autorisation indiquera le nom du stupéfiant, la dénomination commune internationale si elle existe, la quantité à importer ou à exporter, les noms et adresses de l'importateur ou de l'exportateur et spécifiera la période durant laquelle l'importation ou l'exportation doit être effectuée.

c) L'autorisation d'exportation indiquera en outre le numéro et la date du certificat d'importation (paragraphe 5) ainsi que l'autorité qui l'a délivré.

d) L'autorisation d'importation pourra permettre d'importer en plusieurs envois.

5. Avant de délivrer une autorisation d'exportation, les Parties exigeront un certificat d'importation, délivré par les autorités compétentes du pays ou territoire importateur et attestant que l'importation du stupéfiant ou des stupéfiants dont il est question est approuvée et ce certificat sera produit par la personne ou l'établissement demandant l'autorisation d'exportation. Les Parties se conformeront autant que faire se pourra au modèle de certificat d'importation approuvé par la Commission.

6. Une copie de l'autorisation d'exportation sera jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui délivre l'autorisation d'exportation en adressera une copie au gouvernement du pays ou territoire importateur.

7. a) Lorsque l'importation a été effectuée ou lorsque la période fixée pour l'importation prend fin, le gouvernement du pays ou du territoire importateur renverra au gouvernement du pays ou territoire exportateur l'autorisation d'exportation, avec une mention spéciale à cet effet.

b) La mention précitée spécifiera la quantité effectivement importée.

c) Si la quantité effectivement exportée est inférieure à celle qui est indiquée dans l'autorisation d'exportation, les autorités compétentes indiqueront la quantité effectivement exportée sur l'autorisation d'exportation et sur toute copie officielle de celle-ci.

8. Les exportations sous forme d'envois adressés à une banque au compte d'une personne différente de celle dont le nom figure sur l'autorisation d'exportation ou à une boîte postale sont interdites.

9. Les exportations sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites, sauf si le gouvernement du pays importateur précise sur le certificat d'importation produit par la personne ou l'établissement qui demande l'autorisation d'exportation qu'il a approuvé l'importation de l'envoi afin que celui-ci soit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l'autorisation d'exportation précisera que l'envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l'entrepôt de douane sera subordonné à la présentation d'un permis émanant des autorités dont relève l'entrepôt, et, dans le cas d'un envoi à destination de l'étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la présente Convention.

10. Les envois de stupéfiants entrant dans le territoire d'une Partie ou en sortant sans être accompagnés d'une autorisation d'exportation seront retenus par les autorités compétentes.

11. Une Partie n'autorisera pas le passage en transit sur son territoire, en direction d'un autre pays, d'un envoi quelconque de stupéfiants, que cet envoi soit ou non déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie de l'autorisation d'exportation pour cet envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite Partie.

12. Les autorités compétentes d'un pays ou territoire quelconque à travers lequel le passage d'un envoi de stupéfiants est autorisé prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l'autorisation d'exportation jointe à l'envoi, à moins que le gouvernement du pays ou territoire à travers lequel ledit envoi s'effectue n'autorise ce déroutement.

Le gouvernement de ce pays ou territoire traitera toute demande de déroutement comme s'il s'agissait d'une exportation du pays ou territoire de transit vers le pays ou territoire de la nouvelle destination. Si le déroutement est autorisé, les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 7 s'appliqueront également entre le pays ou territoire de transit et le pays ou territoire d'où l'envoi a primitivement été exporté.

13. Aucun envoi de stupéfiants en transit ou déposé dans un entrepôt de douane ne peut être soumis à un traitement quelconque qui modifierait la nature des ces stupéfiants.

L'emballage ne peut être modifié sans l'autorisation des autorités compétentes.

14. Les dispositions des paragraphes 11 et 13 relatives au transit des stupéfiants sur le territoire d'une Partie ne sont pas applicables si cet envoi est transporté par la voie aérienne à condition que l'aéronef n'atterrisse pas dans le pays ou le territoire de transit. Si l'aéronef fait un atterrissage dans ce pays ou territoire, ces dispositions s'appliqueront dans la mesure où les circonstances l'exigent.

15. Les dispositions du présent article re portent pas préjudice à celles de tout accord international qui limite le contrôle pouvant être exercé par toute partie sur les stupéfiants en transit.

16. Aucune des dispositions de cet article, à part les paragraphes 1,a et 2, ne s'appliquera nécessairement aux préparations du Tableau III."

40. Ce texte, le plus long de la Convention Unique, ne mérite aucun commentaire particulier. Il peut parfaitement être conservé en l'état dans un système de légalisation contrôlée. Il permet en effet de surveiller le commerce international des stupéfiants par des mécanismes qui ont fait la preuve de leur efficacité (autorisation, certificats). Et ce qui est efficace pour le contrôle du commerce à des fins médicales ou scientifiques le sera également pour les fins récréatives ou autres.

Article 32

L'article 32 de la Convention Unique relatif au trousses de premier secours est rédigé comme suit :

"1. Le transport international par navires ou aéronefs de quantités limitées de stupéfiantes susceptibles d'êtres nécessaires pendant le voyage pour l'administration des premiers secours et pour les cas d'urgence ne sera pas considéré comme une importation ou une exportation au sens de la présente Convention.

2. Des précautions appropriées seront prises par le pays d'immatriculation pour empêcher l'usage indu des stupéfiants mentionnés au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La Commission recommandera ces précautions en consultation avec les organisations internationales compétentes.

3. Les stupéfiants transportés par navires ou aéronefs conformément aux dispositions du paragraphe 1 seront soumis aux lois, règlements, permis et licences du pays d'immatriculation sans préjudice du droit des autorités locales compétentes de procéder à des vérifications, inspections et autres opérations de contrôle à bord des navires ou aéronefs. L'administration de ces stupéfiants en cas d'urgence ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions de l'article 30, paragraphe 2, b."

41. Il n'est proposé aucune modification à ce texte purement technique.

Article 33

L'article 33 de la Convention Unique relatif à la détention de stupéfiants est rédigé comme suit

"Les Parties ne permettront pas la détention de stupéfiants sans autorisation l'égale."

42. Ce texte, qui à l'inverse de l'article 31 est le plus court de la Convention, mérite cependant d'être clarifié. Une controverse s'est en effet engagée à son sujet, sur le sens à donner au mot "détention" (Commentary, p.402). Certains Gouvernements considèrent que la détention dont il est question ne concerne que la détention à des fins de distribution et non la simple possession pour usage. Le Commentaire officiel suggère qu'en tout état de cause, même si la possession pour usage devait être incriminée, elle ne mériterait que des sanctions mineures du type de l'amende (Commentary, op cit)..

C'est encore trop pour la doctrine anti-prohibitionniste, qui ne saurait accepter une quelconque peine pour la détention de stupéfiants à des fins de consommation personnelle. On peut en revanche parfaitement admettre que l'usage en public ou au volant puisse être réprimé dans la mesure où il serait dangereux pour autrui. Tel est le cas en particulier de l'usage des substances du Tableau IV. Il est donc proposé de rédiger l'article 33 de la façon suivante :

1. Les Parties ne permettront pas la détention de stupéfiants du Tableau IV ni leur usage sans autorisation légale.

2. Les Parties pourront interdire l'usage des substances stupéfiantes, dans certaines circonstances, à la condition expresse que cet usage dégénère en abus, nuisible à la société ou dangereux pour les tiers."

Article 34

L'article 34 de la Convention Unique relatif aux mesures de surveillance et d'inspection est rédigé comme suit :

"Les Parties exigeront :

a) Que toutes les personnes à qui des licences sont délivrées en application de la présente Convention ou qui occupent des postes de direction ou de surveillance dans une entreprise d'Etat établie conformément à la présente Convention réunissent les qualités nécessaires pour appliquer effectivement et fidèlement les dispositions des lois et règlements édictés en exécution de la présente Convention ; et

b) Que les autorités administratives, les fabricants, les commerçants, les hommes de science, les établissements scientifiques et les hôpitaux tiennent des registres où seront consignées les quantités de chaque stupéfiant fabriqué et chaque opération portant sur l'acquisition et l'aliénation de stupéfiants. Ces registres seront conservés pendant une période qui ne sera pas inférieure à deux ans. Dans les cas où des carnets à souches (article 30, paragraphe 2, aliéna b) d'ordonnances médicales sont utilisés, ces carnets à souches, y compris les souches, seront également conservés pendant une période qui ne sera pas inférieure à deux ans."

41. Ce texte, à caractère essentiellement technique ne nécessite aucune modification, il est peut donc être conservé en l'état.

Article 35 et 36

Les articles 35, 36 et 37 de la Convention Unique sont consacrés aux dispositions répressives. Le premier institue une coopération pénale internationale dans la lutte contre le trafic illicite, le second invite les Parties contractantes à adopter des dispositions pénales, et le troisième se rapporte aux saisies et confiscations.

Ils sont ainsi rédigés :

Article 35

lutte contre le trafic illicite

"Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties :

a) Assureront sur le plan national une coordination de l'action préventive et répressive contre la trafic illicite ; à cette fin, elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination ;

b) S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite ;

c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite ;

d) Veilleront à ce que la coopération des services appropriés soit effectuée par des voies rapides ;

e) S'assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des pays pour la poursuite d'une action judiciaire, la transmission soit effectuée par des voies rapides à l'adresse des instances désignées par les Parties ;

cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient envoyées par la voie diplomatique ;

f) Fourniront à l'Organe et à la Commission, si elles le jugent approprié, par l'intermédiaire du Secrétaire général, outre les renseignements requis en vertu de l'article 18, des renseignements ayant trait aux activités illicites constatées à l'intérieur de leurs frontières et relatives notamment à la culture, à la production à la fabrication, à l'usage, et au trafic illicite des stupéfiants ; et

g)Fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, dans toute la mesure possible de la manière et aux dates que l'Organe fixera ; de son côté, à la demande d'une partie, l'Organe pourra l'aider à fournir ces renseignements et soutenir ses efforts en vue de réduire les activités illicites en matière de stupéfiants à l'intérieur des frontières de celle-ci."

Article 36

dispositions pénales

"1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la mise ne vente, la distribution, l'achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lorsqu'elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de liberté.

b) Nonobstant les dispositions énoncées à l'alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la condamnation ou de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de post-cure, de réadaptation et de réintégration sociale conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 38.

2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de son système juridique et de sa législation nationale,

a) i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera considérer comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des pays différents ;

ii) La participation intentionnelle à l'une quelconque desdites infractions, l'association ou l'entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations financières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions dont il est question dans cet article, constitueront des infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1 ;

iii) Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d'établissement de la récidive ; et

iv) Les infractions graves précitées, qu'elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies parla Partie sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son extradition n'est pas acceptable conformément à la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant n'a pas été déjà poursuivi et jugé.

b) i) Chacune des infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a, ii, du présent article est de plein droit comprise comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre les Parties. Les Parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre elles.

ii) Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisie d'une demande d'extradition par une autre Partie avec laquelle elle n'est pas lié par un traité d'extradition, elle a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique que l'extradition en ce qui concerne les infractions énumérées aux paragraphe 1 et 2, a, ii, du présente article. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de la Partie requise.

iii) Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions énumérées aux paragraphe 1 et 2, a, ii, du présent article comme cas d'extradition entre elles dans les conditions prévues par le droit de la Partie requise.

iv) L'extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d'extradition est adressée et, sans préjudice des dispositions des alinéas b, i, ii, iii, du présent paragraphe, ladite Partie aura le droit de refuser d'accorder l'extradition si les autorités compétentes considèrent que l'infraction n'est pas suffisamment grave.

3. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux dispositions du droit pénal d'une Partie en matière de juridiction.

4. Les dispositions du présent article seront limitées en matière de compétence parla législation pénale de chacune des Parties."

Article 37

saisie et confiscation

"Tous stupéfiants, toutes substances et tout matériel utilisés pour commettre l'une quelconque des infractions visées à l'article 36 ou destinés à commettre une telle infraction, pourront être saisis et confisqués."

43. Si le premier et le dernier de ces trois articles ne méritent pas de commentaires particuliers, dans la mesure où ils se bornent à assurer une coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic illicite de stupéfiants, et à prévoir la possibilité de saisir les stupéfiants objets de trafic, il n'en va pas de même du second, relatif aux dispositions pénales (art. 36). En effet, le fait pour un traité international de prévoir des dispositions pénales, pose à la fois un problème de compétence et de fond.

En ce qui concerne la compétence pour édicter des incriminations et infliger des sanctions, il est de principe en droit pénal international, que celle-ci est du ressort exclusif des Etats. Le traité international ne saurait donc constituer de près ou de loin une norme pénale, l'édiction de celles-ci étant réservée aux Parties contractantes. Ce principe est d'ailleurs réaffirmé par l'article 36 de la Convention Unique qui prévoit dans ses derniers alinéas :

"3. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux dispositions du droit pénal d'une Partie en matière de juridiction.

4. Les dispositions du présent article seront limitées en matière de compétence par la législation pénale de chacune des Parties."

Ce langage quelque peu sibyllin, exige une précision complémentaire. On a en effet coutume de distinguer entre les traités d'applicabilité directe dits "self executing", et les traités d'applicabilité indirecte ou "executory", qui ne créent des obligations qu'à la charge des Etats, mais ne sont pas directement ou immédiatement applicables par les tribunaux. La Convention Unique se situe sans contestation possible parmi les traités d'applicabilité indirecte, même si certaines juridictions, notamment françaises, ont jugé le contraire (Crim., 12 décembre 1984, B crim. n·402, p.1077 ; Crim., 5 février 1990, Thomas et Jezéquel, Dr. pén., juin 1990, p.9, l'arrêt affirme que la définition du cannabis dans la Convention Unique prime la définition française de l'article R.5166 CSP).

Malgré cette jurisprudence dissidente, la solution de la question de droit ne fait pas de doute. Seules les Parties contractantes ont compétence pour édicter des normes pénales sur leur territoire.

En ce qui concerne le fond, c'est à dire le contenu même des incriminations et sanctions proposées par les rédacteurs de la Convention Unique, la question est de savoir si les Parties contractantes sont libres ou non de prévoir des dispositions moins rigoureuses que celles de la Convention Unique. En effet, s'il ne fait pas de doute qu'elles ont le pouvoir de prendre des dispositions plus rigoureuses (v. art. 39 de la Convention Unique), l'inverse du plus discutable. LE fait de ratifier le traité implique en effet obligation d'édicter des sanctions pénales compatibles avec le langage de la Convention..

L'article 36 1.a prévoit à cet égard que "chaque partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la mise en vente, la distribution, l'achat, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants non conforme aux dispositions de la Convention" constitue des infractions punissables. Cette rédaction oblige donc les Parties à incriminer les opérations visées, sans que la sanction soit nécessairement très sévère, puisque le texte se borne à évoquer "un châtiment adéquat", qui peut "notamment" être une "peine de prison".

Pour ce qui concerne les incriminations, la liste du paragraphe 1.a est à la fois, redondante, trop longue et incomplète. Ainsi on voit mal l'intérêt d'incriminer "la mise en vente" d'une part, et "la vente" d'autre part, "l'expédition en transit" d'un côté et "le transport" de l'autre. Par ailleurs, on a déjà discuté à propos de l'article 33, de l'imprécision du terme "détention", qui ne distingue pas selon que celle-ci est faite à des fins de consommation personnelle ou de trafic (encore que dans l'article 36 la seconde interprétation s'impose). Enfin le texte n'incrimine ni l'entente, ni le blanchiement, ni l'incitation à l'usage ou au trafic qui sont incriminés, il est vrai, dans l'article 3 de la Convention de Vienne de 1988.

Celle-ci prévoit en effet que "chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement" :

b) i) à la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent de l'une des infractions établies conformément à l'alinéa a du présent paragraphe ou d'une participation à sa commission, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'une de ces infractions à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

ii) à la dissimulation ou au déguisement de la nature de l'origine de l'emplacement de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle de biens ou de droits relatifs, dont l'auteur sait qu'ils proviennent de l'une des infractions établies conformément à l'alinéa a du présent paragraphe ou d'une participation à l'une de ces infractions...

c) iii) Au fait d'inciter ou d'amener publiquement autrui, par quelque moyen que ce soit, à commettre l'une des infractions établies conformément au présent article ou à faire illicitement usage de stupéfiants ou de substances psychotropes ;

iv) A la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

Il est possible de désigner ces agissements de façon plus concise en incriminant dans la future Convention Unique, "le blanchiement", 'l'entente', et "l'incitation à l'usage ou au trafic". On peut également y ajouter "la contrebande", qui dans un système de légalisation contrôlée devrait peu à peu remplacer le trafic.

En définitive l'article 36 1.a pourrait être rédigé comme suit :

"1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture, la production, la fabrication, la préparation, l'offre, l'incitation à l'usage, la distribution, l'achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, le transport, la contrebande, l'importation et l'exportation, non conformes aux dispositions de la présente Convention, l'entente en vue de commettre ces infractions et le "blanchiement" des fonds en provenance de l'une de ces infractions ou tout autre acte qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lorsqu'elles sont commises intentionnellement, et pour que les infractions graves soient passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de liberté."

L'article 38 de la Convention Unique relatif aux mesures contre l'abus des stupéfiants est rédigé comme suit :

Article 38

"1. Les Parties envisageront avec une attention particulière l'abus des stupéfiants et prendront toutes les mesures possibles pour le prévenir et pour assurer le prompt dépistage, le traitement, l'éducation, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées ; elles coordonneront leurs efforts à ces fins.

2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d'un personnel pour assurer le traitement , la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de stupéfiants.

3. Les Parties prendront toutes les mesures possibles pour aider les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur profession à acquérir les connaissances des problèmes posés par l'abus des stupéfiants et par sa prévention, et elles développeront aussi cette connaissance dans le grand public s'il y a lieu de craindre que l'abus de ces stupéfiants ne se répande très largement."

44. Ce texte relatif aux traitements des toxicomanes, est très clairement rédigé, et il n'exige aucune modification.

Articles 38 bis à 51

Article 38 bis

accord prévoyant la création de centres régionaux

"Si une Partie l'estime souhaitable, dans la lutte qu'elle mène contre le trafic illicite des stupéfiants, et compte tenu de son régime constitutionnel, juridique et administratif, elle s'efforcera, en sollcitant si elle le désire les avis techniques de l'Organe ou des institutions spécialisées, de faire établir, en consultation avec les autres Parties intéressées de la région, des accords prévoyant la création de centres régionaux de recherche scientifiqueet d'éducation en vue de résoudre les problèmes découlant de l'usage et du trafic illicite des stupéfiants."

Article 39

application de mesures nationales de contrôle plus sévères que celles qu'exige la présente convention

"Nonobstant toute disposition de la présente Convention, aucune Partie ne sera, ou ne sera censée être, empêchée d'adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention, et notamment d'exiger que les préparations du Tableau III ou les stupéfiants du Tableau II soient soumis aux mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I, ou à certaines d'entre elles, si elle le juge nécessaire ou opportun pour la protection de la santé publique."

Article 40 (3)

Langues de la convention et procédure de signature, de ratification et d'adhésion

"1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera ouverte jusqu'au 1er août 1961 à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, de tous les Etats non membres qui sont parties au Statut de la Cour internationale de Justice ou membres d'une institution spécialisée des Nations Unies et également de tout autre Etat que le Conseil peut inviter à devenir Partie.

2. La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général.

3. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion des Etats visés au paragraphe 1 après le 1er août 1961. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Serétaire général."

Article 41

entrée en vigueur

"1. La présente Convention entrera en vigueur à l'expiration du trentième jour qui suivra la date du dépôt du quarantième instrument de ratification ou d'adhésion, conformément à l'article 40.

2. Pour tou autre Etat déposant un instrument de ratification ou d'adhésion après la date de dépôt dudit quarantième instrument, la présente Convention entrera en vigueur à l'expiration du trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion."

Article 42

application territoriale

"La présente Convention s'appliquera àtous les territoires non métropolitains qu'une Partie représente sur le plan international, sauf si le consentement préalable d'un tel territoire est nécessaire en vertu soit de la constitution dela Partie ou du territoire intéressé, soit de lacoutume. En ce cas, la Partie s'efforcera d'obtenir dans le plus bref délai leconsentement du territoire qui est nécessaire et, lorsque ceconsentement aura été obtenu, elle le notifiera au Secrétaire général. La présente Convention s'appliquera au territoire ou territoire désignés par la notification, dès la date de la réception de cette dernière par le Secrétaire général. Dans les cas où le consentement prélable du territoire non métropolitain n'est pas nécessaire, la Partie intéressée déclarera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion à quel territoires ou territoires non métropolitains s'applique la présente Convention."

Article 43

territoires aux fins des articles 19, 20, 21 et 31

1. Toute partie peut notifier au Secrétaire général qu'aux fins des articles 19, 20, 21 et 31 l'un de ses territoires est divisé en deux ou plusieurs territoires ou que deux ou plusieurs de ses territoires sont groupés en un seul.

2. Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaie général qu'à la suite de l'institution d'une union douanière entre elles, ces Parties constituent un seul territoire aux fins des articles 19, 20, 21 et 31.

3. Toute notification faite en vertudu paragraphe 1 ou 2 ci-dessus prendra effet au 1er janvier de l'année sui suivra celle où ladite notification est faite."

Article 44

abrogation des traités internationaux antérieurs

"1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, ses dispositions abrogeront et remplaceront, entre les parties, les dispositions des traités ci-après :

a) Convention internationale de l'opium, signée àLa Haye le 23 janvier 1912 ;

b) Accord concernant la fabrication, le commerce intérieur et l'usage del'opium préparé, signé à Genève le 11 février 1925 ;

c) Convention internationale de l'opium signée à Genève le 19 février 1925 ;

d) Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants signée à genèvele 13 juillet 1931 ;

e) Accord pour le contrôle de la consommation del'opium à fumer en Extrême-Orient signé à Bangkok le 27 novembre 1931 ;

f) Protocole signé à Lake Sucess, le 11 décembre 1946, amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève l 11 février 1925, le 19 février 1925, et le 13 juillet 1931, à Bangkok, le 27 novembre 1931, et à genève, le 26 juin 1936, sauf en ce qui concerne ses effets sur la dernière de ces Conventions ;

g) les Conventions et Accords visés aux alinéas a et e, tels qu'ils ontété amendés par le Protocole de 1946 visé à l'alinéa f ;

h) Protocole signé à Paris le 19 novembre 1948, plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants amendée par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946 ;

i) Protocolr visant à limiter et à réglementer la culture du pavot ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium signé à New-York le 23 juin 1936, si ce protocole entre en vigueur.

2. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève, le 26 juin 1936, sera, entreles Parties à ladite Convention, qui sont aussi Parties à la présente Convention, abrogé et remplacé par l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 36 de la présente Convention ;

toutefois, une telle Partie pourra, parès en avoir informé le Secrétaire général, maintenir en vigueur ledit article 9."

Article 45

dispositions transitoires

"1. Les fonctions de l'Organe dont la création est préviue par l'article 9 seront, à partir de la date d'entrée en vigueur dela présente Convention (article 41, paragraphe 1) exercées provisoirement, selon leur nature, par le Comité Central permanent créé en exécution des dispositions du chapitre VI de la Convention mentionnée à l'alinéa c de l'article 44, telle qu'elle a été amendée, et par l'Organe de contrôle, créé en éxecution des dispositions du chapitre II de la Convention mentionnée à l'alinéa d de l'article 44, telle qu'elle a été amendée.

2. Le Conseil fixera la date à laquelle le nouvel Organe mentionné à l'article 9 entrera en fonctions. A cette date, ledit Organe assumera les fonctions du Comité Central permanent et celles de l'Organce de contrôle mentionnées au paragraphe 1, à l'égard des Etats qui sont Parties aux traités énumérés à l'article 44 et qui ne sont pas Parties à la présente Convention."

Article 46

dénonciation

"1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention (article 41, paragraphe 1), toute Partie pourra, en son nom ou au nom d'un territoire qu'elle représente sur le plan international et qui a retiré le consentement donné en vertu de l'article 42, dénoncer la présente Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1er juillet ou à cette date, elle prendra effet le 1er janvier de l'année suivante ; si la dénonciation est reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue l'année suivante avant le 1er juillet ou à cette date.

3. La présente Convention viendra à expiration si, par suite de dénonciations notifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1, les conditions de son entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 de l'article 41 cessent d'être remplies."

Article 47

amendements

"1. Toute Partie pourra proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amendement et les raison qui l'ont motivé seront communiqués au Secrétaire général qui les communiquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil pourra décider soit :

a) De convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 de l'article 62 de la Charte des Nations Unies, en vue d'étudier l'amendement proposé ; soit

b) De demander aux Parties si elles acceptent l'amendement proposé et aussi de les prier de présenter éventuellement au Conseil leurs observations sur cette proposition.

2. Si un projet d'amendement distribué conformément au paragraphe 1, b, du présent article n'a été rejeté par aucune Partie dans les dix-huit mois qui suivent sa communication, il entrera immédiatement en vigueur. Si toutefois il est rejeté par une Partie, le Conseil pourra décider, compte tenu des observations des Parties, s'il convient de convoquer une conférence chargée d'étudier ledit amendement."

Article 48

différends

"1. S'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un différenbd concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, lesdites Parties se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d'aurres moyens pacifiques de leur choix.

2. Tout différend de ce genre qui n'aura pas été réglé par les moyesn prévus au paragrahe1 sera soumis à la Cour internationale de Justice."

Article 49

reserves transitoires

"1. Une Partie peut, au moent de la signature, dela ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit d'autoriser temporairement dans l'un de ses territoires :

a) l'usage de l'opium à des fins quasi-médicales ;

b) L'usage de l'opium à fumer ;

c) La mastication de la feuille de coca ;

d) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et etinetures de cannabis à des fins non médicales ; et

e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas a à d aux fins mentionnés dans lesdits alinéas.

2. Les résèrves faites en vertu du paragraphe 1 seront soumises aux restrictions suivantes

a) Les activités mentionnées au paragraphe 1 ne pourront être autorisées que dans la mesure où elles étaient traditionnellement dans les territoires pour lesquels la résèrve est faiteet y étaient autorisées au 1er janvier 1961 ;

b) Aucune exportation des stupéfiants visés au paragraphe 1 aux fins mentionnées dans ledit paragraphe ne pourra être autorisée à destination d'un Etat non partie ou d'un territoire auquel la présente Convention ne s'applique pas aux termes de l'article 42 ;

c) Seules pourront être autorisées à fumer l'opium les personnes immatriculées à cet effet avant le 1er janvier 1964 par les autorités compétentes ;

d) L'usage de l'opium à des fins quai-médicales devra être aboli dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 41 ;

e) La mastication de la feuille de coca devra être abolie dans un délai de vingt-cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 41 ;

f) L'usage du cannabis à des fins autres que médicales et scientifiques devra cesser aussitôt que possible mais en tout cas dans un délai de vingt-cinq ans à compter del'entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l'article 41 ;

g) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés au paragraphe 1 pour les usages mentionnés audit paragraphe devront être réduits et finalement supprimés en même temps que ces usages.

3. Toute Partie faisant une résèrve en vertu du paragrahe 1 devra :

a) Inclure dans le rapport annuel qu'elle adressera au Secératire général, conformément à l'alinéa 1 de l'article 18, un exposé des progrès accomplis au cours de l'année précédente en vue de rendre effective l'abolition de l'usage, de la production, de la fabrication ou du commerce visée au paragraphe 1 ; et :

b) Fournir à l'Organe des évaluations (article 19) et des statistiques (article 20) séparées pour les actvitées au sujet desquelles une résèrve aura été faite, de la mnière et sous la forme prescrites par l'Organe.

4. a) Si une Partie qui fait une résèrve en vertu du paragraphe 1 ne fournit pas :

i) Le rapport mentionné àl'alinéa a du paragraphe 3 dans les six mois suivant la fin de l'année à laquelle ont trait les renseignemnts qu'il contient ;

ii) Les évaluations mentionnées à l'alinéa b du paragraphe 3 dans les trois mois suivant la date fixée à ce égard par l'Organe conformément au paragraphe 1 de l'article 12 ;

iii) Les statistiques mentionnées à l'alinéa b du paragraphe 3 dansles trois mois suivant la date où elles doivent être fournies conformément au pargraphe 2 de l'article 20 ;

L'Organe ou le Secrétaire général , selon le cas, adressera à la Partie encause une notification indiquant son retard et lui demandera de fournie ces renseignements dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification.

b) Si une Partie ne se conforme pas, dans le délai indiqué ci-dessus,à la demande de l'Organe ou du Secrétaire général, la résèrve en question faite en vertu du paragraphe 1cessera d'avoir effet.

5. L'Etat qui aura faite des résèrves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses resèrves."

Article 50

autres reserves

"1. Aucune réserve n'est autorisée en dehors desrésèrves faites conformément àl'article 49 ou aux paragraphes suivants.

2. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, faire des résèrves sur les dispositions suivantes de la présente Convention : paragraphes 2 et 3 de l'article 12 ; paragraphe 2 de l'article 13 ; paragraphes 1 et 2 de l'article 14 ; alinéa b du paragraphe 1 de l'article 31 ; et article 48.

3. Tout Etat qui désire devenir Partie à la Convention mais qui veut être autorisé à faire des résèrves autres que celles qui sont énumérées au paragraphe 2 du présent article ou de l'article 49 peut aviser le Secrétaire général de cette intention. A moisq qu'à l'expiration de douze mois après la date de la communication de la résèrve en question par le Secrétaire général, un iters des Etats qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladire période n'aient élevé des objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les Etats qui auront élevé des objections contre cette résèrve n'auront pas à assumer à l'égard de l'Etat qui l'a formulé d'obligation juridique découlant de la présente Convention sur laquelle portela résèrve.

4. L'Etat qui aura fait des résèrves pourra à tout momenyet par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses résèrves."

Article 51

notifications

"Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 40 :

a) Les signatures, ratifications ou adhésions conformément à l'article 40 ;

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 41 ;

c) Les dénonciations conformément à l'article 46 ; et

d) Les déclarations et notifications conformément aux articles 42, 43, 47, 49 et 50."

45. Ces dispositions des articles 38 bis à 51 de la Convention Unique, n'édictent que des règles techniques ou procédurales réglementant son application territoriale (art. 38 bis, 42, et 43), son application dans le temps (art. 41, 44 et 45), ses possibilités de dénonciation (art. 46), d'amendement (art. 47) et de réserves (art. 49 et 50), ainsi que le règlement des différends entre Parties (art. 48) et la langue de la Convention (art. 40). On rappellera pour mémoire, qu'en ce qui concerne les réserves, il a été précédemment proposé de supprimer le paragraphe 2 de l'article 49, en vue de donner aux réserves transitoires au profit des cultures traditionnelles, le caractère de réserves définitives.

IL EST DONC PROPOSE DE MODIFIER LE TEXTE DE LA CONVENTION UNIQUE DE LA FACON PRECISEE DANS L'ANNEXE 1

Fait à Paris le 16 novembre 1993

Annexe 1

CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS DE 1961 TELLE

QUE MODIFIEE PAR LE PROTOCOLE DE 1972 PORTANT AMENDEMENT

DE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTS DE 1961.

Préambule

"Les Parties,

Soucieuses de la santé physique et mentale de l'humanité,

Préoccupées dans le problème de santé publique et le problème social qui résulte de l'abus de certaines substances stupéfiantes,

Reconnaissant que l'utilisation de ces substances à des fins médicales ou scientifiques est indispensables pour soulager la douleur et qu'elle ne doit faire l'objet d'aucune restriction injustifiée,

Reconnaissant que leur utilisation à des fins récréatives ou autres fait partie de la liberté de chaque individu et des droits de l'homme à la condition de ne pas nuire à autrui ou à la société,

Déterminées prévenir et à combattre l'abus de ces substances et le trafic illicite auquel il donne lieu,

Profondément préoccupées par l'ampleur et l'augmentation de la production, de la demande et du trafic illicites de stupéfiants qui ont des effets néfastes sur les fondements économiques, culturels et juridiques de la société,

Profondément préoccupées aussi par les effets dévastateurs croissants du trafic illicite de stupéfiants dans les diverses courses de la société et en particulier chez les jeunes exploités par les trafiquants,

Reconnaissant les liens entre le trafic illicite et d'autres activités criminelles organisées connexes qui sapent le fondement de l'économie légitime et menace la stabilité, la sécurité et la souveraineté des Etats,

Conscientes que le trafic illicite est la source de gains financiers considérables qui permettent aux organisations criminelles de pénétrer de corrompre les structures de l'Etat et des activités commerciales et financières légitimes,

Estimant que pour être efficaces les mesures prises contre l'abus des stupéfiants doivent être coordonnées et universelles,

Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des substances stupéfiantes et désireuses que les organes internationaux intéressés exercent leurs activités dans le cadre de cette organisation,

Désireuses de conclure une Convention internationale acceptable pour tous remplaçant tous les traités existants, limitant l'usage des substances à des fins médicales et scientifiques ou autres, tout en assurant la protection contre les abus de la société et des tiers,

Désireuses enfin de conclure une Convention internationale globale et opérationnelle visant à lutter efficacement contre le trafic illicite par des systèmes de légalisation contrôlée dans lesquels il est tenu compte de la dangerosité sanitaire et sociale des substances réglementées, et des divers aspects culturels, économiques et juridiques du problème,

Conviennent ce qui suit :"

Article premier

DEFINITIONS

"1. Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les définitions ci-après s'appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention :

a) Le terme "Organe" désigne l'Organe international de contrôle des stupéfiants.

b) Le terme "cannabis" désigne les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis (à l'exclusion des graines et des feuilles qui ne sont pas accompagnées de sommités) dont la résine n'a pas été extraite, quelle que soit leur application.

c) L'expression "plante de cannabis" désigne toute plante du genre cannabis.

d) L'expression "résine de cannabis" désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis.

e) Le terme "cocaïer" désigne toute espèce d'arbustes du genre érythroxylon.

f) L'expression "feuille de coca" désigne la feuille de cocaïer à l'exception de la feuille dont toute l'ecgonine, la cocaïne ou tout autre alcaloïde ecgoninique ont été enlevés.

g) Le terme "Commission" désigne la Commission des stupéfiants du Conseil.

h) Le terme "Conseil "désigne le Conseil économique et social des Nations Unies.

i) Le terme "culture" désigne la culture du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis.

j) Le terme "stupéfiant" désigne toute substance susceptible d'engender la toxicomanie, qu'elle soit naturelle ou synthétique; le terme "toxicomanie" désigne l'état défini comme tel en 1957 par le Comité d'experts de l'Organisation mondiale de la Santé;

k) L'expression "Assemblée générale" désigne l'Assemblée générale des Nations Unies.

l) L'expression "trafic illicite" désigne la culture ou tout trafic de stupéfiants contraires aux buts de la présente Convention.

m) Les termes "importation" et "exportation" désignent, chacun avec son sens particulier, le transport matériel de stupéfiants d'un Etat dans un autre Etat ou d'un territoire dans un autre territoire du même Etat.

n) Le terme "fabrication" désigne toutes les opérations, autres que la production, permettant d'obtenir des stupéfiants et comprend la purification de même que la transformation de stupéfiants en d'autres stupéfiants.

o) L'expression "opium médicinal" désigne l'opium qui a subi les préparations nécessaires pour son utilisation thérapeutique.

p) Le terme "opium" désigne le latex épaissi du pavot à opium.

q) L'expression "pavot à opium" désigne la plante de l'espèce Papayer somniferum L.

r) L'expression "paille de pavot" désigne toutes les parties (à l'exception des graines) du pavot à opium, après fauchage.

s) Le terme "préparation" désigne un mélange, solide ou liquide contenant un stupéfiant.

t) Le terme "production" désigne l'opération qui consiste à recueillir l'opium, la feuille de coca, le cannabis et la résine de cannabis des plantes qui les fournissent.

u) Les expressions "Tableau I", "Tableau II", "Tableau III" et "Tableau IV" s'entendent des listes de stupéfiants ou de préparations annexées à la présente Convention et qui pourront être modifiées de temps à autre conformément à l'article 3.

v) L'expression "Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

w) L'expression "stocks spéciaux" désigne les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire par le gouvernement de ce pays ou territoire pour ses besoins spéciaux et en prévision de circonstances exceptionnelles, l'expression "besoins spéciaux" doit s'entendre en conséquence.

x) Le terme "stocks" désigne les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire destinées :

i) A une consommation médicale et scientifique dans ce pays ou territoire ;

ii) A la fabrication et à la préparation de stupéfiants et d'autres substances dans ce pays ou territoire ;

iii) A l'exportation ;

mais n'inclut pas les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire par :

iv) Les pharmaciens ou d'autres distributeurs détaillants autorités et les établissements ou les personnes qualifiées dans l'exercice dûment autorisé de leurs fonctions thérapeutiques ou scientifiques ; ou

v) En tant que stocks spéciaux.

y) Le terme "territoire" désigne toute partie d'un Etat qui est traitée comme une entité distincte pour l'application du système de certificats d'importation et d'autorisations d'exportation prévu à l'article 31. Cette définition ne s'applique pas au terme "territoire" tel qui est employé aux articles 42 et 46.

2. Aux fins de cette Convention, un stupéfiant sera considéré comme consommé lorsqu'il aura été fourni à toute personne ou entreprise pour la distribution au détail, pour l'usage médical ou pour la recherche scientifique, le mot "consommation" s'entendra conformément à cette définition".

Article 2

SUBSTANCES SOUMISES AU CONTROLE.

1. Sauf en ce qui concerne les mesures de contrôle limitées à des stupéfiants donnés, les stupéfiants du Tableau I sont soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants visés par la présente Convention et, en particulier, aux mesures prévues dans les articles ci-après : 4 ( c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, et 37.

2. Les stupéfiants du Tableau II sont soumis aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants du Tableau I, à l'exception des mesures prévues aux paragraphes 2 et 5 de l'article 30, en ce qui concerne le commerce de détail.

3. Les préparations autres que celles du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants qu'elles contiennent, mais les évaluations (article 19) et les statistiques (article 20) autres que celles se rapportant à ces stupéfiants ne seront pas requises dans le cas de telles préparations et les dispositions de l'article 29 ( 2,c) et de l'article 30 ( 1,b,ii) ne seront pas appliquées.

4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stupéfiants du Tableau II. Toutefois les paragraphes 1, b, et 3 à 15 de l'article 31 et, en ce qui concerne leur acquisition et leur délivrance au détail, l'alinéa b de l'article 34, ne seront pas nécessairement appliqués, et aux fins des évaluations (article 19) etdes statistiques (article 20), les renseignements demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées dans la fabrication desdites préparations.

5. Les stupéfiants du Tableau IV seront également inclus au Tableau I et soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants de ce dernier Tableau, et en outre :

a) Les Parties devront adopter toutes les mesures spéciales de contrôle qu'elles jugeront nécessaires en raison des propriétés particulièrement dangereuses des stupéfiants visés ; et

b) Les Parties devront si, à leur avis, la situation dans leur pays fit que c'est là le moyen le plus approprié de protéger la santé publique, interdire la production, la fabrication, l'exportation et l'importation, le commerce, la détention ou l'utilisation de tels stupéfiants à l'exception des quantités qui pourront être nécessaires exclusivement pour la recherche médicale et scientifique, y compris les essais cliniques avec lesdits stupéfiants, qui devront avoir lieu sous la surveillance et le contrôle directs de ladite Partie ou être subordonnés à cette surveillance et à ce contrôle.

6. En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du Tableau I, l'opium est soumis aux dispositions de l'article 19, 1, alinéa f, et des articles 21 bis, 23 et 24, la feuille de coca aux dispositions des articles 26 et 27 et le cannabis aux dispositions de l'article 28.

7. Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis et la paille de pavot (trois mots supprimés) sont soumis aux mesures de contrôle prévues respectivement à l'article 19, 1, alinéa e, à l'article 20, 1, alinéa g,, à l'article 21 bis et aux articles 22 à 24, 22, 26 et 27, 22 et 28, 25 et 28.

8. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à des mesures de surveillance autant que faire se pourra les substances qui ne sont pas visées par la présente Convention, mais qui peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants.

9. Les Parties ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions de la présente Convention aux stupéfiants qui sont couramment employés dans l'industrie à des fins autres que les fins médicales ou scientifiques, à condition :

a) Qu'elles prennent des mesures pour empêcher, en recourant à des procédés appropriés de dénaturation ou par tout autre moyen, que les stupéfiants ainsi employés puissent donner lieu à des abus ou produire des effets nocifs (article 3, 3) et que dans la pratique la substance nocive puisse être récupérée ; et

b) Qu'elles fassent figurer dans les renseignements statistiques (article 20) qu'elles fournissent la quantité de chaque stupéfiant ainsi employé.

Article 3

Modifications du champ d'application du contrôle

1. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements qui, à son avis, rendent nécessaire de modifier l'un ou l'autre des Tableaux, elle adressera au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements pertinents à l'appui de celle-ci.

2. Le Secrétaire général communiquera cette notification et les renseignements qu'il jugera pertinents aux Parties, à la Commission et, si la notification a été adressée par une Partie, à l'Organisation mondiale de la santé.

3. Si une notification se rapporte à une substance qui n'est pas déjà inscrite au Tableau I ou au Tableau II,

i) Toutes les Parties examineront, compte tenu des renseignements disponibles, la possibilité d'appliquer provisoirement à la substance toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I ;

ii) En attendant sa décision, prise en vertu du sous-paragraphe iii du présent paragraphe, la Commission peut décider que les Parties appliquent provisoirement à ladite substance toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I.

Les Parties appliqueront provisoirement ces mesures à la substance en question.

iii) Si l'Organisation mondiale de la santé constate qu'une substance du Tableau I est susceptible d'applications médicales ou scientifiques, la Commission, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, pourra inscrire cette substance au Tableau II.

iv) Si l'Organisation mondiale de la santé constate que cette substance peut donner lieu à des abus analogues et produire des effets nocifs analogues à ceux des stupéfiants du Tableau I ou du Tableau II, ou qu'elle est transformable en un stupéfiant, elle en avisera la Commission, et celle-ci pourra alors décider, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, que cette substance sera inscrite au Tableau I ou au Tableau II

4. Si l'Organisation mondiale de la santé constate qu'une préparation ne peut, en raison des substances qu'elle contient, donner lieu à des abus ni produire d'effets nocifs ( 3) et que le stupéfiant qu'elle contient n'est pas facilement récupérable, la Commission, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, pourra inscrire cette préparation au Tableau III,

5. Si l'Organisation mondiale de la santé constate qu'un stupéfiant du Tableau I est particulièrement susceptible, par son seul usage, même occasionnel, de produire des risques d'abus et de comportement dangereux pour la société ou les tiers, la Commission peut, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, inscrire ce stupéfiant au Tableau IV

6. Lorsqu'une notification a trait à un stupéfiant du Tableau I ou du Tableau II ou à une préparation du Tableau III, la Commission, mise à part l'action prévue par le paragraphe 5, peut, selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, modifier l'un ou l'autre des Tableaux, soit :

a) En transférant un stupéfiant du Tableau I au Tableau II ou du Tableau III au Tableau I ; ou

b) En rayant un stupéfiant ou une préparation, selon le cas, d'un Tableau.

c) En transférant un stupéfiant d'un tableau de la Convention Unique à un tableau de la Convention de Vienne sur les substances psychotropes.

7. Toute décision de la Commission prise en application du présent article sera communiquée par le Secrétaire général à tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. La décision prendra effet à l'égard de chaque Partie à la date de réception de la communication susvisée, et les Parties prendront alors toutes mesures requises par la présente Convention.

8. a) Toute décision de la Commission de modifier un tableau sera soumise à l'examen du Conseil si une Partie en fait la demande dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront la réception de la notification de la décision. Cette demande sera présentée au Secrétaire général avec tous les renseignements pertinents à l'appui.

b) Le Secrétaire général communiquera copie de cette demande et des renseignements pertinents à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à toutes les Parties, qu'il invitera à présenter leurs observations dans les quatre-vingt-dix jours.

Toutes les observations reçues seront soumises à l'examen du Conseil.

c) Le Conseil pourra confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission, ; il statuera en dernier ressort. Sa décision sera notifiée à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.

d) En attendant son examen par le Conseil, la décision de la Commission restera en vigueur.

9. Les décisions de la Commission prises en application du présent article ne seront pas soumises à l'examen prévu à l'article 7.

Article 4

Obligations générales

Les Parties prendront les mesures législatives et administratives qui pourront être nécessaires :

a) Pour exécuter les dispositions de laprésente Convention dans leurs propres territoires ;

b) Pour coopérer avec les autres Etats à l'exécution des dispositions de ladite Convention ; et

c) Sous réserve des dispositions de la présente Convention, pour limiter exclusivement aux fins médicales, scientifiques ou autres la production, la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution, le commerce, l'emploi et la détention des stupéfiants.

Article 5

Les organes internationaux de contrôle

Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle international des stupéfiants, les Parties conviennent de confier à la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social et à l'Organe international de contrôle des stupéfiants les fonctions qui sont respectivement attribuées à ces organes par la présente Convention.

Article 6

Défenses des organes internationaux de contrôle

L'Organisation des Nations Unies assume les dépenses de la Commission et de l'Organe dans des conditions qui seront déterminées par l'Assemblée générale. Les Parties qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies contribueront aux frais des organes internationaux de contrôle, l'Assemblée générale fixant périodiquement, après avoir consulté les gouvernements de ces Parties, le montant des contributions qu'elle jugera équitable.

Article 7

Révision des décisions et recommandations de la commission

Sauf en ce qui concerne les décisions prévues à l'article 3, toue décision ou recommandation adoptée par la Commission en exécution des dispositoins de la présente Convention est prise sous réserve de l'approbation du Conseil ou de l'Assemblée générale ou de toute modification adoptée par l'un ou l'autre de ces organes de la même manière que les autres décisions ou recommandations de la Commission.

Article 8

Fonctions de la Commission

La Commission est habilitée à examiner toues les questions ayant trait aux buts de la présente Convention, et en particulier :

a) A modifier les tableaux conformément à l'article 3 ;

b) A appeler l'attention de l'Organe sur toutes les questions qui peuvent avoir trait aux fonctions de celui-ci ;

c) A formuler des recommandations pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention ou atteindre les buts qu'elle vise, y compris des programmes de recherche scientifique et les échanges de renseignements de caractère scientifique ou technique, et

d) A attirer l'attention des Etats non parties sur les décisions et recommandations qu'elle adopte conformément aux fonctions que lui confère la présente Convention de façon qu'ils examinent les mesures qu'elle peut être amenée à prendre en vertu de la présente Convention.

Article 9

Composition et attribution de l'Organe

1. L'Organe se compose de treize membres élus par le Conseil ainsi qu'il suit :

a) Trois membres ayant l'expérience de la médecine, de la pharmacologie ou de la pharmacie et choisis sur une liste d'au moins cinq personnes désignées par l'Organisation mondiale de la santé ; et

b) Dix membres choisis sur une liste de personnes désignées par les Membre de l'Organisaiton des Nations Unies et par les Parties qui n'en sont pas membres.

2. Les membres de l'Organe doivent être des personnes qui, par leur compétence, leur impartialité et leur désintéressement, inspirent la confiance générale. Pendant la durée de leur mandat, elles ne doivent occuper aucun poste ni se livrer à aucune activité qui soit de nature à les empêcher d'exercer avec impartialité leurs fonctions. Le Conseil prend, en consultation avec l'Organe toutes les dispositions nécessaires pour assurer la pleine indépendance technique de ce dernier dans l'exercice de ses fonctions.

3. Le Conseil, eu égard au principe d'une représentation géographique équitable, doit tenir compte de l'intérêt qu'il y a de faire entrer dans l'Organe, en proportion équitable, des personnes qui soient au courant de la situation en matière de stupéfiants dans les pays producteurs, fabricants et consommateurs et qui aient des attaches avec lesdits pays.

4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, l'Organe agissant en coopération avec les gouvernements, s'efforcera de limiter la culture, la production, la fabrication et l'usage des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques, ou autres de faire en sorte qu'il y soit satisfait et d'empêcher la culture, la production, la fabrication, le trafic et l'usage illicites des stupéfiants.

5.Les mesures prises par l'Organe en application de la présente Convention seront toujours celles qui seront les plus propres à servir la coopération des gouvernements avec l'Organe et à rendre possible un dialogue permanent enter les gouvernements et l'Organe, de manière à aider et à faciliter toute action efficace des gouvernements en vue d'atteindre les buts de la présente Convention.

Article 10

Durée du mandat et rémunération des membres de l'Organe

1. Les membres de l'Organe sont élus pour cinq ans et ils sont réelligibles.

2. Le mandat de chaque membre de l'Organe se termine la veille de la première séance de l'Organe à laquelle son successeur a le droit de siéger.

3. Un membre de l'Organe qui a été absent lors de trois sessions consécutives sera considéré comme démissionnaires.

4. Le Conseil peut, sur la recommandation de l'Organe, révoquer un membre de l'Organe qui ne remplit plus les conditions requises au paragraphe 2 de l'article 9. Cette recommandation doit être formulée par un vote affirmatif de neuf membres de l'Organe.

5. Lorsque le Siège d'un membre de l'Organe devient vacant au cours du mandat de son titulaire, le Conseil pourvoit à cette vacance en élisant un autre membre aussitôt que possible pour le reste de la durée du mandat, conformément aux dispositions applicables de l'article 9.

6. Les membres de l'Organe reçoivent une rémunération appropriée dont le montant est fixé par l'Assemblée générale.

Article 11

Règlement intérieur de l'Organe

1. L'Organe élit son président et les membres dont l'élection lui paraît nécessaire pour constituer son bureau ; il adopte son règlement intérieur.

2. L'Organe se réunit aussi souvent qu'il le juge nécessaire à l'accomplissement satisfait de ses fonctions, mais il doit tenir au moins deux sessions par année civile.

3. Le quorum indispensable pour les réunions de l'Organe est de huit membres.

Article 12

Application du régime des évaluations

1. L'Organe fixera la date ou les dates auxquelles les évaluations devront être fournies, conformément à l'article 19, ainsi que la forme sous laquelle elles devront être présentées, et il prescrira des formulaires à cette fin.

2. En ce qui concerne les pays et territoires auxquels ne s'applique pas la présente Convention, l'Organe invitera les gouvernements intéressés à fournir les évaluations conformément aux dispositions de celle-ci.

3. Au cas où un Etat ne fournirait pas conformément à la date fixée les évaluations relatives à l'un de ses territoires, l'Organe les établira lui-même dans la mesure du possible, et, autant que faire se pourra, en coopération avec le gouvernement intéressé.

4. L'organe examinera les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires, et, sauf en ce qui concerne les besoins spéciaux, il pourra demander pour chaque pays ou territoire pour lequel une évaluation aura été fournie, les renseignements qu'il estimera nécessaires afin de compléter les évaluations ou d'élucider telle indication qui s'y trouve.

5. En vue de limiter l'usage et la distribution des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques ou autres et de faire en sorte qu'il y soit satisfait, l'Organe confirmera dans le plus bref délai possible les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires ; il pourra aussi les modifier avec le consentement du gouvernement intéressé. En cas de désaccord entre le gouvernement et l'Organe, ce dernier aura le droit d'établir, de communiquer et de publier ses propres évaluations , y compris les évaluations supplémentaires.

6. Outre la documentation prévue à l'article 15, l'Organe publiera, aux dates qu'il aura fixées, mais au moins une fois par an, les renseignements relatifs aux évaluations qui lui paraîtront devoir faciliter l'application de la présente Convention.

Article 13

Application du régime des statistiques

1. L'Organe fixera la manière et la forme sous lesquelles les statistiques devront être fournies comme prévu à l'article 20 et prescrira les formulaires à cette fin.

2. L'Organe examinera les statistiques afin de déterminer si les Parties ou tous autres Etats se sont conformés aux dispositions de la présent Convention.

3. L'Organe pourra demander les renseignements supplémentaires qu'il estimera nécessaires pour compléter ces statistiques ou élucider telle indication qui s'y trouve.

4. L'Organe n'aura pas compétence pour poser des questions ou exprimer une opinion au sujet des statistiques relatives aux stupéfiants requis pour les besoins spéciaux.

Article 14

Mesures a prendre par l'Organe pour assurer l'exécutions des dispositions de la Convention

1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe par le gouvernement conformément aux dispositions de la présente Convention ou des renseignements communiqués par des organes des Nations Unies ou par des institutions spécialisées ou, à condition qu'elles soient agrées par la Commission sur la recommandation de l'Organe, soit par d'autres organisations intergouvernementales, soit par des organisations internationales non gouvernementales qui ont une compétence directe en la matière et qui sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social en vertu de l'article 71 de la Charte des Nations Unies ou qui jouissent d'un statut analogue par accord spécial avec le Conseil, l'Organe a des raisons objectives de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu'une partie ou un pays ou territoire manque d'exécuter les dispositions de la présente Convention, l'Organe a le droit de proposer d'entrer en consultation avec le gouvernement intérressé ou de

lui demander des explications. Si, sans qu'il y ait manqué d'éxécuter les dispositions de la présente Convention, une Partie ou un pays ou territoire est devenu un centre important de culture, de production, de fabrication, de trafic ou de consommation illicites de stupéfiants, ou qu'il existe manifestement un grave risque qu'il le devienne, l'Organe a le droit de proposer d'entrer en consultation avec le gouvernement intéressé. Sous réserve du droit qu'il possède d'appeler l'attention des Parties et du Conseil et de la Commission sur la question, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa d ci-dessous, l'Organe considérera comme confidentielles une demande de renseignements et une explication fournie par un gouvernement ou une proposition de consultations et les consultations tenues avec un gouvernement en vertu des dispositions du présente alinéa.

b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a ci-dessus, l'Organe peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention.

c) L'Organe peut, s'il le juge nécessaire pour élucider une quesion visée à l'alinéa a ci-dessus, proposer au gouvernemtn intéressé de faire entreprendre une étude de celle-ci, sur son territoire, de la manière que ce dernier juge appropriée. Si le gouvernement intéressé décide d'entreprendre cette étude, il peut prier l'Organe de fournir des moyens techniques et les services d'une ou plusieurs personnes possédant les qualifications requises pour assister les agents du gouvernement dans l'étude en question. La ou les personnes que l'Organe se propose de mettre à la disposition du gouvernement seront soumises à l'agrément de ce dernier. Les modalités de l'étude et le délai dans lequel elle doit être achevée seront arrêtés par voie de consultation ente le gouvernement et l'Organe. Le gouvernement transmettra à l'Organe les résultats de l'étude et indiquera les mesures correctives qu'il juge nécessaire de prendre.

d) Si l'Organe constate que le gouvernement intéressé a manqué de donner des explicaitons satisfaisantes lorsqu'il a été invité à le faire conformément à l'aliné a ci-dessus, ou a négligé d'adopter toute mesure corrective qu'il a été invité à prendre conformément à l'alinéa b ci-dessus, ou qu'il existe une situation grave exigeant des mesures de coopération internationale en vue d'y remédier, il peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question.

L'Organe agira ainsi si les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis et s'il n'a pas été possible de résoudre autrement la question de façon satisfaisante. Il agira de la même manière s'il constate qu'il existe une situation grave qui requiert des mesures de coopération internationale, et s'il considére qu'en vue de remédier à cette situation, attirer l'atttention des Parties, du Conseil et de la Commission est le moyen le plus approprié de faciliter une telle coopération ;

après examen des rapports établis par l'Organe, et éventuellement par la Commission, le Conseil peut appeler l'attention de l'Assemblée générale sur la question.

2. Lorqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil de la Commission sur une question conformément à l'alinéa d du 1 ci-dessus, l'Organe peut, s'il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d'arrêter l'importation de stupéfiants en provenance du pays intéressé, ou l'exportation de stupéfiants à destination de ce pays ou territoire, ou, à la fois l'mportation et l'exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à ce que la situation dans ce pays ou territoire lui donne satisfaction. L'Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil ( paragraphe à supprimer)

3. L'Organe a le droit de publier un rapport sur toute question visée par les dispositions du présent article, et de le communiquer au Conseil, qui le transmettra à toutes les Parties.

Si l'Organe publie dans ce rapport une décision prise en vertu du présent article, ou des renseignements concernantt cette décision, il doit également y publier l'avis du gouvernement intéressé si celui-ci le demande.

4. Dans les cas où une décision de l'Organe publiée conformément au présent article n'a pas été prise à l'unanimité, l'opinion de la minorité doit être exposée.

5. Tout Etat sera invité à se faire représenter aux séances de l'Organe au cours desquelles est examinée une question l'intéressant directement aux termes du présent article.

6. Les décisions de l'Organe prises en vertu du présent article doivent être adoptées à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Organe.

Article 14 bis

Assistance technique et financière

Dans les cas où il le juge approprié, l'Organe, agissant en accord avec le gouvernement intéressé, peut, soit parallèlement, soit aux lieu et place des mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14, recommander aux organes compétents des Nations Unies et aux institutions spécialisées qu'une assistance technique ou financière, ou l'une ou l'autre à la fois, soit fournie audit gouvernement afin d'appuyer ses efforts pour s'acquitter de ses obligations découlant de la présente Convention, en particulier celles qui sont stipulées ou mentionnées aux articles 2, 35, 38, et 38 bis.

Article 15

Rapports de l'Organe

1. L'Organe établit un rapport annuel sur ses travaux et tous autres rapports supplémentaires qu'il peut estimer nécessaires et dans lesquels figurent également une analyse des évaluations et des renseignements statistiques dont il dispose et, dans les cas appropriés, un exposé des explications que les gouvernements ont pu fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute observation et recommandation que l'Organe peut vouloir formuler. Ces rappports sont présentés au Conseil par l'intérmédiare de la Commission, qui peut formuler les observations qu'elle juge opportunes.

2. Les rapports sont communiqués aux Parties et publiés ultérieurement par le Secrétaire générale. Les Parties autorisent la libre distribution de ces rapports.

Article 16

Secrétariat

Les services de secrétariat de la Commission de l'Organe seront fournis par le Secrétaire général. Toutefois, le Secrétaire de l'Organe sera nommé par le Secrétaire général en consultation avec l'Organe.

Article 17

Administration spéciale

Les Parties maintiendront une administration spéciale chargée d'appliquer les dispositions de la présente Convention.

Article 18

Renseignements a fournir au Secretaire GENERAL PAR LES PARTIES

1. Les Parties fourniront au Secrétaire général les renseignements que la Commission peut demander en tant que nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, et notamment :

a) Un rapport annuel relatif au fonctionnement de la Convention dans chacun de leurs territoires ;

b) De temps à autre, les textes de toutes les lois et de tous les règlements promulgés pour donner effet à la présente Convention ;

c) Toutes précisions que la Commission demandera sur les affaires de trafic ou de contrebande illicite, et notamment les détails de chaque affaire de trafic ou de contrebande illicite découverte qui pourront présenter de l'importance soit en raison de la lumière qu'ils jettent sur les sources d'approvisionnement en stupéfiants du trafic ou de la contrebande illicite, soit en raison des quantités en cause ou de la méthode utilisée par les trafiquants ou contrebandiers ;

d) Les noms et adresses des autorités administratives habilitées à délivrer les autorisaiotns ou certificats d'exportation et d'importation.

2. Les Parties fourniront les renseignements prévus au paragraphe précédent, sous la forme et aux dates indiquées et en utilisant tels formulaires dont la Commission pouirra demander l'emploi.

Article 19

Evaluations des besoins en stupéfiants

1. Les Parties adresseront à l'Organe, chaque année et pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l'Organe :

a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommés à des fins médicales, scientifiques ou autres ;

b) Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention ;

c) Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre de l'année à laquelle les évaluations se rapportent ;

d) Les quantités de stupéfiants qu'il est nécessaire d'ajouter aux stocks spéciaux ;

e) La superficie (en hectares) et l'emplacement géographique des terres qui seront consacrées à la culture du pavot à opium ;

f) La quantité approximative d'opium qui sera produite ;

g) Le nombre des établissements industriels qui fabriqueront des stupéfiants synthétiques ; et

h) Les quantités de stupéfiants synthétiques qui seront fabriquées par chacun des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.

2. a) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour chaque stupéfiant à l'exception de l'opium et des stupéfiants synthétiques sera la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b, et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1.

b) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21 en ce qui concerne les importations et au paragraphe 2 de l'article 21 bis, le total des évaluations d'opium pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toue quantité nécesaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1, soit la quantité spécifiée à l'alinéa f du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première.

c) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, le total des évaluations de chaque stupéfiant syhthétique pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de la quantité nécessair pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1, soit la somme des quantités spécifiées à l'alinéa h du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première.

d) Les évaluations fournies en vertu des alinéas précédents du présent paragraphe seront modifiéees selon qu'il conviendra, de manière à tenir compte de toute quantité saisie puis mise sur le marché licite, ainsi que de toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.

3. Tout Etat pourra fournir en cours d'année des évaluations supplémentaires en exposant les circonstances qui les rendent nécessaires.

4. Les Parties feront connaître à l'Organe la méthode employée pour déterminer les quantités indiquées dans les évaluations et les modifications qui auront pu être apportées à cette méthode.

5. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, et compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 21 bis, les évaluations ne devront pas être dépassées.

Article 20

Statistiques à fournir à l'Organe

1. Les Parties adresseront à l'Organe, pour chacun de leurs territoirees, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des statistiques ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l'Organe :

a) Production ou fabrication de stupéfiants ;

b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau II et de substances non visées par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour la fabrication de stupéfiants.

c) Consommation de stupéfiants ;

d) Importations et exportations destupéfiants et de paille de pavot ;

e) Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies ;

f) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle les statistiques se rapportent ; et

g) Superficie déterminable des cultures de pavot à opium.

2. a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au paragraphe 1, exception faite de l'alinéa d, seront établies annuellement et seront fournies à l'Organe au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle elles se rapportent ;

b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l'alinéa d du paragraphe seront établies trimestriellement et seront fournies à l'Organe dans le délai d'un mois à compter de la fin du trimestre auquel elles se rapportent.

3. Les Parties ne sont pas tenues de founir de statistiques ayant trait aux stocks spéciaux, mais elles fourniront séparément des statistiques ayant trait aux stupéfiants importés ou acquis dans le pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu'aux quantités de stupéfiants prélevés sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.

Article 21

Limitation de la fabrication et de l'importation

1. La quantité totale de chaque stupéfiant qui sera fabriquée et importée par un pays ou territoire quelconque au cours d'une année donnée ne devra pas être supérieure à la somme des éléments suivants :

a) La quantité consommée, dans la limite de l'évaluation correspondante, à des fins médicales, scientifiques ou autres ;

b) La quantité utilisée, dans la limite de l'évaluation correspondante, en vue de la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention ;

c) La quantité exportée ;

d) La quantité versée au stock afin de porter celui-ci au niveau spécifié dans l'évaluation correspondante ; et

e) La quantité acquise, dans la limite de l'évaluation correspondante pour les besoins spéciaux.

2. De la somme des éléments énumérés au paragraphe 1, il sera déduit toute quantité qui aura été saisie et mise sur le marché licite, ainsi que toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pous satisfaire aux besoins de la population civile.

3. Si l'Organe constate que la quantité fabriquée et importée au cours d'une année donnée excède la somme des quantités énumérées au paragraphe 1, compte tenu des déductions prévues au paragraphe 2 du présent article , l'excédent ainsi constaté qui substiterait à la fin de l'année sera déduit, l'année suivante, des quantités qui doivent être fabriquées ou importées, ainsi que du total des évaluations défini au paragraphe 2 de l'article 19.

4. a) S'il ressort des statistiques des importations ou des exportations (article 20) que la quantité exportée à destination d'un pays ou territoire quelconque dépasse le total des évaluations relatives à ce pays ou territoire, tel qu'il est défini au paragraphe 2 de l'article 19, augmenté des quantités déclarées comme ayant été exportées et déduction faire de tout excédent constaté aux termes du paragraphe 3 du présent article, l'Organe peut en faire notification aux Etats, qui, à son avis, devraient en être informés.

b) Dès réception d'une telle notification, les Parties n'autoriseront plus, pendant l'années en cours, aucune exportation nouvelle du stupéfiant dont il s'agit à destination du pays ou du territoire en cause, sauf :

i) Dans le cas où une évaluation supplémentaire aura été fournie pour ce pays ou territoire en ce qui concerne à la fois toute quantité importée en excédent et la quantité supplémentaire requise ; ou

ii) Dans les cas exeptionnels où l'exportation est, de l'avis du gouvernement du pays exportateur, indispensable au traitement des malades.

Article 22

limitation de la production d'opium

1. La production d'opium par un pays ou territoire quelconque sera organisée et contrôlée de telle manière que, dans la mesure du possible, la quantité produite au cours d'une année donnée ne soit pas supérieure à l'évaluation, établie conformément au paragraphe 1,f, de l'article 19, de la quantité d'opium qu'il est prévu de produire.

2. Si l'Organe constate, d'après les renseignements que lui auront été fournis conformément aux dispositions de la présente Convention, qu'une partie qui a fourni une évaluation conformément au paragraphe 1,f, de l'article 19 n'a pas limité l'opium produit à l'intérieur de ses frontières à des fins licites conformément aux évaluations pertinentes, et qu'une quantité importante d'opium produite, licitement ou illicitement, à l'intérieur des frontières de cette Partie, a été mise sur le marché illicite, l'Organe peut, après avoir examiné les explications de la Partie intéressée, qui doivent lui être présentées dans un délai d'un mois suivant la notification de ladite constatation, décider de déduire tout ou partie de ce montant de la quantité qui sera produite et du total des évaluations tel qu'il est défini au paragraphe 2, b, de l'article 19 pour la première année où une telle déduction sera techniquement applicable, compte tenu de l'époque de l'année et des engagements contractuels auxquels la Partie en cau

se aura souscrit en vue d'exporter de l'opium. Cette décision devra prendre effet quatre-vingt-dix jours après que la Partie intéressée en aura reçu notification.

3. l'Organe, après avoir notifié à la Partie intéressée sa décision relative à une déduction prise conformément au paragraphe 2 ci-dessus, entrera en consultation avec elle afin d'apporter une solution satisfaisante à la situation.

4. Si la situation n'est pas résolue d'une manière satisfaisante, l'Organe peut, s'il y a lieu, appliquer les dispositions de l'article 14.

5. En prenant sa décision relative à la déduction prévue au paragraphe 2 ci-dessus, l'Organe tiendra compte non seulement de toutes les circonstances pertinentes, notamment celles qui donnent naissance au problème du trafic illicite visé au paragraphe 2 ci-dessus, mais aussi de toute nouvelle mesure appropriée de contrôle que la Partie a pu adopter.

Ancien article 22 (supprimé)

Article 23

organismes nationaux de l'opium

1. Toute Partie qui autorise la culture du pavot à opium en vue de la production d'opium établira, si elle ne l'a déjà fait, et maintiendra un ou plusieurs organismes d'Etat (désignés ci-après dans le présent article par le terme "organismes") chargés d'exercer les fonctions stipulées au présent article.

2. Toute Partie visée au paragraphe précédent appliquera les dispositions ci-après à la culture du pavot à opium et à l'opium :

a) L'Organisme délimitera les régions et désignera les parcelles de terrain où la culture du pavot à opium en vue de la production d'opium sera autorisée ;

b) Les cultivateurs titulaires d'une licence délivrée par l'organisme seront seuls autorisés à se livrer à cette culture ;

c) Chaque licence spécifiera la superficie du terrain sur lequel cette culture est autorisée ;

d) Tout cultivateur de pavot à opium sera tenu de livrer à l'organisme la totalité de sa récolte d'opium ; l'organisme achètera cette récolte et en prendra matériellement possession dès que possible, mais au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de afin de la récolte ; et

e) L'organisme aura seul le droit, en ce qui concerne l'opium, d'importer; d'exporter, de se livrer au commerce' de gros et de conserver des stocks, à l'exception des stocks détenus par les fabricants d'alcaloïdes de l'opium, d'opium médicinal ou de préparations à base d'opium. Les Parties ne sont pas tenus d'étendre cette clause à l'opium médicinal et aux préparations à base d'opium.

3. Les fonctions administratives prévues au paragraphe 2 seront exercées par un seul organisme d'Etat si la constitution de la Partie intéressée le permet.

Article 24

restrictions a la production de l'opium destiné au commerce international

1. a) Si l'une des Parties à l'intention de commencer à produire de l'opium ou d'augmenter sa production d'opium, elle tiendra compte de la demande mondiale d'opium publiée par l'Organe, afin que sa production d'opium n'entraîne pas une surproduction d'opium dans l'ensemble du monde.

b) Aucune Partie n'autorisera la production de l'opium ou n'augmentera sa production d'opium si, à son avis, une telle production ou augmentation de la production sur son territoire risque d'alimenter le trafic illicite de l'opium.

2.a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, si une Partie, qui au 1er janvier 1961 ne produisait pas d'opium pour l'exportation, désire exporter sur l'opium qu'elle produit des quantités n'excédant pas cinq tonnes par an, elle le notifiera à l'Organe, en joignant à cette notification des renseignements concernant :

i) Les contrôles en vigueur exigés par la Présente Convention en ce qui concerne la production de l'exportation de l'opium, et ;

ii) Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte exporter l'opium. ;

et l'Organe pourra soir approuver cette notification, soit recommander à la Partie intéressée de ne pas produire d'opium pour l'exportation.

b) Si une Partie autre qu'une Partie désignée au paragraphe 3 désire produire plus de cinq tonnes d'opium destiné à l'exportation par an, elle le notifiera au Conseil, en joignant à cette notification des renseignements appropriés, y compris ;

i) L'évaluation des quantités qui doivent être produites pour l'exportation ;

ii) Les contrôles existants ou proposés en ce qui concerne l'opium qui doit être produit ;

iii) Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte exporter cet opium ;

et la Conseil pourra soit approuver la notification soit recommander à la Partie intéressée de ne pas produire d'opium pour l'exportation.

3. Nonobstant les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 2, une Partie qui, pendant les dix années qui ont précédé immédiatement le 1er janvier 1961, a exporté l'opium produit par elle pourra continuer à exporter l'opium qu'elle produit.

4. a) Une Partie n'importera d'opium d'aucun pays ou territoire sauf si l'opium est produit sur le territoire:

i) D'une Partie mentionnée au paragraphe 3 ;

ii) D'une Partie quia adressé une notification à l'Organe conformément aux dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 ; ou

iii) D'une Partie qui a reçu l'approbation du Conseil conformément aux dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2.

b) Nonobstant les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe, une Partie peut importer l'opium produit par tout pays qui a produit et exporté de l'opium pendant les dix années qui ont précéde le 1er janvier 1961, si un organisme ou agence de contrôle nationale a été établi et fonctionne aux fins définies à l'article 23 dans le pays intéressée et si celui-ci possède des moyens efficaces de faire en sorte que l'opium qu'il produit n'alimente pas le trafic illicite.

5. Les dispositions du présent article n'empêcheront pas une Partie :

a) de produire de l'opium en quantité suffisante pour ses besoins ; ou

b) D'exporter de l'opium saisi dans le trafic illicite à une autre Partie, conformément aux exigences de la présente Convention.

Article 25

controle de la paille de pavot

1. Une Partie qui permet la culture du pavot à opium pour des buts autres que la production de l'opium prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer :

a) Que de l'opium n'est pas produit à partir de tels pavots à opium ; et

b) Que la fabrication de stupéfiants à partir de la paille de pavot est contrôlée de façon satisfaisante.

2. Les Parties appliqueront à la paille de pavot le système de certificats d'importation et d'autorisations d'exportation prévu aux paragraphes 4 et 15 de l'article 31.

3. Les Parties fourniront les mêmes statistiques sur l'importation et l'exportation de la paille de pavot que celles qui sont prévues pour les stupéfiants aux paragraphes 1, d,, et 2, b, de l'article 20.

Article 26

le cocaier et la feuille de coca

1. Si une Partie autorise la culture du cocaïer, elle lui appliquera, ainsi qu'à la feuille de coca, le régime de contrôle prévu à l'article 23 pour le pavot à opium ; en ce qui concerne l'alinéa du paragraphe 2 de cet article, l'obligation imposée à l'organisme mentionné sera seulement d'entrer matériellement en possession de la récolte, aussitôt que possible après qu'elle aura été faite.

2. Dans la mesure du possible, les Parties devront procéder à l'arrachage des cocaïers cultivés illégalement.

Article 27

dispositions supplementaires relatives a la feuille de coca

1. Les Parties peuvent permettre l'utilisation de feuilles de coca pour la préparation d'un produit aromatique qui ne devra contenir aucun alcaloïde et elle peuvent, dans la mesure nécessaire à cette utilisation, permettre la production, l'importation, l'exportation, le commerce et la détention des ces feuilles.

2. Les Parties fourniront séparément les évaluations (article 19) et les statistiques (article 20) concernant les feuilles de coca destinées à la préparation d'un tel produit aromatique ;

toutefois, il n'y aura pas lieu de le faire si les mêmes feuilles de coca sont utilisées pour l'extraction d'alcaloïdes ainsi que pour celle de produits aromatiques, et si ce fait est précisé dans les évaluations et les statistiques.

Article 28

controle du cannabis

1. Si une Partie autorise la culture de la plante de cannabis en vue de la production de cannabis ou de résine de cannabis, elle lui appliquera le régime de contrôle prévu à l'article 23 en ce qui concerne le contrôle du pavot à opium.

2. La présente Convention ne s'appliquera pas à la culture de la plante de cannabis exclusivement à des fins industrielles (fibres et graines) ou pour des buts horticulturaux.

3. (supprimé)

Article 29

fabrication

1. Les Parties exigeront que la fabrication des sutpéfiants s'effectue sous licence, sauf quand cette fabrication est effectuée par une ou des entreprises d'Etat.

2. Les Parties :

a) Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à la fabrication de stupéfiants ou y participant ;

b) Soumettront à un régime de licences les établissements et les locaux dans lesquels la fabrication peut se faire ; et

c) Exigeront que les fabricants de stupéfiants titulaires d'une licence se munissent de permis périodiques précisant les catégories et les quantités de stupéfiants qu'ils auront le droit de fabriquer. Cependant, un permis périodique ne sera pas nécessaire pour les préparations.

3. Les Parties empêcheront l'accumulation, en la possession des fabricants de stupéfiants, de quantités de stupéfiants et de paille de pavot excédant celles qui sont nécessaires au fonctionnement normal de l'entreprise, compte tenu de la situation du marché.

Article 30

commerce et distribution

1. a) Les Parties exigeront que le commerce et la distribution des stupéfiants s'effectuent sous licence, sauf si ce commerce ou cette distribution sont effectués par une ou des entreprises d'Etat.

b) Les Parties :

i) Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant au commerce ou à la distribution des stupéfiants ou y participant ; et

ii) Soumettront à un régime de licence les établissements et les locaux dans lesquels ce commerce et cette distribution peuvent se faire. Cependant, une licence ne sera pas nécessairement requise pour les préparations.

c) Les dispositions des alinéas a et b concernant le régime des licences ne s'appliqueront pas nécessairement aux personnes dûment autorisées à exercer des fonctions thérapeutiques ou scientifiques et agissant dans l'exercice de ces fonctions.

2. En outre, les Parties :

a) Empêcheront aussi l'accumulation, en la possession des commerçants, des distributeurs, des entreprises d'Etat, ou des personnes dûment autorisées visées ci-dessus, de quantités de stupéfiants et de paille de pavot excédant celles qui sont nécessaires au fonctionnement normal de l'entreprise, compte tenu de la situation du marché ;

b) i) Exigeront que les stupéfiants utilisés à des fins médicales ne soient fournis ou dispensés à des particuliers que sur ordonnance médicale. Cette disposition n'est pas nécessairement applicable aux stupéfiants que des particuliers peuvent légalement obtenir, utiliser, dispenser ou administrer à l'occasion de l'exercice dûment autorisé de leurs fonctions thérapeutiques ; et

ii) Si les Parties jugent ces mesures nécessaires ou souhaitables, elles exigeront que les ordonnances prescrivant des stupéfiants du Tableau II soient écrites sur des formules officielles qui seront fournies sous la forme de carnet à souches par les autorités administratives compétentes ou par les associations professionnelles autorisées.

3. Il est souhaitable que les Parties exigent que les offres écrites ou imprimées de stupéfiants, les annonces publicitaires de quelque nature qu'elles soient ainsi que les notices descriptives relatives aux stupéfiants et utilisées à des fins commerciales, les conditionnements contenant des stupéfiants et les étiquettes sous lesquelles les stupéfiants sont mis en vente, indiquent la dénomination commune internationale communiquée par l'Organisation mondiale de la santé.

4. Si une Partie juge qu'une telle mesure est nécessaire ou souhaitable, elle exigera que tout conditionnement contenant un stupéfiant porte un double filet rouge très apparent. Le colis dans lequel ce conditionnement est expédié ne portera pas ce double filet rouge.

5. Les Parties exigeront que l'étiquette sous laquelle une drogue est mise en vente indique nommément le ou les stupéfiants qu'elle contient ainsi que leur poids ou leur pourcentage.

L'obligation de fournir ces renseignements sur l'étiquette ne s'appliquera pas nécessairement à un stupéfiant dispensé à un particulier sur prescription magistrale.

6. Les dispositions des paragraphes 2 et 5 ne s'appliqueront pas nécessairement au commerce de détail ni à la distribution des stupéfiants du Tableau II.

Article 31

dispositions spéciales relatives au commerce international

1. les Parties ne permettront pas sciemment l'exportation de stupéfiants à destination d'un pays ou territoire quelconque, si ce n'est :

a) Conformément aux lois et règlements de ce pays ou territoire ; et

b) Dans les limites du total des évaluations afférentes à ce pays ou territoire, tel qu'il est défini au paragraphe 2 de l'article 19, en y ajoutant les quantités qui doivent être reportées.

2. Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leurs territoires, étant entendu, toutefois, qu'elles pourront appliquer un régime plus sévère.

3. a) les Parties contrôleront au moyen d'une licence l'importation et l'exportation des stupéfiants sauf dans les cas où cette importation ou cette exportation est effectuée par une ou des entreprises d'Etat.

b) Les Parties exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à une telle importation ou exportation ou y participant.

4. a) Chaque Partie autorisant l'importation ou l'exportation d'un stupéfiant exigera l'obtention d'une autorisation d'importation ou d'exportation distincte pour chaque importation ou exportation, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs stupéfiants.

b) Cette autorisation indiquera le nom du stupéfiant, la dénomination commune internationale si elle existe, la quantité à importer ou à exporter, les noms et adresses de l'importateur ou de l'exportateur et spécifiera la période durant laquelle l'importation ou l'exportation doit être effectuée.

c) L'autorisation d'exportation indiquera en outre le numéro et la date du certificat d'importation (paragraphe 5) ainsi que l'autorité qui l'a délivré.

d) L'autorisation d'importation pourra permettre d'importer en plusieurs envois.

5. Avant de délivrer une autorisation d'exportation, les Parties exigeront un certificat d'importation, délivré par les autorités compétentes du pays ou territoire importateur et attestant que l'importation du stupéfiant ou des stupéfiants dont il est question est approuvée et ce certificat sera produit par la personne ou l'établissement demandant l'autorisation d'exportation. Les Parties se conformeront autant que faire se pourra au modèle de certificat d'importation approuvé par la Commission.

6. Une copie de l'autorisation d'exportation sera jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui délivre l'autorisation d'exportation en adressera une copie au gouvernement du pays ou territoire importateur.

7. a) Lorsque l'importation a été effectuée ou lorsque la période fixée pour l'importation prend fin, le gouvernement du pays ou du territoire importateur renverra au gouvernement du pays ou territoire exportateur l'autorisation d'exportation, avec une mention spéciale à cet effet.

b) La mention précitée spécifiera la quantité effectivement importée.

c) Si la quantité effectivement exportée est inférieure à celle qui est indiquée dans l'autorisation d'exportation, les autorités compétentes indiqueront la quantité effectivement exportée sur l'autorisation d'exportation et sur toute copie officielle de celle-ci.

8. Les exportations sous forme d'envois adressés à une banque au compte d'une personne différente de celle dont le nom figure sur l'autorisation d'exportation ou à une boîte postale sont interdites.

9. Les exportations sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites, sauf si le gouvernement du pays importateur précise sur le certificat d'importation produit par la personne ou l'établissement qui demande l'autorisation d'exportation qu'il a approuvé l'importation de l'envoi afin que celui-ci soit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l'autorisation d'exportation précisera que l'envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l'entrepôt de douane sera subordonné à la présentation d'un permis émanant des autorités dont relève l'entrepôt, et, dans le cas d'un envoi à destination de l'étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la présente Convention.

10. Les envois de stupéfiants entrant dans le territoire d'une Partie ou en sortant sans être accompagnés d'une autorisation d'exportation seront retenus par les autorités compétentes.

11. Une Partie n'autorisera pas le passage en transit sur son territoire, en direction d'un autre pays, d'un envoi quelconque de stupéfiants, que cet envoi soit ou non déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie de l'autorisation d'exportation pour cet envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite Partie.

12. Les autorités compétentes d'un pays ou territoire quelconque à travers lequel le passage d'un envoi de stupéfiants est autorisé prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l'autorisation d'exportation jointe à l'envoi, à moins que le gouvernement du pays ou territoire à travers lequel ledit envoi s'effectue n'autorise ce déroutement.

Le gouvernement de ce pays ou territoire traitera toute demande de déroutement comme s'il s'agissait d'une exportation du pays ou territoire de transit vers le pays ou territoire de la nouvelle destination. Si le déroutement est autorisé, les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 7 s'appliqueront également entre le pays ou territoire de transit et le pays ou territoire d'où l'envoi a primitivement été exporté.

13. Aucun envoi de stupéfiants en transit ou déposé dans un entrepôt de douane ne peut être soumis à un traitement quelconque qui modifierait la nature des ces stupéfiants.

L'emballage ne peut être modifié sans l'autorisation des autorités compétentes.

14. Les dispositions des paragraphes 11 et 13 relatives au transit des stupéfiants sur le territoire d'une Partie ne sont pas applicables si cet envoi est transporté par la voie aérienne à condition que l'aéronef n'atterrisse pas dans le pays ou le territoire de transit. Si l'aéronef fait un atterrissage dans ce pays ou territoire, ces dispositions s'appliqueront dans la mesure où les circonstances l'exigent.

15. Les dispositions du présent article re portent pas préjudice à celles de tout accord international qui limite le contrôle pouvant être exercé par toute partie sur les stupéfiants en transit.

16. Aucune des dispositions de cet article, à part les paragraphes 1,a et 2, ne s'appliquera nécessairement aux préparations du Tableau III.

Article 32

dispositions spéciales concernant le transport des stupéfiants dans les trousses de premiers secours des navires ou aéronefs effectuant des parcours internationaux

1. Le transport international par navires ou aéronefs de quantités limitées de stupéfiantes susceptibles d'êtres nécessaires pendant le voyage pour l'administration des premiers secours et pour les cas d'urgence ne sera pas considéré comme une importation ou une exportation au sens de la présente Convention.

2. Des précautions appropriées seront prises par le pays d'immatriculation pour empêcher l'usage indu des stupéfiants mentionnés au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La Commission recommandera ces précautions en consultation avec les organisations internationales compétentes.

3. Les stupéfiants transportés par navires ou aéronefs conformément aux dispositions du paragraphe 1 seront soumis aux lois, règlements, permis et licences du pays d'immatriculation sans préjudice du droit des autorités locales compétentes de procéder à des vérifications, inspections et autres opérations de contrôle à bord des navires ou aéronefs. L'administration de ces stupéfiants en cas d'urgence ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions de l'article 30, paragraphe 2, b.

Article 33

1. Les Parties ne permettront pas la détention de stupéfiants du Tableau IV ni leur usage sans autorisation légale.

2. Les Parties pourront interdire l'usage des substances stupéfiantes, dans certaines circonstances, et à la condition expresse que cet usage dégénère en abus, nuisible à la société ou dangereux pour les tiers.

Article 34

mesures de surveillance et d'inspection

Les Parties exigeront :

a) Que toutes les personnes à qui des licences sont délivrées en application de la présente Convention ou qui occupent des postes de direction ou de surveillance dans une entreprise d'Etat établie conformément à la présente Convention réunissent les qualités nécessaires pour appliquer effectivement et fidèlement les dispositions des lois et règlements édictés en exécution de la présente Convention ; et

b) Que les autorités administratives, les fabricants, les commerçants, les hommes de science, les établissements scientifiques et les hôpitaux tiennent des registres où seront consignées les quantités de chaque stupéfiant fabriqué et chaque opération portant sur l'acquisition et l'aliénation de stupéfiants. Ces registres seront conservés pendant une période qui ne sera pas inférieure à deux ans. Dans les cas où des carnets à souches (article 30, paragraphe 2, alinéa b) d'ordonnances médicales sont utilisés, ces carnets à souches, y compris les souches, seront également conservés pendant une période qui ne sera pas inférieure à deux ans.

Article 35

lutte contre le trafic illicite

Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties :

a) Assureront sur le plan national une coordination de l'action préventive et répressive contre la trafic illicite ; à cette fin, elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination ;

b) S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic ou la contrebande illicite ;

c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic ou la contrebande illicite ;

d) Veilleront à ce que la coopération des services appropriés soit effectuée par des voies rapides ;

e) S'assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des pays pour la poursuite d'une action judiciaire, la transmission soit effectuée par des voies rapides à l'adresse des instances désignées par les Parties ;

cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient envoyées par la voie diplomatique ;

f) Fourniront à l'Organe et à la Commission, si elles le jugent approprié, par l'intermédiaire du Secrétaire général, outre les renseignements requis en vertu de l'article 18, des renseignements ayant trait aux activités illicites constatées à l'intérieur de leurs frontières et relatives notamment à la culture, à la production à la fabrication, à l'usage, à la contrebande et au trafic illicite des stupéfiants ; et

g)Fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, dans toute la mesure possible de la manière et aux dates que l'Organe fixera ; de son côté, à la demande d'une partie, l'Organe pourra l'aider à fournir ces renseignements et soutenir ses efforts en vue de réduire les activités illicites en matière de stupéfiants à l'intérieur des frontières de celle-ci.

Article 36

dispositions pénales

1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, l'incitation à l'usage, la distribution, l'achat, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, l'entente ou association en vue de comettre ces infractions et la dissimulation ou le blanchiement des fonds en provenance de l'une de ces infractions, ou tout autre acte qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lorsqu'elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de liberté.

b) Nonobstant lesdispositions énoncées à l'alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de faàon abusive des stupéfiants auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme compélement de lacondamnation ou de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de post-cure, de réadaptation et de réintégration sociale conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 38.

2. Sous résèrve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de son système juridique et de sa légilsation nationale,

a) i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera considérer comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des pays différents ;

ii) La participation intentionnelle à l'une quelconque desdites infractions, l'association ou l'entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations financières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions dont il est question dans cet article, constitueront des infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1 ;

iii) Les condamantions prononcées à l'étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d'établissemenent de la récidive ; et

iv) Les infractions graves précitées, qu'elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies parla Partie sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son extradition n'est pas acceptable conformément à la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant n'a pas été déjà poursuivi et jugé.

b) i) Chacune des infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a, ii, du présent article est de plein droit comprise comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre les Parties. Les Parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre elles.

ii) Si une Partie qui subordone l'extradition à l'existence d'un traité est saisie d'une demande d'extradition par une autre Partieaveclaquelle elle n'est pas lié par un traité d'extradition, elle a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique que l'extradition en cequi concerne les infractions énumérées aux paragraphe 1 et 2, a, ii, du présente article. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit del Partie requise.

iii) Les Parties qui nesubordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions énumérées aux paragraphe 1 et 2, a, ii, du présent article comme cas d'extradition entre elles dans les conditions prévues par le droit de la Partie requise.

iv) L'extradition sera ccordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d'extradition est adressée et, sanspréjudice des dispositions des alinéas b, i, ii, iii, du présent paragraphe, ladite Partie aura ledroit de refuser d'accorder l'extradition si les autorités compétentes considèrent que l'infraction n'est pas suffisemment grave.

3. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux dispositions du droit pénal d'une Partie en matière de juridiction.

4. Les dispositions du présent article seront limitées en matière de compétence parla législation pénale de chacune des Parties.

Article 37

saisie et confiscation

Tous stupéfiants, toutes substances et tout matériel utilisés pour commettre l'une quelconque des infractions visées à l'article 36 ou destinés à commettre une telle infraction, pourront être saisis et confisqués.

Article 38

mesures contre l'abus des stupefiants

1. Les Parties envisageront avec une attention particulière l'abus des stupéfiants et prendront toutes les mesures possibles pour le prévenir et pour assurer le prompt dépistage, le traitement, l'éducation, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées ; elles coordonneront leurs efforts à ces fins.

2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d'un personnel pour assurer le traitement , la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de stupéfiants.

3. Les Parties prendront toutes les mesures possibles pour aider les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur profession à acquérir les connaissances des problèmes posés par l'abus des stupéfiants et par sa prévention, et elles développeront aussi cette connaissance dans le grand public s'il y a lieu de craindre que l'abus de ces stupéfiants ne se répande très largement.

Article 38 bis

accords prévoyant la création de centres regiionaux

Si une Partie l'estime souhaitable, dans la lutte qu'elle mène contre le trafic illicite des stupéfiants, et compte tenu de son régime constitutionnel, juridique et administratif, elle s'efforcera, en sollcitant si elle le désire les avis techniques de l'Organe ou des institutions spécialisées, de faire établir, en consultation avec les autres Parties intéressées de la région, des accords prévoyant la création de centres régionaux de recherche scientifiqueet d'éducation en vue de résoudre les problèmes découlant de l'usage et du trafic illicite des stupéfiants.

Article 39

application de mesures nationales de controle plus severe que celles qu'exige la presente convention

Nonobstant toute disposition de la présente Convention, aucune Partie ne sera, ou ne sera censée être, empêchée d'adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention, et notamment d'exiger que les préparations du Tableau III ou les stupéfiants du Tableau II soient soumis aux mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I, ou à certaines d'entre elles, si elle le juge nécessaire ou opportun pour la protection de la santé publique.

Article 40 (3)

langues de la convention et procedure de signature, de ratification et d'adhesion

1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera ouverte jusqu'au 1er août 1961 à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, de tous les Etats non membres qui sont parties au Statut de la Cour internationale de Justice ou membres d'une institution spécialisée des Nations Unies et également de tout autre Etat que le Conseil peut inviter à devenir Partie.

2. La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général.

3. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion des Etats visés au paragraphe 1 après le 1er août 1961. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.

Article 41

entree en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur à l'expiration du trentième jour qui suivra la date du dépôt du quarantième instrument de ratification ou d'adhésion, conformément à l'article 40.

2. Pour tout autre Etat déposant un instrument de ratification ou d'adhésion après la date de dépôt dudit quarantième instrument, la présente Convention entrera en vigueur à l'expiration du trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 42

application territoriale

La présente Convention s'appliquera à tous les territoires non métropolitains qu'une Partie représente sur le plan international, sauf si le consentement préalable d'un tel territoire est nécessaire en vertu soit de la constitution de la Partie ou du territoire intéressé, soit de la coutume. En ce cas, la Partie s'efforcera d'obtenir dans le plus bref délai le consentement du territoire qui est nécessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, elle le notifiera au Secrétaire général. La présente Convention s'appliquera au territoire ou territoire désignés par la notification, dès la date de la réception de cette dernière par le Secrétaire général. Dans les cas où le consentement préalable du territoire non métropolitain n'est pas nécessaire, la Partie intéressée déclarera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion à quel territoires ou territoires non métropolitains s'applique la présente Convention.

Article 43

territoires aux fins des articles 19, 20, 21 et 31

1. Toute partie peut notifier au Secrétaire général qu'aux fins des articles 19, 20, 21 et 31 l'un de ses territoires est divisé en deux ou plusieurs territoires ou que deux ou plusieurs de ses territoires sont groupés en un seul.

2. Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaie général qu'à la suite de l'institution d'une union douanière entre elles, ces Parties constituent un seul territoire aux fins des articles 19, 20, 21 et 31.

3. Toute notification faite en vertudu paragraphe 1 ou 2 ci-dessus prendra effet au 1er janvier de l'année sui suivra celle où ladite notification est faite.

Article 44

abrogation des traités interntionaux anterieurs

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, ses dispositions abrogeront et remplaceront, entre les parties, les dispositions des traités ci-après :

a) Convention internationale de l'opium, signée àLa Haye le 23 janvier 1912 ;

b) Accord concernant la fabrication, le commerce intérieur et l'usage del'opium préparé, signé à Genève le 11 février 1925 ;

c) Convention internationale de l'opium signée à Genève le 19 février 1925 ;

d) Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants signée à genèvele 13 juillet 1931 ;

e) Accord pour le contrôle de la consommation del'opium à fumer en Extrême-Orient signé à Bangkok le 27 novembre 1931 ;

f) Protocole signé à Lake Sucess, le 11 décembre 1946, amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye le 23 janvier 1912, à Genève l 11 février 1925, le 19 février 1925, et le 13 juillet 1931, à Bangkok, le 27 novembre 1931, et à genève, le 26 juin 1936, sauf en ce qui concerne ses effets sur la dernière de ces Conventions ;

g) les Conventions et Accords visés aux alinéas a et e, tels qu'ils ontété amendés par le Protocole de 1946 visé à l'alinéa f ;

h) Protocole signé à Paris le 19 novembre 1948, plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants amendée par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946 ;

i) Protocolr visant à limiter et à réglementer la culture du pavot ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium signé à New-York le 23 juin 1936, si ce protocole entre en vigueur.

2. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève, le 26 juin 1936, sera, entreles Parties à ladite Convention, qui sont aussi Parties à la présente Convention, abrogé et remplacé par l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 36 de la présente Convention ;

toutefois, une telle Partie pourra, parès en avoir informé le Secrétaire général, maintenir en vigueur ledit article 9.

Article 45

dispositions transitoires

1. Les fonctions de l'Organe dont la création est prévue par l'article 9 seront, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention (article 41, paragraphe 1) exercées provisoirement, selon leur nature, par le Comité Central permanent créé en exécution des dispositions du chapitre VI de la Convention mentionnée à l'alinéa c de l'article 44, telle qu'elle a été amendée, et par l'Organe de contrôle, créé en exécution des dispositions du chapitre II de la Convention mentionnée à l'alinéa d de l'article 44, telle qu'elle a été amendée.

2. Le Conseil fixera la date à laquelle le nouvel Organe mentionné à l'article 9 entrera en fonctions. A cette date, ledit Organe assumera les fonctions du Comité Central permanent et celles de l'Organe de contrôle mentionnées au paragraphe 1, à l'égard des Etats qui sont Parties aux traités énumérés à l'article 44 et qui ne sont pas Parties à la présente Convention.

Article 46

dénonciation

1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention (article 41, paragraphe 1), toute Partie pourra, en son nom ou au nom d'un territoire qu'elle représente sur le plan international et qui a retiré le consentement donné en vertu de l'article 42, dénoncer la présente Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1er juillet ou à cette date, elle prendra effet le 1er janvier de l'année suivante ; si la dénonciation est reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue l'année suivante avant le 1er juillet ou à cette date.

3. La présente Convention viendra à expiration si, par suite de dénonciations notifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1, les conditions de son entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 de l'article 41 cessent d'être remplies.

Article 47

amendements

1. Toute Partie pourra proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amendement et les raison qui l'ont motivé seront communiqués au Secrétaire général qui les communiquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil pourra décider soit :

a) De convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 de l'article 62 de la Charte des Nations Unies, en vue d'étudier l'amendement proposé ; soit

b) De demander aux Parties si elles acceptent l'amendement proposé et aussi de les prier de présenter éventuellement au Conseil leurs observations sur cette proposition.

2. Si un projet d'amendement distribué conformément au paragraphe 1, b, du présent article n'a été rejeté par aucune Partie dans les dix-huit mois qui suivent sa communication, il entrera immédiatement en vigueur. Si toutefois il est rejeté par une Partie, le Conseil pourra décider, compte tenu des observations des Parties, s'il convient de convoquer une conférence chargée d'étudier ledit amendement.

Article 48

differends

1. S'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, lesdites Parties se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

2. Tout différend de ce genre qui n'aura pas été réglé par les moyens prévus au paragrahe1 sera soumis à la Cour internationale de Justice.

Article 49

reserves transitoires

1. Une Partie peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit d'autoriser temporairement dans l'un de ses territoires :

a) l'usage de l'opium à des fins quasi-médicales ;

b) L'usage de l'opium à fumer ;

c) La mastication de la feuille de coca ;

d) L'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et etinetures de cannabis à des fins non médicales ; et

e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas a à d aux fins mentionnés dans lesdits alinéas.

2. (Supprimé)

2. Toute Partie faisant une réserve en vertu du paragraphe 1 devra :

a) Inclure dans le rapport annuel qu'elle adressera au Secrétaire général, conformément à l'alinéa 1 de l'article 18, un exposé des progrès accomplis au cours de l'année précédente en vue de rendre effective l'abolition de l'usage, de la production, de la fabrication ou du commerce visée au paragraphe 1 ; et :

b) Fournir à l'Organe des évaluations (article 19) et des statistiques (article 20) séparées pour les activées au sujet desquelles une réserve aura été faite, de la manière et sous la forme prescrites par l'Organe.

3. a) Si une Partie qui fait une réserve en vertu du paragraphe 1 ne fournit pas :

i) Le rapport mentionné à l'alinéa a du paragraphe 3 dans les six mois suivant la fin de l'année à laquelle ont trait les renseignements qu'il contient ;

ii) Les évaluations mentionnées à l'alinéa b du paragraphe 3 dans les trois mois suivant la date fixée à ce égard par l'Organe conformément au paragraphe 1 de l'article 12 ;

iii) Les statistiques mentionnées à l'alinéa b du paragraphe 3 dans les trois mois suivant la date où elles doivent être fournies conformément au paragraphe 2 de l'article 20 ;

L'Organe ou le Secrétaire général , selon le cas, adressera à la Partie en cause une notification indiquant son retard et lui demandera de fournie ces renseignements dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification.

b) Si une Partie ne se conforme pas, dans le délai indiqué ci-dessus, à la demande de l'Organe ou du Secrétaire général, la résèrve en question faite en vertu du paragraphe 1cessera d'avoir effet.

4. L'Etat qui aura faite des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves.

Article 50

autres réserves

1. Aucune réserve n'est autorisée en dehors des réserves faites conformément à l'article 49 ou aux paragraphes suivants.

2. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, faire des réserves sur les dispositions suivantes de la présente Convention : paragraphes 2 et 3 de l'article 12 ; paragraphe 2 de l'article 13 ; paragraphes 1 et 2 de l'article 14 ; alinéa b du paragraphe 1 de l'article 31 ; et article 48.

3. Tout Etat qui désire devenir Partie à la Convention mais qui veut être autorisé à faire des réserves autres que celles qui sont énumérées au paragraphe 2 du présent article ou de l'article 49 peut aviser le Secrétaire général de cette intention. A moins qu'à l'expiration de douze mois après la date de la communication de la réserve en question par le Secrétaire général, un tiers des Etats qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n'aient élevé des objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les Etats qui auront élevé des objections contre cette réserve n'auront pas à assumer à l'égard de l'Etat qui l'a formulé d'obligation juridique découlant de la présente Convention sur laquelle portela résèrve.

4. L'Etat qui aura fait des réserves pourra à tout momenyet par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses résèrves.

Article 51

notifications

Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 40

a) Les signatures, ratifications ou adhésions conformément à l'article 40 ;

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 41 ;

c) Les dénonciations conformément à l'article 46 ; et

d) Les déclarations et notifications conformément aux articles 42, 43, 47, 49 et 50.

 
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