A. PROPOSITION DE RESOLUTION
Résolution sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le contrôle des nouvelles drogues de synthèse ("designer drugs") (COM(97)0249 - C4-0244/97)
Le Parlement européen,
- vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le contrôle des nouvelles drogues de synthèse,
- vu le traité sur l'Union européenne, en particulier les articles K.1, paragraphes 4 et 9 de celui-ci, et le traité CE, notamment l'article 129 de celui-ci,
- vu le projet de traité d'Amsterdam, en particulier les articles K.1, K.2 et K.3 de celui-ci, ainsi que la modification de l'article 129 du traité CE,
- vu le rapport sur la drogue dans le monde du programme international de contrôle des drogues des Nations unies (UNDCP),
- vu le rapport annuel 1997 de l'Observatoire européen des drogues sur la situation dans le domaine des drogues dans l'Union européenne,
- vu la directive du Conseil 92/109/CEE du 14.12.1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, modifiée par la directive de la Commission 93/46/CEE et complétée par le règlement de la Commission 1485/96, ainsi que le règlement CEE 3677/90 du Conseil relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, modifié par le règlement CEE no 900/92,
- vu l'action commune du Conseil du 16 juin 1997 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse,
- vu l'action commune du Conseil du 29 novembre 1996 relative à l'échange d'informations sur la détermination des caractéristiques chimiques des drogues,
- vu sa résolution sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur un plan d'action de l'Union européenne en matière de lutte contre la drogue,
- vu le rapport de la commission des libertés publiques et des affaires intérieures et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la protection des consommateurs, de la commission des budgets et de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation et des médias (A4-0000/98),
A. considérant que la consommation de drogues de synthèse a augmenté considérablement dans les États membres de l'Union européenne depuis la fin des années 80 et que ce sont principalement des jeunes et de jeunes adultes qui consomment ces drogues dans le cadre de leurs loisirs,
B. considérant que les consommateurs de drogues de synthèse se distinguent fondamentalement des consommateurs de dérivés d'opium des points de vue de la situation sociale et des habitudes de consommation étant donné que, généralement, ils ne consomment ces drogues qu'en fin de semaine et qu'ils ne font pas tache dans le paysage social,
C. considérant que la recherche sur les effets secondaires défavorables et sur les effets à long terme des drogues de synthèse n'en est qu'à ses débuts, de sorte que les risques liés à la consommation ne peuvent être déterminés de manière concluante,
D. considérant que le fait de consommer des drogues de synthèse avec d'autres drogues ou de l'alcool ou dans des circonstances particulières (effort physique violent, faible absorption de liquide, locaux surchauffés) entraîne des risques particuliers,
E. considérant que la fabrication de drogues de synthèse est relativement simple et que les produits précurseurs et le matériel nécessaires à cette fin ne sont pour l'heure soumis à aucun contrôle,
F. considérant que les drogues de synthèse sont en règle générale fabriquées à proximité du consommateur, l'Union européenne comptant parmi les principales régions de production du monde pour ce qui est de la fabrication d'amphétamines et de stimulants apparentés à l'ecstasy,
G. considérant que le marché des drogues de synthèse est très rentable et que la fabrication et le trafic de ces drogues sont de plus en plus contrôlés par des groupes criminels organisés,
H. considérant que les fabricants de drogues de synthèse se procurent les produits précurseurs dans différents pays d'Europe centrale et orientale et que ces drogues font l'objet d'un trafic régulier entre les États membres de l'Union et ces pays,
I. considérant qu'un danger particulier est lié aux drogues de synthèse développées pour contourner des interdictions existantes et dont les effets et les effets secondaires sont inconnus,
J.considérant que la fabrication d'une multitude de drogues différentes est possible par simple échange d'une molécule, de sorte que la couverture juridique des drogues de synthèse se heurte à de nombreux problèmes pratiques,
K. considérant que les drogues de synthèse courantes (ecstasy, LSD et amphétamines) font l'objet de la convention des Nations unies relative aux substances psychotropes de 1971 et de la convention des Nations unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, lesquelles visent à interdire l'utilisation de ces substances et à contrôler leur fabrication et leur distribution,
L. considérant que, en ce qui concerne le classement des différentes drogues de synthèse et les peines desquelles sont passibles la détention, la consommation et le trafic de ces substances, les situations juridiques sont très divergentes dans les États membres de l'Union européenne,
M. considérant que le Conseil a mis en place avec l'action commune du 16 juin 1997 un mécanisme d'évaluation des risques des nouvelles drogues de synthèse et de décision sur les mesures et les contrôles à prévoir le cas échéant, mécanisme dont l'efficacité doit encore être vérifiée dans la pratique,
N. considérant que le service des drogues d'Europol rassemble systématiquement des informations sur les caractéristiques chimiques et pharmacodynamiques des drogues de synthèse et communique ces informations aux États membres,
O. considérant que les drogues de synthèse peuvent être fabriquées à partir d'un nombre indéterminé de précurseurs différents dont une faible minorité seulement est couverte par les instruments de l'Union européenne en matière de contrôle des précurseurs,
P. considérant que la communication de la Commission ne contient que des idées vagues au sujet d'un mécanisme de contrôle des précurseurs des drogues de synthèse et que la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil transmise le 20 février 1998, proposition modifiant la directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes fera l'objet d'un avis distinct du Parlement européen,
Q. considérant que l'article 129 du traité d'Amsterdam dispose que la Communauté complète l'action menée par les Etats membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention, et que les Etats membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans ces domaines,
R. considérant que plusieurs États membres ont déjà pris des mesures destinées à limiter les effets nocifs, notamment des accords avec les organisateurs de "rave parties" concernant le respect de certaines règles, la distribution de matériel d'information et la possibilité d'examiner la composition réelle des produits,
S. considérant que les consommateurs de drogues de synthèse n'estiment généralement pas être confrontés à un problème de toxicomanie et n'ont guère recours aux conseils offerts dans ce domaine, qui sont généralement orientés sur les besoins des consommateurs de dérivés d'opium,
1. juge préoccupante la propagation de la consommation de drogues de synthèse, principalement parmi les jeunes, eu égard en particulier aux effets nocifs, non encore étudiés, que ces drogues pourraient avoir à long terme;
2. estime qu'il est urgent de collecter des données supplémentaires sur les drogues de synthèse, en particulier sur leurs effets et leurs effets secondaires ainsi que sur leurs éventuels effets nocifs à long terme, et invite les États membres et la Commission à encourager et à soutenir les travaux de recherche afférents;
3. souligne qu'il y a lieu de mettre en oeuvre dans tous les États membres les instruments internationaux existant en matière de contrôle des drogues de synthèse, notamment la convention des Nations unies relative aux drogues, et escompte que les accords à venir seront rapidement ratifiés et mis en application par les Etats membres;
Répression
4. attire l'attention sur les disparités qui subsistent entre les États membres en ce qui concerne les peines desquelles sont passibles le trafic, la détention et la consommation de drogues de synthèse et juge souhaitable une harmonisation des dispositions pénales des Etats membres en la matière;
5. estime nécessaire que le détournement de précurseurs de drogues de synthèse, la fabrication et le commerce de ces substances soient pénalisés et poursuivi dans tous les Etats membres;
6. attire l'attention sur les responsabilités des exploitants de clubs et des organisateurs de "rave parties", auxquels il incombe de veiller à ce qu'aucune drogue illicite ne soit consommée ou ne fasse l'objet d'un trafic dans le secteur duquel ils ont la charge;
7. juge nécessaire, pour des raisons de prévention, d'inscrire dans la loi la répression des trafiquants et d'appliquer effectivement les mesures répressives;
8. invite les Etats membres à mettre l'accent, dans le contexte des poursuites visant les fabricants et les trafiquants de drogues de synthèse, sur la recherche des organisations criminelles et à donner la priorité à celle-ci par rapport à des succès d'enquête sans lendemain comme des saisies de drogues ou la poursuite de petits trafiquants;
9. demande aux Etats membres d'assurer une coopération aussi intensive que possible des autorités nationales concernées et d'examiner si des services transversaux spéciaux sont en mesure de lutter efficacement contre les organisations criminelles qui tirent les ficelles du trafic des précurseurs et des drogues de synthèse;
10. est d'avis que la menace de peines frappant la consommation de drogues de synthèse peut avoir un effet dissuasif et, partant, préventif sur les consommateurs potentiels;
11. invite le Conseil et la Commission à soutenir l'échange d'expériences entre les autorités policières et judiciaires des États membres et des pays d'Europe centrale et orientale au sujet des objectifs et des tactiques desdits services en matière de lutte contre la fabrication et le trafic de drogues de synthèse, non sans exploiter les possibilités offertes par des programmes comme OISIN et FALCONE;
12. demande aux Etats membres de développer sans retard, dès que le traité d'Amsterdam aura été ratifié, lequel prévoit à l'article K.2, paragraphe 1, a), une coopération opérationnelle entre les autorités compétentes y compris les services de police, dans le domaine de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière, des structures permettant de poursuivre les organisations criminelles dans le domaine des drogues de synthèse;
Information et système de contrôle
13. invite la Commission à examiner au niveau international si les formules existantes en matière de couverture et de contrôle des drogues nouvelles fonctionnent efficacement et permettent de faire obstacle à l'apparition de nouvelles drogues de synthèse sur les marchés;
14. demande au Conseil de présenter après deux ans une première évaluation du fonctionnement et des résultats du mécanisme d'échange d'informations, d'évaluation des risques et de contrôle des nouvelles drogues de synthèse et, le cas échéant, de modifier ce mécanisme après consultation du Parlement européen et en tenant compte de l'évaluation, présentée par la Commission, de l'expérience d'autres pays;
15. estime capitale la communication aux autorités compétentes des Etats membres des informations collectées au niveau européen et demande au Conseil, en particulier, de compléter son action commune en matière d'échange d'informations d'un mécanisme assurant la communication des informations rassemblées sur les nouvelles drogues de synthèse et les risques de celles-ci aux services des États membres qui sont chargés de la prévention en matière de drogue et des mesures sanitaires;
Contrôle des précurseurs
16. demande à la Commission de présenter un rapport sur l'application et les succès du contrôle des précurseurs prévu par les directives et règlements communautaires afférents;
17. souhaite que la Commission présente également un rapport sur les résultats de la coopération avec les pays tiers dans ce domaine, notamment dans les cas où les accords de coopération ou d'association comportent des dispositions à ce sujet;
18. souligne qu'un système de contrôle des précurseurs doit comporter une liste, vérifiable dans la pratique, des substances à contrôler et que dans ce domaine un cavalier seul de l'Union européenne n'aurait pas de sens mais que la participation des PECO, au moins, constitue une condition du bon fonctionnement de ce système;
19. envisage d'examiner les propositions relatives à un système de contrôle des précurseurs des drogues de synthèse annoncées par la Commission afin de déterminer si ces critères ont été pris en compte non sans garantir la faisabilité, la souplesse et un rapport coût-efficacité raisonnable,et escompte que le Conseil attendra l'avis du Parlement européen sur les propositions de la Commission concernant le contrôle des précurseurs des drogues de synthèse et en tiendra dûment compte;
20. invite les autorités policières des Etats membres et des pays d'Europe centrale et orientale candidats à l'adhésion à nouer des contacts étroits entre eux et avec l'industrie chimique afin d'être informées le plus tôt possible de transactions douteuses;
Prévention et réduction des effets nocifs
21. invite l'Observatoire européen des drogues à évaluer systématiquement du point de vue scientifique l'effet des mesures de réduction des effets nocifs ainsi que des mesures de prévention et d'information concernant les drogues de synthèse dans les États membres;
22. invite la Commission à accorder une attention particulière aux problèmes des drogues de synthèse, à vérifier si les programmes en cours dans le domaine de la santé peuvent s'appliquer aux drogues de synthèse et à aider financièrement l'échange d'informations entre les États membres au sujet de la réduction des risques liés à la consommation de drogues de synthèse ainsi qu'au sujet des mesures de prévention;
23. demande à la Commission et aux Etats membres de déterminer s'il est nécessaire de mettre sur pied des services de conseils spéciaux pour les consommateurs de drogues de synthèse et, le cas échéant, de définir la forme qu'ils pourraient prendre;
Généralités
24. juge indispensable une coopération étroite avec les pays d'Europe centrale et orientale dans le domaine des drogues de synthèse; demande par conséquent au Conseil et à la Commission d'associer dans la mesure du possible ces pays aux systèmes d'informations existants ou à mettre en place (Europol, système d'alerte, contacts avec l'industrie chimique, contrôle des précurseurs) et d'accorder une priorité à la mise en place de structures efficaces pour la lutte contre les organisations criminelles qui fabriquent des drogues de synthèse et pratiquent le trafic de celles-ci, dans le cadre des partenariats de pré-adhésion;
25. invite les Etats membres à coordonner les actions menées dans le domaine policier avec celles relevant du domaine de la santé et à veiller à ce que ces actions ne se contrecarrent pas mutuellement;
26. demande à la Commission de déterminer si la consommation de drogues de synthèse est préjudiciable à la conduite d'un véhicule et escompte qu'elle tirerait, le cas échéant, les conséquences des résultats de cette démarche;
27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des Etats membres et des pays candidats à l'adhésion.